Tribunal de Paix allows tort claim against insurers but dismisses Belgian company's liability and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch joined two civil cases to adjudicate a traffic accident involving a driver, an insurance company, and a Belgian entity. The court found the Belgian company not liable under tort law but awarded damages to the plaintiff against the insurers. Consequently, the plaintiff was granted procedural costs while the Belgian company's claim for costs was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: Liability for torts is established against the insurer, but a third party may be dismissed if no fault is proven, resulting in the allocation of procedural costs to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No.1401/2024
du 21.11.2024
Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et
Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
I) (D-CIV-95/23)
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,
demeurant à Diekirch,
partie demanderesse,
représentée par Maître Daniel BAULISCH, susdit,
e t :
1)
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),
ADRESSE3.),
2)
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par
son conseil d’administration actuellement en fonctions, et
3)
l’établissement public SOCIETE2.), ayant ses bureaux à L-
ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son comité
directeur actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2) représentées par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en
remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg et sub 3) ne comparant pas à l’audience.
II) (D-CIV-10/24)
la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son
siège social à B-ADRESSE6.), inscrite à la SOCIETE4.) sous le numéro
NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
partie demanderesse,
représentée par Maître Djokhar GHARBI, avocat, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître François PRUM, susdit,
e t :
1)
PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et
2)
la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
parties défenderesses,
représentées par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch.
Faits :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par
le tribunal de céans, autrement composé, en date du 23 mai 2024 sous le
numéro 573/2024, dont le dispositif est conçu comme suit:
« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit les demandes en la forme ;
ordonne la jonction des rôles no. D-CIV-95/23 et D-CIV-10/24 pour y statuer par
un seul et même jugement ;
avant tout autre progrès en cause :
admet PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE5.) à établir par
l’audition de témoins les faits suivants :
« En date du 19 octobre 2022, vers 14.20 heures, sans préjudice quant à la date et
l’heure exactes, Madame PERSONNE1.) circulait avec sa voiture de marque
ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO5.) (L) de son lieu de travail à ADRESSE8.)
en direction de ADRESSE9.).
A l’endroit de la circulation reprise sur la photo reproduite ci-dessous, Madame
PERSONNE1.) bifurqua à droite en direction de ADRESSE9.) lorsqu’un camion
arrivait en sens inverse dans la localité de ADRESSE8.).
A la vue de ce poids-lourd, la partie requérante arrêta son véhicule au bord droit de
la chaussée afin de permettre au camion de la croiser.
Or, il s’est avéré que le camion ne prêtait pas attention au véhicule arrêté sur le côté
droit en sorte que la partie arrière du camion heurta le véhicule ENSEIGNE1.) au
côté chauffeur.
Nonobstant le fait que Madame PERSONNE1.) claxonna à plusieurs reprises pour
avertir le chauffeur du poids-lourd de la dangerosité de sa manœuvre de conduite,
ce dernier ne réagit pas tout en poursuivant sa route et an abîmant considérablement
la voiture de Madame PERSONNE1.).
Par cette manœuvre, l’arrière de la remorque du camion conduit par Monsieur
PERSONNE2.) emprunta la chaussée sur laquelle se trouvait le véhicule
ENSEIGNE1.).
Der Anhänger des LKW fuhr mit seiner Hinterachse auf die Gegenfahrbahn und
kollidierte hier mit dem ENSEIGNE1.) PKW.
Au moment de l‘accrochage, le véhicule conduit par Madame PERSONNE1.) était à
l’arrêt, ce à l’extrême droite de la chaussée empruntée, tandis que le camion conduit
par Monsieur PERSONNE2.) a été en mouvement. »
fixe jour et heure pour l’enquête à l’audience publique du jeudi, 11 juillet 2024 à
10.00 heures devant ce tribunal à Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (près de la
ADRESSE10.)), en la salle des audiences no. 2, au rez-de-chaussée ;
fixe jour et heure pour la contre-enquête à l’audience publique du jeudi, 3 octobre
2024 à 10.00 heures devant ce tribunal à Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (près de
la ADRESSE10.)), en la salle des audiences no. 2, au rez-de-chaussée ;
dit que lors de l’enquête sera entendu le témoin suivant :
-
PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE11.),
dit que la société de droit belge SOCIETE3.) S.A. respectivement PERSONNE2.) et
l’association sans but lucratif SOCIETE1.) devra faire connaître au greffe du
Tribunal de Paix pour le 1er août 2024 au plus tard les nom, prénom et adresse des
témoins dont ils sollicitent l’audition lors de la contre-enquête ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 24
octobre 2024 à 16.00 heures ;
réserve les frais. »
PERSONNE3.) a été entendu en tant que témoin lors de l’enquête du 11 juillet
2024.
Les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du jeudi, 24
octobre 2024.
Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et explications.
L’établissement public SOCIETE2.) ne comparut pas à l’audience.
Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour
à laquelle le prononcé avait été fixé
le jugement qui suit :
Il est constant qu’en date du 19 octobre 2022, vers 14.20 heures, un accident
de la circulation s’est produit à ADRESSE8.) sur la ADRESSE12.), dans
lequel ont été impliqués le véhicule de marque ENSEIGNE1.), appartenant à
et conduit par PERSONNE1.) au moment des faits, assuré auprès de la société
anonyme SOCIETE5.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE5.) »), et le
véhicule de marque ENSEIGNE2.), appartant à la société anonyme de droit
belge SOCIETE3.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE3.) ») et conduit par
PERSONNE2.) au moment des faits, assuré auprès d’une assurance étrangère.
A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024, les parties maintiennent leurs
demandes telles que formulées dans leurs citations introductives d’instance.
1. Les demandes en indemnisation respectives sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil
Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE3.) basent leurs demandes en
indemnisation principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non
seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui
qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que
l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er précité
joue sans qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous
garde est entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle
était en mouvement au moment de cette intervention.
Une
voiture participant à la circulation, même si elle se trouve
momentanément à l’arrêt ou immobilisée ne constitue pas une chose par
essence inerte. Le fait de participer à la circulation imprime à une voiture un
rôle présumé actif, indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait
momentanément à l’arrêt ou non.
En l’absence de contestations quant à la garde (il y a lieu de noter que les
parties ne soutiennent pas que PERSONNE2.) aurait été, au moment des faits,
le préposé de la société SOCIETE3.) et qu’il aurait agi dans le cadre de ses
fonctions auxquelles il a été employé), que les véhicules étaient en
mouvement, indépendamment du fait si les parties se trouvaient
momentanément à l’arrêt, et qu’il y a eu contact matériel entre ces derniers,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables des suites
dommageables respectives découlant de cet accident.
En matière de responsabilité présumée, l’auteur présumé du dommage peut
s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que
le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (cf. G.
RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e
édition, n° 1065).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, il ne suffit pas de procéder par voie de déduction à
partir de l’absence de faute du gardien, il faut prouver, positivement, que le
dommage a une cause étrangère au gardien (cf. CA, 26 octobre 2006, n°
30473 ; CA, 12 janvier 2011, n° 35324).
En l’occurrence, PERSONNE1.) entend s’exonérer par le comportement fautif
de
PERSONNE2.)
tandis que ce dernier entend s’exonérer par le
comportement fautif de PERSONNE1.).
Le seul fait – imprévisible et insurmontable – de la victime constitue pour le
présumé responsable une cause étrangère de nature à l’exonérer totalement (cf.
CA, 29 juin 1983, Pas. 26, p. 54 ; CA, 22 juin 2005, n° 29731).
Il est reconnu au fait, au même titre qu’à la faute de la victime, un effet
partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de
la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant ainsi un partage
des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime
à la réalisation du dommage (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).
Pour être exonératoire, le comportement du tiers doit impérativement revêtir
les caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La
faute ou le fait qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout
(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 1089).
-
La demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et
l’association
sans
but
lucratif
SOCIETE1.)
a.s.b.l.
(ci-après
« le
SOCIETE1.) »)
PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de
PERSONNE2.) et du SOCIETE1.) à lui payer le montant de [5.201.-
(préjudice matériel) + 150.- (5 jours d’immobilisation x 30.-) + 1.750.-
(préjudice corporel) =] 7.101.- euros, outre les intérêts.
PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) concluent au rejet de la demande de
PERSONNE1.), dans la mesure où PERSONNE2.) se serait entièrement
exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le comportement
fautif de PERSONNE1.).
Ils exposent que PERSONNE2.) aurait arrêté le camion au niveau du panneau
« STOP ».
PERSONNE1.), ayant circulé sur le CR 348, aurait bifurqué à droite en
direction de ADRESSE13.), soit sur la chaussée sur laquelle se serait trouvé
PERSONNE2.).
PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) soutiennent que PERSONNE1.) n’aurait
pas prêté attention aux distances de sécurité et aurait de ce fait heurté de plein
fouet le camion conduit par PERSONNE2.), s’étant trouvé à l’arrêt au moment
des faits.
Le heurt aurait été inévitable pour PERSONNE2.).
Tel que relevé ci-avant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage
subi par PERSONNE1.).
En l’espèce, PERSONNE2.) entend s’exonérer par le comportement fautif de
PERSONNE1.), qui est à qualifier de victime. Le comportement fautif dans le
chef de PERSONNE1.) consisterait dans le fait qu’elle aurait heurté le camion
conduit par PERSONNE2.) malgré le fait que ce dernier se serait à trouvé à
l’arrêt devant le panneau « STOP ».
Afin d’établir leur version des faits, PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) se
réfèrent au constat amiable.
Le tribunal constate qu’il résulte dudit constat amiable que PERSONNE2.) a
coché la case n° 1 « en stationnement / à l’arrêt » et qu’il a noté dans la
rubrique n° 14 « était à l’arrêt au Stop ».
Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), le fait que PERSONNE2.) a
lui-même coché la case n° 1 et écrit qu’il aurait été à l’arrêt devant le panneau
« STOP » n’est pas de nature à établir sa version des faits.
PERSONNE2.) ne verse aucune pièce établissant que PERSONNE1.) n’aurait
pas respecté les distances de sécurité et aurait de ce fait heurté le camion.
Il résulte par ailleurs des déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous
la foi du serment, que le camion conduit par PERSONNE2.) était encore en
mouvement quand le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait déjà à l’arrêt. Le
témoin est formel pour dire que le camion a heurté le véhicule de
PERSONNE1.) et non vice versa.
Les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de son audition en date du 11
juillet 2024 contredisent dès lors la version des faits soutenue par
PERSONNE2.).
La localisation des dégâts ne permet pas non plus d’établir la version des faits
de PERSONNE2.).
Les faits ne sont pas davantage offerts en preuve.
Eu égard aux éléments du dossier et aux contestations de PERSONNE1.),
PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve que cette dernière n’aurait pas
respecté les distances de sécurité et aurait de ce fait heurté le camion, de sorte
que le heurt entre les véhicules aurait été inévitable.
Par conséquent, PERSONNE2.) n’établit pas une cause exonératoire le
déchargeant de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et la demande en indemnisation de
PERSONNE1.) est, en principe, fondée.
-
La demande de la société SOCIETE3.) dirigée contre PERSONNE1.)
et la société SOCIETE5.)
La société SOCIETE3.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon chacune pour sa part, de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE5.) à
lui payer le montant de [1.110,43 (préjudice matériel) + 100.- (1 jour
d’immobilisation) =] 1.210,43 euros, outre les intérêts.
PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) concluent au rejet de la demande de
la société SOCIETE3.), dans la mesure où PERSONNE1.) se serait
entièrement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par
le comportement fautif de PERSONNE2.).
Elles exposent que PERSONNE1.), ayant circulé sur le CR 348, aurait
bifurqué à droite en direction de ADRESSE13.) sur la ADRESSE12.). Sur la
ADRESSE12.), un camion serait venu en sens inverse en direction de
ADRESSE8.).
A la vue du camion, PERSONNE1.) aurait arrêté son véhicule au bord droit
de la chaussée afin de permettre au camion de passer à côté.
PERSONNE2.) n’aurait toutefois pas prêté attention au véhicule de
PERSONNE1.) et l’aurait heurté, malgré le fait que cette dernière aurait
klaxonné à plusieurs reprises pour avertir le conducteur du camion.
PERSONNE1.) n’aurait dès lors pas pu éviter la collision entre les véhicules.
Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) est présumée responsable du
dommage subi par la société SOCIETE3.).
PERSONNE1.)
entend s’exonérer par le comportement fautif de
PERSONNE2.), conducteur du véhicule appartenant à la société SOCIETE3.)
au moment des faits, qui est qualifier de tiers. Pour être exonératoire, le
comportement du tiers doit impérativement revêtir les caractères de la force
majeure.
Afin d’établir sa version des faits, PERSONNE1.) se réfère aux déclarations
du témoin PERSONNE3.) recueillies lors de son audition en date du 11 juillet
2024.
Il résulte des déclarations de PERSONNE3.) que ce dernier roulait derrière le
camion conduit par PERSONNE2.). Le témoin déclare avoir vu le véhicule de
PERSONNE1.) qui se serait arrêté à droite au niveau de la première maison
dans la rue. Le camion conduit par PERSONNE2.) serait encore passé à côté
du véhicule de PERSONNE1.), mais la semi-remorque de celui-ci l’aurait
heurté. Selon le témoin, PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter la collision eu
égard à la manière de conduite dangereuse dans le chef de PERSONNE2.).
Le tribunal tient à relever que les déclarations de PERSONNE3.) ne sont
remises en cause par aucun élément du dossier.
Il résulte partant des éléments du dossier que le véhicule conduit par
PERSONNE1.) était à l’arrêt au bord droit de la rue empruntée au moment des
faits, de sorte que cette dernière ne pouvait légitiment s’attendre à ce qu’il soit
heurté par la semi-remorque d’un camion venant en sens inverse.
Au vu des circonstances de l’accident de la circulation, le tribunal retient que
le comportement de PERSONNE2.) était complètement imprévisible et
insurmontable pour PERSONNE1.), de sorte que la faute commise par
PERSONNE2.) revêt les caractères de la force majeure.
PERSONNE1.) s’est dès lors entièrement exonérée de la responsabilité
présumée pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et
la demande de la société SOCIETE3.) en indemnisation de son dommage est
à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.
2. Les demandes en indemnisation respectives sur base des articles 1382
et 1383 du Code civil
-
La demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et le
SOCIETE1.)
La responsabilité de PERSONNE2.) étant engagée sur base de l’article 1384
alinéa 1er du Code civil, il n’y a pas lieu de l’examiner sur base des articles
1382 et 1383 du même code.
-
La demande de la société SOCIETE3.) dirigée contre PERSONNE1.)
et la société SOCIETE5.)
La société SOCIETE3.) base sa demande en indemnisation subsidiairement
sur les articles 1383 et 1383 du Code civil.
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui
cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer.
Aux termes de l’article 1383 du même code, chacun est responsable du
dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence.
S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil
ne peut être mise en jeu.
Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que
PERSONNE1.) n’aurait pas respecté les distances de sécurité et aurait de ce
fait heurté le camion.
Aucune autre prétendue faute dans le chef de PERSONNE1.) n’est établie, ni
même alléguée par la société SOCIETE3.).
La société SOCIETE3.) reste donc en défaut de prouver une faute dans le chef
de PERSONNE1.).
La demande de la société SOCIETE3.) en indemnisation sur base des articles
1382 et 1383 du Code civil n’est partant pas davantage fondée.
Conclusion :
Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de relever que
PERSONNE2.) n’établit pas une cause exonératoire le déchargeant de la
présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil, de sorte que la demande en indemnisation de PERSONNE1.)
est, en principe, fondée.
PERSONNE1.) s’étant entièrement exonérée de la responsabilité présumée
pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la demande
en indemnisation de la société SOCIETE3.) n’est pas fondée sur base dudit
article.
En l’absence de preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), la
demande en indemnisation de la société SOCIETE3.) n’est pas non plus
fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
3. L’indemnisation de PERSONNE1.)
PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de
PERSONNE2.) et du SOCIETE1.) à lui payer le montant de [5.201.-
(préjudice matériel) + 150.- (5 jours d’immobilisation x 30.-) + 1.750.-
(préjudice corporel) =] 7.101.- euros, outre les intérêts.
PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) contestent le montant journalier des frais
d’immobilisation réclamé. Ils demandent de le réduire au montant de 25.-
euros.
Ils contestent également le préjudice corporel de PERSONNE1.) en l’absence
d’un certificat médical y relatif. Il ne serait par ailleurs pas établi que les
séances de kinésithérapie seraient en lien avec l’accident litigieux.
En l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.) et du SOCIETE1.)
et eu égard au rapport d’expertise établi par l’expert PERSONNE4.) en date
du 3 janvier 2023, il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.)
en indemnisation de son préjudice matériel pour le montant de 5.201.- euros.
En ce qui concerne les frais d’immobilisation, le tribunal décide que le montant
journalier de 30.- euros à titre de frais d’immobilisation n’est pas surfait.
L’expert PERSONNE4.) ayant retenu dans son rapport d’expertise précité une
durée d’immobilisation de cinq jours, la demande de PERSONNE1.) est à
déclarer fondée pour le montant de [5 jours x 30.- =] 150.- euros à titre de frais
d’immobilisation.
Quant au préjudice corporel, il y a lieu de relever que, conformément à la
position de PERSONNE2.) et du SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne verse aucun
certificat médical faisant état d’une incapacité de travail dans son chef.
Il résulte cependant d’une ordonnance médicale du 20 octobre 2022 établie par
le docteur PERSONNE5.) que suite à l’accident survenu la veille, huit séances
de kinésithérapie ont été prescrites à PERSONNE1.) pour la rééducation
othopédique complexe.
Par courrier du 6 novembre 2023, l’établissement public SOCIETE2.) (ci-
après
« l’SOCIETE2.) »)
informe
le
tribunal
d’avoir
indemnisé
PERSONNE1.) du montant de 896,52 euros correspondant à différents frais
médicaux.
Étant donné que PERSONNE1.) n’établit pas avoir subi un préjudice au-delà
du montant d’ores et déjà indemnisé par l’SOCIETE2.) et eu égard aux
contestations de PERSONNE2.) et du SOCIETE1.), il y a lieu de rejeter la
demande en indemnisation du préjudice corporel.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande en
indemnisation de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de [5.201.-
+ 150.- =] 5.351.- euros et de condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE1.),
in solidum, à lui payer ledit montant.
PERSONNE1.)
demande d’assortir ladite condamnation des intérêts
compensatoires, sinon moratoires à partir du jour de l’accident, sinon à partir
de la demande en justice jusqu’à solde.
PERSONNE1.) a subi un préjudice supplémentaire résultant du fait qu’elle n’a
pas immédiatement touché l’indemnisation financière à laquelle elle a eu droit
à la date de son dommage. Ce préjudice doit être indemnisé, PERSONNE1.)
ayant droit à une réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.
Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du
dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les
intérêts moratoires sont ceux qui courent depuis la décision jusqu’au jour du
paiement. Les intérêts moratoires courent de plein droit.
Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages et intérêts destinés
à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée
l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté
par l’auteur du dommage à en réparer les effets.
Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit : il apprécie, dans le
respect du principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions
des parties s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le
taux et le point de départ du calcul des intérêts (cf. CA, 30 mai 1989, n°
138/89).
En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le
juge est libre d’en arbitrer le taux.
En l’espèce, le taux est à fixer à un taux légal, c’est-à-dire égal à celui que la
partie lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance
indemnitaire au cas où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du
dommage, en tenant compte des contingences économiques propres à cette
période.
Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) des intérêts compensatoires à
partir du 19 octobre 2022, date de l’accident, jusqu’au 20 novembre 2024.
A partir du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) a droit sur sa créance de nature
délictuelle à des intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi
modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de
retard jusqu’à solde.
4. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.250.- euros, tandis
que la société SOCIETE3.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.-
euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et
non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui
payer le montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de
lui allouer une indemnité de procédure de 250.- euros.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE3.) de sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
de condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens
de l’instance.
Il y a lieu déclarer le présent jugement commun à l’SOCIETE2.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
statuant en continuation du jugement n° 573/24 rendu en date du 23 mai 2024,
déclare recevable et fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.)
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à concurrence du montant
de 5.351.- euros,
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l. in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.351.- euros, avec
les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 19 octobre 2022, date de
l’accident, jusqu’au 20 novembre 2024 et avec les intérêts moratoires au taux
légal à partir du 21 novembre 2024 jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande en indemnisation de la société
anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. tant sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code,
déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 250.- euros,
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l. in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros,
déclare recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme de droit
belge SOCIETE3.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure,
déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.),
condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)
a.s.b.l. in solidum aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience
publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der
aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.