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TALCH07_2440 Généré par l'IA

Court dismisses civil claims for damages but awards minor compensation for material loss in a traffic case.

Numéro de cause TALCH07_2440
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the civil claims for damages filed by the victim and the vehicle owner against the defendant. While the criminal charges were addressed, the civil section found the defendant not liable for the broader damages alleged by the parties. However, the court awarded a specific sum of 24 euros to a third party for proven material damage, ordering the defendant to pay this amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may reject civil claims for damages if the facts do not support liability, but may award specific compensation for proven material loss and order the payment of procedural costs.

Mots-clés

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civil claims dismissal material damage compensation traffic offense liability procedural costs order legal interest award parties civil constitution court competence excès de vitesse qualifié

Dispositions légales citées

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Articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 155,
Articles 1, 26-1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
Articles 1, 7, 9, 9bis, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955
articles 1, 7, 9, 9bis, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 2, 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
article 155 du Code de procédure pénale
déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure
article 453 du Code de la sécurité sociale
Vu l’information donnée en date du 3 octobre 2024, en application de l’article 453 du Code de
article 31 du Code pénal
prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.
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Texte complet

Jugement no. 2440 /2024

Not. 35479/23/CC

+ 35481/23/CC

+ 35578/23/CC

+ 44815/23/CC

2 x IC/sp

1 x confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.)

demeurant à ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

en présence de

1. PERSONNE2.),

demeurant à ADRESSE3.),

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à ADRESSE4.), immatriculée au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

3. PERSONNE3.)

née le DATE2.) à ADRESSE5.),

demeurant à ADRESSE6.),

comparant personnellement,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

___________________________________________________________________________

F A I T S :

Par citations du 3 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes:

35479/23/CC : délit de grande vitesse ;

35481/23/CC : délit de grande vitesse ;

35578/23/CC : coups et blessures involontaires, ivresse, contraventions ;

44815/23/CC : principalement : signes manifestes d’ivresse, subsidiairement : signes

manifestes d’influence d’alcool, refus de se prêter à un examen sommaire de l’haleine,

principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un accident qui n’a

provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en

commun aux constatations nécessaires, défaut de permis de conduire valable, défaut de

contrat d’assurance valable, contraventions.

A l’audience du 28 octobre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, de représenter le prévenu

PERSONNE1.).

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs

déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code de procédure

pénale.

Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie

civile pour et au nom de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SARL, préqualifiés,

demandeurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle

donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le juge-président et par le greffier.

PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, partie défenderesse au civil, pour réclamer réparation de son préjudice.

La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma

les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Paul JASSENK, avocat à la Cour, demeurant à Ettelbruck, exposa plus amplement les

moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu les citations à prévenu du 3 octobre 2024, régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Parquet sous les notices n° 35479/23/CC, 35481/23/CC, 35578/23/CC et

44815/23/CC.

AU PENAL

Quant à la notice n° 35479/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 9809/2023 établi en date du 26 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« en date du 26 juillet 2023 à 00.32 heures sur ADRESSE7.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h

et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020 du chef

d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la

vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de

121 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché par le Ministère

Public.

Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le 26 juillet 2023, vers 00.32 heures,

le prévenu a circulé sur ADRESSE7.) à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 50 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse

de 121 km/h.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience et ses aveux, de l’infraction suivante:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 26 juillet 2023 à 00.32 heures sur ADRESSE7.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 81 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50

km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020

du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse pour avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une

vitesse de 121 km/h. »

Quant à la notice n° 35481/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 9511/2023 établi en date du 13 juillet 2023 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction automatisée.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« en date du 1ier juillet 2023 à 22.10 heures sur ADRESSE8.), sans préjudice des circonstances

de temps et de lieu exactes,

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de

la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020 du

chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 121 km/h. »

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté le fait lui reproché par le Ministère

Public.

Il résulte du dossier répressif et des débats à l’audience que le 1er juillet 2023, vers 22.10 heures,

prévenu a circulé sur ADRESSE8.) à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée

à 90 km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020

du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 121 km/h.

L’infraction reprochée au prévenu se trouve dès lors établie en fait et en droit.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats

menés à l'audience et ses aveux, de l’infraction suivante:

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1ier juillet 2023 à 22.10 heures sur ADRESSE8.),

d'avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50 % du maximum de la vitesse

réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d'au moins 20 km/h supérieure à ce

maximum et ce avant l'expiration du délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d'un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire

de la vitesse est devenue irrévocable,

en l'espèce, d'avoir circulé à une vitesse de 140 km/h, alors que la vitesse était limitée à 90

km/h et ce alors que le prévenu a été condamné suivant ordonnance pénale du 06/11/2020

du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse pour

avoir dépassé la limitation de vitesse de 90 km/h, en ayant circulé à une vitesse de 121 km/h.»

Quant à la notice n° 35578/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 24024/2023 établi en date du 27 septembre 2023 par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu l’information donnée en date du 3 octobre 2024, en application de l’article 453 du Code de

la sécurité sociale, à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les

Accidents, relative à la citation du prévenu à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 27 septembre 2023 vers 15.30 heures à

ADRESSE9.), d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter

à la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE3.), d’avoir conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et

d'avoir commis deux contraventions au Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) et

4) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés et les contraventions libellées

sub 3) et 4).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

Il résulte du dossier répressif et notamment des déclarations de PERSONNE2.) et de

PERSONNE3.) auprès de la Police, que le prévenu, à bord de son véhicule Jaguar immatriculé

NUMERO2.) (L), a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage dans la ADRESSE10.) à

ADRESSE5.), avant d’entrer en collision avec plusieurs véhicules venant en sens inverse, à

savoir d’abord celui conduit par PERSONNE5.), puis celui conduit par PERSONNE2.) et

finalement celui conduit par PERSONNE3.).

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,86 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 27 septembre 2023.

L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu, qui n’est pas contestée par le défense, se trouve

partant établie en fait et en droit.

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au

Code de la route.

En conduisant en état d’ivresse et en causant dans cet état un accident impliquant trois autres

véhicules, PERSONNE1.) ne s’est pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées.

Le prévenu est dès lors à retenir également dans les liens des contraventions libellées sub 3) et

4) à sa charge, lesquelles ne sont pas contestées par la défense.

Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.), d’avoir, en tant que conducteur, par

défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui,

partant involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE3.),

par l’effet des préventions libellées ci-avant

A l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.) a contesté cette infraction au motif que

les coups et blessures ne seraient pas établies dans le chef de PERSONNE2.).

L’article 9bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance, et en relation

avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies publiques, des coups ou

des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

- Des coups ou des blessures :

Il résulte du dossier répressif et des développements qui

précèdent que PERSONNE1.) a heurté le véhicule Skoda Karoq immatriculé NUMERO3.) (L)

conduit par PERSONNE2.) sur le côté conducteur de celui-ci.

Il résulte des déclarations de PERSONNE2.), réitérées à l’audience sous la foi du serment, que

suite à l’impact, il a senti une douleur à son épaule droite, en précisant qu’il avait déjà des

antécédents médicaux à cette épaule. Il s’est rendu à l’hôpital où le docteur PERSONNE6.) lui

a prescrit des antidouleurs et retenu une incapacité de travail de trois jours dans son chef.

Au vu de ces éléments, il est établi que PERSONNE2.) a subi des coups et des blessures suite

à l’accident entre la voiture conduite par le prévenu et le véhicule conduit par PERSONNE2.) .

Même si PERSONNE2.) avait déjà des antécédents médicaux à cette épaule, toujours est-il

qu’il est établi par les éléments du dossier répressif, et notamment par la nature et la violence

du choc, que l’impact a causé un coup et une blessure (du moins légère), distincts des

antécédents médicaux.

- Une faute : la faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures

involontaires. Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime

qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale,

réglementaire ou conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue

une telle faute.

En l’espèce, il est établi que PERSONNE1.) a perdu le contrôle de son véhicule et qu’il est

entré en collision avec plusieurs véhicules, de sorte qu’il a eu un comportement déraisonnable

et imprudent causant un dommage à des personnes. Pareil comportement constitue en tout état

de cause un comportement fautif.

Le prévenu PERSONNE1.) est dès lors à l’origine, par sa faute, de l’accident ainsi survenu.

- Un lien de causalité : la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause

à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par

la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible

fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).

En l’espèce, le Tribunal retient qu’au vu des explications données par les témoins, il y a un lien

de cause à effet entre les infractions au Code de la route retenues ci-avant et les coups et

blessures subis par PERSONNE2.).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de la prévention de coups

et blessures involontaires sur PERSONNE2.) telle que libellée sub 1) à sa charge par le

Ministère Public.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées dans la

citation notice no 35578/23/CC.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif, des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 septembre 2023 vers 15.30 heures à ADRESSE9.),

1) d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d’attenter à la

personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE3.), par l’effet des préventions suivantes :

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool

d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,86 mg par litre d’air expiré,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux personnes,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées. »

Quant à la notice n° 44815/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 24970/2023 établi en date du 2 décembre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Vu le rapport numéro 51466-3822/2023 établi en date du 2 décembre 2023 par la Police Grand-

Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.),

le 2 décembre 2023 vers 18.53 heures à ADRESSE11.), sans préjudice des circonstances de

temps et de lieu exactes,

1) principalement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminé un taux d’alcoolémie,

subsidiairement, d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’influence d’alcool,

même s’il n’a pas été possible de déterminé un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la

loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) principalement, d’avoir commis un délit de fuite,

subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations

nécessaires,

4) défaut de permis de conduire valable,

5) défaut de contrat d’assurance valable,

ainsi que d’avoir commis deux contraventions au code de la route.

A l’audience publique, le prévenu a reconnu via son mandataire toutes les infractions lui

reprochées, sauf l’infraction de délit de fuite et l’infraction du défaut de contrat d’assurance

valable.

Quant à la conduite en présentant des signes manifestes d’ivresse ou d’influence d’alcool, ainsi

qu’au refus de l’examen de l’air expirée

Il résulte du dossier répressif ainsi que des débats à l’audience que le prévenu a conduit un

véhicule en date du 2 décembre 2023 vers 18.53 heures, en circulant dans le faux sens à

ADRESSE11.), avant d’entrer en collision avec un véhicule y stationné, en essayant de se garer.

Ensuite le prévenu s’est réfugié dans le bâtiment sis au numéro 50 de cette rue, où il a été

interpellé par les policiers appelés par des témoins oculaires.

Il résulte du dossier répressif et des déclarations du témoin-policier PERSONNE4.) à

l’audience, que le prévenu sentait fortement l’alcool, qu’il avait des difficultés à s’articuler

correctement, qu’il ne parvenait pas à se tenir debout à tel point qu’il est tombé dans une haie,

de sorte que le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu présentait des signes

manifestes d’ivresse, même s'il n'a pas été possible de déterminer un taux d'alcoolémie.

L’infraction reprochée sub 1) principalement au prévenu, qui n’est d’ailleurs pas contestée, est

partant donnée en l’espèce.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a refusé de se prêter à l'examen

sommaire de l'haleine, alors qu’il présentait des indices graves faisant présumer l'existence d'un

état alcoolique prohibé par la loi. En effet le prévenu sentait fortement l’alcool, il avait des

difficultés à s’articuler correctement et il ne parvenait pas à se tenir debout.

L’infraction reprochée sub 2) au prévenu, qui n’est pas contestée, est partant donnée en

l’espèce.

Quant au délit de fuite

Le Ministère Public reproche sub 3) principalement à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit

de fuite.

La défens conteste cette infraction au motif que l’élément intentionnel n’était pas donné, alors

que le prévenu n’aurait pas constaté de dégâts sur l’autre véhicule.

Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :

le fait matériel d’un accident de la circulation ;

le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou faire

procéder aux constatations utiles ;

l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.

Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a heurté le véhicule de marque

MINI immatriculé NUMERO4.) (L) appartenant à PERSONNE7.) et qu’il a ensuite quitté les

lieux de l’accident.

Il résulte de la déclaration d’PERSONNE7.) lors de son audition auprès la police, que son

véhicule était légèrement endommagé au niveau du pare-chocs avant suite à la collision avec le

véhicule conduit par PERSONNE1.) .

L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.

Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur

impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le

code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre.

Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (FRANCHIMONT,

Manuel de procédure pénale, page 764).

Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a

conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de

celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement

après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et

la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que

l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le

conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,

du 23 février 2015).

Le Tribunal tient à relever qu’il résulte de déclarations du prévenu auprès de la police qu’il a

entendu un bruit lorsqu’il est entré en collision avec le véhicule de PERSONNE7.).

Il est donc établi que le prévenu s’est rendu compte qu’il avait heurté le véhicule de

PERSONNE7.) et qu’il a quitté les lieux de l’accident en pleine connaissance de cause.

Le Tribunal n’accorde aucun crédit aux développements du prévenu à l’audience via son

mandataire selon lesquels il n’aurait pas constaté de dégâts, alors que PERSONNE7.) a indiqué

que des dégâts étaient clairement visibles.

Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit

faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte des éléments du dossier répressif le

prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas non plus manifesté de lui-même auprès

des autorités publiques.

PERSONNE1.) n’a dès lors fait aucune démarche utile afin de se faire connaître respectivement

pour vérifier les dégâts causés. Il s’est ainsi soustrait aux constatations utiles qu’il aurait dû

faire sur les lieux de l’accident.

L’élément intentionnel se trouve partant également établi.

Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite

sont établis à suffisance de droit.

L’infraction libellée sub 3) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en

l’espèce.

Quant au défaut de permis de conduire valable et de contrat d’assurance valable

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 2 décembre 2023 vers 18.53

heures à ADRESSE11.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

circulé sans être titulaire d’un permis de conduire valable et sans que le véhicule n’ait été

couvert par un contrat d’assurance valable.

La matérialité du fait de la conduite sans permis de conduire valable, qui n’est pas contesté par

la défense, résulte à suffisance des éléments du dossier dont notamment les constatations faites

par les agents de police et consignées dans le procès-verbal dressé en cause.

Il résulte ainsi du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a conduit un véhicule sans

être titulaire d’un permis de conduire, alors qu’il se trouvait sous le coup d’une interdiction de

conduire prononcée par ordonnance rendue le 05.10.2023 par le juge d’instruction près le

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiée au prévenu le 18.10.2023, exceptés le trajet

le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets

effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, exception accordée par ordonnance n° 1043/23

(XXI.) du 24.11.2023 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

L’infraction libellée sub 4) à charge du prévenu se trouve partant établie en l’espèce et est à

retenir dans son encontre.

Quant au défaut d’assurance valable, le Tribunal constate qu’il résulte du certificat d’assurance

figurant au dossier répressif, que d’après le numéro de châssis, le véhicule conduit par le

prévenu au moment des faits était assuré.

PERSONNE1.) est partant à acquitter de la prévention suivante:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 décembre 2023 vers 18.53 heures à ADRESSE11.),

5) de l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Quant aux contraventions

Le Ministère Public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions au

Code de la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 6) et

7) à charge de PERSONNE1.).

En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1), 2) et 3) et des

contraventions libellées sub 6) et 7).

D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou

d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le

Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).

En conduisant en état d’ivresse et en causant un accident, PERSONNE1.) ne s’est ainsi pas

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un aux propriétés privées.

De plus il est établi par les éléments du dossier répressif et les aveux du prévenu qu’il a circulé

dans le faux sens.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens des contraventions lui reprochées.

Récapitulatif

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l'audience des infractions suivantes:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 décembre 2023 vers 18.53 heures à ADRESSE11.),

1) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible

de déterminé un taux d’alcoolémie,

2) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par

la loi, refusé de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine,

3) d’avoir commis un délit de fuite,

4) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

en l’espèce malgré une interdiction de conduire prononcée par ordonnance rendue le

05.10.2023 par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

notifiée au prévenu le 18.10.2023, exceptés le trajet le plus court menant du domicile du

prévenu à son lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé

de sa profession, exception accordée par ordonnance n° 1043/23 (XXI.) du 24.11.2023 de la

chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

6) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

7) Inobservation du signal C.1A/accès interdit. »

Quant à la peine

Les infractions retenues sub 1) à 4) sous la notice 35578/23/CC se trouvent en concours idéal

entre elles.

Les infractions retenues sub 1), 6) et 7) sous la notice 44815/23/CC se trouvent en concours

idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues

sub 2), 3) et 4) sous la même notice, infractions se trouvant en concours réel entre elles.

Les infractions libellées sous les différentes notices se trouvent également en concours réel

entre elles-mêmes, de sorte qu’il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal

et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le délit retenu pour le défaut de permis de conduire valable à charge de PERSONNE1.) est

puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à

10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13 de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L'infraction de délit de grande vitesse à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 11bis 3. alinéa 2 de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’infraction du délit de fuite à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à article 9 de la loi du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques prévoit pour les coups et blessures involontaires

commis par un conducteur, une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi qu’une

amende de 500 euros à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la

peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe

2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue

au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet

pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur

dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis

en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu des de la gravité et de la multiplicité des faits retenues à charge du prévenu, le tribunal

décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une amende de 2.000 euros ainsi qu’aux

interdictions de conduire suivantes :

- une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la notice

35479/23/CC,

- une interdiction de conduire de 12 mois pour sanctionner l’infraction retenue sous la notice

35481/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner les infractions retenues sous la notice

35578/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 1) sous la

notice 44815/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 2) sous la

notice 44815/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 3) sous la

notice 44815/23/CC,

- une interdiction de conduire de 18 mois pour sanctionner l’infraction retenue sub 4) sous la

notice 44815/23/CC.

Le mandataire du prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction

de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de la multiplicité des faits précités,

il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis total à l’exécution des interdictions de conduire

à prononcer à son encontre, mais il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du

Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du

Code de procédure pénale.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.) , le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner les

infractions retenues, pour la durée non assortie de sursis, les trajets entre son domicile et son

lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession suivant les

modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Il y a lieu d’ordonner également la confiscation définitive du véhicule de marque HYUNDAI,

modèle coupé, portant le numéro de châssis NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal n°

24971/2023 du 2 décembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Differdange, appartenant au prévenu, comme objet ayant servi à commettre

l’infraction.

Dans la mesure où l’objet à confisquer se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de

prononcer l’amende subsidiaire prévue à l’article 31 du Code pénal.

AU CIVIL

1) Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :

A l’audience publique du 28 mars 2024, Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.),

préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal

et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.

Cette demande civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est

conçue comme suit : (voir annexe)

Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu PERSONNE1.), le Tribunal

est compétent pour connaître de la demande civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au

civil entend obtenir réparation, est en relation causale directe avec les infractions retenues à

charge de PERSONNE1.).

Le tribunal constate qu’au vu des pièces versées au dossier, PERSONNE2.) a subi, suite à

l’accident du 27 septembre 2023, des blessures. Il résulte des pièces versées par la partie civile

que PERSONNE2.) était encore en suivi médical suite à l’accident du 27 septembre 2023 et

que les blessure ne semblent pas encore consolidées.

Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer toute l’ampleur du préjudice subi par

PERSONNE2.) , ni de le chiffrer, de sorte que le tribunal doit recourir à l'avis éclairé d’experts

pour pouvoir apprécier et chiffrer l'étendue des dommages causés à la requérante.

Il y a partant lieu d’instituer, avant tout autre progrès en cause quant à la demande de

PERSONNE2.) , une expertise avec la mission telle que libellée dans le dispositif du présent

jugement.

PERSONNE2.) a demandé, en cas d’instauration d’une expertise, l’allocation d’une provision

de 15.000 euros.

Le Tribunal estime qu’à ce stade de la procédure, au vu des pièces figurant au dossier et soumis

au Tribunal, il n’y a pas lieu d’allouer une provision.

Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.

Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure, celle-ci est à réserver en

matière d’expertise.

2) Quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) SARL :

A l’audience publique du 28 octobre 2024, Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société SOCIETE1.)

SARL, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par le juge-président et par le greffier.

La société SOCIETE1.) SARL réclame le montant de 4.024,93 euros à titre de paiement d’une

partie (20 %) des salaires des mois d’octobre 2023, juin et septembre 2024, qui serait restée à

sa charge durant l’incapacité de travail de PERSONNE2.).

Si le droit pour l’employé de réclamer à un tiers, en vertu d’une disposition légale, la réparation

du dommage résultant pour lui de la maladie ou de l’accident passe à l’employeur jusqu’à

concurrence du traitement et des indemnités par lui payées, force est cependant de constater

qu’il n’existe en l’espèce aucune relation d’employeur à salarié entre la société SOCIETE1.)

SARL et PERSONNE2.), dès lors qu’il résulte des informations du registre du commerce et des

sociétés que ce dernier est associé-gérant de la société et qu’il ne saurait dès lors être considéré

comme salarié de ladite société, tout rapport de subordination étant exclu alors qu'il est

inconcevable qu'une personne se donne des ordres à elle-même.

Il y a partant lieu de déclarer non fondée cette demande.

3) Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :

A l'audience publique du 28 octobre 2024, PERSONNE3.) s’est constituée oralement partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, partie défenderesse au civil, pour réclamer

réparation de son préjudice.

La demanderesse au civil réclame le montant 24 euros à titre de réparation du préjudice matériel

lui accru suite à l’accident intervenu en date du 27 septembre 2023.

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en son principe. En effet, le dommage dont la demanderesse

au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le

défendeur au civil qui ont conduit à la genèse de l’accident.

Le Tribunal déclare, au vu des explications fournies à l’audience publique du 28 octobre 2024

et des éléments du dossier répressif, la demande en relation avec le préjudice matériel fondée

pour le montant réclamé de 24 euros.

La demande est partant fondée et justifiée pour la somme de 24 euros et il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 24 euros, avec les intérêts légaux à

partir du 27 septembre 2023, jour des faits, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire du

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs au civil entendues

en leurs déclarations et la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices n° 35479/23/CC,

35481/23/CC, 35578/23/CC et 44815/23/CC;

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

AU PENAL

a c q u i t t e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 249,38 euros ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours ;

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

35479/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e pour une durée de trois (3) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

35481/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de douze (12) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e pour une durée de trois (3) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues sous la notice

35578/23/CC à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois

applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E

et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

44815/23/CC sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

44815/23/CC sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

44815/23/CC sub 3) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

44815/23/CC sub 4) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C,

D, E et F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de

conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine ;

e x c e p t e

pour une durée de six (6) mois de cette interdiction de conduire non assortie du

sursis, les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans

l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

o r d o n n e

la confiscation définitive du véhicule HYUNDAI, modèle coupé, portant le

numéro de châssis NUMERO5.), saisi suivant procès-verbal n° 24971/2023 du 2 décembre

2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange ;

AU CIVIL

1) Quant à la demande civile de PERSONNE2.) :

d é c l a r e la demande fondée en principe ;

avant tout autre progrès en cause, n o m m e

expert-médical, Docteur Noémi ZOBOR, demeurant professionnellement à 24, rue

d'Anvers, L-1130 LUXEMBOURG et

expert-calculateur, Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613

Luxembourg, 7, place du Théâtre

avec pour mission de concilier les parties si faire se peut, sinon d’évaluer et de fixer dans un

rapport écrit et motivé, à déposer au greffe de cette juridiction, les montants indemnitaires

devant revenir à PERSONNE2.), du chef du préjudice corporel, préjudice psychique, matériel,

moral par lui subis du fait des agissements fautifs de PERSONNE1.) (accident du 27 septembre

2023), en tenant compte des prestations et recours éventuels des organismes de sécurité sociale

et de l’employeur et des prédispositions de PERSONNE2.) ;

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t

qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts, ils seront remplacés sur

simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif;

r e j e t t e la demande en allocation d’une provision ;

r é s e r v e la demande en indemnité de procédure ainsi que les frais ;

f i x e l’affaire au rôle spécial ;

2) Quant à la demande civile de la société SOCIETE1.) SARL :

d o n n e acte à la demanderesse au civil la société SOCIETE1.) SARL de sa constitution

de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t la demande non fondée, partant la rejette ;

3) Quant à la demande civile de PERSONNE3.) :

d o n n e acte à la demanderesse au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile ;

se d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d é c l a r e la demande recevable ;

d i t

la demande en indemnisation du chef du dommage matériel fondée pour le montant de

vingt-quatre (24) euros ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de vingt-quatre

(24) euros, avec les intérêts légaux à partir du 27 septembre 2023, jusqu’à solde ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 26-1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des

articles 1, 7, 9, 9bis, 11bis, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2, 107 et 140 de

l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier

assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à

l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.