Court rejects contractor's dispute over invoice, ruling work performed and priced fairly.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to a conditional payment order, ruling the plaintiff's claim for €3,103.11 and procedural fees valid. The plaintiff argued the work was completed, while the defendant claimed non-compliance with professional standards but admitted the work was done. The court found the hours and material costs reasonable and dismissed the opposition due to lack of evidence proving irregular execution.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code de commerce: The burden of proving work execution lies with the creditor, while the debtor must prove non-compliance with professional rules; if the debtor fails to provide evidence of irregular execution, the claimed amount stands.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 3631/24
Dossier no. L-OPA2-3524/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
21 NOVEMBRE 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant
en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE
SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse, comparant par son gérant,
ET
SOCIETE2.) SARL-S, société à responsabilité limitée simplifiée, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie défenderesse contredisante, comparant par son gérant.
________________________________________________________
FAITS
Suite au contredit formé par courrier déposé en date du 22 avril 2024 par la partie
défenderesse contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-
3524/24 délivrée le 22 mars 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 28 mars
2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 18 septembre 2024 à 9h00,
salle JP 1.19.
Après une remise, l’affaire fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 6 novembre 2024.
Lors de la prédite audience, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
représentée par son gérant, et la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE3.),
représentée par son gérant, furent entendues en leur moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé
LE JUGEMENT QUI SUIT
A. La procédure :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-3524/24 rendue en date du 22 mars
2024, le juge de paix de et à Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE2.) SARL-S (ci-après désignée : la société SOCIETE2.)) de payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après désignée : la société
SOCIETE1.)) la somme de 3.103,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25 euros.
Aux termes de sa requête, la société SOCIETE1.) poursuit le paiement de la facture no
NUMERO1.) du 15 août 2023 d’un montant de 3.103,11 euros TTC.
Par déclaration écrite entrée au greffe du tribunal de paix de et à Luxembourg en date du 22
avril 2024, la société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de
paiement° L-OPA2-3524/24 rendue en date du 22 mars 2024, notifiée en date du 28 mars
2024.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-OPA2-3524/24.
B. Les prétentions et l’argumentaire des parties :
La société SOCIETE1.) sollicite le rejet du contredit ainsi que la condamnation de la société
SOCIETE2.) au paiement de la facture no NUMERO1.) du 15 août 2023 d’un montant de
3.103,11 euros TTC ainsi qu’au paiement de l’indemnité de procédure de 25 euros. Elle fait
préciser que la facture litigieuse se rapporte exclusivement à l’installation de la climatisation
acquise par la société SOCIETE2.) conformément à l’accord oral des parties. Or, la société
SOCIETE2.) n’aurait pas acheté tout le matériel nécessaire en vue de cette installation, de
sorte que la société SOCIETE1.) aurait dû faire le jour de l’installation des aller-retours dans
ses dépôts afin d’y prendre le matériel manquant. L’installation de la climatisation
comprendrait également la pose de câbles. La société SOCIETE2.) lui aurait indiqué qu’elle
n’aurait pas les fonds nécessaires pour payer la facture litigieuse.
La société SOCIETE2.) s’oppose au paiement en faisant valoir qu’aucun prix n’a été
convenu entre parties avant la réalisation des travaux et que le montant réclamé est exagéré.
Elle conteste que la mise en place de la climatisation ait nécessité deux fois 17 heures de
travail. Elle ne conteste pas l’installation de la climatisation et que la société SOCIETE1.) a
ramené le matériel qui manquait. Elle affirme encore que la climatisation ne fonctionne pas.
La société SOCIETE1.) donne à considérer que la climatisation acquise par la société
SOCIETE2.) et ayant une puissance insuffisante pour refroidir tout le local a été installée
selon les règles de l’art.
C. L’appréciation du Tribunal :
Le contredit ainsi que la demande principale de la société SOCIETE1.) ayant été introduits
dans les délai et forme de la loi sont à dire recevables en la forme.
L’article 1710 du Code civil définit le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage comme
un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant
un prix convenu entre elles.
Il faut qualifier de contrat d’entreprise la convention par laquelle une personne s’oblige à
l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre
en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage
quelconque.
Le contrat de louage d’ouvrage est un contrat consensuel né de l’accord des parties, qui
n’exige pas de forme particulière pour sa validité. Il n’est pas nécessaire que les parties
s’accordent sur le prix qui n’a pas besoin d’être déterminé au jour de la formation du contrat.
La détermination du prix n’est pas une condition d'existence du contrat d'entreprise.
Si le contrat ne comporte pas au départ de prix fixé par les parties, les juges doivent suppléer
à cette carence. Ainsi, en l'absence de tout contrat signé et, par conséquent, d'accord certain
du client sur le montant exact des honoraires dus, il appartient au juge, dans un contrat de
louage d'ouvrage, de fixer la rémunération du prestataire en fonction des éléments de la cause
et de l'importance du service rendu.
A la différence de la vente, le contrat d'entreprise demeure valable, bien que le prix n'ait pas
été fixé lors de sa formation.
Un accord préalable sur le coût des travaux ou le montant exact de la rémunération ne
constitue donc pas un élément essentiel et par conséquent, de validité du contrat d'entreprise,
le prix pouvant être fixé judiciairement à défaut d'accord.
Les parties s’accordent pour dire que la société SOCIETE2.) a chargé la société SOCIETE1.)
de l’installation d’une climatisation dans son local commercial, climatisation que la société
SOCIETE2.) a acquise elle-même auprès d’une partie tierce, et que le matériel manquant en
vue de l’installation de la climatisation devait être fourni par la société SOCIETE1.).
Il n’y a pas eu d’accord sur le prix convenu.
Il est également constant en cause que la société SOCIETE1.) a procédé aux travaux
d’installation de la climatisation SOCIETE4.) en date des 24 et 26 juillet 2023 dans le local
de la société SOCIETE2.).
Suite à la réalisation de ces travaux, la société SOCIETE1.) a émis en date du 15 août 2023
la facture no NUMERO1.) d’un montant de 2.675,10 euros HTVA, soit 3.103,11 euros TTC
portant sur l’installation d’une climatisation et la mise en service d’un Bi-split marque Ig.
Aux termes de cette facture sont mis en compte 17 heures de régie pour un monteur et 17
heures de régie pour un aide-monteur, le matériel fourni (deux blocs élévateurs, un tube
cuivre isolé et une gaine de câble) ainsi que les frais de déplacement.
Au vu des considérations en droit qui précèdent, il convient de retenir que les parties sont
liées par un contrat d’entreprise, qui demeure valable bien que le prix n’ait pas été fixé lors
de sa formation.
Le contrat d’entreprise est un contrat synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont
obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de
cause à l’autre.
Le maître de l’ouvrage s’oblige à payer le prix convenu, sauf s’il constate l’existence de
manquements aux engagements pris dans le contrat.
L’entrepreneur doit fournir une prestation conforme aux stipulations contractuelles et
légales, et exempte de vices.
Il appartient au débiteur de l’obligation de prouver qu’il a exécuté son obligation, ou du
moins de prouver qu’il a accompli l’essentiel des obligations qui lui incombaient. Le
créancier qui prétend que cette exécution a été imparfaite ou non-satisfactoire, soit invoque
une exécution non conforme aux règles de l’art, devra établir cette affirmation.
La preuve de la réalisation des travaux mis en compte incombe à la société SOCIETE1.)
tandis que la charge de la preuve d’une réalisation des travaux commandés contraire aux
règles de l’art incombe à la société SOCIETE2.).
Il échet de rappeler que la société SOCIETE2.) ne conteste pas la réalisation des travaux.
Compte tenu du fait que le nombre d’heures et les prix du matériel mis en compte par la
société SOCIETE1.) aux termes de la facture litigieuse ne paraissent pas excessifs au vu des
prestations accomplies et du matériel livré et en l’absence d’élément permettant d’établir le
contraire et à défaut pour la société SOCIETE2.) de rapporter la preuve que les travaux
d’installation n’ont pas été réalisés selon les règles de l’art, il y a lieu de retenir que le
montant de 2.675,10 euros HTVA, soit 3.103,11 euros TTC facturé de ce chef par la société
SOCIETE1.) est justifié.
Le contredit de la société SOCIETE2.) est à dire non fondé.
La demande en paiement de la société SOCIETE1.) est à dire fondée à concurrence de la
somme de 3.103,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, soit le 28 mars 2024, jusqu’à solde.
La société SOCIETE2.) est en conséquence condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la
somme de 3.103,11 euros, avec les intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, jusqu’à solde.
Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) en octroi d’une indemnité
de procédure est à dire fondée à concurrence de la somme de 25 euros. La société
SOCIETE2.) est donc également condamnée à payer à la société SOCIETE1.) la somme de
25 euros.
La société SOCIETE2.) succombant à l’instance est condamnée aux frais et dépens de
l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance de
contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit et la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL en
la forme,
dit non fondé le contredit,
dit fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 3.103,11 euros, avec les
intérêts légaux à partir du 28 mars 2024, jusqu’à solde,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en octroi d’une indemnité de
procédure de 25 euros,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S à payer à la
société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL le montant de 25 euros,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE2.) SARL-S aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Anne SIMON, juge de paix à
Luxembourg, assistée du greffier William SOUSA, avec lequel Nous avons signé le présent
jugement, le tout, date qu’en tête.
Anne SIMON
William SOUSA