Court convicts defendant of driving without a license and suspended driving ban for work exceptions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving without a valid license and ordered an 18-month driving ban with a 9-month suspension. The defendant waived legal representation and admitted to the charges, while the prosecution sought a driving ban for the 2023 incident. The court granted the ban but exempted the defendant from its execution for nine months to allow commuting to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 3-6, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale: The court may impose a driving ban for driving without a license and suspend its execution to permit necessary travel for employment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 2439/2024
Notice no. 42163/23/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 NOVEMBRE 2024
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 3 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 28 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: principalement : délit de fuite, subsidiairement : étant impliqué dans un
accident qui n’a provoqué que des dommages matériels, ne pas être resté sur place pour
procéder en commun aux constatations nécessaires; ivresse (1,15 mg par litre d’air
expiré) ; défaut de permis de conduire valable ; contraventions.
A cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Charlotte MARC, substitut du Procureur d’Etat, résuma
les affaires, en demanda la jonction et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024 (not. 42163/23/CC) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 145503-1/2023 établi en date du 18 novembre 2023 par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, en date du 18 novembre 2023 vers
00.20 heures à ADRESSE3.),
principalement, d’avoir commis un délit de fuite,
subsidiairement, étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, de ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux constatations nécessaires,
d’avoir conduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi,
d’avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
ainsi que d’avoir commis deux contraventions au Code de la route.
Il y a lieu de rectifier la date des infractions alors que celles-ci ont eu lieu en 2023 et non pas
en 2013 tel que libellé par le Ministère public, le prévenu ayant été d’accord de comparaître
volontairement pour ce changement.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 4) et
5) à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1), 2) et 3) et les
contraventions libellées sub 4) et 5).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
A l’audience, PERSONNE1.) reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses
regrets.
Quant au délit de fuite
Le délit de fuite suppose la réunion des éléments constitutifs suivants :
le fait matériel d’un accident de la circulation ;
le fait du conducteur impliqué dans cet accident de ne pas s’arrêter pour procéder ou
faire procéder aux constatations utiles ;
l’intention dans le chef de ce conducteur de se soustraire à sa responsabilité.
Il résulte du dossier répressif que le prévenu PERSONNE1.) a causé un accident à Luxembourg,
en heurtant le véhicule garé de PERSONNE2.).
Les dégâts causés résultent du procès-verbal préqualifié et des photos annexées à celui-ci.
L’élément matériel du délit de fuite est partant établi.
Quant à l’élément moral du délit de fuite à savoir l’intention dans le chef du conducteur
impliqué dans l’accident à se soustraire à sa responsabilité, le Tribunal relève d’abord que le
Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge
qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur, qui a
conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte les lieux de
celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et immédiatement
après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui concernent les dommages et
la détermination des causes de l'accident, la vérification des documents de bord ainsi que
l’identification des conducteurs impliqués et l'appréciation de leur capacité de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que le
conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route (arrêt n°62/15, VI chambre,
du 23 février 2015).
Le prévenu PERSONNE1.) a quitté les lieux de l’accident sans procéder aux constatations
utiles. Les constatations quant aux dommages et la détermination des causes de l'accident n’ont
pas non plus pu être établies au vu du fait que le prévenu avait quitté les lieux de l’accident.
Au vu du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi que le prévenu s’est rendu
compte qu’il avait causé un accident et qu’il a pris la fuite en pleine connaissance de cause.
Le Tribunal rappelle que chaque détenteur du permis de conduire est censé savoir ce qu’il doit
faire lorsqu’il est impliqué dans un accident. Il résulte encore clairement de l’instruction à
l’audience que le prévenu n’est pas resté sur place et qu’il ne s’est pas manifesté de lui-même
auprès des autorités publiques.
L’élément intentionnel se trouve partant également établi.
Le Tribunal retient en conséquence qu’en l’espèce les éléments constitutifs du délit de fuite
sont établis à suffisance de droit.
L’infraction libellée sub 1) principalement à charge du prévenu se trouve partant établie en fait
et en droit.
Quant à la conduite en état d’ivresse
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,15 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 18 novembre 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant également établie en fait et en
droit.
Quant au défaut de permis de conduire valable
Il résulte du dossier et des aveux du prévenu, que le prévenu PERSONNE1.) a conduit en date
du 18 novembre 2023 vers 00.20 heures à ADRESSE3.), un véhicule sur la voie publique sans
être titulaire d’un permis de conduire valable.
L’infraction reprochée sub 3) à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.
Quant aux contraventions
Le Ministère Public reproche finalement à PERSONNE1.) d’avoir commis deux contraventions
au Code de la route.
Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident, PERSONNE1.) n’était plus
constamment maître de son véhicule. Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement
et prudemment de façon à ne pas causer un dommage à une propriété privée.
Les contraventions libellées sub 4) et 5) de la citation à prévenu sont dès lors également
rapportées à suffisance de droit.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les débats menés à l'audience publique du 28 octobre 2024, ensemble ses aveux, les
éléments du dossier répressif et l’audition du témoin:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 18 novembre 2023 vers 00.20 heures à ADRESSE3.),
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce
de 1,15 mg par litre d’air expiré,
3) avoir conduit un véhicule sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire
valable,
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues sub 2), 4) et 5) se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe
d’infractions se trouve en concours idéal avec l’infraction retenue sub 1) et en concours réel
avec l’infraction retenue sub 3) qui est également en concours réel avec l’infraction retenue sub
1).
Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du Code pénal et de ne prononcer que la
peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions du délit de fuite et de la conduite sans permis de conduire valable retenues à
charge du prévenu sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une
amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à article
9 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une
peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000
euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de ses revenus disponibles, le
Tribunal décide de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.200 euros et à deux
interdictions de conduire, soit une interdiction de conduire de 26 mois pour l’infraction de
conduite en état d’ivresse retenue sub 2) et l’infraction de délit de fuite retenue sub 1), et une
interdiction de conduire de 18 mois pour l’infraction du défaut de permis de conduire valable
retenue sub 3) à sa charge.
Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à
prononcer du sursis total, sinon partiel.
La loi permet également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de
ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés.
Au vu de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues à l’encontre du prévenu, il n’y
a pas lieu de le faire bénéficier du sursis total à l’exécution des interdictions de conduire à
prononcer à son encontre, mais il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal.
Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant aux interdictions de
conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de
procédure pénale.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide
d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre pour sanctionner les
infractions retenues, pour la durée non assortie de sursis, les trajets entre son domicile et son
lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession suivant les
modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son juge-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 17,22 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge sub 2) et de l’infraction de délit de fuite retenue sub 1) à une
interdiction de conduire d'une durée de vingt-six (26) mois applicable à tous les véhicules
automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de treize (13) mois de cette interdiction de conduire ;
e x c e p t e
pour une durée de treize (13) mois de cette interdiction de conduire, les trajets
entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de
sa profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction avoir conduit un véhicule
sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable retenue à sa charge sub
3) à une interdiction de conduire d'une durée de dix-huit (18) mois applicable à tous les
véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les
voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;
e x c e p t e pour une durée de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire, les trajets entre
son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa
profession ;
d i t
que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de
PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire
dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de
le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 3-6, 26-
1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure
pénale; des articles 1, 7, 9, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de
l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier
assumé Tahnee WAGNER, en présence d’Alexia DIAZ, substitut du Procureur d’Etat, qui, à
l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.