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JPLSA_3606 Généré par l'IA

Court grants mainlevée of salary garnishment after debtor proves full payment via employer deductions.

Numéro de cause JPLSA_3606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the debtor's request for the lifting of a special salary garnishment after they presented evidence of full payment. Although the creditor was absent, the debtor successfully submitted an employer document confirming that cumulative deductions matched the judgment amount. Consequently, the court ordered the mainlevée of the garnishment while holding the debtor liable for all procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 75 du nouveau Code de procédure civile; Art. 100 du Code de procédure civile: When a garnished debtor proves full satisfaction of the debt through employer deductions, the court must order the lifting of the special garnishment even if the creditor is absent.

Mots-clés

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special salary garnishment mainlevée de saisie employer deductions full debt satisfaction creditor absence procedural costs judgment enforcement procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Art. 75 du nouveau Code de procédure civile
En l’absence de toute indication d’un motif justifiant l’absence de la partie créancière saisissante, il échoit, conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile de statuer contradictoirement à son encontre.
Art. 100 du Code de procédure civile
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Texte complet

Rép. n° L-SA-2054/23 Audience publique du 20 novembre 2024 Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.), partie créancière-saisissante comparaissant en personne aux audiences des 7 février et 17 avril 2024, ne comparaissant pas à l’audience du 6 novembre 2024, et PERSONNE2.), demeurant à F-ADRESSE2.), partie débitrice-saisie comparaissant en personne, en présence de la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie tierce-saisie

FAITS Sur demande de la partie débitrice-saisie en date du 27 novembre 2023, les parties furent convoquées par voie du greffe à comparaître à l’audience publique du mercredi, 7 février 2024 à 15.00 heures, salle n° JP.1.19.

Après plusieurs remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du mercredi, 6 novembre 2024 lors de laquelle la partie créancière-saisissante, PERSONNE1.), ne comparut ni en personne, ni par mandataire, tandis que la partie débitrice-saisie, PERSONNE2.), se présenta personnellement. PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et déclarations. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit:

Par ordonnance n° L-SA-2054/23, rendue le 5 octobre 2023 par le juge de Paix de Luxembourg, PERSONNE1.), partie créancière saisissante, a été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur les salaires, appointements, indemnités de chômage, rentes, pensions revenant à PERSONNE3.), partie débitrice saisie, entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, pour avoir paiement du montant de 17.216,73 euros en vertu d’un jugement n° RG 11-21-000361 rendu le 1er mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Thionville, pourvu d’un certificat européen relatif à une décision en matière civile et commerciale et d’un arrêt n° RG 22/01206 rendu le 13 avril 2023, non pourvu d’une formule exécutoire européenne.

Cette ordonnance de saisie-arrêt spéciale a été notifiée à la partie tierce-saisie en date du 9 octobre 2023. Par déclaration entrée au greffe de la justice de paix de Luxembourg le

19 octobre 2023, la partie tierce-saisie a fait la déclaration affirmative prévue par la loi. Il y a lieu de lui en donner acte et de statuer contradictoirement à son égard. À l’audience du 6 novembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas comparu après avoir été présent aux audiences des 7 février 2024 et 17 avril 2024. Par contre, PERSONNE2.) s’est présenté à la barre et demandé au Tribunal de voir toiser le dossier. En l’absence de toute indication d’un motif justifiant l’absence de la partie créancière saisissante, il échoit, conformément à l’article 75 du nouveau code de procédure civile de statuer contradictoirement à son encontre. Lors des débats, PERSONNE2.) versa un relevé des retenues réalisées sur la saisie-arrêt spéciale visée pour justifier de ce qu’il se serait totalement acquitté de la créance et que toutes les retenues auraient été continuées à la partie créancière saisissante. Il estima que celle-ci n’aurait aucun intérêt à revenir à la barre d’audience vu qu’elle aurait été totalement désintéressée.

Il demanda acte de ce qu’il eut entretemps intégralement réglé ce qu’il redut à la partie créancière et à voir ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale.

Il résulte des pièces soumises que PERSONNE2.) a été condamné, solidairement avec son épouse, PERSONNE4.), au paiement de loyers échus ainsi que d’indemnités d’occupation à PERSONNE1.). Quoiqu’un certificat de titre européen existe quant au jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Thionville, il en va autrement de l’arrêt de la Cour d’appel de Metz, raison pour laquelle l’affaire a subi des remises successives, sans que PERSONNE1.) ne satisfasse à la demande faite. Désormais, avant toute validation, le débiteur saisi, PERSONNE2.), se présente à la barre pour voir constater qu’il s’est intégralement exécuté et que la créance a été payée dans son intégralité, indépendamment de toute validation.

Il a, sur question du Tribunal, confirmé avoir su que son employeur allait continuer les retenues faites à son ancien bailleur et qu’il n’aurait pas eu de contestations à faire valoir à ce titre. À l’appui de ses prétentions, le débiteur saisi a versé un document intitulé « suivi des saisies et cessions en cours et terminées. Période = Janvier 2023 à Septembre 2024 » émanant de la société anonyme SOCIETE1.) SA et concernant PERSONNE2.). Le total des retenues à faire correspond au montant autorisé, à savoir 17.216,73 euros, et il résulte de ce document qu’entre octobre 2023 et août 2024, des retenues cumulées pour un total de ce montant ont été réalisées.

Il échoit, au regard de ce document et en l’absence du créancier saisi, de donner acte à PERSONNE2.) de ce qu’il a intégralement payé sa dette et d’accorder mainlevée de la saisie-arrêt spéciale autorisée le 5 octobre 2023. Quoique la partie débitrice saisie justifie désormais s’être intégralement acquittée de sa dette, il n’en est pas moins que sa défaillance à s’exécuter volontairement a donné lieu à la présente mesure d’exécution. PERSONNE2.) reste par conséquent la partie qui succombe et les frais et dépens lui sont imputables.

Par ces motifs : Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort, d o n n e acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA, partie tierce-saisie, de sa déclaration affirmative ;

d o n n e acte à PERSONNE2.) de ce qu’il s’est acquitté de l’intégralité de la créance par retenues réalisées par suite de l’autorisation de saisie-arrêt spéciale sur son salaire par la partie tierce-saisie ; o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt spéciale autorisée le 5 octobre 2023 ; c o n d a m n e PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne-Marie WOLFF, juge de paix, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui ont signé le présent jugement. Anne-Marie WOLFF Fabienne FROST