Court dismisses defense in payment order dispute over unpaid legal fees and awards procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition against the payment order admissible but ultimately non-founded, ordering the defendant to pay the claimed legal fees plus interest. The plaintiff successfully argued that the defendant failed to prove she submitted required documents to her former lawyer, thereby extinguishing the fee obligation. Additionally, the court awarded a procedural indemnity of 150 euros to the plaintiff under the Civil Procedure Code due to the inequity of bearing all costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238, 240 Nouveau Code de procédure civile; The court may reject an opposition against a payment order if the debtor fails to prove extinction of the debt, and may award procedural indemnities when costs distribution would be inequitable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 1399/2024
du 21.11.2024
Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue pour
le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu le
jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-
ADRESSE1.),
partie demanderesse,
comparant par Maître Julie KIEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA2-1629/24 rendue en
date du 3 mai 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie demanderesse
réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 3.063,83 euros, outre les
intérêts.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement fut notifiée en date du 10 mai 2024.
Par courrier entré au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 28 mai 2024,
la partie défenderesse forma contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la demande de la partie créancière du 29 mai 2024 et par lettre du greffier du 4
juin 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du jeudi, 24 octobre
2024, pour y entendre statuer sur le mérite des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique, de sorte que les débats
eurent lieu comme suit :
Maître Julie KIEFFER, mandataire de la partie créancière, exposa le sujet de
l’affaire et conclut à l’adjudication de la demande.
PERSONNE2.) fut entendue en ses explications et moyens.
Sur quoi le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à
laquelle le prononcé avait été fixé
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA2-1629/24 du 3 mai 2024,
il a été ordonné à PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) le montant de 3.063,83
euros du chef d’une note de frais et honoraires impayée, avec les intérêts au taux
légal à partir de la notification de ladite ordonnance jusqu’à solde.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée à PERSONNE2.) en
date du 10 mai 2024.
Par courrier entré au greffe en date du 28 mai 2024, PERSONNE2.) a régulièrement
formé contredit contre ladite ordonnance conditionnelle de paiement.
A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024, PERSONNE2.) conclut au rejet de
la demande en paiement de la note de frais et honoraires du 30 octobre 2023, tandis
qu’PERSONNE1.) conclut au rejet du contredit et à la condamnation de cette
dernière à lui payer le montant de 3.063,83 euros, outre les intérêts.
Motifs de la décision
1. La demande en paiement
PERSONNE1.) réclame le montant de 3.063,83 euros sur base d’une note de frais
et honoraires du 30 octobre 2023 pour des prestations réalisées entre le 7 avril 2021
et le 2 août 2022.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir été contactée par PERSONNE2.) qui
aurait obtenu l’ordre de quitter le territoire luxembourgeois en date du 6 mars 2021.
PERSONNE1.) aurait dès lors accompli les démarches pour obtenir un sursis à
l’éloignement et aurait par ailleurs fait un recours en annulation de la décision
administrative faisant ordre à
PERSONNE2.)
de quitter le territoire
luxembourgeois.
PERSONNE1.) aurait conseillé à PERSONNE2.) de faire la demande en obtention
de l’assistance judiciaire. Elle aurait même proposé à cette dernière de remplir pour
son compte le formulaire afférent. Or, malgré plusieurs relances, PERSONNE2.)
n’aurait jamais fourni les documents nécessaires afin d’obtenir l’assistance
judiciaire.
Dans la mesure où PERSONNE2.) n’aurait plus donné signe de vie, PERSONNE1.)
se serait adressée à l’ORGANISATION1.) afin d’obtenir l’autorisation de pouvoir
facturer les prestations réalisées à son ancienne cliente. Après obtention de ladite
autorisation, la note de frais et honoraires aurait été émise en date du 30 octobre
2023.
PERSONNE2.) conclut au rejet de ladite demande.
PERSONNE2.) explique qu’elle serait venue au Luxembourg en mars 2021. Dans
la mesure où elle se serait retrouvée face à un ordre de quitter le territoire
luxembourgeois, elle se serait adressée à PERSONNE1.), en sa qualité d’avocat,
afin de pouvoir rester au Luxembourg.
PERSONNE1.) lui aurait expliqué que l’Etat luxembourgeois prendrait en charge
les frais d’avocat.
Il y aurait eu trois à quatre entretiens vers la mi-2021, mais sans que PERSONNE2.)
n’aurait obtenu des informations précises, respectivement des résultats concrets de
la part d’PERSONNE1.).
Par la suite, elle n’aurait plus eu de nouvelles d’PERSONNE1.) jusqu’à la réception
de l’ordonnance conditionnelle de paiement litigieuse.
Aux termes de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier
le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tribunal tient à relever que PERSONNE2.) ne conteste pas la réalisation des
prestations facturées, mais estime ne pas devoir les payer au regard du fait
qu’PERSONNE1.) lui aurait dit que l’Etat luxembourgeois les prendra en charge.
Il convient partant à PERSONNE2.) de rapporter la preuve du fait qui a produit
l’extinction de son obligation.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) avait une première entrevue avec
PERSONNE1.) en date du 7 avril 2021.
Par courriel du 9 avril 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) : « Il est donc
important de nous faire parvenir, au plus vite, l’assistance judiciaire complétée et
accompagnée des documents demandés. ».
Par courriel du 10 août 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) : « Tel
qu’expliqué lors de notre discussion téléphonique, nous avons eu un retour du
barreau concernant votre demande d’assistance judiciaire. Afin de compléter le
dossier, une attestation sur l’honneur que vous ne disposez ni de domicile fixe, ni
de revenu est requise. Vous pourrez trouver en annexe à ce mail une attestation que
vous pourrez dater et signer et me renvoyer par email. ».
Suivant courriel du 2 novembre 2021, il est rappelé à PERSONNE2.) que « dans le
cadre de l’assistance judiciaire, je vous avais contacté au mois d’août afin de vous
faire parvenir une attestation sur l’honneur à signer selon laquelle vous ne disposez
ni de revenu ni de domicile fixe. Avez-vous pu signer ce papier ou y a-t-il eu des
changements dans votre situation depuis cette date ? ».
En date du 18 novembre 2021, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) : « Je vous
prie de trouver, ci-joint, un courrier du ORGANISATION1.) dans le cadre de
l’affaire notée sous rubrique, pour information. Je vous remercie de bien vouloir
nous communiquer les documents demandés dans les plus brefs délais. ».
Un rappel dudit courriel a été envoyé à PERSONNE2.) en date du 4 juillet 2023.
Un dernier rappel a été envoyé en date du 25 juillet 2023.
Par courriel du 26 juillet 2023, PERSONNE1.) écrit à PERSONNE2.) : « Depuis
2020, nous vous demandons ces documents. Si nous les avons pas rapidement, les
frais et les honoraires d’avocats vous seront facturés. Je vous remercie de bien
vouloir vous adresser au ORGANISATION1.) si vous ne comprenez pas les
documents à fournir. ».
En date du 30 août 2023, PERSONNE1.) s’adresse à l’ORGANISATION1.) dans
les termes suivants : « Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier
d’assistance judiciaire émargé. Pour vous informer que ma mandante ne me fournit
pas les documents demandés dans votre courrier du 30 juin 2021 malgré mes
rappels, donc je n’ai pas pu réunir les documents relatifs à sa situation financière
afin de compléter sa demande d’assistance judiciaire. ».
Par courrier en réponse du 4 septembre 2023, le Vice-Bâtonnier répond à
PERSONNE1.) que « La présente pour vous informer que la demande d’assistance
judiciaire dans l’affaire sous rubrique vous a été retournée en date du 30 juin 2021,
alors qu’elle n’était pas complète et que jusqu’à ce jour nous ne l’avons pas encore
reçue de retour, de sorte qu’actuellement aucune assistance judiciaire n’a été
accordée à Madame PERSONNE2.) pour cette affaire.
Si cette situation est imputable à Madame PERSONNE2.) du fait qu’elle ne vous
remet pas les documents demandés, je vous autorise par la présente à établir une
note d’honoraire au tarif normal. ».
Au vu de ce qui précède et faute pour PERSONNE2.) de rapporter la preuve qu’elle
a remis les documents sollicités à son ancienne mandataire, aucun fait qui a produit
l’extinction de l’obligation de payer la note d’honoraires réclamée n’est établi.
Contrairement à la position de PERSONNE2.), le tribunal tient encore à relever
qu’au vu des pièces versées en cause, dont notamment une multitude de courriels
échangés entre parties, PERSONNE1.) a informé sa cliente sur le déroulement du
dossier ainsi que des résultats obtenus.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer le contredit formé par PERSONNE2.) non
fondé.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le
montant réclamé de 3.063,83 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mai
2024, date de la notification l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.
2. Les demandes accessoires
PERSONNE1.) réclame une indemnité de procédure de 200.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge d’PERSONNE1.). Il convient partant de lui
allouer une indemnité de procédure de 150.- euros.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme;
le déclare recevable, mais non fondé,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 3.063,83 euros,
avec les intérêts au taux légal à partir du 10 mai 2024, date de la notification de
l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande d’PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure, à concurrence du montant de 150.- euros,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 150.- euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.