Landlord appeal allowed; tenants evicted for disturbances and breach of good family conduct obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch upheld the landlord's appeal against the first-instance judgment regarding a rental dispute. The court found that the tenants caused disturbances and breached their contractual duty to use the premises as a good family man would, justifying termination. Consequently, the lease was declared rescinded at the tenants' fault with a six-month eviction deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1701 et suivants du Code civil; le bailleur peut résilier le contrat de bail lorsque les locataires commettent des agissements inacceptables graves, tels que des troubles aux autres occupants ou des injures, en cas de non-respect de l'obligation d'user des lieux en bon père de famille.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement N° 2024TADCOMM/0439
Audience publique du mercredi, vingt novembre deux mille vingt-quatre
Numéro du rôle : TAD-2024-01062
Composition :
Chantal GLOD,
vice-président,
Patricia FONSECA,
juge des tutelles,
Anne MOUSEL,
juge,
Christiane BRITZ,
greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de commerce et des sociétés sous le numéro
NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonction,
partie appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges WEBER,
demeurant à Diekirch, en date du 16 août 2024,
comparant par la société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS WEILER &
BILTGEN s.àr.l., établie à Diekirch, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, en l’étude de
laquelle domicile est élu,
et:
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant par Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch,
parties intimées aux fins du prédit exploit WEBER.
________________________________________________________
Le Tribunal :
Faits:
Par exploit du ministère de l’huissier de justice Georges WEBER, demeurant à
Diekirch, en date du 16 août 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
s.àr.l., établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au Registre de
commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonction, a fait signifier à 1) PERSONNE1.), sans état connu,
demeurant à L-ADRESSE2.), et 2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-
ADRESSE2.), qu’elle relève formellement appel du jugement n° 946/24 rendu
contradictoirement et en premier ressort par le Tribunal de paix de Diekirch, siégeant
en matière de bail à loyer, en son audience publique en date du 29 juillet 2024.
Par même exploit WEBER, elle a fait donner assignation à PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du mercredi, 18 septembre 2024
à 10.00 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en
matière d’appel de bail à loyer, pour y voir statuer sur le mérite des conclusions du
dispositif de l'assignation reproduite ci-après par procédé de photocopie :
Cette affaire fut mise au rôle par les soins de la partie appelante et inscrite au rôle
sous le numéro TAD-2024-01062.
A l'appel de la cause à l'audience publique du 18 septembre 2024, l’affaire fut fixée à
l’audience du 9 octobre 2024. A cette dernière audience, l’affaire fut utilement retenue
et tant Maître Christian BILTGEN que Maître Michael WOLFSTELLER furent entendus
en leurs moyens et conclusions.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour le
jugement
qui suit:
Par jugement du 29 juillet 2024, le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière
de bail à loyer, statuant contradictoirement et en premier ressort, a déclaré la
demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. recevable en la
forme, a donné acte à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de leurs demandes
reconventionnelles et a déclaré les demandes reconventionnelles recevables en la
forme.
Le juge de paix s’est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la
demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en indemnisation de ses
préjudices financier et moral et s’est déclaré compétent pour le surplus.
Tant les demandes de la société SOCIETE1.) en résiliation du bail et en
déguerpissement des locataires que les demandes reconventionnelles de
PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en réduction du loyer ont été déclarées non
fondées.
La société SOCIETE1.) a été condamnée aux frais et dépens de l’instance.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 16 août 2024.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande au tribunal de valider la
résiliation extrajudiciaire du bail survenu le 22 décembre 2023 avec effet au 31 mars
2024, sinon de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, de condamner les
intimés à déguerpir des lieux loués endéans la huitaine de la notification du jugement
à intervenir et de les condamner aux « frais d’expulsion/déguerpissement ».
La société appelante réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.500 euros ainsi que la condamnation des intimés aux frais et dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait valoir que ce serait à tort que le premier juge a déclaré
ses demandes non fondées. Elle soutient qu’il résulterait des attestations versées en
cause que les agissements des locataires PERSONNE1.) et PERSONNE2.) rendent
le quotidien des habitants de l’immeuble insoutenable, anxiogène et nocif pour la
jouissance paisible des lieux et constitueraient des faits graves de harcèlement, de
xénophobie et d’atteinte à la vie privée. A l’appui de son appel, elle remet au tribunal
plusieurs attestations testimoniales établies par les autres locataires de l’immeuble
occupé par les intimés.
A l’audience du 9 octobre 2024, les intimés PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
demandent au tribunal de déclarer l’appel non fondés. Ils reprochent au juge de paix
d’avoir déclaré la demande en résiliation du bail recevable bien qu’au dispositif de la
requête introductive d’instance seule le déguerpissement des locataires aurait été
réclamé. Comme en première instance aucune demande en résiliation n’aurait été
présentée, la demande de la société SOCIETE1.) présentée en instance d’appel pour
voir valider la résiliation, sinon pour voir prononcer la résiliation du bail, serait une
demande nouvelle interdite en appel par application des dispositions de l’article 592
du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal constate en premier lieu que c’est à juste titre que le juge de paix a retenu
qu’en réclamant le déguerpissement de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) des lieux
loués, la société SOCIETE1.) a implicitement mais nécessairement demandé la
résiliation du bail conclu entre parties, la société SOCIETE1.) a en effet motivé sa
requête introductive d’instance sur les comportements inadéquats des locataires et la
résiliation du bail.
Dans la mesure où le premier juge a statué sur la demande en résiliation, la demande
de la partie SOCIETE1.) en instance d’appel à voir constater sinon prononcer la
résiliation du bail ne constitue pas une demande nouvelle en instance d’appel, la règle
du double degré de juridiction étant respectée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) contestent encore les faits leur reprochés par la
société
appelante.
Quant aux prétendues
menaces
dirigées à l’égard
de
PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), ils font valoir qu’une enquête pénale serait en
cours, de sorte qu’en application du principe « le pénal tient le civil en l’état » le tribunal
ne pourra pas prendre en considération les déclarations à cet égard sinon qu’il y aurait
lieu de sursoir à statuer en attendant l’issue de la procédure pénale. Les observations
faites lors de la visite de l’appartement ne pourraient pas justifier la résiliation étant
donné qu’elles correspondraient à la réalité. Les attestations des autres locataires
seraient à rejeter pour manque de précision et de pertinence.
En tout état de cause, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris et avancent
que les faits leur reprochés ne seraient pas suffisamment graves pour justifier la
résiliation du bail. A titre subsidiaire, ils réclament un long délai de déguerpissement.
Il convient de noter que pour que la règle « le criminel tient le civil en état » joue, il faut
que les deux actions soient relatives aux mêmes faits ou, selon une autre formulation,
que la décision à intervenir sur l’action publique puisse influer sur celle qui sera rendue
par la juridiction civile.
Ainsi, le sursis à statuer doit être ordonné par la juridiction civile dès lors que la
décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur la décision qui
sera rendue par la juridiction civile.
Cette règle n’est toutefois applicable qu’à la condition que l’action publique soit
réellement intentée.
L’action doit avoir été réellement mise en mouvement, soit devant une juridiction
d’instruction, soit devant une juridiction de jugement. Elle peut être mise en
mouvement à l’initiative du Ministère Public moyennant un réquisitoire introductif
marquant la volonté du Parquet d’engager des poursuites pénales, sans qu’un acte
d’inculpation d’un individu ne soit d’ailleurs nécessaire, un réquisitoire contre inconnu
étant suffisant, ou à l’initiative de la partie civile qui peut soit déposer une plainte entre
les mains du juge d’instruction avec constitution de partie civile, soit lancer une citation
directe. En revanche, ni une plainte entre les mains du procureur d’Etat, ni même une
plainte entre les mains du procureur d’Etat avec constitution de partie civile ne sont
de nature à mettre en mouvement l’action publique. Il appartient à la partie qui requiert
la surséance de rapporter la preuve que l’action publique a été réellement déclenchée
(Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes publiques et privées, éd.
2014, n° 1394 p. 1300).
En l’occurrence, cette preuve de mise en mouvement de l’action publique n’est pas
rapportée, la seule plainte faite auprès de la police ou l’audition d’un témoin par la
police n’étant pas de nature à prouver que l’action publique ait été réellement
déclenchée.
Le principe « le criminel tient le civil en état » n’est partant pas applicable en l’espèce.
Il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 1728 du code civil, le locataire est tenu
d’user des lieux loués en bon père de famille.
Plus spécialement, le preneur est tenu d’occuper paisiblement les lieux et, de ce fait,
doit s’abstenir de tout comportement préjudiciable non seulement à l’égard du bailleur
mais encore à l’égard des autres locataires.
Le preneur, à l’égard des autres locataires et du voisinage, doit s’abstenir de tout
comportement préjudiciable, éviter les inconvénients anormaux et, de manière
générale, tout abus de jouissance (cf. Les Novelles, tome I, le louage des choses, nos
793 et 798)
Il est en effet interdit au locataire d’user de la chose louée d’une manière gênante pour
les colocataires et les autres habitants. Il ne doit rien faire qui puisse nuire aux autres
occupants ou les gêner à l’excès.
En l’occurrence, le tribunal constate qu’il résulte des pièces du dossier, et plus
particulièrement des attestations testimoniales versées en cause, que le bailleur a
rapporté la preuve que
PERSONNE1.) et
PERSONNE2.)
ne jouissent pas
paisiblement des lieux loués et causent des troubles aux colocataires. Ainsi,
l’attestation testimoniale de PERSONNE4.), l’attestation de PERSONNE6.) et celle de
PERSONNE7.), attestation de laquelle il résulte notamment par le récit de l’incident
du 14 avril 2024 que les faits exposés concernent PERSONNE1.), constituent des
attestations suffisamment précises et circonstanciées quant aux reproches que
PERSONNE1.) aurait filmé les locataires de l’immeuble et proféré des injures à leurs
égards.
Ces comportements anormaux et préjudiciables pour les autres occupants de
l’immeuble établis à l’égard de PERSONNE1.), notamment le non-respect de la vie
privée et les injures, amènent le tribunal à constater que les époux PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont failli à leurs obligations contractuelles d’user des lieux loués en
bon père de famille.
Les déclarations faites le 25 février 2024 par la dame PERSONNE8.) devant la police
font encore état d’un comportement dangereux à l’égard du bailleur.
Le tribunal
retient
que
les agissements de
PERSONNE1.)
constituent des
comportements inacceptables qui sont suffisamment graves pour justifier la résiliation
du contrat de bail.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de déclarer résilié aux torts
de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) le bail conclu entre parties.
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment des problèmes de santé de
PERSONNE1.), de l’enfant en bas âge et de la période hivernale, il y a lieu de fixer le
délai de déguerpissement à six mois à partir de la signification du présent jugement
aux parties intimées.
A l’appréciation du tribunal les faits de la cause ne justifient pas la condamnation des
intimés au paiement d’une indemnité de procédure, la condition de l’iniquité requise
par la loi n’étant pas remplie.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière de bail à loyer et en
instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel fondé,
par réformation du jugement entrepris,
déclare la demande en résiliation du bail fondée,
déclare résilié aux torts de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) le bail portant sur un
appartement sis à L-ADRESSE2.),
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous
ceux qui s'y trouvent de leur chef dans un délai de six (6) mois à partir de la date de
la signification du présent jugement aux parties intimées,
au besoin, autorise la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l. à faire
expulser PERSONNE1.) et PERSONNE2.) dans la forme légale et aux frais de ces
derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés,
dit la demande en paiement d’une indemnité de procédure non fondée,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens des deux instances.
Ainsi prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch,
par Nous Chantal GLOD, vice-président près le tribunal d’arrondissement, assistée du
greffier Christiane BRITZ.
Le greffier
Le vice-président