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JPLTREF_3628 Généré par l'IA

Luxembourg labor court allows partial unpaid salary claim in emergency reference while dismissing other requests.

Numéro de cause JPLTREF_3628
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted an emergency reference order allowing the employee to receive partial unpaid salaries for June and July 2024, while dismissing requests for August salaries and pay slips. The employer argued against the provision, but the judge found the claim for June and July not seriously contestable. Consequently, the employee was awarded the net amount for those months plus legal interest, with the order made enforceable without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor emergency references, the court may partially grant provisional salary claims if not seriously contested while dismissing other requests like pay slips or later months.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor emergency reference provisional salary payment unpaid wages claim enforceable without security legal interest award procedural costs allocation partial claim dismissal arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 3628/24

L-TREF-204/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 20 novembre 2024 en matière de référé travail par Malou

THEIS, Juge de paix directeur à Luxembourg, siégeant comme Présidente du

Tribunal du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Rabah LARBI, en remplacement de Maître Nadine

CAMBONIE, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET

la société SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société Etude d’Avocats GROSS & Associés Sàrl, inscrite au

Barreau de Luxembourg, établie à L-ADRESSE3.) n° B NUMERO2.), représentée

aux fins des présentes par Maître Franck SIMANS, en remplacement de Maître

Laurent LIMPACH, les deux avocats à la Cour, demeurant à la même adresse.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 23 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience

publique du 6 novembre 2024 et les mandataires des parties furent entendus en leurs

moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience publique de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 23

septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) SARL

devant le président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour

entendre condamner la défenderesse

-

à lui payer, par provision le montant de 4.757,99 euros à titre d’arriérés de

salaires pour les mois de juin 2024 à août 2024 inclus, avec les intérêts légaux

à partir de la date d’échéance des salaires, sinon à compter de la demande en

justice jusqu’à solde,

-

à lui remettre dans un délai de huitaine à compter de la notification de

l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte non comminatoire de 100

euros par jour de retard les fiches de salaire relatives aux mois de juin 2024 à

août 2024 inclus,

-

à enjoindre à la partie citée de soumettre une déclaration rectificative au Centre

commun de la sécurité sociale aux fins d’annuler la désaffiliation opérée avec

effet au 31 juillet 2024, dans un délai de huitaine à compter de la notification

de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’astreinte non comminatoire de 100

euros par jour de retard.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) expose avoir été licenciée

suivant courrier recommandé du 30 juillet 2024 avec un préavis de deux mois et

que sans attendre la fin de la période de préavis, l’employeur aurait procédé à la

déclaration de sortie de la salariée auprès du Centre commun de la sécurité sociale

en indiquant comme date de fin d’activité le 31 juillet 2024. L’employeur resterait

également en défaut de lui payer l’intégralité des salaires des mois de juin à août

2024 et de lui remettre les fiches de salaire afférentes, malgré mise en demeure lui

adressée le 7 août 2024, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La société SOCIETE1.) SARL conteste les demandes, précisant que suite au

licenciement avec préavis du 30 juillet 2024, elle aurait licencié la salariée avec

effet immédiat suivant courrier recommandé du 31 juillet 2024, de sorte que les

demandes relatives au paiement d’éventuels salaires postérieurs au 31 juillet 2024,

à la délivrance d’une fiche de salaire du mois d’août 2024 et à la rectification de la

déclaration de sortie auprès du Centre commun de la sécurité sociale seraient

sérieusement contestables.

Elle se rapporte à prudence de justice concernant les demandes relatives aux mois

de juin et juillet 2024.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagée en qualité de coiffeuse qualifiée par la société

SOCIETE1.) SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 juillet

2023, prévoyant une prise d’effet à la même date. Le contrat de travail prévoit un

salaire mensuel brut de 2.372,93 euros à l’indice en vigueur à la date d’entrée en

service, pour une activité exercée à concurrence de 31,5 heures par semaine, sous

déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations

afférentes.

Suivant avenant au contrat de travail signé le 5 mars 2024 avec effet à la même

date, PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL conviennent de porter la

durée de travail hebdomadaire à 39,5 heures.

Par courrier du 30 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL a licencié

PERSONNE1.) avec préavis prenant cours le 1er août 2024 et expirant le 30

septembre 2024.

Par courrier du 31 juillet 2024, la société SOCIETE1.) SARL a licencié

PERSONNE1.) avec effet immédiat.

La déclaration de sortie faite par la société SOCIETE1.) SARL auprès du Centre

commun de la sécurité sociale le 31 juillet 2024 renseigne la fin de l’activité salariée

de PERSONNE1.) au 31 juillet 2024.

Appréciation

1. La demande en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

-

Arriérés de salaire

La partie demanderesse sollicite le paiement du montant de 4.757,99 euros à titre

d’arriérés de salaire pour les mois de juin, juillet et août 2024.

Elle expose que son salaire mensuel net s’élève à 2.619,33 euros et que pour le mois

de juin 2024, l’employeur lui a uniquement versé le montant de 2.000 euros et pour

le mois de juillet 2024, il lui aurait uniquement versé le montant de 1.100 euros, de

sorte à lui rester redevable le solde de (619,33 + 1.519,33) 2.138,66 euros.

A ce montant s’ajouterait l’intégralité du salaire du mois d’août 2024 qui n’aurait

pas été payé, soit le montant net de 2.619,33 euros.

La société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant les

arriérés de salaire des mois de juin et juillet 2024 mais fait valoir qu’en raison de la

résiliation du contrat de travail avec effet immédiat en date du 31 juillet 2024, aucun

salaire ne serait dû pour le mois d’août 2024.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, la fiche de salaire du mois de mai 2024 versée en cause par

PERSONNE1.) renseigne un salaire mensuel brut de 3.050,15 euros, indice 944,43.

Ce montant résulte également des fiches de salaire versées en cause par la société

SOCIETE1.) SARL en cours d’instance, de sorte que PERSONNE1.) justifie le

montant de son salaire.

Si la société SOCIETE1.) SARL se rapporte à prudence de justice concernant le

solde impayé des salaires de juin et juillet 2024, elle reste cependant en défaut de

prouver qu’elle a réglé l’intégralité des salaires redus à PERSONNE1.) pour cette

période, de sorte que la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des

mois de juin 2024 et juillet 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour

le montant brut de (2 x 3.050,15) 6.100,30 euros, dont à déduire les acomptes nets

payés de (2.000 + 1.100) 3.100 euros.

Il convient en effet de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le

salaire brut, il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement

des salaires et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires

alors que les retenues légales représentent une partie du salaire et que la

condamnation n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de

retenir pour compte et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt

sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

Il s’ensuit que même si le salarié sollicite la condamnation au paiement du montant

net, il y a lieu d’allouer au requérant au titre d’arriérés de salaire une provision

correspondant au montant brut de euros, dont à déduire le montant net de euros payé

à titre d’acomptes.

Concernant le salaire du mois d’août 2024, il résulte des pièces versées en cause

par l’employeur qu’il a licencié PERSONNE1.) avec effet immédiat en date du 31

juillet 2024, de sorte que la demande en provision est sérieusement contestable pour

l’arriéré de salaire réclamé au mois d’aout 2024. Il n’appartient en effet pas au juge

des référés, qui est le juge de l’évident et de l’incontestable, d’apprécier le bien-

fondé de la résiliation avec effet immédiat par rapport à la résiliation avec préavis

du 30 juillet 2024.

Il y a dès lors lieu de déclarer irrecevable la demande en provision au titre de

l’arriéré de salaire du mois d’août 2024.

-

Intérêt de retard

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 7

août 2024, date d’une mise en demeure de payer, jusqu’à solde.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

Concernant les fiches de salaires réclamées au titre des mois de juin et juillet 2024,

il résulte des pièces du dossier que l’employeur les a communiquées en cours de

procédure, de sorte que ce volet de la demande est devenu sans objet.

Concernant la fiche de salaire du mois d’août 2024, il existe une contestation

sérieuse qui échappe au pouvoir d’appréciation du juge des référés quant à la date

de prise d’effet du licenciement du 30 juillet 2024 au 31 septembre 2024, eu égard

au licenciement avec effet immédiat intervenu en date du 31 juillet 2024, de sorte

que ce volet de la demande est à déclarer irrecevable.

Pour les mêmes motifs la demande de PERSONNE1.) tendant à voir enjoindre à

l’employeur de délivrer une fiche de sortie rectifiée avec effet au 31 septembre 2024

est à déclarer irrecevable.

3. Accessoires

-

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 750 euros.

-

Exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

-

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.) SARL.

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Malou THEIS, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare irrecevable la demande en allocation d’une provision au titre d’arriéré de

salaire du mois d’août 2024,

déclare irrecevable la demande en délivrance des fiches de salaires des mois de juin

2024 à août 2024 inclus et en délivrance d’une déclaration rectificative au Centre

commun de la sécurité sociale aux fins d’annuler la désaffiliation opérée avec effet

au 31 juillet 2024,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de juin et juillet 2024 inclus non sérieusement contestable à concurrence

du montant brut de 6.100,30 euros, dont à déduire les acomptes nets de 3.100 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef à PERSONNE1.) le

montant brut de 6.100,30 euros, dont à déduire le montant net de 3.100 euros avec

les intérêts légaux à partir du 7 août 2024, date d’une mise en demeure de payer,

jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 750 euros sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une indemnité

de procédure de 750 euros,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance,

ordonne l'exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution.

Fait à Luxembourg, le vingt novembre deux mille vingt-quatre.

s. Malou THEIS

s. Sven WELTER