Court validates special salary garnishment order against pension payer for confirmed debt amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg validated a special garnishment order against the National Pension Insurance Fund for a debt of 167,062.32 euros. The creditor successfully demonstrated a final judgment establishing the debt, while the debtor appeared to contest the amount but failed to provide sufficient grounds for annulment. Consequently, the court confirmed the garnishment and ordered the pension payer to deduct the specified sum from the debtor's pension benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, articles 1000 et suivants: When a final judgment establishes a debt, the Peace Court may validate a special garnishment order against a third-party pension payer, confirming the creditor's right to deduct the debt amount from the debtor's pension benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n°
L-SA-849/23
Audience publique du 20 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière-saisissante
comparaissant par Maître Catherine GREVEN, avocat à la Cour, en remplacement
de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),
partie débitrice-saisie
comparaissant par Maître Anthony WINKEL, avocat à la Cour, demeurant à
Esch-sur-Alzette,
en présence de
l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
établi à L-ADRESSE3.), représenté par ses organes statutaires actuellement en
fonctions,
partie tierce-saisie
FAITS
Sur demande de la partie créancière-saisissante en date du 26 avril 2024, les
parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
lundi, 22 avril 2024 à 9.00 heures, salle n° JP.1.19.
Après une remise contradictoire, l’affaire fut utilement retenue à l’audience
publique du mercredi, 6 novembre 2024, lors de laquelle la partie créancière-
saisissante, la société anonyme SOCIETE1.) SA, était représentée par Maître
Catherine GREVEN, tandis que Maître Anthony WINKEL se présenta pour la
partie débitrice-saisie, PERSONNE1.).
Les mandataires des parties créancière-saisissante et débitrice-saisie furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit:
Par ordonnance n° L-SA-849/24, rendue le 18 avril 2024 par le juge de Paix de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie créancière saisissante, a
été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de
chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE1.), partie débitrice saisie, entre
les mains de l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 167.062,32
euros avec les intérêts légaux sur 155.303 euros à partir du 10 avril 2024 et jusqu’à
solde, en vertu d’un jugement n° 722/2021 rendu le 24 mars 2021 par le Tribunal
de Paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail commercial, notifié le 27
mars 2021 et d’un jugement n° 2021TALCH14/00163 rendu le 22 décembre 2021
par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg, 14e chambre, siégeant en
matière d’appel bail commercial, signifié le 12 janvier 2022 et n’ayant pas fait
l’objet d’un recours en cassation comme en atteste le certificat afférent émis le 20
août 2024 par le Greffier en Chef du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg.
Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en
date du 23 avril 2024.
Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le 29 avril
2024, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2024, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA se basa sur les deux jugements rendus pour conclure à la
validation de la saisie-arrêt spéciale dans les termes de l’autorisation.
Le mandataire de PERSONNE1.) se rapporta à prudence de justice notamment
au regard des intérêts redus. Il donna à considérer que la rente de son mandant
serait sa seule source de revenus.
Il résulte du premier jugement rendu que PERSONNE1.) a été condamné,
solidairement avec la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, au
paiement à la société anonyme SOCIETE1.) SA du montant de 112.800 euros avec
les intérêts légaux sur 94.000 euros à partir du 2 décembre 2020 et sur 18.800 euros
à partir du 19 février 2021, chaque fois jusqu’à solde, à une indemnité de procédure
de 350 euros et aux frais et dépens de l’instance, outre à la résiliation du contrat de
bail et le déguerpissement des parties requises.
De cette décision, la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL et
PERSONNE1.) ont relevé appel ce qui a donné lieu à la seconde décision. Celle-ci
a confirmé le premier jugement et donné acte à l’augmentation de sa demande à la
société anonyme SOCIETE1.) SA, condamnant les parties appelantes solidairement
à lui payer en surplus le montant de 42.503 euros avec les intérêts légaux à partir du
15 novembre 2021 et jusqu’à solde outre aux frais et dépens de l’instance.
Le décompte soumis par la requérante avec sa demande donne le montant
autorisé, intérêts, indemnité de procédure et frais d’huissier compris.
Au vu des pièces soumises et des explications fournies, il échoit de faire droit à
la demande et de valider la saisie-arrêt spéciale pour le montant autorisé de
167.062,32 euros avec les intérêts légaux sur 155.303 euros à partir du 10 avril
2024 et jusqu’à solde.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie
qui succombe.
La créance étant basée sur un titre définitif, il y a lieu d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et sans caution.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier
ressort,
d o n n e acte à l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE
PENSION, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ;
d é c l a r e bonne et valable ;
partant v a l i d e la saisie-arrêt pratiquée par la société anonyme SOCIETE1.)
SA sur la pension touchée par PERSONNE1.) entre les mains de la partie tierce-
saisie, l’établissement public CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION,
pour la somme de 167.062,32 (cent soixante-sept mille soixante-deux virgule trente-
deux) euros avec les intérêts légaux sur 155.303 euros à partir du 10 avril 2024 et
jusqu’à solde ;
o r d o n n e
à la partie tierce-saisie, l’établissement public CAISSE
NATIONALE D’ASSURANCE PENSION, de verser entre les mains de la société
anonyme SOCIETE1.) SA les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur la
portion saisissable de la pension revenant à PERSONNE1.) à partir du 29 avril 2024,
jour de la notification de la saisie-arrêt ;
o r d o n n e
en outre à la partie tierce-saisie de faire les retenues venant à
échéance et de les continuer à la société anonyme SOCIETE1.) SA jusqu’à
apurement total de la créance ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée
de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement.
Anne-Marie WOLFF
Fabienne FROST