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JPLTREF_3627 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders provisional salary payment for arrears but dismisses future monthly salary claim as premature.

Numéro de cause JPLTREF_3627
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court granted a provisional order for the employee to receive unpaid salary arrears from May to September 2024, deeming this claim non-seriously contestable. Conversely, the request for a future monthly salary starting in October was rejected as premature since the employer had already paid that month's wages. The court also awarded procedural costs to the employee and ordered immediate provisional execution of the judgment without security.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, claims for past salary arrears may be granted provisionally if not seriously contested, whereas requests for future salary payments are inadmissible if the current period has been paid and no breach is established.

Mots-clés

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labor reference proceedings provisional execution salary arrears premature claim procedural costs non-serious contestation future salary payment arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
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Texte complet

Rép. n° 3627/24

L-TREF-193/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 20 novembre 2024 en matière de référé travail par Séverine

LETTNER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Martine KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Bereldange

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Stéphanie COLLMANN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, en remplacement de Maître Stephan WONNEBAUER, avocat à la

Cour, demeurant à Wasserbillig.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 11 septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 2 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après une remise contradictoire, l’affaire fut retenue à l’audience publique du 16

octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les mandataires des parties furent

entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

11 septembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le président du

Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la

défenderesse à lui payer, par provision :

o les montants de 22.2871,10 euros bruts à titre d’arriérés de salaires pour

la période du mois de mai au mois de septembre 2024,

o le montant de 4.457,42 euros brut (indice 744,43) mensuellement à partir

du 1er octobre 2024, avec les intérêts de retard tels que de droit.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

2.000 euros, l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, ainsi que la

condamnation de la société SOCIETE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Moyens des parties

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) expose que depuis le mois de mai 2024, son

employeur resterait en défaut de lui payer le montant de 4.457,42 euros bruts, indice

944,43 au titre de salaire mensuel. Elle soutient que son employeur lui serait

redevable de la somme de 22.287,10 euros bruts pour la période du 1er mai 2024 au

30 septembre 2024.

A l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa

demande à concurrence du salaire du mois d’octobre 2024 pour porter sa demande

à la somme de 26.744,52 euros brut.

La société SOCIETE1.) se rapporte à sagesse du tribunal en ce qui concerne les

arriérés de salaires pour les mois de mai à septembre 2024. Elle indique toutefois

s’opposer à la demande concernant le paiement du salaire pour le mois d’octobre

2024 au motif que le mois serait encore en cours et que le salaire ne devrait être

remis à la fin du mois en cours au plus tard.

Elle conclut encore à l’irrecevabilité de la demande tendant à la condamnation de

la société SOCIETE1.) au paiement de la somme de 4.457,42 euros brut (indice

944,43) mensuellement à partir du 1er octobre 2024 motif pris que la créance ne

serait pas certaine et dépendrait de l’évolution des relations entre parties.

PERSONNE1.) fait répliquer que le paiement du salaire du mois d’octobre 2024

serait dû alors qu’il serait permis aux parties de déroger à la date de paiement.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de « Personnal assistant » par la société

SOCIETE1.) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2017,

prévoyant une prise d’effet 5 avril 2017. Le contrat de travail prévoit un salaire

annuel brut de 45.000 euros, indice 794,54, pour une activité exercée à concurrence

de 40 heures par semaine, sous déduction des charges sociales et fiscales et autres

prévues par les législations afférentes.

Depuis le mois de mai 2024, la société SOCIETE1.) ne procède plus au paiement

des salaires revenant à PERSONNE1.).

Appréciation

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 26.744,52 euros

à titre d’arriérés de salaire pour la période du moi de mai au mois d’octobre 2024

inclus.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, le contrat de travail renseigne un salaire annuel brut de 45.000

euros, indice.

La fiche de salaires du mois d’octobre 2024 versée en cause renseigne un traitement

brut de 4.457,42 euros pour un travail presté à concurrence de 173 heures.

Dès lors, au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement

du salaire réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois

de mai 2024 à septembre 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour

le montant brut de 22.287,10 euros.

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 11

septembre 2024 jusqu’à solde.

En cours de délibéré, la société SOCIETE1.) a fait parvenir au tribunal un extrait

de compte renseignant le paiement du salaire pour le mois d’octobre 2024 à hauteur

de 4.457 euros effectué en date du 15 octobre 2024.

PERSONNE1.) n’a fait parvenir aucune prise de position suite à la communication

de ladite pièce, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que l’augmentation de la

demande est à rejeter pour être non fondée.

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner la

société SOCIETE1.) au paiement du salaire à hauteur de 4.457,42 euros (indice

944,43) mensuellement à partir du 1er octobre 2024, avec les intérêts, il y a lieu de

relever que le paiement du salaire est une obligation légale de l’employeur, de sorte

qu’aucune condamnation en ce sens n’est nécessaire.

Par ailleurs, le salaire pour le mois d’octobre a été payé et il n’est pas établi en cause

que les salaires pour les mois suivants ne seront pas payés. Par conséquent, la

demande est à rejeter pour être prématurée.

Les demandes accessoires

-

L’indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.

-

L’exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

-

Les frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Séverine LETTNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois de mai 2024 à septembre 2024 inclus non sérieusement contestable à

concurrence du montant brut de 22.287,10 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer de ce chef à

PERSONNE1.) le montant brut de 22.287,10 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 11 septembre 2024, jusqu’à solde,

dit non fondée la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires

pour le mois d’octobre 2024,

dit prématurée la demande en paiement mensuel du salaire à hauteur de 4.457,42

euros (indice 944,43) avec les intérêts,

condamne

la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Fait à Luxembourg, le vingt novembre deux mille vingt-quatre.

s. Séverine LETTNER

s. Sven WELTER