Court convicts defendant of parking on disabled transport spot and imposes 150 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de police convicted the defendant of parking on a reserved spot for disabled transport vehicles and imposed a 150 euro fine. Although the defendant argued that only two wheels of his vehicle were on the spot and that he could not identify it due to another vehicle present, the court found the evidence sufficient. The court ruled that the defendant's partial obstruction constituted an infraction punishable under the relevant traffic regulations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Parking on a reserved spot for disabled transport vehicles constitutes an infraction punishable by a fine, even if the obstruction is partial or the driver claims inability to identify the spot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 606/24 not. 7369/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2 octobre 2024 contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne.
Faits : Par citation du 2 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 7 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. A l’appel de l’affaire à la prédite audience, le prévenu comparut en personne. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale. La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Le prévenu eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 324 dressé en date du 30 juillet 2024 par la Police Grandducale, Région Centre-Est, C2R Ernz. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2024 vers 18.50 heures à ADRESSE2.), stationné sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées. A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge en soulignant qu’il n’avait empiété sur l’emplacement réservé au transport de personnes handicapées que par deux roues de son véhicule. Il lui avait encore été impossible d’identifier cet emplacement réservé en raison de la présence d’un autre véhicule sur cet emplacement au moment où il s’y est installé et qu’il ne présentait pas de gêne au stationnement d’un autre véhicule. Il ressort des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal de Police, des déclarations du témoin PERSONNE2.), inspecteur adjoint de la Police Grand-ducale sous la foi du serment et des aveux en ce sens de PERSONNE1.) qu’en date du 4 mai 2024 vers 18.50 heures à ADRESSE2.), le prévenu a stationné le véhicule NUMERO1.) (L) sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées. En effet, les roues avant se trouvaient clairement sur l’emplacement en question. Cette circonstance ressort encore de la photographie versée par le prévenu lui-même.
Les explications de PERSONNE1.) quant au fait qu’il n’avait pas pu identifier le caractère réservé de l’emplacement en question et qu’il n’avait gêné personne sont sans incidence sur la qualification de la contravention mise à sa charge. L’infraction reprochée par le Ministère Public ressort ainsi à suffisance des éléments du dossier répressif, de sorte à ce que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de cette infraction. Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et des aveux partiels du prévenu, PERSONNE1.) est convaincu : « étant conducteur d’un véhicule utilitaire sur la voie publique, le 4 mai 2024 vers 18.50 heures à ADRESSE2.), stationnement sur un emplacement réservé aux véhicules servant au transport de personnes handicapées. » Aux termes de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge du prévenu est punie d’une amende de 25 euros à 250 euros. Au vu de la gravité de l’infraction, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 150 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge au paiement d’un montant de 150 (cent cinquante) euros, fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 1 (un) jour, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8,95 (huit virgule quatre-vingt-quinze) euros. Le tout par application de des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27,
28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 161, 162, 163,
191 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle. Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,
prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,
Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.