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TALCH07_2511 Généré par l'IA

Court imposes six-month driving ban for THC and alcohol offenses, suspended pending future violations.

Numéro de cause TALCH07_2511
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving under the influence of THC and alcohol, resulting in a six-month driving ban. The court found the defendant guilty based on a serum THC level of 9.49 ng/ml and a blood alcohol concentration of 1 g per liter. The driving ban was suspended for five years, with immediate execution if a new serious traffic offense occurs within that period.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; articles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale; articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955; articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: When a defendant is convicted of driving under the influence of alcohol or drugs, the court may impose a driving ban that is suspended for a specific period, subject to immediate execution upon a subsequent serious traffic violation.

Mots-clés

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driving under influence THC concentration alcohol concentration suspended driving ban traffic contravention Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal code conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-
Articles 1, 26-1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 65 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIème
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Texte complet

Jugement no.

2 5 1 1 /2024

Notice no. 5315/24/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le

Tribunal d'arrondissement

de et à

Luxembourg,

septième chambre

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du

26 septembre

2024,

le Procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience

publique du 30 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation : influence d’alcool (1 g par litre de sang); avoir circulé alors que son

organisme comportait la présence de tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux

sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml, en l’espèce de

9,49 ng/ml ;

contraventions.

A l’audience publique du 30 octobre 2024, le juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Felix WANTZ, premier substitut du Procureur

d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation du 26 septembre 2024 (not. 5315/24/CC), régulièrement notifiée au

prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 1078/2024 du 27 janvier 2024, dressé par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 janvier 2024 vers 02.40

heures, sur l’autoroute NUMERO1.), en direction de ADRESSE3.), entre la montée

ADRESSE4.) et la sortie ADRESSE5.), comme conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique

-

circulé

alors

que

son

organisme

comportait

la

présence

de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à 1 ng/ml,

en l’espèce de 9,49 ng/ml,

-

circulé avec un taux d'alcool de 1 g par litre de sang,

-

d'avoir commis deux contraventions au Code de la route.

Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel

par le tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84

VIème).

Ce dernier est partant compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse et

sous influence de THC.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1 g par litre

de sang dans le chef de PERSONNE1.) lors du rapport d’analyse du 2 février 2024.

Le Tribunal constate de même que l’examen toxicologique du sang et des urines de

PERSONNE1.), régulièrement prélevés sur le prévenu, a révélé la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 9,49 ng/ml, tel qu’il résulte du

rapport d’analyse du 9 février 2024.

Les contraventions reprochées sub 3) et 4) de la citation à prévenu se trouvent

également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant sous influence d’alcool et de

THC, n’était plus constamment maître de son véhicule et a eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les

autres usagers de la route.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui

reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif,

ensemble les débats menés à l'audience, des infractions suivantes :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 janvier 2024 vers 02.40 heures, sur l’autoroute NUMERO1.), en direction de

ADRESSE3.), entre la montée ADRESSE4.) et la sortie ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en

l’espèce de 9,49 ng/ml,

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g par litre de sang sans atteindre

1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce, de 1 g par litre de sang,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 65 du Code

pénal.

Les infractions retenues sub 1) et 2) à charge de PERSONNE1.) sont punies d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et

13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze

ans en matière de délits ou de crimes.

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la

juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue

pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en

matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre

un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue

encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la

circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique et sous l’influence

de stupéfiants, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle

des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de prononcer à

l’encontre de PERSONNE1.) une amende correctionnelle de 1.000 euros, ainsi qu’

* une interdiction de conduire de 12 mois du chef de l’infraction retenue sub 1)

* une interdiction de conduire de 6 mois du chef de l’infraction retenue sub 2).

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir les éventuelles interdictions de

conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les

trajets professionnels.

Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de

condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas

indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer

à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de

son

juge-président,

siégeant

en

matière

correctionnelle,

statuant

contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense,

et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu PERSONNE1.);

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de 1.000 (mille) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

545,41 euros, y compris les frais des analyses toxicologiques;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix

(10) jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa charge

une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 2) retenue à sa charge

une interdiction de conduire d'une durée de six (6) mois, applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies

publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée

sans confusion possible avec la nouvelle peine.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-

1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure

pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 140

et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-

président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de

et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assistée du

greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Alexia DIAZ, substitut du

Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code

de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que

la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du

prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de

ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de

son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est

annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.2