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JPLTREF_3626 Généré par l'IA

Luxembourg labor court orders employer to pay unpaid wages and salary records in provisional execution.

Numéro de cause JPLTREF_3626
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Tribunal of Luxembourg granted a provisional order against an employer for unpaid wages and the return of salary records. The employee claimed arrears for April through July 2024, while the employer contested the validity of the claim. The court found the debt non-seriously contested and ordered payment with interest, along with procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile; In labor reference proceedings, if the employee's claim for unpaid wages is not seriously contested, the court may order provisional payment without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
labor reference proceedings unpaid wages provisional execution salary records procedural costs non-serious contestation interest on wages arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile
application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant
Article 240 du nouveau code de procédure civile
euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 945 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de
Article 238 du nouveau code de procédure civile
En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de
article 1315 du code civil
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au
article 1153 du code civil
Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de
article 125-7 du code du travail
En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de
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Texte complet

Rép. n° 3626/24

L-TREF-180/24

ORDONNANCE

rendue le mercredi, 20 novembre 2024 en matière de référé travail par Séverine

LETTNER, Juge de paix à Luxembourg, siégeant comme Présidente du Tribunal

du Travail de et à Luxembourg, assistée du greffier Sven WELTER,

en matière de référé en application des articles 941 à 948 du nouveau code de

procédure civile

DANS LA CAUSE

ENTRE :

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), bénéficiant de l’assistance judiciaire suivant décision

de Monsieur le Bâtonnier du 9 août 2024,

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Nadine BOGELMANN-KAISER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg

ET

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par Maître Nour E. HELLAL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

_______________________________

F A I T S :

L’affaire fut introduite par requête – annexée à la présente minute – déposée au

greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 5 août 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l’audience

publique du 26 août 2024 à 15.00 heures, salle JP.1.19.

Après plusieurs remises à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à

l’audience publique du 16 octobre 2024 à 15.00 heures, salle JP.0.15 et les

mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, la Présidente du Tribunal du travail prit l’affaire en délibéré et rendit à

l’audience extraordinaire de ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé,

l’ o r d o n n a n c e q u i s u i t :

Objet de la saisine

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du

5 août 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) devant le président du

Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, pour entendre condamner la

défenderesse à lui payer, par provision le montant de 14.000 euros bruts à titre

d’arriérés de salaires pour la période d’avril à juillet 2024 avec les intérêts légaux

tels que de droit et avec majoration du taux d’intérêts de trois points.

PERSONNE1.) demande encore à voir condamner la société SOCIETE1.) à lui

remettre les fiches de salaire à partir du mois d’avril 2024 dans la huitaine de la

notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 10 euros par

jour de retard.

PERSONNE1.) sollicite en outre l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.000 euros et demande à voir assortir l’ordonnance à intervenir de l’exécution

provisoire.

A l’audience des plaidoiries du 16 octobre 2024, PERSONNE1.) fait valoir que ce

serait sans raison valable que son employeur lui refuserait le paiement du salaire

pour les mois d’avril à juillet 2024.

Il explique qu’il aurait travaillé tout le mois d’avril 2024 ainsi que du 1er au 8 mai

2024. A partir du 9 mai 2024 il a été en arrêt maladie et il soutient avoir transmis

tous les arrêts maladie successifs obtenus à son employeur.

Par conséquent, le refus de l’employeur de lui payer le salaire pour les mois d’avril

à juillet 2024 ne serait pas justifié et il s’en suivrait qu’il aurait droit à l’intégralité

du salaire pour les mois d’avril à juillet 2024 inclus, soit le montant brut de 14.500

euros.

Il indique encore avoir reçu ses fiches de salaires pour les mois d’avril et mai 2024,

de sorte qu’il demande actuellement la condamnation de la société SOCIETE1.) à

lui verser les fiches de salaire des mois de juin et juillet 2024.

La société SOCIETE1.) reconnait ne pas avoir payé le salaire pour le mois d’avril

2024. Pour le surplus, elle conteste la demande en son principe et quantum,

exposant que PERSONNE1.) aurait omis de l’informer de ses arrêts travail

successifs pour cause de maladie. PERSONNE1.) ayant été absent de son poste de

travail depuis le 9 mai 2024, il n’aurait presté aucun travail et ne pourrait dès lors

prétendre à aucune rémunération pour les mois de mai à juillet 2024 inclus.

Elle conteste la demande en allocation d’une indemnité de procédure au motif que

PERSONNE1.) est bénéficiaire de l’assistance judiciaire.

Faits

Au vu des éléments du débat et des pièces soumises à l’appréciation du tribunal, les

faits pertinents se présentent comme suit :

PERSONNE1.) a été engagé en qualité de chef de partie par la société SOCIETE1.)

suivant contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2023, prévoyant une

prise d’effet à la même date et une période d’essai de trois mois. Le contrat de

travail prévoit un salaire mensuel brut de 3.009,88 euros, indice en vigueur à la date

d’entrée, pour une activité exercée à concurrence de 40 heures par semaine, sous

déduction des charges sociales et fiscales et autres prévues par les législations

afférentes.

A partir du 9 mai 2024, PERSONNE1.) ne s’est plus présenté à son poste de travail

pour cause de maladie.

Appréciation

La demande, régulière en la forme, est recevable.

1. Les demandes en provision

Aux termes de l’article 942 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, le

président du Tribunal du travail, siégeant comme juge des référés, peut accorder

une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas

sérieusement contestable.

Il y a contestation sérieuse si l’un des moyens de défense opposés à la prétention

du demandeur n’est pas manifestement vain dès lors qu’il existe une incertitude, si

faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond. De même, s’il y

a incertitude quant au fondement légal de la demande ou controverse juridique sur

un problème de droit, la demande en provision est irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond. S’y ajoute

que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut pas juger le

fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous peine d’excéder

ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera irrecevable.

Le juge des référés étant le juge de l’évident et de l’incontestable, il doit se limiter

à procéder à un examen superficiel et rapide de la demande en fait et en droit et ne

saurait fixer les droits des parties sous peine de porter préjudice au fond.

S’y ajoute que le juge des référés statuant en matière de référé-provision ne peut

pas juger le fond du droit ni procéder à un examen approfondi de la cause, sous

peine d’excéder ses pouvoirs. S’il est amené à le faire, la demande en provision sera

irrecevable.

Il est de principe qu’il ne statue qu’au provisoire, le principal demeurant toujours

réservé.

En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, il appartient au

salarié de prouver le montant de sa créance et à l’employeur de prouver sa

libération.

1.1.

Les arriérés de salaire

La partie demanderesses sollicite le paiement du montant brut de 14.000 euros à

titre d’arriérés de salaire pour la période d’avril à juillet 2024 inclus.

L’article L. 221-1 al.2 du code du travail dispose que «le salaire stipulé en

numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de

calendrier afférent».

Il appartient à l’employeur, en sa qualité de débiteur de cette obligation, d’établir

qu’il s’est acquitté de son obligation de payer les salaires.

En l’occurrence, le contrat de travail renseigne un salaire mensuel brut de 3.009,88

euros, indice en vigueur à la date d’entrée. Compte tenu des indexations successives

intervenues, le salaire de PERSONNE1.), suivant les fiches de salaires des mois

d’avril et mai 2024 versées en cause, à un montant de 3.500 euros brut.

En l’espèce, la société SOCIETE1.) est en aveu de ne pas avoir payé le salaire pour

le mois d’avril 2024.

En ce qui concerne les mois de mai à juillet 2024 inclus, il résulte des pièces versées

en cause que PERSONNE1.) est en arrêt maladie depuis le 9 mai 2024.

Même si PERSONNE1.) est en congé maladie depuis le 9 mai 2024, il « a droit au

maintien intégral de son salaire et des autres avantages résultant de son contrat de

travail jusqu’à la fin du mois de calendrier au cours duquel se situe le soixante-

dix-septième jour d’incapacité de travail pendant une période de référence de dix-

huit mois de calendrier successifs », en application de l’article L-121-6 du Code de

travail.

En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, que

PERSONNE1.) a remis les certificats médicaux successifs à la société SOCIETE1.)

endéans le délai légal.

Il en suit que son employeur est tenu au paiement des salaires des mois de mai à

juillet 2024 inclus.

Au vu des pièces versées en cause et en l’absence de preuve du paiement du salaire

réclamé, la demande de PERSONNE1.) en paiement des salaires des mois d’avril à

juillet 2024 inclus ne paraît pas sérieusement contestable pour le montant brut de

14.000 euros.

Il convient de rappeler que le salaire redu au salarié se définissant par le salaire brut,

il est de jurisprudence que la condamnation de l’employeur au paiement des salaires

et autres indemnités doit porter sur le chiffre brut des gains et salaires alors que les

retenues légales représentent une partie du salaire et que la condamnation

n’empêche pas l’employeur d’exécuter son obligation légale de retenir pour compte

et à décharge de son salarié les cotisations sociales et l’impôt sur le revenu.

Il en résulte qu’au moment du paiement du salaire, l’employeur est tenu légalement

de faire les retenues du chef des cotisations sociales et impôts et que même si la

condamnation porte sur le montant brut du salaire, l’employeur n’aura à verser que

le montant net.

1.2.

Intérêt de retard

Aux termes de l’article 1153 du code civil, les intérêts de retard sont dus à partir de

la sommation de payer. La demande en justice vaut mise en demeure de payer.

Il y a dès lors lieu d’allouer à la partie requérante l’intérêt de retard à partir du 5

août 2024 jusqu’à solde.

1.3.

Majoration du taux d’intérêt

Il y a lieu de faire droit à la demande de majoration du taux d’intérêt légal sur base

de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement

et aux intérêts de retard.

2. La demande en délivrance de documents

Aux termes de l’article 941 du nouveau code de procédure civile, le président du

tribunal du travail peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les

mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence

d’un différend.

2.1.

Fiches de salaire

En vertu de l’article 125-7 du code du travail, « (1) L’employeur est obligé de

remettre au salarié à la fin de chaque mois, ensemble avec le dernier versement de

salaire, un décompte exact et détaillé quant au mode de calcul du salaire exprimant

notamment la période de travail et le nombre total d’heures de travail

correspondant au salaire versé, le taux de salaire des heures prestées ainsi que tout

autre émolument en espèces ou en nature. (2) Lors de la résiliation du contrat de

travail, le décompte visé au paragraphe (1) doit être remis et le salaire encore dû

doit être versé à la fin du contrat au plus tard dans les cinq jours ».

En l’espèce, il résulte des déclarations de la partie demanderesse, ensemble les

pièces versées par elle, que les fiches de salaire pour les mois d’avril et mai 2024

lui ont été remises.

En revanche, la société défenderesse reste en défaut d’établir qu’elle a respecté cette

obligation pour les mois de juin et juillet 2024, de sorte qu’il y a lieu de faire droit

à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la partie défenderesse à lui

remettre les fiches de salaire réclamées.

2.2.

Astreinte

En application de l’article 947 du nouveau code de procédure civile et afin d’assurer

l’efficacité des mesures ordonnées en relation avec la remise des documents

précités, il y a lieu d’assortir la condamnation à la remise des documents litigieux

d’une astreinte de 10 euros par document et par jour de retard, le montant maximum

de l’astreinte encourue étant limité à 1.000 euros.

3. Accessoires

3.1.

Indemnité de procédure

La partie demanderesse réclame l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000

euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle estime que

sa demande serait justifiée en raison de l’attitude de la défenderesse qui n’aurait pas

réglé les salaires pendant plusieurs mois.

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) a dû agir en justice et engager des frais

par rapport à son ancien employeur qui n’a pas rempli ses obligations légales à son

encontre. Il serait par conséquent inéquitable de laisser ces frais à sa seule charge,

de sorte que la demande est à déclarer fondée en son principe.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle

comporte, il y a lieu de fixer l’indemnité de procédure devant revenir à

PERSONNE1.) à la somme de 500 euros.

3.2.

Demande en exécution provisoire

Aux termes de l’article 945 du nouveau code de procédure civile, l’ordonnance de

référé est exécutoire à titre provisoire sans caution, à moins que le président n’ait

ordonné qu’il en soit fourni une. En l’espèce, il n’existe aucune circonstance qui

commanderait la fourniture d’une caution.

3.3.

Frais et dépens de l’instance

En application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile, il y a lieu de

mettre les frais et dépens de l’instance à charge de la société SOCIETE1.).

P A R C E S M O T I F S :

le Juge de paix directeur de Luxembourg, Séverine LETTNER, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, en matière de référé en

application des articles 941 à 948 du nouveau code de procédure civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par

provision,

reçoit la demande de PERSONNE1.) en la forme,

déclare la demande en paiement d’une provision à titre d’arriérés de salaires pour

les mois d’avril à juillet 2024 inclus non sérieusement contestable à concurrence du

montant brut de 14.000 euros,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer de ce chef

à PERSONNE1.) le montant brut de 14.500 euros, avec les intérêts légaux à partir

du 5 août 2024, jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à remettre à

PERSONNE1.) les fiches de salaire pour les mois juin et juillet 2024 dans la

quinzaine de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte

de 10 euros par document et jour de retard, le maximum de l’astreinte étant fixé à

1.000 euros,

déclare la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure

fondée pour le montant de 500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL à payer à

PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500 euros,

ordonne l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies

de recours et sans caution,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et

dépens de l’instance.

Fait à Luxembourg, le vingt novembre deux mille vingt-quatre.

s. Séverine LETTNER

s. Sven WELTER