Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_603 Généré par l'IA

Court dismisses opposition to default traffic fine, upholding original conviction for driving without license.

Numéro de cause JPLPOLICE_603
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the defendant's opposition to a default judgment imposing a €300 fine and three-month driving ban. The defendant argued the original conviction was erroneous, but the court found no merit in the defense. Consequently, the original penalty for driving without a license was upheld.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955: An opposition to a default judgment in traffic cases must be substantiated by valid legal grounds; mere procedural objections without factual rebuttal do not justify overturning the original conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license default judgment opposition traffic penalty enforcement police court procedure criminal fine dismissal sanction de la circulation routière interdiction de conduire contravention à la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 139 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale
L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 603/24 not. 5452/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 21 novembre 2024 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 2 octobre 2024 contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (Luxembourg), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits : Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par défaut par le tribunal de police de et à Luxembourg le 9 juillet 2024 sous le numéro 409/24, dont le dispositif est conçu comme suit : « le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant par défaut, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros, fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, condamne PERSONNE1.) du chef de la prévention établie à sa charge à une interdiction de conduire de 3 (trois) mois, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 8 (huit) euros. » Par courrier entré au greffe du Parquet de Luxembourg en date du 9 septembre 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé opposition contre ledit jugement par défaut. Par citation du 2 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du jeudi, 7 novembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre le jugement en question. A l’appel de la cause à la prédite audience, la prévenue se fit représenter par Maître Cathy ARENDT. La représentante du Ministère Public, Madame Martine MERTEN, fut entendue en ses conclusions et réquisitions. Maître Cathy ARENDT exposa les moyens de défense de la prévenue. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 2 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro 15480/2023 dressé en date du 29 décembre 2023 par la Police Grand-ducale, Unité de la Police de la Route, UPR-CSA. Vu le jugement numéro 409/24 rendu en date du 9 juillet 2024 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamnée à une amende de 300 euros et à une interdiction de conduire de trois mois. Ce jugement a été notifié à PERSONNE1.) le 23 août 2024. Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg 9 septembre 2024, PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire, a relevé opposition contre ce jugement.

Alors que l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi, celle-ci est à déclarer recevable de sorte qu’il y a lieu de statuer à nouveau. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 septembre 2023 vers 16.57 heures à ADRESSE3.), circulé à une vitesse de 116 km/h dans une zone limitée à 90 km/h. A l’audience du Tribunal, la prévenue n’a pas autrement contesté l’infraction mise à sa charge. L’infraction mise à charge de la prévenue ressort à suffisance des éléments du dossier répressif et plus particulièrement du procès-verbal dressé par la Police Grand-ducale. Au vu des éléments du dossier répressif et de ses aveux, PERSONNE1.) est convaincue : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 13 septembre 2023 vers 16.57 heures à ADRESSE3.), inobservation du signal C.14, dépassement de la vitesse de 90 km/h en dehors d’une agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 116 km/h, le dépassement étant supérieur à 20 km/h ». En application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’infraction retenue à charge de la prévenue est considérée comme une contravention grave, punissable d’une amende de police de 25 euros à 500 euros. L’article 13.1 de la prédite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions. En circulant sur la voie publique à une vitesse largement excessive, la prévenue a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers de la route et a fait preuve d’un comportement hautement irresponsable. Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge de la prévenue, il y a lieu de prononcer à son encontre une amende de 300 euros ainsi qu’une interdiction de trois mois du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Il ressort du casier judiciaire de la prévenue que par un jugement numéro 245/21 rendu en date du 28 janvier 2021 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg, elle a été condamnée à une interdiction de conduire de 8 mois assortie du sursis et à une amende de 600 euros du chef d’un délit de grande vitesse. L’interdiction de conduire à prononcer à son encontre n’est donc pas à assortir du sursis. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de la prévenue, le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession. Le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale et le lieu de travail de PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec le prévenu, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. P a r c e s m o t i f s le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, la mandataire de la prévenue en ses moyens de défense, reçoit l’opposition ; partant, déclare non avenu le jugement rendu par le Tribunal de Police de céans sous le numéro 409/24 rendu en date du 9 juillet 2024 ; statuant à nouveau: condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à une amende de

300 (trois cents) euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 3 (trois) jours, prononce contre PERSONNE1.) pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

excepte de cette interdiction de conduire le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ; dit que le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec la prévenue, auprès d’une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle ; condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 16 (seize) euros. Le tout par application des articles 1, 2, 139 et 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 7, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé le présent jugement. (s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle. Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une sommation préalable. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,

prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,

Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu respectivement au n° tél. 475981-2600.