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JPDSAISIE_1395 Généré par l'IA

Justice de Paix validates a garnishment order for child support arrears against state treasury without examining merits.

Numéro de cause JPDSAISIE_1395
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated a garnishment order against the Luxembourg State Treasury for unpaid child support arrears and current installments. The creditor presented an enforceable title from a family court judgment, while the debtor argued against the seizure and the state treasury did not appear. The court ruled that the Peace Judge's role is limited to verifying the procedural regularity and enforceability of the title, not the underlying merits, thus allowing the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 115 and 238 of the New Code of Civil Procedure: The Peace Judge must validate a garnishment based on an enforceable title without examining the merits, ordering provisional execution without security when the title is authentic or final.

Mots-clés

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garnishment validation child support enforcement state treasury seizure provisional execution enforceable title peace court jurisdiction procedural regularity procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution
Article 238 of the New Code of Civil Procedure
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

Jurisprudence citée

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No. 2019TADJAF/0646 of 20 December 2019
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Texte complet

N° 1395/2024

du 21.11.2024

Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

comparant en personne,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

comparant en personne,

e t e n c o r e :

L’ ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE DE

L’ETAT, ayant ses bureaux à L-1475 Luxembourg, 3, rue du St. Esprit,

partie tierce saisie,

ne comparant pas à l’audience.

FAITS :

Suivant ordonnance rendue en date du 30 septembre 2024 par le juge de paix de

Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur

le revenu de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

La partie tierce saisie a fait sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe

le 10 octobre 2024.

Par courrier entré le 9 octobre 2024 la partie créancière saisissante et par courrier

entré le 10 octobre 2024 la partie tierce saisie ont demandé la convocation des

parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 14 octobre 2024, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique de

vacation du jeudi, 7 novembre 2024 à 14.30 heures, en la salle des audiences de la

Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch », pour y entendre statuer sur le

mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

Lors de l’appel de la cause à cette audience publique, l’affaire a été utilement

retenue et les débats se sont déroulés comme suit :

La partie créancière saisissante PERSONNE1.) a été entendue en ses prétentions.

PERSONNE2.), partie débitrice saisie, a été entendu en ses explications et moyens.

La partie tierce saisie n’a pas comparu, ni en personne, ni par mandataire.

Sur ce le tribunal a pris l’affaire en délibéré pour rendre à l'audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SAPA-66/24 du 30 septembre 2024,

PERSONNE1.) a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur le traitement de

PERSONNE2.)

entre les mains de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG – TRESORERIE DE L’ETAT (ci-après « l’ETAT ») pour avoir

paiement du montant de 2.319,30 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire

pour les mois de janvier à septembre 2024 et du montant de 463,86 euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.

Cette ordonnance de saisie-arrêt a été notifiée dans les formes légales à la partie

tierce-saisie le 8 octobre 2024.

Par lettre entrée au greffe le 10 octobre 2024, la partie tierce-saisie a fait la

déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de

statuer contradictoirement à son égard.

A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024, PERSONNE1.) conclut à la

validation de la saisie-arrêt pour les montants tels qu’autorisés par l’ordonnance

susvisée.

PERSONNE2.) ne s’oppose pas à la demande de PERSONNE1.) tendant à la

validation de la saisie-arrêt.

Il informe le tribunal que les retenues seraient d’ores et déjà effectuées sur son

salaire par son employeur. Malgré lesdites retenues, il aurait procédé au paiement

du terme courant du mois d’octobre 2024.

PERSONNE1.) reconnaît avoir reçu ledit paiement et explique au tribunal qu’elle

rembourserait le terme courant du mois d’octobre 2024 à PERSONNE2.) afin que

la saisie-arrêt puisse être validée telle qu’autorisée.

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.), la demande en

validation de la saisie-arrêt est en principe fondée, eu égard au jugement n°

2019TADJAF/0646 du 20 décembre 2019 rendu par le juge aux affaires familiales

du tribunal d’arrondissement de Diekirch.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la

saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du

saisi. Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité

de la procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre

qui lui est présenté.

Comme PERSONNE1.) dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à

concurrence du montant réclamé et que la saisie-arrêt a été pratiquée

conformément aux règles de procédure régissant la matière, il y a lieu de la valider

pour le montant de 2.319,30 euros à titre d’arriérés de pension alimentaire pour les

mois de janvier à septembre 2024 et pour le montant de 463,86 euros à titre de

terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre 2024.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a

titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement

dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra

être ordonnée avec ou sans caution.

Vu le titre exécutoire, il y a lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution

provisoire.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de

condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

donne acte

à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

–

TRESORERIE DE L’ETAT de sa déclaration affirmative,

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt pratiquée le 30 septembre

2024 par PERSONNE1.) sur le traitement de PERSONNE2.) entre les mains de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE DE

L’ETAT pour avoir paiement du montant de 2.319,30 euros à titre d’arriérés de

pension alimentaire pour les mois de janvier à septembre 2024 inclus et du montant

de 463,86 euros à titre de terme courant mensuel indexé à partir du 1er octobre

2024,

ordonne à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG – TRESORERIE

DE L’ETAT de verser entre les mains de PERSONNE1.) les retenues légales

qu’elle était tenue d’opérer sur le traitement de PERSONNE2.) à partir du 8

octobre 2024, date de la notification de la saisie-arrêt,

ordonne en outre à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG –

TRESORERIE DE L’ETAT de faire les retenues légales venant à échéance et de

les verser à PERSONNE1.) jusqu’à concurrence du montant redû,

dit que le présent jugement est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de

recours et sans caution,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.