Luxembourg labor court orders provisional salary payment for arrears but dismisses future monthly salary claim as premature.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court granted a provisional order for the employee to receive unpaid salary arrears from May to September 2024, deeming this claim non-seriously contestable. Conversely, the request for a future monthly salary starting in October was rejected as premature since the employer had already paid that month's wages. The court also awarded procedural costs to the employee and ordered immediate provisional execution of the judgment without security.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for past salary arrears may be granted provisionally if not seriously contested, whereas requests for future salary payments are inadmissible if the current period has been paid and no breach is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3627/24
L-TREF-193/24
ORDONNANCE
rendue le mercredi, 20 novembre 2024 en matière de référé travail par Séverine
LETTNER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal
du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,
en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de
procédure civile
DANS LA CAUSE
ENTRE :
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE
comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange
ET
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DEFENDERESSE
comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la
Cour, demeurant à Wasserbillig.
_______________________________
F A I T S :
L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au
greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience
publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 16
octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des parties furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à
l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,
l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :
Objet de la saisine
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du
11 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le président du
Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la
défenderesse à lui payer, par provision :
o les montants de 22.2871,10 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour
la période du mois de mai au mois de septembre 2024,
o le montant de 4.457,42 euros brut (indice 744,43) mensuellement à partir
du 1er octobre 2024, avec les intérêts de retard tels que de droit.
PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la
condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Moyens des parties
Au titre de sa requête, PERSONNE1.) expose que depuis le mois de mai 2024, son
employeur resterait en défaut de lui payer le montant de 4.457,42 euros bruts, indice
944,43 au titre de salaire mensuel. Elle soutient que son employeur lui serait
redevable de la somme de 22.287,10 euros bruts pour la période du 1er mai 2024 au
30 septembre 2024.
A l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa
demande à concurrence du salaire du mois d’octobre 2024 pour porter sa demande
à la somme de 26.744,52 euros brut.
La société SOCIETE1.) se rapporte à sagesse du tribunal en ce qui concerne les
arriérés de salaires pour les mois de mai à septembre 2024. Elle indique toutefois
s’opposer à la demande concernant le paiement du salaire pour le mois d’octobre
2024 au motif que le mois serait encore en cours et que le salaire ne devrait être
remis à la fin du mois en cours au plus tard.
Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation de
la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 4.457,42 euros brut (indice
944,43) mensuellement à partir du 1er octobre 2024 motif pris que la créance ne
serait pas certaine et dépendrait de l’évolution des relations entre parties.
PERSONNE1.) fait répliquer que le paiement du salaire du mois d’octobre 2024
serait dû alors qu’il serait permis aux parties de déroger à la date de paiement.
Faits
Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les
faits pertinents se présentent comme suit :
PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Personnal assistant » par la société
SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2017,
prévoyant une prise d’effet 5 avril 2017. Le contrat de travail prévoit un salaire
annuel brut de 45.000 euros, indice 794,54, pour une activité exercée à concurrence
de 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres
prévues par les législations afférentes.
Depuis le mois de mai 2024, la société SOCIETE1.) ne procède plus au paiement
des salaires revenant à PERSONNE1.).
Appréciation
Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le
président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder
une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable.
Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention
du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si
faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y
a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur
un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.
Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter
à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne
saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute
que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le
fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder
ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.
Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours
réservé.
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa
libération.
La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 26.744,52 euros
à titre d’arriérés de salaire pour la période du moi de mai au mois d’octobre 2024
inclus.
L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en
numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de
calendrier afférent».
Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir
qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.
En l’occurrence, le contrat de travail renseigne un salaire annuel brut de 45.000
euros, indice.
La fiche de salaires du mois d’octobre 2024 versée en cause renseigne un traitement
brut de 4.457,42 euros pour un travail presté à concurrence de 173 heures.
Dès lors, au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement
du salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois
de mai 2024 à septembre 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour
le montant brut de 22.287,10 euros.
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.
Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 11
septembre 2024 jusqu’à solde.
En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) a fait parvenir au tribunal un extrait
de compte renseignant le paiement du salaire pour le mois d’octobre 2024 à hauteur
de 4.457 euros effectué en date du 15 octobre 2024.
PERSONNE1.) n’a fait parvenir aucune prise de position suite à la communication
de ladite pièce, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’augmentation de la
demande est à rejeter pour être non fondée.
En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la
société SOCIETE1.) au paiement du salaire à hauteur de 4.457,42 euros (indice
944,43) mensuellement à partir du 1er octobre 2024, avec les intérêts, il y a lieu de
relever que le paiement du salaire est une obligation légale de l’employeur, de sorte
qu’aucune condamnation en ce sens n’est nécessaire.
Par ailleurs, le salaire pour le mois d’octobre a été payé et il n’est pas établi en cause
que les salaires pour les mois suivants ne seront pas payés. Par conséquent, la
demande est à rejeter pour être prématurée.
Les demandes accessoires
-
L’indemnité de procédure
La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais
par rapport à son employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son
encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,
de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.
Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle
comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à
PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.
-
L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait
ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui
commanderait la fourniture d’une caution.
-
Les frais et dépens de l’instance
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).
P A R C E S M O T I F S :
le Juge de paix directeur de Luxembourg, Séverine LETTNER, siégeant comme
Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par
provision,
reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,
donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,
déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour
les mois de mai 2024 à septembre 2024 inclus non sérieusement contestable à
concurrence du montant brut de 22.287,10 euros,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant brut de 22.287,10 euros, avec les intérêts légaux à partir
du 11 septembre 2024, jusqu’à solde,
dit non fondée la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires
pour le mois d’octobre 2024,
dit prématurée la demande en paiement mensuel du salaire à hauteur de 4.457,42
euros (indice 944,43) avec les intérêts,
condamne
la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 euros,
ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies
de recours et sans caution,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Fait à Luxembourg, le vingt novembre deux mille vingt-quatre.
s. Séverine LETTNER
s. Sven WELTER