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JPDCIV_1400 Généré par l'IA

Court dismisses objection to payment order but suspends trial to verify interest calculation details.

Numéro de cause JPDCIV_1400
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the opposition against the payment order admissible but suspended the proceedings to verify the interest calculation. The defendant contested the principal amount, interest rates, and vehicle return value, while the plaintiff failed to explain the interest computation. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit a detailed breakdown before rescheduling the hearing.

Regeste Legislator

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Articles 1315 du Code civil; The court must verify the mathematical accuracy of claimed interest calculations before adjudicating the merits of a debt dispute.

Mots-clés

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payment order opposition interest calculation verification burden of proof debt suspension of proceedings civil procedure Luxembourg créance contestée condamnation à payer une somme paiement du solde au comptant

Dispositions légales citées

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Texte complet

No. 1400/2024

du 21.11.2024

Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour

le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le

jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., anciennement la société anonyme de droit

belge SOCIETE2.) S.A, établie et ayant son siège social à B-ADRESSE1.),

immatriculée à la SOCIETE3.) sous le numéroNUMERO1.), représentée par son

conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie demanderesse,

comparant par Maître Maximilien WANDERSCHEID, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Chiara DICHTER, avocat, en remplacement de Maître Trixi

LANNERS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Diekirch.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-3131/23 rendue en

date du 25 août 2023 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse

réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 5.551,53 euros, outre les

intérêts.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 31 août 2023.

Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 6 septembre

2023, la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la demande de la partie créancière du 30 octobre 2023 et par lettre du greffier du

9 novembre 2023, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 18

janvier 2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des

parties.

Après trois remises de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l’audience publique

du jeudi, 7 novembre 2024, de sorte que les débats eurent lieu comme suit :

Maître Maximilien WANDERSCHEID, mandataire de la partie créancière, exposa

le sujet de l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.

Maître Chiara DICHTER, mandataire de la partie défenderesse, fut entendue en ses

explications et moyens.

Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-3131/23 du 25 août

2023, il a été ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société anonyme de droit belge

SOCIETE1.) S.A., anciennement la société anonyme de droit belge SOCIETE2.)

S.A., (ci-après « la société SOCIETE1.) ») le montant de 5.551,53 euros du chef du

prêt à tempérament n° NUMERO2.) du 26 décembre 2012, avec les intérêts au taux

légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.

Il y a lieu de relever que suivant arrêté ministériel du 29 août 2023, PERSONNE1.)

porte désormais les prénom et nom de « PERSONNE1.) ».

L’ordonnance conditionnelle de paiement précitée a été notifiée à PERSONNE1.)

en date du 31 août 2023.

Par courrier entré au greffe en date du 6 septembre 2023, PERSONNE1.) a formé

contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.

A l’audience des plaidoiries du 7 novembre 2024, PERSONNE1.) conclut au bien-

fondé de son contredit.

La société

SOCIETE1.)

soulève l’irrecevabilité du contredit et conclut

subsidiairement au rejet de celui-ci.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que suivant contrat de prêt à tempérament à usage privé n°

NUMERO2.) du 26 décembre 2012, la société SOCIETE1.) a accordé à

PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) un prêt à hauteur du montant principal de

16.040.- euros, à rembourser moyennant 72 mensualités de 246,84 euros, aux fins

d’acquisition d’un véhicule. Le taux d’intérêt de retard est fixé à 3,84%.

1. La recevabilité du contredit

La société

SOCIETE1.)

soulève l’irrecevabilité du contredit formé par

PERSONNE1.), au motif qu’il indiquerait des motifs sommaires qui n’auraient été

précisés qu’à l’audience des plaidoiries.

PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de son contredit.

Devant le tribunal de paix, où l’on veut des formes simples et rapides, les causes de

nullité ne doivent être admises qu’avec beaucoup de rigueur.

Ceci est d’autant plus vrai en matière d’ordonnance de paiement, procédure

expéditive et peu formaliste, qui n’exige qu’une motivation sommaire du contredit,

tel que cela ressort de l’article 135 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile

qui prévoit que le contredit sera formé par simple déclaration écrite ou verbale faite

au greffe par le contredisant ou son mandataire ; il contiendra l’indication sommaire

des motifs sur lesquels il est fondé.

L’indication des motifs est essentielle à la validité de la voie de recours qu’est le

contredit. Les motifs doivent dès lors figurer dans la déclaration écrite déposée au

greffe par le contredisant ou son mandataire. Ils doivent être de nature à renseigner

le demandeur originaire sur les raisons qui ont déterminé le contredisant à former

contredit et lui permettre d’y réagir utilement. L’indication des motifs ne saurait être

suppléée par une vague et simple dénégation des faits de la cause (cf. CA, 31 octobre

2000, n° 24830).

Le défaut d’exposé sommaire des moyens dans un acte d’appel étant qualifié de vice

de forme (cf. Cass., 7 mars 2002, n° 16/02), il y a lieu de retenir, par analogie, que

l’indication sommaire des motifs sur lequel est fondé le contredit constitue un vice

de forme (cf. TAL, 13 novembre 2012, n° 144770).

L’exception de nullité reposant sur la violation d’une règle de forme doit être

proposée dès son apparition in limine litis et la partie, qui la soulève, doit invoquer

un grief, conformément à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile.

Il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a soulevé in limine litis ce moyen

devant le tribunal actuellement saisi.

L’article 135 du Nouveau Code de procédure civile impose à PERSONNE1.)

d’indiquer sommairement les motifs sur lesquels elle se base, ceci dès la rédaction

du contredit, et non de se contenter d’une vague contestation de principe qui ne fait

même pas apparaître en germe les arguments dont elle allait se servir par la suite.

L’obligation pour le contredisant d’indiquer les motifs constitue une obligation

substantielle dont l’inobservation entraîne l’irrecevabilité du contredit (cf. CA,

31 octobre 2000, n° 24830).

En l’occurrence, le contredit est rédigé dans les termes suivants :

En l’espèce, le tribunal actuellement saisi décide que le contredit contient

l’indication sommaire des motifs sur lesquels il est fondé, dans la mesure où

PERSONNE1.) explique qu’elle n’est pas d’accord à payer le montant réclamé par

la société SOCIETE1.) qui aurait dû être réglé suite à la reprise du véhicule. Par

ailleurs, elle invoque le fait qu’elle ne comprendrait pas le montant actuellement

réclamé, étant donné que celui-ci changerait régulièrement alors même qu’elle

n’aurait plus procédé à un quelconque paiement après la reprise du véhicule.

Le tribunal tient encore à relever que la société SOCIETE1.) n’établit, ni même

n’allègue un grief dans son chef.

Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal conclut que le contredit

formé par PERSONNE1.) est à déclarer recevable.

2. La demande en paiement

La société SOCIETE1.) réclame le montant de 5.551,53 euros qui se compose

comme suit :

-

Capital emprunté :

16.040,00

-

Coût total du crédit échu et dû à la rupture :

512,64

-

Services échus et dus à la date de rupture :

88,92

-

Intérêts de retard au taux de 3,84% au 14.02.2022 :

1.516,34

-

Indemnité de rupture (art. 27bis loi Santkin) :

1.083,83

-

Frais courriers de rappel :

55,44

-

Paiements reçus depuis la conclusion du contrat :

- 6.045,64

-

Produit de vente du véhicule :

- 7.700,00

PERSONNE1.) ne conteste pas les montants réclamés à titre du capital emprunté

(16.040.- euros), du coût total du crédit échu et dû à la rupture (512,64 euros) ainsi

que des services échus et dus à la date de rupture (88,92 euros), sous déduction des

paiements reçus depuis la conclusion du contrat (6.045,64 euros).

En revanche, elle conteste le montant de 1.516,34 euros à titre d’intérêts de retard

au taux de 3,84% au 14 février 2022. Bien qu’elle ne conteste pas le taux d’intérêt

de retard appliqué, elle explique ne pas comprendre comment lesdits intérêts

réclamés auraient été calculés.

Le montant de 1.083,83 euros à titre d’indemnité de rupture est également contesté,

au motif que la loi luxembourgeoise serait applicable en l’occurrence et non pas la

loi belge sur laquelle ledit montant réclamé serait basé.

Les frais des courriers de rappel à hauteur de 55,44 euros font également l’objet de

contestations, dans la mesure où PERSONNE1.) n’aurait pas reçu la mise en

demeure du 18 décembre 2013 ni le courrier envoyé à Maître PERSONNE3.) en

date du 12 janvier 2015. En ce qui concerne le courrier du 9 janvier 2014, celui-ci

lui aurait été remis en mains propres et partant n’aurait pas engendré de frais. Seul

le courrier du 4 décembre 2014 aurait été reçu par PERSONNE1.).

Enfin, PERSONNE1.) conteste encore le montant de 7.700.- euros correspondant

au produit de vente du véhicule repris par la société SOCIETE1.). Elle fait valoir

avoir acheté un véhicule neuf en décembre 2012 d’une valeur de 17.600.- euros.

Celui-ci aurait été remplacé par un autre véhicule. En 2014, le véhicule aurait été

repris par la société SOCIETE1.), de sorte qu’elle n’aurait été en possession de

celui-ci qu’à peine à peu près 14 mois, de sorte que la vente dudit véhicule pour un

montant de 7.700.- euros ne serait nullement justifié.

Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une

obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier

le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Tel que relevé ci-avant, PERSONNE1.) ne conteste pas le taux de l’intérêt

conventionnel de retard de 3,84%, mais soutient ne pas comprendre le calcul des

intérêts de retard actuellement réclamés.

A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) n’était pas en mesure de fournir

des explications quant au calcul des intérêts de retard réclamés.

Avant tout autre progrès en cause, le tribunal invite la société SOCIETE1.) à

remettre un décompte permettant de retracer le calcul des intérêts de retard réclamés.

Il y a lieu de réserver le surplus et les frais.

P a r

c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme;

le déclare recevable,

avant tout autre progrès en cause :

invite la société anonyme de droit belge SOCIETE1.) S.A. à remettre un décompte

permettant de retracer le calcul des intérêts de retard réclamés,

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi, 16

janvier 2025 à 14.30 heures, salle 1,

réserve le surplus et les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à

Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique

en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,

date qu'en tête et avons signé avec le greffier.