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JPLCIVIL_3633 Généré par l'IA

Bank wins default judgment for overdue current account balance and legal interest.

Numéro de cause JPLCIVIL_3633
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the bank's default claim for a current account overdraft of 1,136.83 euros plus legal interest. The defendant failed to appear, and the bank provided evidence of the debt and prior notice of default. The court awarded the principal amount but rejected the procedural fee request due to lack of proof of unfairness.

Regeste Legislator

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Articles 1142 et suivants du Code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A creditor may recover a confirmed debt in default judgment, but procedural fees require proof of unfairness to be awarded.

Mots-clés

Généré par l'IA
current account overdraft default judgment procedural fee discretion legal interest rate banking contract dispute obligation de comparaître à l'audience procédure par défaut défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1142 et suivants du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
Article 238 du nouveau code de procédure civile
en l’espèce PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du
Article 36 des conditions générales de banque
L’article 36 des condition générales de banque invoquées par la demanderesse
article 1135-1 du code civil
de se référer à l’article 1135-1 du code civil, tel qu’applicable à la date de l’entrée

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
(Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3633/24

L-CIV-624/24

Audience publique du 21 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

la société anonyme SOCIETE1.) SA, société de droit luxembourgeois, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à B-ADRESSE2.), actuellement sans domicile

connu,

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 7 novembre 2024.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Kelly FERREIRA SIMOES en remplacement

de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg du 5 septembre 2024, la

société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 7 novembre 2024 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 7 novembre 2024, la partie

défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire

préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite

entendu en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 21

novembre 2024, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2024, la société SOCIETE1.) a fait

donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant la Justice de paix de et à

Luxembourg, pour l’entendre condamner à lui payer:

-

le montant de 1.136,83 euros sous réserve d’augmentation, avec les intérêts au

taux conventionnel de 14,25%, à partir du 27 juin 2024 jusqu’à solde, sinon

avec les intérêts de retard au taux légal à partir du 11 octobre 2023, sinon à

partir de la présente demande jusqu’à solde,

-

le montant de 800 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

La partie demanderesse sollicite encore la condamnation de la partie défenderesse

aux frais et dépens de l’instance.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) expose avoir ouvert le 24 mars

2022 un compte courant au nom de la partie citée sous le compte n° NUMERO2.)

et qu’elle aurait dû constater que la partie citée a accumulé au début de l’année

2023 un solde débiteur considérable sur son compte courant, de sorte que suivant

courrier recommandé du 7 mars 2023, elle lui aurait révoqué les facilités

accordées, avec mise en demeure de régulariser la situation comptable débitrice.

La partie citée n’aurait réservé aucune suite à sa demande, de sorte qu’il y aurait

lieu à contrainte judiciaire.

Suivant attestation de solde au 26 juin 2024, le compte courant présenterait un

solde débiteur de 1.136,83 euros, de sorte qu’il y aurait lieu de condamner

PERSONNE1.) au paiement du montant afférent, avec les intérêts de retard

conventionnels, sinon au taux légal.

A l’audience publique du 7 novembre 2024, la société SOCIETE1.) a fait réitérer

ses prétentions contenues dans l’acte introductif d’instance.

A cette audience, PERSONNE1.) n’a comparu ni en personne, ni par mandataire.

Appréciation

La non-comparution du défendeur domicilié dans un autre Etat membre oblige le

juge, tout à la fois, à vérifier, dans tous les cas, sa compétence, et à assurer que le

défendeur a été cité dans des conditions qui lui permettent de se défendre, ce en

application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen

et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la

reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-

après « Règlement (UE) n°1215/2012»).

Il y a dès lors lieu d’analyser d’office si la transmission de la citation à l’étranger

a été valablement faite et si le délai de comparution a été respecté avant

d’examiner la compétence du tribunal en vertu du Règlement (UE) n°1215/2012.

1. Régularité de la citation

PERSONNE1.) résidant en Belgique, il y a lieu de se référer au règlement (UE)

n° 2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les États membres

des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (ci-après

« le Règlement (UE) n° 2020/1784 »).

L’article 22 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784 dispose:

« Lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis

dans un autre État membre aux fins de signification ou de notification dans le

cadre du présent règlement, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu

de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que, soit la signification

ou la notification de l’acte, soit la remise de l’acte a eu lieu dans un délai suffisant

pour permettre au défendeur de se défendre et que:

a) l’acte a été signifié ou notifié selon un mode prescrit par la loi de l’État

membre requis pour la signification ou la notification d’actes dans le cadre

d’actions nationales à des personnes se trouvant sur son territoire; ou

b) l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa résidence selon un autre

mode prévu par le présent règlement. »

Il résulte de l’attestation d’accomplissement de la signification ou de la

notification des actes (formulaire K), prise en exécution de l’article 11 du

Règlement (UE) n° 2020/1784, émise par Laetitia LAPRALLE, huissier de justice

à Arlon, et datée du 19 septembre 2024, que la citation rédigée en langue française

a été délivrée le 19 septembre 2024 au domicile du destinataire de l’acte

conformément à l’article 38§1 du Code judiciaire, avec information du

destinataire de l’acte qu’il peut refuser de recevoir l’acte si celui-ci n'est pas rédigé

ou accompagné dans une langue qu’il comprend ou une des langues officielles du

lieu de signification.

La signification est dès lors régulière au regard de l’article 11 du Règlement (UE)

n° 2020/1784.

PERSONNE1.) ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience du 7

novembre 2024.

Au regard des dispositions de l’article 103 du nouveau code de procédure civile,

le délai de citation pour les personnes domiciliées ou résidant au Luxembourg est

de huit jours augmenté des délais de distance de l’article 167 du nouveau code de

procédure civile pour les personnes demeurant hors Grand-Duché. L’article 167

précité précise que le délai est augmenté de quinze jours pour ceux qui demeurent

dans un territoire d’un pays membre de l’Union européenne.

La partie défenderesse résidant en Belgique, le délai de citation est de vingt-trois

(huit + quinze) jours.

Aux termes de l’article 13 paragraphe 1er du Règlement (UE) n° 2020/1784, la

date de la signification ou de la notification d’un acte effectuée en application de

l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au

droit de l’Etat membre requis. La date à prendre en considération pour la

signification ou notification est dès lors la date du 19 septembre 2024, de sorte

que les délais prévus par le droit interne de l’Etat luxembourgeois (délai de

comparution de huit jours augmenté du délai de distance de quinze jours pour la

Belgique) ont été respectés, le délai de comparution ayant expiré le 12 octobre

2024.

La citation à comparaître pour l’audience du 7 novembre 2024 est dès lors

recevable de ce chef.

Il y a lieu de statuer par défaut à l’égard d’PERSONNE1.) en application de

l’article 79 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.

2. Compétence

L'article 28 du Règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que lorsque le défendeur

domicilié sur le territoire d'un Etat membre est attrait devant une juridiction d'un

autre Etat membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent, si

sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement.

Principes tels que dégagés par le Règlement (UE) n°1215/2012

Il se dégage de l’article 4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, ainsi que de son

quinzième considérant, que la compétence territoriale de principe est celle du

domicile du défendeur.

Les parties peuvent cependant, conformément aux dispositions de l’article 25 du

Règlement, convenir, par une clause attributive de juridiction, que leurs différends

seront soumis aux tribunaux d’un autre Etat membre.

L’article 25 du prédit règlement prévoit en effet que si les parties, dont l'une au

moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, ont convenu d'un tribunal

ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à

l'occasion d'un rapport de droit déterminé, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat

membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention

contraire des parties.

Pour être valable, la clause attributive de juridiction doit, conformément aux

dispositions de l’article 25 du règlement, répondre à certaines formes précises.

Elle doit être conclue:

a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,

b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies

entre elles, ou

c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage

dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui

est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les

parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Les parties peuvent donc déroger aux règles de compétence ordinaires et désigner

la juridiction exclusivement compétente pour connaître des différends pouvant

surgir à l'occasion du rapport de droit déterminé qui les lie.

En vertu de l’article 25.4 du Règlement (UE) n° 1215/2012, les conventions

attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions

notamment de l’article 19 du Règlement ayant trait aux conventions attributives

de juridiction dans un contrat conclu par un consommateur.

L’article 19 du Règlement (UE) n° 1215/2012 prévoit qu’il ne peut être dérogé

aux dispositions spécifiques des contrats conclus avec un consommateur que par

des conventions:

-

postérieures à la naissance du différend,

-

qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués

au Règlement, ou

-

qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de

la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un

même Etat membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat membre,

sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Le Règlement prévoit dès lors un principe d’interdiction - certes tempéré de trois

exceptions - des clauses attributives de juridictions pour les contrats conclus avec

des consommateurs. Cependant, encore faut-il que l’un des cocontractants, ait la

qualité de consommateur pour que ce principe d’interdiction puisse s’appliquer.

Le Règlement donne une définition autonome des personnes qui sont à qualifier

de consommateurs. Ainsi, aux termes de l’article 17.1. de ce texte, le

consommateur est « une personne ayant agi pour un usage pouvant être considéré

comme étranger à son activité professionnelle ». A noter que cette disposition

énumère en son alinéa suivant les contrats pour lesquels le consommateur profite

des règles de compétence spécifiques; il s’agit:

-

de la vente à tempérament d’objets mobiliers corporels,

-

du prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement

d’une vente de tels objets, ou,

-

des cas dans lesquels le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des

activités commerciales ou professionnelles dans l’Etat membre sur le territoire

duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen dirige ces

activités vers cet Etat membre ou vers plusieurs Etats dont cet Etat membre,

et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

Application au cas d’espèce

La partie demanderesse se prévaut des conditions générales de banque qui

prévoiraient une compétence exclusive des juridictions luxembourgeoises pour

tout litige.

Concernant l’opposabilité des conditions générales à PERSONNE1.), il y a lieu

de se référer à l’article 1135-1 du code civil, tel qu’applicable à la date de l’entrée

en relations d’affaires entre parties, et de conclusion du contrat de prêt étudiant,

qui dispose comme suit:

« Les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne

s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de

la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée

comme les ayant acceptées ».

Il n’est dès lors pas nécessaire, pour la validité d’une clause attributive de

compétence, que celle-ci soit spécialement acceptée, l’article 1135-1 exigeant

simplement que la partie à laquelle sont opposées des conditions générales

préétablies qu’elle ait été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat

et qu’elle doive être considérée, selon les circonstances comme les ayant

acceptées.

Il résulte des pièces versées en cause que PERSONNE1.) a signé la demande

d’entrée en relations d’affaires et que sa signature est précédée de la mention

suivante, deux alinéas plus haut:

« Le(s) soussigné(s) déclare(nt) avoir reçu les « conditions générales de Banque

» et «l’information aux clients sur la politique d’exécution » et « les informations

sur la protection de vos dépôts » et approuver les dispositions énoncées ».

Il y a partant lieu de retenir qu’eu égard à la signature de PERSONNE1.) suivant

la mention contenue dans la demande d’entrée en relations pour personnes

physiques et renvoyant aux conditions générales, PERSONNE1.) doit être

considéré comme ayant pu avoir connaissance et partant comme ayant accepté ces

conditions générales.

L’article 1er des conditions générales de banque énonce que les relations entre la

Banque et son client « sont régies par les présentes conditions générales et les

conventions particulières qui peuvent être conclues entre la Banque et le Client ».

L’article 36 des condition générales de banque invoquées par la demanderesse

dispose « Sauf stipulation contraire expresse, les relations entre la Banque et le

Client sont soumises au droit luxembourgeois. Les tribunaux du Grand-Duché de

Luxembourg sont seuls compétents pour toute contestation entre le Client et la

Banque, celle-ci pouvant cependant porter le litige devant toute autre juridiction

qui, à défaut de l’élection qui précède, aurait normalement compétence à l’égard

du Client ».

L’article 34 des mêmes conditions générales prévoit une élection de domicile de

la Banque et du Client au siège de la Banque pour l’exécution des obligations de

la Banque envers le Client et du Client envers la Banque.

Il s’ensuit que par combinaison des articles 34 et 36 précités, les parties ont

convenu d’une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux

luxembourgeois, sauf stipulation contraire expresse.

Il ne résulte d’aucun élément du dossier que la société SOCIETE1.) exerce ses

activités professionnelles en Belgique ou qu’elle aurait dirigé son activité vers ce

pays, de sorte que les règles spéciales relatives à la compétence en matière de

contrats conclus par les consommateurs ne s’appliquent pas en l’espèce.

Il en suit que la clause attributive de juridiction prévue à l’article 36 des conditions

générales de banque est valable et opposable à PERSONNE1.).

Le tribunal saisi est dès lors territorialement compétent pour connaître de la

demande en recouvrement judiciaire du solde débiteur en compte courant dirigée

contre PERSONNE1.).

3. Fond

La société SOCIETE1.) sollicite la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

du montant de 1.136,83 euros sous réserve d’augmentation et avec les intérêts au

taux conventionnel de 14,25%, à partir du 27 juin 2024 jusqu’à solde, sinon avec

les intérêts de retard au taux légal à partir du 27 juin 2024 , sinon à partir de la

présente demande jusqu’à solde, au titre du découvert en compte courant resté

impayé malgré mise en demeure.

La loi luxembourgeoise est applicable en l’espèce en vertu de l’article 36 des

conditions générales de banque.

La demande de la société SOCIETE1.) est basée sur les articles 1142 et suivants

du code civil.

Il résulte des pièces soumises que PERSONNE1.) a ouvert un compte courant sous

la racine NUMERO3.) auprès de l’agence SOCIETE1.) à ADRESSE3.) le 24 mars

2022.

Par courrier recommandé du 27 mars 2023, après avoir constaté que le compte

courant n° IBAN LU10 0030 4520 3650 0000 présentait un solde débiteur, la

société SOCIETE1.) a dénoncé les facilités accordées conformément aux

conditions générales de banque, et a mis PERSONNE1.) en demeure de

rembourser le dépassement en compte courant au plus tard le 22 mars 2023.

Il résulte de l’attestation d’arrêté de compte de la banque du 26 juin 2024 qu’à

cette date, la partie défenderesse a accumulé un débit en compte courant de

1.136,83 euros, intérêts au taux de 14,25% et frais compris.

Il ne ressort d’aucun élément du dossier que PERSONNE1.) ait contesté la

dénonciation de son compte courant, ni le principal réclamé au titre de ce solde

débiteur.

Au vu des pièces soumises et des explications données, il y a lieu de faire droit à

la demande et de condamner PERSONNE1.) au paiement du montant au principal

de 1.136,83 euros.

La banque sollicite l’application du taux d’intérêt débiteur de 14,25%, sinon des

intérêts légaux, à partir du 27 juin 2024.

Le taux d’intérêt dit conventionnel n’étant aucunement documenté, il n’y a pas

lieu d’y faire droit.

Il convient d’allouer les intérêts légaux à compter de la demande en justice, 5

septembre 2024, valant sommation, jusqu’à solde.

La société anonyme SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 800 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

L’application de l’article 240 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge

(Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

A défaut de preuve de l’iniquité requise pour l’application de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, la demande de la société SOCIETE1.) est à

rejeter.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe,

en l’espèce PERSONNE1.), conformément aux dispositions de l’article 238 du

nouveau code de procédure civile.

Par ces motifs

le tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de la partie demanderesse, par défaut à l’égard de la

partie défenderesse et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se dit territorialement compétent pour connaître de la demande en paiement au

titre du solde débiteur en compte courant,

dit la demande fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant

de 1.136,83 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à

solde,

dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal à Luxembourg, par

Nous Malou THEIS, juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha

CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en

tête.

Malou THEIS

Natascha CASULLI