Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_602 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts horse owners for neglecting animal care and orders restitution.

Numéro de cause JPLPOLICE_602
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted two individuals of failing to provide adequate food, water, and shelter to their horses. The court relied on veterinary reports and police records to establish the defendants' negligence in animal care. Consequently, the defendants were fined, ordered to pay legal costs, and one was required to return the seized horse to its rightful owner.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 4 (1) 1 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux; Articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018: The failure to provide necessary food, water, and appropriate shelter constitutes a punishable offense, warranting fines, liability for costs, and restitution of seized animals.

Mots-clés

Généré par l'IA
animal protection law negligence in care horse ownership liability police court conviction restitution of seized property veterinary report evidence legal costs liability interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 4 (1) 1 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux
personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4 (1) 1, est punie d’une
Articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de détention des animaux
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 et 66 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
article 155 du code de procédure pénale
serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.
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Texte complet

Jugt n° 602/24

not. 9686/24/LD

PRO JUSTITIA

Audience extraordinaire du 21 novembre 2024

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 10 octobre 2024

contre

1. PERSONNE1.), née le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

2. PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, demeurant à L-ADRESSE1.),

prévenues,

comparant toutes les deux en personne.

Faits :

Par citation du 10 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 29 octobre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19,

devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur les

préventions mises à leur charge.

A l’appel de l’affaire à la prédite audience, les prévenues comparurent en personne.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE2.), lui donna connaissance

de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Les prévenues furent entendues en leurs explications et moyens de défense.

Le témoin Dr PERSONNE3.) fut entendu en son témoignage après avoir prêté le

serment prévu à l’article 155 du code de procédure pénale.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Stéphane JOLY-MEUIER, fut entendu

en ses conclusions et réquisitions.

Les prévenues eurent la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience extraordinaire de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.) et

PERSONNE2.).

Vu le rapport dressé en date du 10 septembre 2024 par l’Administration

luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.

Vu le procès-verbal numéro 42775/2024 par la Police Grand-ducale, Région Sud-Ouest,

Commissariat Capellen/Steinfort.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) d’avoir, depuis un

temps non prescrit jusqu’au 9 septembre 2024, à L-ADRESSE2.), en leur qualité

respective de propriétaire et de déteneur des chevaux « ALIAS1.) » (numéro de puce

NUMERO1.)) et « ALIAS2.) » (numéro de puce NUMERO2.)), contrevenu aux articles

4 (1) 1 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et aux articles 1er, 2,

3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions de

détention des animaux, de ne pas avoir donné à des animaux l’alimentation, l’abreuvage

et les soins appropriés à leur espèce et de ne pas avoir fourni un logement adapté à leurs

besoins physiologiques, éthologiques et écologiques, en l’espèce :

-

en leur fournissant une alimentation de mauvaise qualité et en quantité insuffisante,

notamment en mettant à leur disposition uniquement du foin exposé aux

intempéries, de sorte que le foin est devenu trempé, parsemé de moisissures et

dégageant une odeur de moisi pénétrante, entraînant une malnutrition et rendant les

chevaux amaigris voire cachectiques ;

-

en omettant de leur fournir les soins appropriés, notamment en omettant de les

présenter à un médecin vétérinaire malgré leur état cachectique (visibilité des côtes,

de la hanche et d’autres protubérances osseuses) ;

-

en les gardant dans un pré entièrement fauché dépourvu du moindre fourrage,

dépourvu d’un abri assurant une protection suffisante contre les intempéries et

parsemé d’objets et de débris constituant un risque de blessure pour les chevaux.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 9 septembre 2024, la Police Grand-

ducale et l’inspection vétérinaire ont été dépêchés à intervenir à ADRESSE3.) alors que

la présence de deux chevaux en très mauvais état y avait été signalée.

Sur les lieux, les agents verbalisants et l’inspecteur-vétérinaire ont pu constater que les

chevaux « ALIAS1.) » (numéro de puce NUMERO1.)) et « ALIAS2.) » (numéro de

puce NUMERO2.)) se trouvaient dans un état de santé préoccupant à savoir très

amaigris, voire cachectiques, les côtes ainsi que les protubérances osseuses, notamment

au niveau de la hanche, étant clairement visibles.

Il a également été constaté que l’alimentation mise à disposition des chevaux était de

mauvaise qualité et présente en quantité insuffisante, le foin déposé sur les lieux ayant

été stocké à l’extérieur et exposé aux intempéries, de façon à ce qu’il était moisi.

Finalement, le pré dans lequel étaient tenu les animaux était dépourvu du moindre

fourrage et parsemé d’objets et de débris. Aucun abri digne de cette qualification n’était

mis à disposition des animaux.

Les chevaux ont été saisis.

Cette version des faits a été confirmée à l’audience par le docteur PERSONNE3.),

inspecteur-vétérinaire.

Appréciation

Il ressort des éléments du dossier répressif que

-

PERSONNE2.) est la propriétaire de « ALIAS1.) » (numéro de puce NUMERO1.))

et

-

PERSONNE1.) est la propriétaire « ALIAS2.) » (numéro de puce NUMERO2.)).

Il y a donc lieu d’analyser les infractions reprochées aux deux prévenues par rapport au

cheval qui leur appartient respectivement.

PERSONNE2.)

A l’audience du Tribunal, PERSONNE2.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise

à sa charge.

Elle a expliqué qu’elle avait confié la garde temporaire de « ALIAS1.) » à sa sœur

PERSONNE1.) et que cette dernière avait arrangé que les chevaux puissent être tenus à

ADRESSE4.). Sa sœur lui aurait régulièrement assuré que son cheval se portait bien et

qu’il n’était pas nécessaire de se déplacer pour inspecter son état de santé.

PERSONNE2.) elle-même aurait été indisponible pour ce faire en raison d’une charge

scolaire trop importante.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et des aveux

circonstanciés de la prévenue, l’infraction mise à charge de PERSONNE2.) est établie à

suffisance.

PERSONNE2.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

en sa qualité de propriétaire du cheval « ALIAS1.) » (numéro de puce NUMERO1.)),

depuis un temps non prescrit jusqu’au 9 septembre 2024 à L-ADRESSE2.),

en violation aux articles 4 (1) 1 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux et aux articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018

déterminant les conditions de détention des animaux, de ne pas avoir donné à des

animaux l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à leur espèce et de ne pas

avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques, éthologiques et

écologiques,

en l’espèce en leur fournissant une alimentation de mauvaise qualité et en quantité

insuffisante, notamment en mettant à leur disposition uniquement du foin exposé aux

intempéries, de sorte que le foin est devenu trempé, parsemé de moisissures et

dégageant une odeur de moisi pénétrante, entraînant une malnutrition et rendant les

chevaux amaigris voire cachectiques ;

en omettant de leur fournir les soins appropriés, notamment en omettant de les

présenter à un médecin vétérinaire malgré leur état cachectique (visibilité des côtes,

de la hanche et d’autres protubérances osseuses) ;

en les gardant dans un pré entièrement fauché dépourvu du moindre fourrage,

dépourvu d’un abri assurant une protection suffisante contre les intempéries et

parsemé d’objets et de débris constituant un risque de blessure pour les chevaux. »

Aux termes de l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, toute

personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4 (1) 1, est punie d’une

amende de 25 euros à 1.000 euros. Aux termes de ce même article, cette peine a le

caractère d’une contravention.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE2.), il y a lieu

de souligner l’état de santé aggravé de son cheval dont elle n’a pas pris le soin d’inspecter

l’état en déléguant sa garde à sa sœur aînée.

D’un autre côté, en faveur de la prévenue, il y a de retenir qu’elle a activement coopéré

avec les services étatiques chargés de la prise en charge de son cheval et que par une

requête du 8 octobre 2024, elle a sollicité la mainlevée provisoire de « ALIAS1.) ». Par

une ordonnance du 15 octobre 2024, le Tribunal de céans a fait droit à cette demande.

PERSONNE2.) a proposé et organisé de son propre gré une solution de remplacement

pour son cheval et elle s’est elle-même occupé du transport de « ALIAS1.) » ainsi que

de sa prise en charge auprès d’une écurie professionnelle, de sorte à ce que la prévenue

a manifesté une certaine prise de conscience quant à la gravité de l’état de santé de son

cheval.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à une amende de 500

euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles.

Aux termes de l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, les

peines accessoires sont prévues :

(3) Le juge peut ordonner la confiscation des animaux, des engins et instruments qui ont

servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés

pour commettre l’infraction.

(4) Le juge peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois

mois à quinze ans.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’ordonne pas d’interdiction de tenir des animaux

à l’encontre de PERSONNE2.) et ordonne la restitution à son légitime propriétaire du

cheval « ALIAS1.) » (numéro de puce NUMERO1.)).

PERSONNE2.) est encore à condamner aux frais de justice dont les frais de garde dudit

cheval.

PERSONNE1.)

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction mise

à sa charge.

Elle a confirmé avoir été chargée de la garde et de l’entretien de son cheval et de celui

de sa sœur PERSONNE2.). Elle aurait régulièrement nourri et visité les chevaux mais

n’aurait pas été consciente de la gravité de la situation, notamment au regard de leur état

de santé.

Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin et des aveux

circonstanciés de la prévenue, l’infraction mise à charge de PERSONNE1.) est établie à

suffisance.

PERSONNE1.) est partant convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,

en sa qualité de propriétaire du cheval « ALIAS2.) » (numéro de puce NUMERO2.)),

depuis un temps non prescrit jusqu’au 9 septembre 2024 à L-ADRESSE2.),

en violation aux articles 4 (1) 1 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux et aux articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018

déterminant les conditions de détention des animaux, de ne pas avoir donné à des

animaux l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à leur espèce et de ne pas

avoir fourni un logement adapté à leurs besoins physiologiques, éthologiques et

écologiques,

en l’espèce en leur fournissant une alimentation de mauvaise qualité et en quantité

insuffisante, notamment en mettant à leur disposition uniquement du foin exposé aux

intempéries, de sorte que le foin est devenu trempé, parsemé de moisissures et

dégageant une odeur de moisi pénétrante, entraînant une malnutrition et rendant les

chevaux amaigris voire cachectiques ;

en omettant de leur fournir les soins appropriés, notamment en omettant de les

présenter à un médecin vétérinaire malgré leur état cachectique (visibilité des côtes,

de la hanche et d’autres protubérances osseuses) ;

en les gardant dans un pré entièrement fauché dépourvu du moindre fourrage,

dépourvu d’un abri assurant une protection suffisante contre les intempéries et

parsemé d’objets et de débris constituant un risque de blessure pour les chevaux. »

Aux termes de l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, toute

personne qui contrevient aux dispositions prévues à l’article 4 (1) 1, est punie d’une

amende de 25 euros à 1.000 euros. Aux termes de ce même article, cette peine a le

caractère d’une contravention.

Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.), le Tribunal

prend en considération que, contrairement à sa sœur, la prévenue n’a fait aucune

démarche pour récupérer son cheval. Sur question du Tribunal, PERSONNE1.) a déclaré

ne pas vouloir y renoncer.

Quant à la prise en charge future de l’animal, PERSONNE1.) a présenté son compagnon

qui serait propriétaire d’une ferme non exploitée à laquelle était annexée un pré où se

tiennent actuellement des chevaux et des ânes.

PERSONNE1.) a attendu jusqu’à l’audience du Tribunal pour fournir des détails quant

à une alternative de prise en charge de son cheval.

La prévenue a donc fait état d’un laxisme important faisant douter du fait qu’elle a pris

connaissance de la gravité des faits mis à sa charge.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 500

euros, laquelle tient encore compte de ses revenus disponibles.

Aux termes de l’article 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, les

peines accessoires sont prévues :

(3) Le juge peut ordonner la confiscation des animaux, des engins et instruments qui ont

servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, ainsi que des véhicules utilisés

pour commettre l’infraction.

(4) Le juge peut prononcer une interdiction de tenir des animaux d’une durée de trois

mois à quinze ans.

A l’audience du Tribunal, PERSONNE1.) a fait état d’une possibilité de prise en charge

de son cheval auprès de son compagnon PERSONNE4.) résidant à L-ADRESSE5.). Le

sieur PERSONNE4.) a confirmé à l’audience être propriétaire d’une ferme non exploitée

à l’adresse indiqué où pourrait séjourner « ALIAS2.) » ensemble avec d’autres chevaux

et des ânes.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal n’ordonne pas d’interdiction de tenir des animaux

à l’encontre de PERSONNE2.) et ordonne la restitution à son légitime propriétaire du

cheval « ALIAS2.) » (numéro de puce NUMERO2.)).

PERSONNE2.) est encore à condamner aux frais de justice dont les frais de garde dudit

cheval.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire et les prévenues en leur explications et

moyens de défense,

PERSONNE2.)

condamne PERSONNE2.) du chef de l’infraction retenue sa charge à une amende de

police de 500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire

PERSONNE2.)

du cheval

« ALIAS1.) » (numéro de puce NUMERO1.)) saisi aux termes du procès-verbal

numéroNUMERO3.)/2024 dressé en date du 9 septembre 2024 dressé par la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 545,65 (cinq cent

quarante-cinq virgule soixante-cinq) euros.

PERSONNE1.)

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sa charge à une amende de

police de 500 (cinq cents) euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 5 (cinq)

jours,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire PERSONNE1.)

du cheval

« ALIAS2.) » (numéro de puce NUMERO2.)) saisi aux termes du procès-verbal

numéroNUMERO3.)/2024 dressé en date du 9 septembre 2024 dressé par la Police

Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort,

condamne PERSONNE2.) aux frais de sa poursuite pénale liquidés à 804,35 (huit cent

quatre virgule trente-cinq) euros.

Le tout par application des articles 4 et 17 de la loi du 27 juin 2018 sur la protection des

animaux, articles 1er, 2, 3 et 4 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant

les conditions de détention des animaux des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44 et 66 du

Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique

dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, Juge

de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui ont signé

le présent jugement.

(s.) Paul LAMBERT

(s.) Sven WELTER

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou

en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :

guichet.jpl@justice.etat.lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration

pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.

Note importante : Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du Tribunal de Police, mais au

bureau compétent des Recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce suite à une

sommation préalable.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires,

prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire,

Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu

respectivement au n° tél. 475981-2600.