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JPLCIVIL_3634 Généré par l'IA

Court allows unpaid lawyer fees claim by default, awarding legal interest and procedural costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_3634
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for unpaid legal fees valid and ordered the defendant to pay the sum by default. The defendant failed to appear at the hearing, while the plaintiff successfully argued for the debt based on a prior invoice. Consequently, the court awarded the principal amount plus legal interest and procedural costs, but declined the request for provisional execution.

Regeste Legislator

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Art. 5 Loi du 18 avril 2004; Art. 240 N.C.P.C.: In default judgments, legal interest applies to non-commercial debts, and procedural costs are allocated to the losing party.

Mots-clés

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default judgment unpaid legal fees legal interest procedural costs non-commercial debt défaut à l'audience procédure par défaut communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

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Art. 5 Loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
conformément à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de
Art. 15 Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Art. 15-1 Loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts de retard
Art. 115 N.C.P.C.
par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.
Art. 238 N.C.P.C.
Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et
Art. 240 N.C.P.C.
fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

Rép. n° 3634/24

L-CIV-629/24

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

ADRESSE1.),

partie demanderesse,

comparant par Maître Maxime BARTHEZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.), actuellement sans domicile

connu,

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 7 novembre 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Tom NILLES de Luxembourg du 30 septembre

2024, Maître James JUNKER fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître

le 7 novembre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg,

siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y

entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à

la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 7 novembre 2024, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21

novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier de justice du 30 septembre 2024, Maître James JUNKER a

fait citer PERSONNE1.) devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en

matière civile, pour l’entendre condamner au paiement du montant de 5.177,25

euros du chef d’honoraires d’avocat impayés, avec les intérêts de retard

conformément à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts légaux, à partir du 6 juin

2023, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La partie demanderesse sollicite en outre la majoration du taux d’intérêt de trois

points à l’expiration du troisième mois qui suit la signification du jugement à

intervenir, l’exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation du

défendeur au paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros sur le

fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la partie demanderesse expose avoir presté des services

pour compte du défendeur dans le cadre d’un dossier en matière correctionnelle,

ayant donné lieu à l’émission d’une note de frais et honoraires le 18 octobre 2022,

restée impayée à ce jour, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

A l’audience publique du 7 novembre 2024, la partie demanderesse a fait réitérer

ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

A cette audience, la partie citée n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Appréciation

La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le

juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le

défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-

après « Règlement (UE) n°1215/2012»).

Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger

a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant

d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.

1. Régularité de la citation

PERSONNE1.) résidant en Belgique, il y a lieu de se référer au règlement (UE)

n° 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après

« le Règlement (UE) n° 2020/1784 »).

L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:

« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis

dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le

cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu

de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification

ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant

pour permettre au défendeur de se défendre et que :

a)

l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État

membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre

d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire ; ou

b)

l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un

autre mode prévu par le présent règlement. »

Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la

notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du

Règlement n° 2020/1784, émise par PERSONNE2.) en remplacement de Laetitia

LAPRAILLE, huissier de justice de résidence à Arlon, PERSONNE3.), et datée

du 7 octobre 2024, que la citation rédigée en langue française a été délivrée le 7

octobre 2024 au domicile du destinataire de l’acte conformément à l’article 38§1

du Code judiciaire, avec information du destinataire de l’acte qu’il peut refuser

de recevoir l’acte si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné dans une langue qu’il

comprend ou une des langues officielles du lieu de signification.

La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)

n° 2020/1784.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 7

novembre 2024.

Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,

le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est

de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de

procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167

précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent

dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.

La partie défenderesse résidant en Belgique, le délai de citation est de vingt-trois

(huit + quinze) jours.

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la

date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de

l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au

droit de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la

signification ou notification est dès lors la date du 7 octobre 2024, de sorte que les

délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de comparution

de huit jours augmenté du délai de distance de quinze jours pour la Belgique) ont

été respectés, le délai de comparution ayant expiré le 30 novembre 2024.

La citation à comparaître pour l’audience du 7 novembre 2024 est dès lors

recevable de ce chef.

Il y a lieu de statuer par jugement par défaut à l’égard de PERSONNE1.), en

application de l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

2. Compétence

L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur

domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un

autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si

sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

La partie demanderesse justifie la compétence du tribunal saisi par le fait que les

prestations d’avocat ont été effectuées au Grand-Duché de Luxembourg.

Il est admis que la détermination de la compétence territoriale internationale pour

connaître d'une demande en paiement d'honoraires doit se faire sur base de l'article

7, paragraphe premier, sub b) du règlement communautaire numéro 1215/2012 du

12 décembre 2012 qui dispose que, sauf convention contraire, le lieu d'exécution

de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la fourniture de services, le

lieu de l'Etat membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû

être fournis. (Cour de Cassation, cassation civile, 15 avril 2010, Pas. T.35, 1/2011,

p. 14 et s., par analogie car la nouvelle disposition de l’article 7 reste inchangée

par rapport à l’article 5 du règlement CE) no 44/2001 du Conseil du 22.12.2000

abrogée)

Les tribunaux du Grand-Duché de Luxembourg sont dès lors internationalement

compétents pour connaître de la demande dans la mesure où les services de Maître

James JUNKER ont été rendus au Grand-Duché de Luxembourg.

L’étude de Maître James JUNKER étant établie dans l’arrondissement judiciaire

de la justice de paix de Luxembourg, le tribunal saisi est compétent pour connaître

de la demande en vertu de l’article 28 du nouveau code de procédure civile.

3. Au Fond

Maître James JUNKER réclame le paiement de ses honoraires facturés le 18

octobre 2022 pour un montant total de 6.113,25 euros, dont à déduire l’acompte

payé de 936 euros, de sorte que le solde facturé s’élève à 5.177,25 euros.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la

demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Au vu des principes directeurs qui régissent la charge des preuves, et en

application des dispositions des articles 58 du nouveau code de procédure civile

et 1315 du code civil, il incombe à Maître James JUNKER de prouver

conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Aux termes de l’article 38 de la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, «

l’avocat arrête ses honoraires et met en charge ses frais professionnels. Dans la

fixation des honoraires l’avocat prend en compte les différents éléments du

dossier, tels l’importance de l’affaire, le degré de difficulté, le résultat obtenu et la

situation de fortune du client. Dans les cas où cette fixation excèderait des normes

raisonnables, le Conseil de l’Ordre les réduit, eu égard aux différents éléments du

dossier, mentionnés au paragraphe précédent ».

Aux termes de l’article 2.4.5.2. du Règlement Intérieur de l’Ordre des Avocats du

12 septembre 2007, l’avocat doit tenir compte de l’importance et du degré de

difficulté de l’affaire, du travail fourni par lui-même ou par d’autres avocats de

son cabinet, de sa notoriété et de son expérience professionnelle, du résultat obtenu

et de la situation de fortune du mandant.

En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le Conseil de

l’Ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils excéderaient

les normes raisonnables.

La taxation du Conseil de l’Ordre n’est jamais rien d’autre qu’un avis (F.

Entringer: Le recouvrement forcé des honoraires d’avocat, Bulletin du Cercle

François Laurent, 1993 no 4, p. 61 et 62). La décision du Conseil de l’Ordre n’est

pas exécutoire et ne lie ni le client, ni la juridiction.

Le juge saisi par l’avocat en vue d’obtenir un titre exécutoire doit apprécier

souverainement la demande en tenant compte notamment de l’importance de

l’affaire, du degré de difficulté et du résultat obtenu.

Quant à l’appréciation du bien-fondé de la note d’honoraires, le droit de l’avocat

à une juste rémunération est conditionné par l’intérêt du travail pour le client.

Pour que des honoraires soient dus, il faut qu’ils se rapportent à des prestations

d’ordre professionnel utiles au client ou qui eussent pu l’être. Il faut cependant en

principe qu’il s’agisse d’une affaire contentieuse ou susceptible de le devenir. Le

résultat du service rendu ne dépend pas uniquement de l’action de l’avocat. Il ne

peut donc pas constituer le seul critère dans la fixation des honoraires. Ni

l’importance du travail de l’avocat ni le temps consacré par lui au traitement d’une

affaire ne peuvent pareillement être retenus comme seuls critères d’appréciation.

Le service rendu pour le client dépend de l’efficacité de ce travail et de

l’importance des intérêts en jeu. L’autorité personnelle de l’avocat doit également

entrer en ligne de compte. Enfin, la capacité financière du client doit être prise en

considération. L’appréciation des honoraires doit donc se faire en fonction d’un

ensemble de critères dont l’incidence respective varie selon les cas (Cour d’appel,

30 janvier 2002, P. 32, 159).

En l’occurrence, aucune taxation par le Conseil de l’Ordre n’a été sollicitée par la

partie demanderesse et il ne résulte d’aucun élément du dossier que le défendeur

ait saisi le Conseil de l’Ordre d’une réclamation contre les honoraires demandés

par Maître James JUNKER suivant note d’honoraires du 18 octobre 2022.

Il résulte du détail de la note d’honoraires actuellement impayée que les

prestations facturées concernent la période du 29 juin 2021 au 13 janvier 2022, à

savoir les entretiens avec le client, l’analyse des courriels du client, l’étude de

dossier, la préparation des audiences, les recherches en droit et en jurisprudence,

les plaidoiries aux audiences de la chambre du conseil et de la chambre

correctionnelle, l’analyse des décisions rendues par la chambre du conseil et le

tribunal correctionnel.

Le total de ces prestations s’élève à 6.113,25 heures, ce qui ne parait pas excessif

compte tenu à l’enjeu de l’affaire et de l’autorité et de l’expérience de Maître

James JUNKER.

La demande en paiement est dès lors à déclarer fondée et justifiée pour la somme

réclamée de 5.177,25 euros à titre de solde des prestations facturées et restées

impayées.

La partie demanderesse sollicite principalement l’allocation d’un intérêt de retard

conformément à l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard.

A défaut de preuve que la créance est de nature commerciale, il n’y a pas lieu à

application de l’article 5 précité mais d’allouer à la partie demanderesse les

intérêts légaux, à partir du 6 juin 2023, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la

majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de

Maître James JUNKER l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts

en justice, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure. Compte tenu de l’import de l’affaire et des soins requis

il y a lieu de lui allouer à ce titre le montant de 750 euros.

La partie demanderesse conclut à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Si l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte

notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la

demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution

provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, au vu des intérêts en présence et après examen des différents points

relevés ci-avant, il n’est pas opportun de faire fruit à la faculté accordée au juge

par l’article 115 du nouveau code de procédure civile.

Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, les frais et

dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui

succombe.

Par ces motifs

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant par défaut

à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ;

reçoit la demande en la forme,

se déclare compétent pour en connaître,

déclare la demande fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître James JUNKER le montant de

5.177,25 euros avec les intérêts légaux à partir du 6 juin 2023, date d’une mise en

demeure, jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) à payer à Maître James JUNKER une indemnité de

procédure de 750 euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance,

dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI