Luxembourg labor court allows partial unpaid salary claim in emergency reference while dismissing other requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted an emergency reference order allowing the employee to receive partial unpaid salaries for June and July 2024, while dismissing requests for August salaries and pay slips. The employer argued against the provision, but the judge found the claim for June and July not seriously contestable. Consequently, the employee was awarded the net amount for those months plus legal interest, with the order made enforceable without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency references, the court may partially grant provisional salary claims if not seriously contested while dismissing other requests like pay slips or later months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3628/24
L-TREF-204/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 20 novembre 2024 en matière de référé travail par Malou
THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du
Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine
CAMBONIE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET
la société SOCIETE1.) SARL,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par la société Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, inscrite au
Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.) n° B NUMERO2.), représentée
aux fins des présentes par Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître
Laurent LIMPACH, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du 6 novembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs
moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23
septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL
devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour
entendre condamner la défenderesse
-
à lui payer, par provision le montant de 4.757,99 euros à titre d’arriérés de
salaires pour les mois de juin 2024 à août 2024 inclus, avec les intérêts légaux
à partir de la date d’échéance des salaires, sinon à compter de la demande en
justice jusqu’à solde,
-
à lui remettre dans un délai de huitaine à compter de la notification de
l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte non comminatoire de 100
euros par jour de retard les fiches de salaire relatives aux mois de juin 2024 à
août 2024 inclus,
-
à enjoindre à la partie citée de soumettre une déclaration rectificative au Centre
commun de la sécurité sociale aux fins d’annuler la désaffiliation opérée avec
effet au 31 juillet 2024, dans un délai de huitaine à compter de la notification
de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte non comminatoire de 100
euros par jour de retard.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) expose avoir été licenciée
suivant courrier recommandé du 30 juillet 2024 avec un préavis de deux mois et
que sans attendre la fin de la période de préavis, l’employeur aurait procédé à la
déclaration de sortie de la salariée auprès du Centre commun de la sécurité sociale
en indiquant comme date de fin d’activité le 31 juillet 2024. L’employeur resterait
également en défaut de lui payer l’intégralité des salaires des mois de juin à août
2024 et de lui remettre les fiches de salaire afférentes, malgré mise en demeure lui
adressée le 7 août 2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
La société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes, précisant que suite au
licenciement avec préavis du 30 juillet 2024, elle aurait licencié la salariée avec
effet immédiat suivant courrier recommandé du 31 juillet 2024, de sorte que les
demandes relatives au paiement d’éventuels salaires postérieurs au 31 juillet 2024,
à la délivrance d’une fiche de salaire du mois d’août 2024 et à la rectification de la
déclaration de sortie auprès du Centre commun de la sécurité sociale seraient
sérieusement contestables.
Elle se rapporte à prudence de justice concernant les demandes relatives aux mois
de juin et juillet 2024.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagée en qualité de coiffeuse qualifiée par la société
SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet
2023, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un
salaire mensuel brut de 2.372,93 euros à l’indice en vigueur à la date d’entrée en
service, pour une activité exercée à concurrence de 31,5 heures par semaine, sous
déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations
afférentes.
Suivant avenant au contrat de travail signé le 5 mars 2024 avec effet à la même
date, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL conviennent de porter la
durée de travail hebdomadaire à 39,5 heures.
Par courrier du 30 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL a licencié
PERSONNE1.) avec préavis prenant cours le 1er août 2024 et expirant le 30
septembre 2024.
Par courrier du 31 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL a licencié
PERSONNE1.) avec effet immédiat.
La déclaration de sortie faite par la société SOCIETE1.) SARL auprès du Centre
commun de la sécurité sociale le 31 juillet 2024 renseigne la fin de l’activité salariée
de PERSONNE1.) au 31 juillet 2024.
Appréciation
1. La demande en provision
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
-
Arriérés de salaire
La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 4.757,99 euros à titre
d’arriérés de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2024.
Elle expose que son salaire mensuel net s’élève à 2.619,33 euros et que pour le mois
de juin 2024, l’employeur lui a uniquement versé le montant de 2.000 euros et pour
le mois de juillet 2024, il lui aurait uniquement versé le montant de 1.100 euros, de
sorte à lui rester redevable le solde de (619,33 + 1.519,33) 2.138,66 euros.
A ce montant s’ajouterait l’intégralité du salaire du mois d’août 2024 qui n’aurait
pas été payé, soit le montant net de 2.619,33 euros.
La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant les
arriérés de salaire des mois de juin et juillet 2024 mais fait valoir qu’en raison de la
résiliation du contrat de travail avec effet immédiat en date du 31 juillet 2024, aucun
salaire ne serait dû pour le mois d’août 2024.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, la fiche de salaire du mois de mai 2024 versée en cause par
PERSONNE1.) renseigne un salaire mensuel brut de 3.050,15 euros, indice 944,43.
Ce montant résulte également des fiches de salaire versées en cause par la société
SOCIETE1.) SARL en cours d’instance, de sorte que PERSONNE1.) justifie le
montant de son salaire.
Si la société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant le
solde impayé des salaires de juin et juillet 2024, elle reste cependant en défaut de
prouver qu’elle a réglé l’intégralité des salaires redus à PERSONNE1.) pour cette
période, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des
mois de juin 2024 et juillet 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour
le montant brut de (2 x 3.050,15) 6.100,30 euros, dont à déduire les acomptes nets
payés de (2.000 + 1.100) 3.100 euros.
Il convient en effet de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le
salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement
des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires
alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la
condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de
retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt
sur le revenu.
Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement
de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la
condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que
le montant net.
Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant
net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision
correspondant au montant brut de euros, dont à déduire le montant net de euros payé
à titre d’acomptes.
Concernant le salaire du mois d’août 2024, il résulte des pièces versées en cause
par l’employeur qu’il a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat en date du 31
juillet 2024, de sorte que la demande en provision est sérieusement contestable pour
l’arriéré de salaire réclamé au mois d’aout 2024. Il n’appartient en effet pas au juge
des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, d’apprécier le bien-
fondé de la résiliation avec effet immédiat par rapport à la résiliation avec préavis
du 30 juillet 2024.
Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en provision au titre de
l’arriéré de salaire du mois d’août 2024.
-
Intérêt de retard
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 7
août 2024, date d’une mise en demeure de payer, jusqu’à solde.
2. La demande en délivrance de documents
Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du
tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les
mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence
d’un différend.
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de
salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant
notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail
correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout
autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de
travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû
doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».
Concernant les fiches de salaires réclamées au titre des mois de juin et juillet 2024,
il résulte des pièces du dossier que l’employeur les a communiquées en cours de
procédure, de sorte que ce volet de la demande est devenu sans objet.
Concernant la fiche de salaire du mois d’août 2024, il existe une contestation
sérieuse qui échappe au pouvoir d’appréciation du juge des référés quant à la date
de prise d’effet du licenciement du 30 juillet 2024 au 31 septembre 2024, eu égard
au licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 31 juillet 2024, de sorte
que ce volet de la demande est à déclarer irrecevable.
Pour les mêmes motifs la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à
l’employeur de délivrer une fiche de sortie rectifiée avec effet au 31 septembre 2024
est à déclarer irrecevable.
3. Accessoires
-
Indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que
sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas
réglé les salaires pendant plusieurs mois.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.
-
Exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre d’arriéré de
salaire du mois d’août 2024,
déclare irrecevable la demande en délivrance des fiches de salaires des mois de juin
2024 à août 2024 inclus et en délivrance d’une déclaration rectificative au Centre
commun de la sécurité sociale aux fins d’annuler la désaffiliation opérée avec effet
au 31 juillet 2024,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de juin et juillet 2024 inclus non sérieusement contestable à concurrence
du montant brut de 6.100,30 euros, dont à déduire les acomptes nets de 3.100 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le
montant brut de 6.100,30 euros, dont à déduire le montant net de 3.100 euros avec
les intérêts légaux à partir du 7 août 2024, date d’une mise en demeure de payer,
jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure
fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de
procédure civile,
condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité
de procédure de 750 euros,
condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,
ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution.
Fait à Luxembourg, le vingt novembre deux mille vingt-quatre.
s. Malou THEIS
s. Sven WELTER