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JPDCIV_1401 Généré par l'IA

Tribunal de Paix allows tort claim against insurers but dismisses Belgian company's liability and procedural costs.

Numéro de cause JPDCIV_1401
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch joined two civil cases to adjudicate a traffic accident involving a driver, an insurance company, and a Belgian entity. The court found the Belgian company not liable under tort law but awarded damages to the plaintiff against the insurers. Consequently, the plaintiff was granted procedural costs while the Belgian company's claim for costs was rejected.

Regeste Legislator

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Art. 1382, 1383, 1384 al. 1er Code civil; Art. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile: Liability for torts is established against the insurer, but a third party may be dismissed if no fault is proven, resulting in the allocation of procedural costs to the losing party.

Mots-clés

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tort liability insurance coverage procedural costs joint and several liability traffic accident civil procedure indemnification dépassement non conforme aux règles

Dispositions légales citées

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Art. 1382 du Code civil
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui
Art. 1383 du Code civil
Aux termes de l’article 1383 du même code, chacun est responsable du
Art. 1384 alinéa 1er du Code civil
Les demandes en indemnisation respectives sur base de l’article 1384
Art. 14 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Art. 238 du Nouveau Code de procédure civile
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
article 1382 du Code civil
L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui
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Texte complet

No.1401/2024

du 21.11.2024

Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et

Grand-Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement

qui suit dans la cause

e n t r e :

I) (D-CIV-95/23)

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour,

demeurant à Diekirch,

partie demanderesse,

représentée par Maître Daniel BAULISCH, susdit,

e t :

1)

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à B-ADRESSE2.),

ADRESSE3.),

2)

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) a.s.b.l., établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE4.), inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de et à Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, et

3)

l’établissement public SOCIETE2.), ayant ses bureaux à L-

ADRESSE5.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de et à

Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son comité

directeur actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

sub 1) et sub 2) représentées par Maître Djokhar GHARBI, avocat, en

remplacement de Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg et sub 3) ne comparant pas à l’audience.

II) (D-CIV-10/24)

la société anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son

siège social à B-ADRESSE6.), inscrite à la SOCIETE4.) sous le numéro

NUMERO3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l’étude de Maître François PRUM, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

partie demanderesse,

représentée par Maître Djokhar GHARBI, avocat, demeurant à Luxembourg,

en remplacement de Maître François PRUM, susdit,

e t :

1)

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), et

2)

la société anonyme SOCIETE5.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE7.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), représentée par son conseil

d’administration actuellement en fonctions,

parties défenderesses,

représentées par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch.

Faits :

Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement rendu par

le tribunal de céans, autrement composé, en date du 23 mai 2024 sous le

numéro 573/2024, dont le dispositif est conçu comme suit:

« Le Tribunal de Paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit les demandes en la forme ;

ordonne la jonction des rôles no. D-CIV-95/23 et D-CIV-10/24 pour y statuer par

un seul et même jugement ;

avant tout autre progrès en cause :

admet PERSONNE1.) et la société anonyme d’assurances SOCIETE5.) à établir par

l’audition de témoins les faits suivants :

« En date du 19 octobre 2022, vers 14.20 heures, sans préjudice quant à la date et

l’heure exactes, Madame PERSONNE1.) circulait avec sa voiture de marque

ENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO5.) (L) de son lieu de travail à ADRESSE8.)

en direction de ADRESSE9.).

A l’endroit de la circulation reprise sur la photo reproduite ci-dessous, Madame

PERSONNE1.) bifurqua à droite en direction de ADRESSE9.) lorsqu’un camion

arrivait en sens inverse dans la localité de ADRESSE8.).

A la vue de ce poids-lourd, la partie requérante arrêta son véhicule au bord droit de

la chaussée afin de permettre au camion de la croiser.

Or, il s’est avéré que le camion ne prêtait pas attention au véhicule arrêté sur le côté

droit en sorte que la partie arrière du camion heurta le véhicule ENSEIGNE1.) au

côté chauffeur.

Nonobstant le fait que Madame PERSONNE1.) claxonna à plusieurs reprises pour

avertir le chauffeur du poids-lourd de la dangerosité de sa manœuvre de conduite,

ce dernier ne réagit pas tout en poursuivant sa route et an abîmant considérablement

la voiture de Madame PERSONNE1.).

Par cette manœuvre, l’arrière de la remorque du camion conduit par Monsieur

PERSONNE2.) emprunta la chaussée sur laquelle se trouvait le véhicule

ENSEIGNE1.).

Der Anhänger des LKW fuhr mit seiner Hinterachse auf die Gegenfahrbahn und

kollidierte hier mit dem ENSEIGNE1.) PKW.

Au moment de l‘accrochage, le véhicule conduit par Madame PERSONNE1.) était à

l’arrêt, ce à l’extrême droite de la chaussée empruntée, tandis que le camion conduit

par Monsieur PERSONNE2.) a été en mouvement. »

fixe jour et heure pour l’enquête à l’audience publique du jeudi, 11 juillet 2024 à

10.00 heures devant ce tribunal à Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (près de la

ADRESSE10.)), en la salle des audiences no. 2, au rez-de-chaussée ;

fixe jour et heure pour la contre-enquête à l’audience publique du jeudi, 3 octobre

2024 à 10.00 heures devant ce tribunal à Diekirch, « Bei der Aler Kiirch » (près de

la ADRESSE10.)), en la salle des audiences no. 2, au rez-de-chaussée ;

dit que lors de l’enquête sera entendu le témoin suivant :

-

PERSONNE3.), demeurant à D-ADRESSE11.),

dit que la société de droit belge SOCIETE3.) S.A. respectivement PERSONNE2.) et

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) devra faire connaître au greffe du

Tribunal de Paix pour le 1er août 2024 au plus tard les nom, prénom et adresse des

témoins dont ils sollicitent l’audition lors de la contre-enquête ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 24

octobre 2024 à 16.00 heures ;

réserve les frais. »

PERSONNE3.) a été entendu en tant que témoin lors de l’enquête du 11 juillet

2024.

Les affaires furent utilement retenues à l’audience publique du jeudi, 24

octobre 2024.

Les représentants des parties furent entendus en leurs moyens et explications.

L’établissement public SOCIETE2.) ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience de ce jour

à laquelle le prononcé avait été fixé

le jugement qui suit :

Il est constant qu’en date du 19 octobre 2022, vers 14.20 heures, un accident

de la circulation s’est produit à ADRESSE8.) sur la ADRESSE12.), dans

lequel ont été impliqués le véhicule de marque ENSEIGNE1.), appartenant à

et conduit par PERSONNE1.) au moment des faits, assuré auprès de la société

anonyme SOCIETE5.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE5.) »), et le

véhicule de marque ENSEIGNE2.), appartant à la société anonyme de droit

belge SOCIETE3.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE3.) ») et conduit par

PERSONNE2.) au moment des faits, assuré auprès d’une assurance étrangère.

A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024, les parties maintiennent leurs

demandes telles que formulées dans leurs citations introductives d’instance.

1. Les demandes en indemnisation respectives sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil

Tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE3.) basent leurs demandes en

indemnisation principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

Aux termes de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, on est responsable non

seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui

qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que

l’on a sous sa garde.

La présomption de responsabilité édictée par l’article 1384 alinéa 1er précité

joue sans qu’il n’y ait lieu de prouver autre chose, dès lors que la chose sous

garde est entrée en contact avec la victime ou le bien endommagé et qu’elle

était en mouvement au moment de cette intervention.

Une

voiture participant à la circulation, même si elle se trouve

momentanément à l’arrêt ou immobilisée ne constitue pas une chose par

essence inerte. Le fait de participer à la circulation imprime à une voiture un

rôle présumé actif, indépendamment de la question de savoir si elle se trouvait

momentanément à l’arrêt ou non.

En l’absence de contestations quant à la garde (il y a lieu de noter que les

parties ne soutiennent pas que PERSONNE2.) aurait été, au moment des faits,

le préposé de la société SOCIETE3.) et qu’il aurait agi dans le cadre de ses

fonctions auxquelles il a été employé), que les véhicules étaient en

mouvement, indépendamment du fait si les parties se trouvaient

momentanément à l’arrêt, et qu’il y a eu contact matériel entre ces derniers,

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont présumés responsables des suites

dommageables respectives découlant de cet accident.

En matière de responsabilité présumée, l’auteur présumé du dommage peut

s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui en prouvant que

le dommage est dû à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable (cf. G.

RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e

édition, n° 1065).

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité résultant de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, il ne suffit pas de procéder par voie de déduction à

partir de l’absence de faute du gardien, il faut prouver, positivement, que le

dommage a une cause étrangère au gardien (cf. CA, 26 octobre 2006, n°

30473 ; CA, 12 janvier 2011, n° 35324).

En l’occurrence, PERSONNE1.) entend s’exonérer par le comportement fautif

de

PERSONNE2.)

tandis que ce dernier entend s’exonérer par le

comportement fautif de PERSONNE1.).

Le seul fait – imprévisible et insurmontable – de la victime constitue pour le

présumé responsable une cause étrangère de nature à l’exonérer totalement (cf.

CA, 29 juin 1983, Pas. 26, p. 54 ; CA, 22 juin 2005, n° 29731).

Il est reconnu au fait, au même titre qu’à la faute de la victime, un effet

partiellement exonératoire, alors même qu’il ne présente pas les caractères de

la force majeure, qu’il est donc prévisible ou évitable, opérant ainsi un partage

des responsabilités dans la proportion causale de la contribution de la victime

à la réalisation du dommage (cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 1084).

Pour être exonératoire, le comportement du tiers doit impérativement revêtir

les caractères de la force majeure, auquel cas il est totalement exonératoire. La

faute ou le fait qui ne présente pas ces caractères n’est pas exonératoire du tout

(cf. G. RAVARANI, op. cit., n° 1089).

-

La demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et

l’association

sans

but

lucratif

SOCIETE1.)

a.s.b.l.

(ci-après

« le

SOCIETE1.) »)

PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de

PERSONNE2.) et du SOCIETE1.) à lui payer le montant de [5.201.-

(préjudice matériel) + 150.- (5 jours d’immobilisation x 30.-) + 1.750.-

(préjudice corporel) =] 7.101.- euros, outre les intérêts.

PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) concluent au rejet de la demande de

PERSONNE1.), dans la mesure où PERSONNE2.) se serait entièrement

exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui par le comportement

fautif de PERSONNE1.).

Ils exposent que PERSONNE2.) aurait arrêté le camion au niveau du panneau

« STOP ».

PERSONNE1.), ayant circulé sur le CR 348, aurait bifurqué à droite en

direction de ADRESSE13.), soit sur la chaussée sur laquelle se serait trouvé

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) soutiennent que PERSONNE1.) n’aurait

pas prêté attention aux distances de sécurité et aurait de ce fait heurté de plein

fouet le camion conduit par PERSONNE2.), s’étant trouvé à l’arrêt au moment

des faits.

Le heurt aurait été inévitable pour PERSONNE2.).

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE2.) est présumé responsable du dommage

subi par PERSONNE1.).

En l’espèce, PERSONNE2.) entend s’exonérer par le comportement fautif de

PERSONNE1.), qui est à qualifier de victime. Le comportement fautif dans le

chef de PERSONNE1.) consisterait dans le fait qu’elle aurait heurté le camion

conduit par PERSONNE2.) malgré le fait que ce dernier se serait à trouvé à

l’arrêt devant le panneau « STOP ».

Afin d’établir leur version des faits, PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) se

réfèrent au constat amiable.

Le tribunal constate qu’il résulte dudit constat amiable que PERSONNE2.) a

coché la case n° 1 « en stationnement / à l’arrêt » et qu’il a noté dans la

rubrique n° 14 « était à l’arrêt au Stop ».

Eu égard aux contestations de PERSONNE1.), le fait que PERSONNE2.) a

lui-même coché la case n° 1 et écrit qu’il aurait été à l’arrêt devant le panneau

« STOP » n’est pas de nature à établir sa version des faits.

PERSONNE2.) ne verse aucune pièce établissant que PERSONNE1.) n’aurait

pas respecté les distances de sécurité et aurait de ce fait heurté le camion.

Il résulte par ailleurs des déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous

la foi du serment, que le camion conduit par PERSONNE2.) était encore en

mouvement quand le véhicule de PERSONNE1.) se trouvait déjà à l’arrêt. Le

témoin est formel pour dire que le camion a heurté le véhicule de

PERSONNE1.) et non vice versa.

Les déclarations de PERSONNE3.) faites lors de son audition en date du 11

juillet 2024 contredisent dès lors la version des faits soutenue par

PERSONNE2.).

La localisation des dégâts ne permet pas non plus d’établir la version des faits

de PERSONNE2.).

Les faits ne sont pas davantage offerts en preuve.

Eu égard aux éléments du dossier et aux contestations de PERSONNE1.),

PERSONNE2.) ne rapporte pas la preuve que cette dernière n’aurait pas

respecté les distances de sécurité et aurait de ce fait heurté le camion, de sorte

que le heurt entre les véhicules aurait été inévitable.

Par conséquent, PERSONNE2.) n’établit pas une cause exonératoire le

déchargeant de la présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et la demande en indemnisation de

PERSONNE1.) est, en principe, fondée.

-

La demande de la société SOCIETE3.) dirigée contre PERSONNE1.)

et la société SOCIETE5.)

La société SOCIETE3.) sollicite la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon chacune pour sa part, de PERSONNE1.) et de la société SOCIETE5.) à

lui payer le montant de [1.110,43 (préjudice matériel) + 100.- (1 jour

d’immobilisation) =] 1.210,43 euros, outre les intérêts.

PERSONNE1.) et la société SOCIETE5.) concluent au rejet de la demande de

la société SOCIETE3.), dans la mesure où PERSONNE1.) se serait

entièrement exonérée de la présomption de responsabilité pesant sur elle par

le comportement fautif de PERSONNE2.).

Elles exposent que PERSONNE1.), ayant circulé sur le CR 348, aurait

bifurqué à droite en direction de ADRESSE13.) sur la ADRESSE12.). Sur la

ADRESSE12.), un camion serait venu en sens inverse en direction de

ADRESSE8.).

A la vue du camion, PERSONNE1.) aurait arrêté son véhicule au bord droit

de la chaussée afin de permettre au camion de passer à côté.

PERSONNE2.) n’aurait toutefois pas prêté attention au véhicule de

PERSONNE1.) et l’aurait heurté, malgré le fait que cette dernière aurait

klaxonné à plusieurs reprises pour avertir le conducteur du camion.

PERSONNE1.) n’aurait dès lors pas pu éviter la collision entre les véhicules.

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) est présumée responsable du

dommage subi par la société SOCIETE3.).

PERSONNE1.)

entend s’exonérer par le comportement fautif de

PERSONNE2.), conducteur du véhicule appartenant à la société SOCIETE3.)

au moment des faits, qui est qualifier de tiers. Pour être exonératoire, le

comportement du tiers doit impérativement revêtir les caractères de la force

majeure.

Afin d’établir sa version des faits, PERSONNE1.) se réfère aux déclarations

du témoin PERSONNE3.) recueillies lors de son audition en date du 11 juillet

2024.

Il résulte des déclarations de PERSONNE3.) que ce dernier roulait derrière le

camion conduit par PERSONNE2.). Le témoin déclare avoir vu le véhicule de

PERSONNE1.) qui se serait arrêté à droite au niveau de la première maison

dans la rue. Le camion conduit par PERSONNE2.) serait encore passé à côté

du véhicule de PERSONNE1.), mais la semi-remorque de celui-ci l’aurait

heurté. Selon le témoin, PERSONNE1.) n’aurait pas pu éviter la collision eu

égard à la manière de conduite dangereuse dans le chef de PERSONNE2.).

Le tribunal tient à relever que les déclarations de PERSONNE3.) ne sont

remises en cause par aucun élément du dossier.

Il résulte partant des éléments du dossier que le véhicule conduit par

PERSONNE1.) était à l’arrêt au bord droit de la rue empruntée au moment des

faits, de sorte que cette dernière ne pouvait légitiment s’attendre à ce qu’il soit

heurté par la semi-remorque d’un camion venant en sens inverse.

Au vu des circonstances de l’accident de la circulation, le tribunal retient que

le comportement de PERSONNE2.) était complètement imprévisible et

insurmontable pour PERSONNE1.), de sorte que la faute commise par

PERSONNE2.) revêt les caractères de la force majeure.

PERSONNE1.) s’est dès lors entièrement exonérée de la responsabilité

présumée pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et

la demande de la société SOCIETE3.) en indemnisation de son dommage est

à déclarer non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil.

2. Les demandes en indemnisation respectives sur base des articles 1382

et 1383 du Code civil

-

La demande de PERSONNE1.) dirigée contre PERSONNE2.) et le

SOCIETE1.)

La responsabilité de PERSONNE2.) étant engagée sur base de l’article 1384

alinéa 1er du Code civil, il n’y a pas lieu de l’examiner sur base des articles

1382 et 1383 du même code.

-

La demande de la société SOCIETE3.) dirigée contre PERSONNE1.)

et la société SOCIETE5.)

La société SOCIETE3.) base sa demande en indemnisation subsidiairement

sur les articles 1383 et 1383 du Code civil.

L’article 1382 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le

réparer.

Aux termes de l’article 1383 du même code, chacun est responsable du

dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa

négligence ou par son imprudence.

S’il n’y a pas de faute, la responsabilité des articles 1382 et 1383 du Code civil

ne peut être mise en jeu.

Il résulte des développements qui précèdent qu’il n’est pas établi que

PERSONNE1.) n’aurait pas respecté les distances de sécurité et aurait de ce

fait heurté le camion.

Aucune autre prétendue faute dans le chef de PERSONNE1.) n’est établie, ni

même alléguée par la société SOCIETE3.).

La société SOCIETE3.) reste donc en défaut de prouver une faute dans le chef

de PERSONNE1.).

La demande de la société SOCIETE3.) en indemnisation sur base des articles

1382 et 1383 du Code civil n’est partant pas davantage fondée.

Conclusion :

Au vu de tous les développements qui précèdent, il y a lieu de relever que

PERSONNE2.) n’établit pas une cause exonératoire le déchargeant de la

présomption de responsabilité pesant sur lui en vertu de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil, de sorte que la demande en indemnisation de PERSONNE1.)

est, en principe, fondée.

PERSONNE1.) s’étant entièrement exonérée de la responsabilité présumée

pesant sur elle en vertu de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, la demande

en indemnisation de la société SOCIETE3.) n’est pas fondée sur base dudit

article.

En l’absence de preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), la

demande en indemnisation de la société SOCIETE3.) n’est pas non plus

fondée sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

3. L’indemnisation de PERSONNE1.)

PERSONNE1.) demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de

PERSONNE2.) et du SOCIETE1.) à lui payer le montant de [5.201.-

(préjudice matériel) + 150.- (5 jours d’immobilisation x 30.-) + 1.750.-

(préjudice corporel) =] 7.101.- euros, outre les intérêts.

PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) contestent le montant journalier des frais

d’immobilisation réclamé. Ils demandent de le réduire au montant de 25.-

euros.

Ils contestent également le préjudice corporel de PERSONNE1.) en l’absence

d’un certificat médical y relatif. Il ne serait par ailleurs pas établi que les

séances de kinésithérapie seraient en lien avec l’accident litigieux.

En l’absence de contestations de la part de PERSONNE2.) et du SOCIETE1.)

et eu égard au rapport d’expertise établi par l’expert PERSONNE4.) en date

du 3 janvier 2023, il y a lieu de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.)

en indemnisation de son préjudice matériel pour le montant de 5.201.- euros.

En ce qui concerne les frais d’immobilisation, le tribunal décide que le montant

journalier de 30.- euros à titre de frais d’immobilisation n’est pas surfait.

L’expert PERSONNE4.) ayant retenu dans son rapport d’expertise précité une

durée d’immobilisation de cinq jours, la demande de PERSONNE1.) est à

déclarer fondée pour le montant de [5 jours x 30.- =] 150.- euros à titre de frais

d’immobilisation.

Quant au préjudice corporel, il y a lieu de relever que, conformément à la

position de PERSONNE2.) et du SOCIETE1.), PERSONNE1.) ne verse aucun

certificat médical faisant état d’une incapacité de travail dans son chef.

Il résulte cependant d’une ordonnance médicale du 20 octobre 2022 établie par

le docteur PERSONNE5.) que suite à l’accident survenu la veille, huit séances

de kinésithérapie ont été prescrites à PERSONNE1.) pour la rééducation

othopédique complexe.

Par courrier du 6 novembre 2023, l’établissement public SOCIETE2.) (ci-

après

« l’SOCIETE2.) »)

informe

le

tribunal

d’avoir

indemnisé

PERSONNE1.) du montant de 896,52 euros correspondant à différents frais

médicaux.

Étant donné que PERSONNE1.) n’établit pas avoir subi un préjudice au-delà

du montant d’ores et déjà indemnisé par l’SOCIETE2.) et eu égard aux

contestations de PERSONNE2.) et du SOCIETE1.), il y a lieu de rejeter la

demande en indemnisation du préjudice corporel.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande en

indemnisation de PERSONNE1.) fondée à concurrence du montant de [5.201.-

+ 150.- =] 5.351.- euros et de condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE1.),

in solidum, à lui payer ledit montant.

PERSONNE1.)

demande d’assortir ladite condamnation des intérêts

compensatoires, sinon moratoires à partir du jour de l’accident, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde.

PERSONNE1.) a subi un préjudice supplémentaire résultant du fait qu’elle n’a

pas immédiatement touché l’indemnisation financière à laquelle elle a eu droit

à la date de son dommage. Ce préjudice doit être indemnisé, PERSONNE1.)

ayant droit à une réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi.

Les intérêts compensatoires sont ceux qui courent depuis la naissance du

dommage jusqu’au jour de la décision fixant l’indemnité, tandis que les

intérêts moratoires sont ceux qui courent depuis la décision jusqu’au jour du

paiement. Les intérêts moratoires courent de plein droit.

Les intérêts compensatoires s’analysent en des dommages et intérêts destinés

à compléter la réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée

l’indemnisation du dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté

par l’auteur du dommage à en réparer les effets.

Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit : il apprécie, dans le

respect du principe de la réparation intégrale et dans les limites des conclusions

des parties s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires, ainsi que le

taux et le point de départ du calcul des intérêts (cf. CA, 30 mai 1989, n°

138/89).

En ce qui concerne plus particulièrement le taux de l’intérêt compensatoire, le

juge est libre d’en arbitrer le taux.

En l’espèce, le taux est à fixer à un taux légal, c’est-à-dire égal à celui que la

partie lésée aurait pu obtenir pour le placement du capital de sa créance

indemnitaire au cas où elle l’aurait touchée à la date de la naissance du

dommage, en tenant compte des contingences économiques propres à cette

période.

Il y a dès lors lieu d’allouer à PERSONNE1.) des intérêts compensatoires à

partir du 19 octobre 2022, date de l’accident, jusqu’au 20 novembre 2024.

A partir du 21 novembre 2024, PERSONNE1.) a droit sur sa créance de nature

délictuelle à des intérêts moratoires au sens des articles 14 et 15-1 de la loi

modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de

retard jusqu’à solde.

4. Les demandes accessoires

PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.250.- euros, tandis

que la société SOCIETE3.) réclame une indemnité de procédure de 1.500.-

euros.

L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît

inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et

non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui

payer le montant qu’il détermine.

Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non

compris dans les dépens à la charge de PERSONNE1.). Il convient partant de

lui allouer une indemnité de procédure de 250.- euros.

Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de débouter la société SOCIETE3.) de sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu

de condamner PERSONNE2.) et le SOCIETE1.) in solidum aux frais et dépens

de l’instance.

Il y a lieu déclarer le présent jugement commun à l’SOCIETE2.).

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

statuant en continuation du jugement n° 573/24 rendu en date du 23 mai 2024,

déclare recevable et fondée la demande en indemnisation de PERSONNE1.)

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à concurrence du montant

de 5.351.- euros,

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l. in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.351.- euros, avec

les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 19 octobre 2022, date de

l’accident, jusqu’au 20 novembre 2024 et avec les intérêts moratoires au taux

légal à partir du 21 novembre 2024 jusqu’à solde,

déclare recevable, mais non fondée la demande en indemnisation de la société

anonyme de droit belge SOCIETE3.) S.A. tant sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil que sur base des articles 1382 et 1383 du même code,

déclare recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure, à concurrence du montant de 250.- euros,

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l. in solidum à payer à PERSONNE1.) le montant de 250.- euros,

déclare recevable, mais non fondée la demande de la société anonyme de droit

belge SOCIETE3.) S.A. en allocation d’une indemnité de procédure,

déclare le présent jugement commun à l’établissement public SOCIETE2.),

condamne PERSONNE2.) et l’association sans but lucratif SOCIETE1.)

a.s.b.l. in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER en notre audience

publique en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der

aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé avec le greffier.