Landlord wins rent and eviction case; court denies provisional execution due to lack of urgency.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Diekirch ruled in favor of the landlord, ordering the tenant to pay back rent and charges totaling 4,834 euros and to vacate the premises within two months. While the tenant contested the amounts, the court found the landlord's claims partially supported and granted a judicial termination of the lease. However, the court refused to order provisional execution of the judgment because no urgent risk to the landlord's possession was demonstrated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 238 N.C.P.C.; Art. 239 N.C.P.C.: The court may order provisional execution only upon proving urgency or peril in the case, which is absent when no authentic title, recognized promise, or prior judgment exists.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 1396/2024
du 21.11.2024
Audience publique du jeudi, 21 novembre 2024
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement
qui suit dans la cause
e n t r e :
la société civile immobilière SOCIETE1.)., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée par ses gérants actuellement en
fonctions,
partie demanderesse,
comparant par Maître Nathalie BORON, en remplacement de Maître Andreas
KOMNINOS, les deux avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant une requête déposée en date du 19 juillet 2024 au greffe de la Justice de
Paix de Diekirch, les parties furent convoquées à comparaître devant le tribunal de
paix de Diekirch à l'audience publique de vacation du jeudi, 22 août 2024 à 9.00
heures à la Justice de paix de Diekirch, "Bei der aler Kiirch", salle 1, pour y
entendre statuer sur le mérite des causes énoncées dans ladite requête.
Après une remise de l’affaire, celle-ci fut utilement retenue à l'appel de la cause à
l’audience publique du jeudi, 24 octobre 2024 et les débats eurent lieu comme suit:
La mandataire de la partie demanderesse, Maître Nathalie BORON, exposa le sujet
de l’affaire et ses moyens.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens.
Sur ce le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour à laquelle
le prononcé avait été fixé
l e
j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 19 juillet 2024, la société civile immobilière
SOCIETE1.). (ci-après « la société
SOCIETE1.) ») a fait convoquer
PERSONNE1.) à se présenter devant le tribunal de paix de Diekirch pour
l’entendre condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer le
montant de 8.747,56 euros à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour
les mois de décembre 2023 et avril à juillet 2024, outre les intérêts.
Elle a demandé de constater la résiliation du contrat de bail avec effet à la date
d’introduction de la requête introductive d’instance, sinon à compter du jugement
à intervenir, sinon à toute autre date.
Elle a encore conclu au déguerpissement de son locataire.
Enfin, elle a réclamé une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
A l’audience des plaidoiries du 24 octobre 2024, la société SOCIETE1.) réduit sa
demande pécuniaire au montant de 8.737,56 euros à titre d’arriérés de loyers et
d’avances sur charges pour les mois de mai 2023 à octobre 2024 et du décompte
charges pour l’année 2023.
Elle ne demande plus de constater la résiliation du contrat de bail avec effet à la
date d’introduction de la requête introductive d’instance, sinon à compter du
jugement à intervenir, sinon à toute autre date, mais elle demande de prononcer la
résiliation judiciaire du contrat de bail.
PERSONNE1.) conteste le montant lui réclamé.
Il demande des délais de paiement en proposant de régler, outre le loyer et l’avance
sur charges du mois courant, un montant mensuel de 500.- euros.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que suivant contrat de bail non daté, ayant pris effet le 15
février 2023, la société SOCIETE1.) a donné en location à PERSONNE1.) un
appartement dans un immeuble situé à ADRESSE3.), moyennant le paiement d’un
loyer mensuel de 1.300.- euros et d’une avance sur charges mensuelle de 290.-
euros.
1. La demande tendant à la rupture du délibéré
L’affaire a été plaidée et prise en délibéré à l’audience du 24 octobre 2024.
En cours de délibéré et par courrier du 25 novembre 2024, PERSONNE1.) sollicite
la rupture du délibéré, au motif qu’il aurait procédé à des paiements afin d’apurer
sa dette envers la société SOCIETE1.).
Une demande de rupture constitue un incident extrinsèque au fond du procès, dont
le juge apprécie souverainement l'opportunité.
Le juge peut dès lors, sans méconnaître les droits de la défense, le principe du
contradictoire ou le droit à un procès équitable, décider de ne pas accorder de
rupture.
Le tribunal actuellement saisi tient à relever que lors de l’audience des plaidoiries
du 24 octobre 2024, PERSONNE1.) a été autorisé à verser des preuves de paiement
en cours de délibéré et le tribunal lui a expliqué que lesdites preuves de paiement
seront prises en considération dans le jugement, pour autant qu’elles interviennent
avant le prononcé du présent jugement.
Au vu de ce qui précède, notamment eu égard au fait que les preuves de paiement
sont prises en compte dans le présent jugement, le tribunal considère qu’il n’y pas
lieu de faire droit à la demande de rupture formulée.
2. Les arriérés de loyers et d’avances sur charges
La société SOCIETE1.) réclame le montant de [8.737,56 (montant total réclamé)
– 2.313,56 (décompte charges pour l’année 2023) =] 6.424.- euros à titre d’arriérés
de loyers et d’avances sur charges pour les mois de mai 2023 à octobre 2024.
PERSONNE1.) conteste le montant lui réclamé en se référant aux preuves de
paiement versées en cause.
En l’occurrence, il résulte du décompte établi par la société SOCIETE1.) qu’elle a
pris en considération tous les paiements effectués par PERSONNE1.) depuis la
prise d’effet du contrat de bail, - versés en cause par ce dernier -, sauf le loyer et
l’avance sur charges payés pour le mois d’octobre 2024, qui n’ont d’ailleurs été
payés qu’en cours de délibéré.
En ce qui concerne le montant de 1.500.- euros qui a été payé par PERSONNE1.)
en date du 15 novembre 2024, le tribunal ne procédera pas à la déduction dudit
montant du montant réclamé par la société SOCIETE1.), au motif que cette
dernière n’a pas formulé de demande en paiement pour le mois de novembre 2024.
Il convient de retenir que ledit montant de 1.500.- euros correspond au simple
terme courant échu pour le mois de novembre 2024, duquel le tribunal n’est
actuellement pas saisi.
Contrairement à la position d’PERSONNE1.), tant la commission payée à l’agence
immobilière que la garantie locative ne sont pas à déduire du montant actuellement
réclamé.
Par conséquent, la demande de la société SOCIETE1.) en paiement des arriérés de
loyers et d’avances sur charges est à déclarer fondée à concurrence du montant de
[6.424.- - 1.590.- (octobre 2024) =] 4.834.- euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
le montant de 4.834.- euros, aves les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
3. Le décompte charges pour l’année 2023
La société SOCIETE1.) réclame le montant de 2.313,56 euros à titre du décompte
charges pour l’année 2023.
PERSONNE1.) conteste le montant réclamé en soutenant que la société
SOCIETE1.) aurait procédé à un ajustement des charges.
La loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation laisse aux
parties le choix entre deux options en matière de frais. Elles peuvent soit opter pour
le décompte des frais réels, impliquant le paiement d’avances sur charges et
l’établissement d’un décompte annuel des frais réellement exposés par le bailleur
pour le compte du locataire. Il leur est également permis de prévoir une fixation
forfaitaire des charges.
Le contrat de bail stipule dans son article 5 que « Le LOCATAIRE payera une
avance mensuelle de 290 € (deux cent quatre-vingt-dix Euros) pour les coûts de
chauffage et les taxes décrits ci-avant. Cette avance est payable en même temps
que le loyer et pour la première fois le 15 février 2023 sur le compte précité.
Le LOCATAIRE recevra le décompte des frais à sa charge une fois par an. Suite
à chaque décompte annuel l’avance mensuelle pour les taxes sera adaptée. »
En l’espèce, les parties avaient dès lors opté pour le décompte des frais réels qui
implique donc dans le chef du locataire le paiement d’une avance sur charges
mensuelle. Un décompte des frais réellement exposés par le bailleur pour le compte
du locataire est par la suite établi annuellement.
Il résulte de ce décompte charges annuel établi pour l’année 2023 que les frais
réellement exposés par la société SOCIETE1.) pour le compte d’PERSONNE1.)
s’élevaient au montant de 5.503,56 euros duquel ont été déduites les avances sur
charges payées durant l’année 2023, soit le montant de 3.190.- euros.
Contrairement à la position d’PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) n’a dès lors
pas « ajusté » le montant de l’avance sur charges mensuelle, mais elle ne fait que
réclamer le solde du décompte charges de l’année 2023, conformément aux
stipulations du contrat de bail.
Au vu de ce qui précède et à défaut de preuve de paiement, la demande de la société
SOCIETE1.) en paiement du solde du décompte charges de l’année 2023 est à
déclarer fondée.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.)
le montant de [5.503,56 (décompte charges pour l’année 2023) – 3.190 (paiement
des avances sur charges pour l’année 2023) =] 2.313,56 euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 19 juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
4. Les délais de paiement
PERSONNE1.) demande des délais de paiement en proposant d’apurer sa dette par
des mensualités de 500.- euros.
La société SOCIETE1.) n’a pas pris position quant à ladite demande.
En vertu de l’article 1244 alinéa 2 du Code civil, le juge peut, en considération de
la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder
des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes
choses demeurant en état.
Le juge doit avoir égard à la situation des parties et peut octroyer les délais de grâce
au débiteur malheureux et de bonne foi. Le débiteur malheureux est celui qui
éprouve des difficultés réelles et sérieuses à s’acquitter de ses engagements
immédiatement sans que ces difficultés relèvent de la force majeure, ou qui subirait
un préjudice sérieux à le faire pour des raisons plus ou moins indépendantes de sa
volonté.
Ainsi, ce délai de grâce n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable,
qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter
intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie
une projection approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en
fonction de cette projection, indique la durée requise du terme de grâce sollicité.
Tel n’est pas le cas lorsque les débiteurs ne donnent ni d’indications précises sur
l’ensemble de leur situation financière actuelle, ni sur l’évolution future de cette
situation, mais se contentent uniquement d’affirmer que leur situation financière
est catastrophique et qu’ils sont actuellement en train de faire des démarches pour
recouvrer des créances, sans fournir de pièces à cet égard (cf. TAL, 4 mars 2011,
n° 134954 ; TAL, 24 juin 2005, n° 93884).
En l’occurrence, PERSONNE1.) verse ses fiches de salaire des mois d’août et
septembre 2024 desquelles il résulte qu’il perçoit un revenu brut entre 2.000 et
3.000 euros.
Il ne donne cependant aucune indication quant à l’évolution future de sa situation
financière.
En s’engageant à payer un montant mensuel de 500.- euros afin d’apurer sa dette,
PERSONNE1.) prendra plus de 14 mois pour apurer les arriérés de loyers et
d’avances sur charges ainsi que le solde du décompte charges de l’année 2023.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) serait effectivement en mesure
d’apurer sa dette par des mensualités de 500.- euros, au motif qu’il ressent, selon
ses propres déclarations à l’audience, déjà des difficultés à payer le montant
mensuel de 1.590.- euros à titre de loyer et d’avance sur charges eu égard à son
salaire.
Au vu de tous les développements qui précèdent, le tribunal décide de ne pas faire
droit à la demande d’PERSONNE1.) en obtention des délais de paiement.
5. La résiliation judiciaire du contrat de bail
La société SOCIETE1.) sollicite la résiliation judiciaire du contrat de bail pour
faute grave dans le chef de son locataire consistant dans le non-paiement du loyer
et de l’avance sur charges aux termes convenus.
PERSONNE1.) conclut au rejet de ladite demande.
Il fait valoir qu’au moment de la conclusion du contrat de bail, il aurait perçu un
salaire net de 3.500.- euros. Entretemps, il aurait changé de travail et percevrait
désormais un salaire plus faible.
Son épouse aurait commencé à travailler il y a trois mois, de sorte qu’il serait de
nouveau en mesure de régler le loyer et l’avance sur charges de façon régulière.
En vertu de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail
aux termes convenus.
Il convient de relever que même si PERSONNE1.) perçoit actuellement un salaire
inférieur à celui au moment de la conclusion du contrat de bail, ledit fait n’est pas
imputable au bailleur qui est en droit de pouvoir compter sur une rentrée régulière
d’argent aux échéances convenues.
Par ailleurs, il y a lieu de constater qu’PERSONNE1.) a proposé, à l’audience des
plaidoiries du 24 octobre 2024, d’apurer sa dette par des mensualités de 500.-
euros, mais qu’au moment du paiement du loyer et de l’avance sur charges en date
du 25 octobre 2024 du mois courant, il s’est contenté à payer seulement le montant
de 1.590.- euros tel que prévu dans le contrat de bail.
Il résulte des éléments du dossier, dont notamment d’un courrier adressé par
PERSONNE1.) à la société SOCIETE1.) en date du 25 juin 2023, soit il y a un an,
que le locataire a proposé d’apurer sa dette par des mensualités de 300.- euros. Or,
PERSONNE1.) n’a jamais procédé à un quelconque apurement de sa dette.
Le moyen selon lequel son épouse aurait commencé à travailler, de sorte que le
paiement du loyer et de l’avance sur charges serait désormais garanti, laisse
également d’être fondé, au motif que dans son courrier du 15 novembre 2024,
PERSONNE1.) informe le tribunal que son épouse se trouverait actuellement au
chômage.
Au vu de ce qui précède et eu égard à l’importance des arriérés de loyers,
correspondant à trois mensualités, il y a lieu de retenir qu’PERSONNE1.) a
gravement manqué à ses obligations contractuelles et que ces manquements
justifient la résiliation du contrat de bail.
Il y a partant lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail et de
condamner PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués. Le tribunal actuellement
saisi décide de lui accorder un délai de déguerpissement de 2 mois.
6. Les demandes accessoires
La société SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 1.000.- euros.
L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que lorsqu’il paraît
inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non
comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le tribunal considère qu’il serait inéquitable de laisser l’entièreté des frais non
compris dans les dépens à la charge de la société SOCIETE1.). Il convient partant
de lui allouer une indemnité de procédure de 250.- euros.
Aux termes de l'article 115 du Nouveau Code de procédure civile « l'exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a
titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement
dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution pourra être ordonnée
avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire
n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation
de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l’exécution provisoire obligatoire
et il n'existe pas non plus de motif justifié pour ordonner l’exécution provisoire
facultative, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l'exécution provisoire du
jugement.
Il convient par ailleurs de noter que les dispositions d’ordre public sur le sursis
s’opposent à l’exécution provisoire du jugement pour ce qui est de la
condamnation au déguerpissement.
Conformément à l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la requête en la forme;
rejette la demande tendant à la rupture du délibéré,
déclare recevable et fondée la demande de la société civile immobilière
SOCIETE1.). en paiement d’arriérés de loyers et d’avances sur charges pour les
mois de mai 2023 à octobre 2024, à concurrence du montant de 4.834.- euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). le
montant de 4.834.- euros, aves les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet 2024,
date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable et fondée la demande de la société civile immobilière
SOCIETE1.). en paiement du solde du décompte charges pour l’année 2023,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). le
montant de 2.313,56 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 19 juillet
2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare recevable, mais non fondée la demande d’PERSONNE1.) en obtention de
délais de paiement,
prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre parties,
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y
trouvent de son chef dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent
jugement,
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.). à faire expulser
PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés,
déclare recevable et fondée la demande de la société civile immobilière
SOCIETE1.). en allocation d’une indemnité de procédure, à concurrence du
montant de 250.- euros,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière SOCIETE1.). le
montant de 250.- euros,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne-Laure SEDRANI, juge de paix à
Diekirch, assistée du greffier en chef Alex KREMER, en notre audience publique
en la salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der aler Kiirch »,
date qu'en tête et avons signé avec le greffier.