Court dismisses objection to payment order but suspends trial to verify interest calculation details.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order admissible but suspended the proceedings to verify the interest calculation. The defendant contested the principal amount, interest rates, and vehicle return value, while the plaintiff failed to explain the interest computation. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit a detailed breakdown before rescheduling the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1315 du Code civil; The court must verify the mathematical accuracy of claimed interest calculations before adjudicating the merits of a debt dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1400/2024
du 21.11.2024
Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement la société anonyme de droit
belge SOCIETE2.) S.A, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),
immatriculée à la SOCIETE3.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi
LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3131/23 rendue en
date du 25 août 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 5.551,53 euros, outre les
intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 31 août 2023.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 septembre
2023, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie créancière du 30 octobre 2023 et par lettre du greffier du
9 novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 18
janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des
parties.
Après trois remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique
du jeudi, 7 novembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :
Maître Maximilien WANDERSCHEID, mandataire de la partie créancière, exposa
le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
Maître Chiara DICHTER, mandataire de la partie défenderesse, fut entendue en ses
explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3131/23 du 25 août
2023, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme de droit belge
SOCIETE1.) S.A., anciennement la société anonyme de droit belge SOCIETE2.)
S.A., (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 5.551,53 euros du chef du
prêt à tempérament n° NUMERO2.) du 26 décembre 2012, avec les intérêts au taux
légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Il y a lieu de relever que suivant arrêté ministériel du 29 août 2023, PERSONNE1.)
porte désormais les prénom et nom de « PERSONNE1.) ».
L’ordonnance conditionnelle de paiement précitée a été notifiée à PERSONNE1.)
en date du 31 août 2023.
Par courrier entré au greffe en date du 6 septembre 2023, PERSONNE1.) a formé
contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024, PERSONNE1.) conclut au bien-
fondé de son contredit.
La société
SOCIETE1.)
soulève l’irrecevabilité du contredit et conclut
subsidiairement au rejet de celui-ci.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de prêt à tempérament à usage privé n°
NUMERO2.) du 26 décembre 2012, la société SOCIETE1.) a accordé à
PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un prêt à hauteur du montant principal de
16.040.- euros, à rembourser moyennant 72 mensualités de 246,84 euros, aux fins
d’acquisition d’un véhicule. Le taux d’intérêt de retard est fixé à 3,84%.
1. La recevabilité du contredit
La société
SOCIETE1.)
soulève l’irrecevabilité du contredit formé par
PERSONNE1.), au motif qu’il indiquerait des motifs sommaires qui n’auraient été
précisés qu’à l’audience des plaidoiries.
PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de son contredit.
Devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes simples et rapides, les causes de
nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de rigueur.
Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure
expéditive et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit,
tel que cela ressort de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile
qui prévoit que le contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite
au greffe par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire
des motifs sur lesquels il est fondé.
L’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le
contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au
greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner
le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former
contredit et lui permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être
suppléée par une vague et simple dénégation des faits de la cause (cf. CA, 31 octobre
2000, n° 24830).
Le défaut d’exposé sommaire des moyens dans un acte d’appel étant qualifié de vice
de forme (cf. Cass., 7 mars 2002, n° 16/02), il y a lieu de retenir, par analogie, que
l’indication sommaire des motifs sur lequel est fondé le contredit constitue un vice
de forme (cf. TAL, 13 novembre 2012, n° 144770).
L’exception de nullité reposant sur la violation d’une règle de forme doit être
proposée dès son apparition in limine litis et la partie, qui la soulève, doit invoquer
un grief, conformément à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.
Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a soulevé in limine litis ce moyen
devant le tribunal actuellement saisi.
L’article 135 du Nouveau Code de procédure civile impose à PERSONNE1.)
d’indiquer sommairement les motifs sur lesquels elle se base, ceci dès la rédaction
du contredit, et non de se contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait
même pas apparaître en germe les arguments dont elle allait se servir par la suite.
L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation
substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (cf. CA,
31 octobre 2000, n° 24830).
En l’occurrence, le contredit est rédigé dans les termes suivants :
En l’espèce, le tribunal actuellement saisi décide que le contredit contient
l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé, dans la mesure où
PERSONNE1.) explique qu’elle n’est pas d’accord à payer le montant réclamé par
la société SOCIETE1.) qui aurait dû être réglé suite à la reprise du véhicule. Par
ailleurs, elle invoque le fait qu’elle ne comprendrait pas le montant actuellement
réclamé, étant donné que celui-ci changerait régulièrement alors même qu’elle
n’aurait plus procédé à un quelconque paiement après la reprise du véhicule.
Le tribunal tient encore à relever que la société SOCIETE1.) n’établit, ni même
n’allègue un grief dans son chef.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal conclut que le contredit
formé par PERSONNE1.) est à déclarer recevable.
2. La demande en paiement
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 5.551,53 euros qui se compose
comme suit :
-
Capital emprunté :
16.040,00
-
Coût total du crédit échu et dû à la rupture :
512,64
-
Services échus et dus à la date de rupture :
88,92
-
Intérêts de retard au taux de 3,84% au 14.02.2022 :
1.516,34
-
Indemnité de rupture (art. 27bis loi Santkin) :
1.083,83
-
Frais courriers de rappel :
55,44
-
Paiements reçus depuis la conclusion du contrat :
- 6.045,64
-
Produit de vente du véhicule :
- 7.700,00
PERSONNE1.) ne conteste pas les montants réclamés à titre du capital emprunté
(16.040.- euros), du coût total du crédit échu et dû à la rupture (512,64 euros) ainsi
que des services échus et dus à la date de rupture (88,92 euros), sous déduction des
paiements reçus depuis la conclusion du contrat (6.045,64 euros).
En revanche, elle conteste le montant de 1.516,34 euros à titre d’intérêts de retard
au taux de 3,84% au 14 février 2022. Bien qu’elle ne conteste pas le taux d’intérêt
de retard appliqué, elle explique ne pas comprendre comment lesdits intérêts
réclamés auraient été calculés.
Le montant de 1.083,83 euros à titre d’indemnité de rupture est également contesté,
au motif que la loi luxembourgeoise serait applicable en l’occurrence et non pas la
loi belge sur laquelle ledit montant réclamé serait basé.
Les frais des courriers de rappel à hauteur de 55,44 euros font également l’objet de
contestations, dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas reçu la mise en
demeure du 18 décembre 2013 ni le courrier envoyé à Maître PERSONNE3.) en
date du 12 janvier 2015. En ce qui concerne le courrier du 9 janvier 2014, celui-ci
lui aurait été remis en mains propres et partant n’aurait pas engendré de frais. Seul
le courrier du 4 décembre 2014 aurait été reçu par PERSONNE1.).
Enfin, PERSONNE1.) conteste encore le montant de 7.700.- euros correspondant
au produit de vente du véhicule repris par la société SOCIETE1.). Elle fait valoir
avoir acheté un véhicule neuf en décembre 2012 d’une valeur de 17.600.- euros.
Celui-ci aurait été remplacé par un autre véhicule. En 2014, le véhicule aurait été
repris par la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle n’aurait été en possession de
celui-ci qu’à peine à peu près 14 mois, de sorte que la vente dudit véhicule pour un
montant de 7.700.- euros ne serait nullement justifié.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) ne conteste pas le taux de l’intérêt
conventionnel de retard de 3,84%, mais soutient ne pas comprendre le calcul des
intérêts de retard actuellement réclamés.
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) n’était pas en mesure de fournir
des explications quant au calcul des intérêts de retard réclamés.
Avant tout autre progrès en cause, le tribunal invite la société SOCIETE1.) à
remettre un décompte permettant de retracer le calcul des intérêts de retard réclamés.
Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare recevable,
avant tout autre progrès en cause :
invite la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. à remettre un décompte
permettant de retracer le calcul des intérêts de retard réclamés,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 16
janvier 2025 à 14.30 heures, salle 1,
réserve le surplus et les frais.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.