Court dismisses civil claims for damages but awards minor compensation for material loss in a traffic case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claims for damages filed by the victim and the vehicle owner against the defendant. While the criminal charges were addressed, the civil section found the defendant not liable for the broader damages alleged by the parties. However, the court awarded a specific sum of 24 euros to a third party for proven material damage, ordering the defendant to pay this amount plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may reject civil claims for damages if the facts do not support liability, but may award specific compensation for proven material loss and order the payment of procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2440 /2024
Not. 35479/23/CC
+ 35481/23/CC
+ 35578/23/CC
+ 44815/23/CC
2 x IC/sp
1 x confisc.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de
1. PERSONNE2.),
demeurant à ADRESSE3.),
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), immatriculée au registre de
commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions
comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
3. PERSONNE3.)
née le DATE2.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
comparant personnellement,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 3 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
35479/23/CC : délit de grande vitesse ;
35481/23/CC : délit de grande vitesse ;
35578/23/CC : coups et blessures involontaires, ivresse, contraventions ;
44815/23/CC : principalement : signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : signes
manifestes d’influence d’alcool, refus de se prêter à un examen sommaire de l’haleine,
principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a
provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en
commun aux constatations nécessaires, défaut de permis de conduire valable, défaut de
contrat d’assurance valable, contraventions.
A l’audience du 28 octobre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, de représenter le prévenu
PERSONNE1.).
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile pour et au nom de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL, préqualifiés,
demandeurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle
donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le juge-président et par le greffier.
PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, partie défenderesse au civil, pour réclamer réparation de son préjudice.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, exposa plus amplement les
moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu les citations à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiées au prévenu.
Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Parquet sous les notices n° 35479/23/CC, 35481/23/CC, 35578/23/CC et
44815/23/CC.
AU PENAL
Quant à la notice n° 35479/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 9809/2023 établi en date du 26 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« en date du 26 juillet 2023 à 00.32 heures sur ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de
la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h
et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020 du chef
d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la
vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de
121 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché par le Ministère
Public.
Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le 26 juillet 2023, vers 00.32 heures,
le prévenu a circulé sur ADRESSE7.) à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de
la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse
de 121 km/h.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux, de l’infraction suivante:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 26 juillet 2023 à 00.32 heures sur ADRESSE7.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020
du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une
vitesse de 121 km/h. »
Quant à la notice n° 35481/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 9511/2023 établi en date du 13 juillet 2023 par la Police Grand-
Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisée.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« en date du 1ier juillet 2023 à 22.10 heures sur ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances
de temps et de lieu exactes,
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de
la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020 du
chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour
avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 121 km/h. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché par le Ministère
Public.
Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le 1er juillet 2023, vers 22.10 heures,
prévenu a circulé sur ADRESSE8.) à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée
à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020
du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour
avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 121 km/h.
L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux, de l’infraction suivante:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 1ier juillet 2023 à 22.10 heures sur ADRESSE8.),
d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse
réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce
maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente
condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire
de la vitesse est devenue irrévocable,
en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90
km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020
du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour
avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 121 km/h.»
Quant à la notice n° 35578/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 24024/2023 établi en date du 27 septembre 2023 par la Police
Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu l’information donnée en date du 3 octobre 2024, en application de l’article 453 du Code de
la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les
Accidents, relative à la citation du prévenu à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 septembre 2023 vers 15.30 heures à
ADRESSE9.), d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter
à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et
d'avoir commis deux contraventions au Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et
4) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées
sub 3) et 4).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.) et de
PERSONNE3.) auprès de la Police, que le prévenu, à bord de son véhicule Jaguar immatriculé
NUMERO2.) (L), a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage dans la ADRESSE10.) à
ADRESSE5.), avant d’entrer en collision avec plusieurs véhicules venant en sens inverse, à
savoir d’abord celui conduit par PERSONNE5.), puis celui conduit par PERSONNE2.) et
finalement celui conduit par PERSONNE3.).
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,86 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 27 septembre 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu, qui n’est pas contestée par le défense, se trouve
partant établie en fait et en droit.
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au
Code de la route.
En conduisant en état d’ivresse et en causant dans cet état un accident impliquant trois autres
véhicules, PERSONNE1.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées.
Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) et
4) à sa charge, lesquelles ne sont pas contestées par la défense.
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par
défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,
partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.),
par l’effet des préventions libellées ci-avant
A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté cette infraction au motif que
les coups et blessures ne seraient pas établies dans le chef de PERSONNE2.).
L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation
avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou
des blessures.
Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :
- Des coups ou des blessures :
Il résulte du dossier répressif et des développements qui
précèdent que PERSONNE1.) a heurté le véhicule Skoda Karoq immatriculé NUMERO3.) (L)
conduit par PERSONNE2.) sur le côté conducteur de celui-ci.
Il résulte des déclarations de PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du serment, que
suite à l’impact, il a senti une douleur à son épaule droite, en précisant qu’il avait déjà des
antécédents médicaux à cette épaule. Il s’est rendu à l’hôpital où le docteur PERSONNE6.) lui
a prescrit des antidouleurs et retenu une incapacité de travail de trois jours dans son chef.
Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures suite
à l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et le véhicule conduit par PERSONNE2.) .
Même si PERSONNE2.) avait déjà des antécédents médicaux à cette épaule, toujours est-il
qu’il est établi par les éléments du dossier répressif, et notamment par la nature et la violence
du choc, que l’impact a causé un coup et une blessure (du moins légère), distincts des
antécédents médicaux.
- Une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures
involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime
qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,
négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue
comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,
réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue
une telle faute.
En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il est
entré en collision avec plusieurs véhicules, de sorte qu’il a eu un comportement déraisonnable
et imprudent causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état
de cause un comportement fautif.
Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.
- Un lien de causalité : la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause
à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par
la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible
fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par les témoins, il y a un lien
de cause à effet entre les infractions au Code de la route retenues ci-avant et les coups et
blessures subis par PERSONNE2.).
Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups
et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le
Ministère Public.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la
citation notice no 35578/23/CC.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments
du dossier répressif, des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 27 septembre 2023 vers 15.30 heures à ADRESSE9.),
1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la
personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à
PERSONNE2.), né le DATE3.), par l’effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool
d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux personnes,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées. »
Quant à la notice n° 44815/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 24970/2023 établi en date du 2 décembre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Vu le rapport numéro 51466-3822/2023 établi en date du 2 décembre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),
le 2 décembre 2023 vers 18.53 heures à ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a
pas été possible de déterminé un taux d’alcoolémie,
subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,
même s’il n’a pas été possible de déterminé un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la
loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
3) principalement, d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations
nécessaires,
4) défaut de permis de conduire valable,
5) défaut de contrat d’assurance valable,
ainsi que d’avoir commis deux contraventions au code de la route.
A l’audience publique, le prévenu a reconnu via son mandataire toutes les infractions lui
reprochées, sauf l’infraction de délit de fuite et l’infraction du défaut de contrat d’assurance
valable.
Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool, ainsi
qu’au refus de l’examen de l’air expirée
Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a conduit un
véhicule en date du 2 décembre 2023 vers 18.53 heures, en circulant dans le faux sens à
ADRESSE11.), avant d’entrer en collision avec un véhicule y stationné, en essayant de se garer.
Ensuite le prévenu s’est réfugié dans le bâtiment sis au numéro 50 de cette rue, où il a été
interpellé par les policiers appelés par des témoins oculaires.
Il résulte du dossier répressif et des déclarations du témoin-policier PERSONNE4.) à
l’audience, que le prévenu sentait fortement l’alcool, qu’il avait des difficultés à s’articuler
correctement, qu’il ne parvenait pas à se tenir debout à tel point qu’il est tombé dans une haie,
de sorte que le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu présentait des signes
manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.
L’infraction reprochée sub 1) principalement au prévenu, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est
partant donnée en l’espèce.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a refusé de se prêter à l'examen
sommaire de l'haleine, alors qu’il présentait des indices graves faisant présumer l'existence d'un
état alcoolique prohibé par la loi. En effet le prévenu sentait fortement l’alcool, il avait des
difficultés à s’articuler correctement et il ne parvenait pas à se tenir debout.
L’infraction reprochée sub 2) au prévenu, qui n’est pas contestée, est partant donnée en
l’espèce.
Quant au délit de fuite
Le Ministère Public reproche sub 3) principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit
de fuite.
La défens conteste cette infraction au motif que l’élément intentionnel n’était pas donné, alors
que le prévenu n’aurait pas constaté de dégâts sur l’autre véhicule.
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire
procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté le véhicule de marque
MINI immatriculé NUMERO4.) (L) appartenant à PERSONNE7.) et qu’il a ensuite quitté les
lieux de l’accident.
Il résulte de la déclaration d’PERSONNE7.) lors de son audition auprès la police, que son
véhicule était légèrement endommagé au niveau du pare-chocs avant suite à la collision avec le
véhicule conduit par PERSONNE1.) .
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui
forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.
Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,
Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le Tribunal tient à relever qu’il résulte de déclarations du prévenu auprès de la police qu’il a
entendu un bruit lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule de PERSONNE7.).
Il est donc établi que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait heurté le véhicule de
PERSONNE7.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux développements du prévenu à l’audience via son
mandataire selon lesquels il n’aurait pas constaté de dégâts, alors que PERSONNE7.) a indiqué
que des dégâts étaient clairement visibles.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte des éléments du dossier répressif le
prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de lui-même auprès
des autorités publiques.
PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement
pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû
faire sur les lieux de l’accident.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 3) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en
l’espèce.
Quant au défaut de permis de conduire valable et de contrat d’assurance valable
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 décembre 2023 vers 18.53
heures à ADRESSE11.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule n’ait été
couvert par un contrat d’assurance valable.
La matérialité du fait de la conduite sans permis de conduire valable, qui n’est pas contesté par
la défense, résulte à suffisance des éléments du dossier dont notamment les constatations faites
par les agents de police et consignées dans le procès-verbal dressé en cause.
Il résulte ainsi du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans
être titulaire d’un permis de conduire, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de
conduire prononcée par ordonnance rendue le 05.10.2023 par le juge d’instruction près le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 18.10.2023, exceptés le trajet
le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets
effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exception accordée par ordonnance n° 1043/23
(XXI.) du 24.11.2023 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
L’infraction libellée sub 4) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce et est à
retenir dans son encontre.
Quant au défaut d’assurance valable, le Tribunal constate qu’il résulte du certificat d’assurance
figurant au dossier répressif, que d’après le numéro de châssis, le véhicule conduit par le
prévenu au moment des faits était assuré.
PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 décembre 2023 vers 18.53 heures à ADRESSE11.),
5) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat
d’assurance valable. »
Quant aux contraventions
Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au
Code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 6) et
7) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1), 2) et 3) et des
contraventions libellées sub 6) et 7).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
En conduisant en état d’ivresse et en causant un accident, PERSONNE1.) ne s’est ainsi pas
comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un aux propriétés privées.
De plus il est établi par les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu qu’il a circulé
dans le faux sens.
PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens des contraventions lui reprochées.
Récapitulatif
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les
débats menés à l'audience des infractions suivantes:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 2 décembre 2023 vers 18.53 heures à ADRESSE11.),
1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible
de déterminé un taux d’alcoolémie,
2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par
la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,
3) d’avoir commis un délit de fuite,
4) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le
05.10.2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
notifiée au prévenu le 18.10.2023, exceptés le trajet le plus court menant du domicile du
prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé
de sa profession, exception accordée par ordonnance n° 1043/23 (XXI.) du 24.11.2023 de la
chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,
6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
7) Inobservation du signal C.1A/accès interdit. »
Quant à la peine
Les infractions retenues sub 1) à 4) sous la notice 35578/23/CC se trouvent en concours idéal
entre elles.
Les infractions retenues sub 1), 6) et 7) sous la notice 44815/23/CC se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues
sub 2), 3) et 4) sous la même notice, infractions se trouvant en concours réel entre elles.
Les infractions libellées sous les différentes notices se trouvent également en concours réel
entre elles-mêmes, de sorte qu’il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal
et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
Le délit retenu pour le défaut de permis de conduire valable à charge de PERSONNE1.) est
puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L'infraction de délit de grande vitesse à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’infraction du délit de fuite à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques prévoit pour les coups et blessures involontaires
commis par un conducteur, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une
amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu des de la gravité et de la multiplicité des faits retenues à charge du prévenu, le tribunal
décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros ainsi qu’aux
interdictions de conduire suivantes :
- une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la notice
35479/23/CC,
- une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la notice
35481/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner les infractions retenues sous la notice
35578/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) sous la
notice 44815/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la
notice 44815/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 3) sous la
notice 44815/23/CC,
- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 4) sous la
notice 44815/23/CC.
Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction
de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets
professionnels.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de la multiplicité des faits précités,
il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis total à l’exécution des interdictions de conduire
à prononcer à son encontre, mais il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du
Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux
interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du
Code de procédure pénale.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.) , le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner les
infractions retenues, pour la durée non assortie de sursis, les trajets entre son domicile et son
lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Il y a lieu d’ordonner également la confiscation définitive du véhicule de marque HYUNDAI,
modèle coupé, portant le numéro de châssis NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal n°
24971/2023 du 2 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,
Commissariat Differdange, appartenant au prévenu, comme objet ayant servi à commettre
l’infraction.
Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
AU CIVIL
1) Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :
A l’audience publique du 28 mars 2024, Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),
préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au
civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est
conçue comme suit : (voir annexe)
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal
est compétent pour connaître de la demande civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au
civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les infractions retenues à
charge de PERSONNE1.).
Le tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a subi, suite à
l’accident du 27 septembre 2023, des blessures. Il résulte des pièces versées par la partie civile
que PERSONNE2.) était encore en suivi médical suite à l’accident du 27 septembre 2023 et
que les blessure ne semblent pas encore consolidées.
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par
PERSONNE2.) , ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts
pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante.
Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de
PERSONNE2.) , une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du présent
jugement.
PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision
de 15.000 euros.
Le Tribunal estime qu’à ce stade de la procédure, au vu des pièces figurant au dossier et soumis
au Tribunal, il n’y a pas lieu d’allouer une provision.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en
matière d’expertise.
2) Quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) SARL :
A l’audience publique du 28 octobre 2024, Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société SOCIETE1.)
SARL, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.
La société SOCIETE1.) SARL réclame le montant de 4.024,93 euros à titre de paiement d’une
partie (20 %) des salaires des mois d’octobre 2023, juin et septembre 2024, qui serait restée à
sa charge durant l’incapacité de travail de PERSONNE2.).
Si le droit pour l’employé de réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation
du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident passe à l’employeur jusqu’à
concurrence du traitement et des indemnités par lui payées, force est cependant de constater
qu’il n’existe en l’espèce aucune relation d’employeur à salarié entre la société SOCIETE1.)
SARL et PERSONNE2.), dès lors qu’il résulte des informations du registre du commerce et des
sociétés que ce dernier est associé-gérant de la société et qu’il ne saurait dès lors être considéré
comme salarié de ladite société, tout rapport de subordination étant exclu alors qu'il est
inconcevable qu'une personne se donne des ordres à elle-même.
Il y a partant lieu de déclarer non fondée cette demande.
3) Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
A l'audience publique du 28 octobre 2024, PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil, pour réclamer
réparation de son préjudice.
La demanderesse au civil réclame le montant 24 euros à titre de réparation du préjudice matériel
lui accru suite à l’accident intervenu en date du 27 septembre 2023.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le
défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de l’accident.
Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 28 octobre 2024
et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée
pour le montant réclamé de 24 euros.
La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 24 euros et il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 24 euros, avec les intérêts légaux à
partir du 27 septembre 2023, jour des faits, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du
prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendues
en leurs déclarations et la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n° 35479/23/CC,
35481/23/CC, 35578/23/CC et 44815/23/CC;
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
AU PENAL
a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 249,38 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35479/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e pour une durée de trois (3) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
35481/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e pour une durée de trois (3) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice
35578/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois
applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E
et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e
pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
44815/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e
pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
44815/23/CC sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e
pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
44815/23/CC sub 3) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e
pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice
44815/23/CC sub 4) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)
mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,
D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;
e x c e p t e
pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du
sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans
l’intérêt prouvé de sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
o r d o n n e
la confiscation définitive du véhicule HYUNDAI, modèle coupé, portant le
numéro de châssis NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal n° 24971/2023 du 2 décembre
2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange ;
AU CIVIL
1) Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :
d é c l a r e la demande fondée en principe ;
avant tout autre progrès en cause, n o m m e
expert-médical, Docteur Noémi ZOBOR, demeurant professionnellement à 24, rue
d'Anvers, L-1130 LUXEMBOURG et
expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613
Luxembourg, 7, place du Théâtre
avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un
rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires
devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, préjudice psychique, matériel,
moral par lui subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) (accident du 27 septembre
2023), en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale
et de l’employeur et des prédispositions de PERSONNE2.) ;
a u t o r i s e
les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à
l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
d i t
qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur
simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;
r e j e t t e la demande en allocation d’une provision ;
r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
2) Quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) SARL :
d o n n e acte à la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL de sa constitution
de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t la demande non fondée, partant la rejette ;
3) Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :
d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable ;
d i t
la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de
vingt-quatre (24) euros ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de vingt-quatre
(24) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2023, jusqu’à solde ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des
articles 1, 7, 9, 9bis, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 107 et 140 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.