Contractor ordered to pay homeowner for defective renovation work and legal costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the homeowner, ordering the contractor to pay for defective window replacements and legal fees. The contractor argued for no liability, but the court found the work did not meet the agreed standards. Consequently, the contractor was condemned to pay the full repair costs plus procedural indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et 115 du Nouveau Code de procédure civile: Le tribunal de paix condamne le contractant à réparer les vices de l'ouvrage et à supporter les frais de justice lorsque le travail réalisé ne satisfait pas aux exigences contractuelles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3620/24
L-CIV-600/23
Audience publique du 20 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse au principal
partie défenderesse sur reconvention
comparant par Maître Anne CHARTON, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.)
partie défenderesse au principal
partie demanderesse par reconvention
comparant par Maître Martine LAUER, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 23 octobre 2023,
PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître
le jeudi, 9 novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à
Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Martine LAUER se
présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 21 février 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée au 5
juin 2024 et ensuite au 30 octobre 2024.
À la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Anne
CHARTON et Maître Martine LAUER furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
1. Faits
Au cours de l’année 2022, PERSONNE1.) a fait réaliser par SOCIETE1.) SARL
des travaux de rénovation de sa maison sise à L-ADRESSE1.), incluant la pose
de quatre nouvelles fenêtres, sur la base d’un devis daté du 13 janvier 2022.
Non satisfait du travail effectué, il a mis en demeure SOCIETE1.) SARL, par lettre
du 10 mai 2023, de procéder au remplacement des quatre fenêtres dans les
règles de l’art.
2. Demandes, moyens et prétentions de PERSONNE1.)
Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 23 octobre 2023,
PERSONNE1.) a fait donner citation à SOCIETE1.) SARL à comparaître devant
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre
voir :
-
condamner à lui payer la somme de 7.967,76.-EUR TTC ou tout autre
montant même supérieur à déterminer par le tribunal, avec les intérêts légaux
à partir du 10 mai 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la
demande en justice, jusqu’à solde ;
-
condamner à lui rembourser les frais d’expertise s’élevant à la somme de
1.173,05.-EUR ;
-
condamner à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-EUR,
en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
-
condamner à tous les frais et dépens de l’instance,
-
assortir le jugement de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de
recours et sans caution.
À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’après la réalisation des
travaux de rénovation effectués par SOCIETE1.) SARL, qui, bien que prévus
pour durer 6 semaines, se seraient étalés sur 6 mois, et qu’il aurait intégralement
payés (le total des factures s’étant élevé à 52.856,58.-EUR, dont 5.409,95.-EUR
pour les fenêtres), il aurait immédiatement constaté des défauts et des malfaçons
affectant les nouvelles fenêtres. En effet, dès le jour de leur pose, les fenêtres de
la salle de bains et des toilettes ainsi qu’une des deux fenêtres de la chambre à
coucher se seraient pas correctement fermées. À cela se seraient ajoutés des
défauts flagrants d’isolation thermique et phonique, tout aussi inacceptables.
Dans les échanges de courriels entre les parties entre le 6 mars 2023 et le 20
avril 2023, PERSONNE1.) aurait amplement et précisément dénoncé ces
défauts, de sorte que le 23 mars 2023, le menuisier de SOCIETE1.) SARL aurait
tenté de remédier aux défauts affectant les fenêtres, mais sans résultat. Depuis,
PERSONNE1.) aurait demandé à plusieurs reprises à SOCIETE1.) SARL de
remédier aux vices et malfaçons, notamment par une mise en demeure en date
du 10 mai 2023, mais cette dernière n’aurait pas réagi. Devant l’inaction de
SOCIETE1.) SARL, il aurait fait appel au cabinet d’experts MOLITOR pour
déterminer les causes et les origines des problèmes affectant les menuiseries
extérieures installées par SOCIETE1.) SARL. Dans ce rapport, établi le 20 juin
2023, l’expert mettrait en cause à la fois la qualité des fenêtres posées et des
défauts commis lors de leur pose. Par lettre du 5 juillet 2023, ledit rapport,
accompagné d’une mise en demeure, aurait été adressé à SOCIETE1.) SARL,
lui demandant de remédier aux défauts et malfaçons. Cette lettre serait à
nouveau restée sans réponse de la part de SOCIETE1.) SARL.
Sur le plan juridique, PERSONNE1.) fait valoir :
-
que les parties seraient liées par un contrat de louage d’ouvrage, de sorte
que SOCIETE1.) SARL serait tenue d’une obligation de résultat, étant donné
que le résultat escompté aurait normalement dû être atteint. La responsabilité
de celle-ci serait donc engagée sur base de la responsabilité contractuelle
de droit commun prévue aux articles 1134, 1142 et suivants du Code civil,
sinon sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, et à titre plus
subsidiaire encore sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-
que dans la mesure où PERSONNE1.) aurait perdu toute confiance dans la
défenderesse, dont les fenêtres n’étaient manifestement pas conformes aux
normes luxembourgeoises, et qu’il aurait également laissé à la société la
possibilité d’effectuer une réparation en nature, qui n’aurait cependant pas
réagi aux différentes mises en demeure, il y aurait lieu de la condamner à
payer toutes les sommes nécessaires à l’exécution des travaux de réfection,
qui s’élèvent à 6.868,76.-EUR HT, soit à 7.967,76.-EUR TTC, conformément
au devis établi par la société SOCIETE2.) en date du 11 octobre 2023 ;
-
que, par ailleurs, la partie défenderesse devait encore supporter les frais
d’expertise, étant donné qu’ils sont le résultat de son inertie et de son
incompétence.
En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, PERSONNE1.) a encore
soutenu :
-
que s’il avait payé toutes les factures qui lui avaient été adressées par
SOCIETE1.) SARL, cela s’expliquerait aisément par le fait qu’il ne voulait pas
être accusé de non-paiement. Cela n’impliquerait nullement, comme le
prétend la partie défenderesse, une quelconque renonciation à mettre en
cause le travail défectueux de celle-ci;
-
que même si le rapport d’expertise MOLITOR constituerait un rapport
unilatéral établi sur sa demande, il aurait été soumis à la partie défenderesse
en libre discussion conformément à l’article 64 du Nouveau Code de
procédure civile. De plus, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ce
rapport lui avait été envoyé par lettre recommandée lors de l’envoi de la mise
en demeure du 5 juillet 2023, comme l’atteste l’accusé de réception (versé
en cours de délibéré) ;
-
que les courriels et les deux mises en demeure adressés (les 10 mai et 5
juillet 2023) à la société SOCIETE1.) SARL, tous restés sans réponse,
constitueraient preuve suffisante que celle-ci n’a pas jugé nécessaire
d’intervenir pour réparer les défauts. La perte de confiance en elle serait donc
irrémédiable et toute exécution en nature proposée par elle à réfuter.
3. Demande, moyens et prétentions de SOCIETE1.) SARL
La partie défenderesse demande que les demandes formulées à son encontre soient
rejetées comme étant non fondées. À titre reconventionnel, elle demande que
PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 800.-EUR.
Elle a tout d’abord donné à considérer que la maison litigieuse était une maison en
bois, ce qui aurait certainement eu une incidence sur la manière dont les fenêtres
auraient « travaillé » après leur pose.
Pour s’opposer à la demande en réparation, SOCIETE1.) SARL a fait valoir ce qui
suit :
-
que PERSONNE1.) avait payé toutes les factures émises par SOCIETE1.)
SARL. Ce faisant, il aurait accepté tout défaut apparent (en effet, selon ses
déclarations, les défauts étaient déjà visibles immédiatement après la pose
des fenêtres) et donc renoncé à les invoquer ;
-
que PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve des défauts
allégués. L’expertise MOLITOR aurait été réalisée de manière unilatérale et
devrait donc être analysée avec précaution. En effet, PERSONNE1.) n’aurait
à aucun moment informé SOCIETE1.) SARL de son intention de recourir à
un expert ni ne l’aurait invitée à y participer. Il n’aurait pas non plus apporté
la preuve que ledit rapport d’expertise avait été transmis à SOCIETE1.) SARL
avant toute action en justice ;
-
que, selon ce même rapport d’expertise, la première solution préconisée
consiste à effectuer un « simple réglage » des fenêtres, - réglage que
SOCIETE1.) SARL se propose de faire elle-même – et le remplacement des
fenêtres ne serait proposé par l’expert qu’en guise de seconde solution.
PERSONNE1.) ne justifierait donc pas de la nécessité de poser des fenêtres
entièrement neuves, et donc d’effectuer les travaux de réparation s’élevant à
7.967,76 EUR TTC ;
-
qu’en ne versant que le devis SOCIETE2.) et non une facture acquittée,
PERSONNE1.) n’apporterait pas la preuve d’un préjudice réel et actuel.
Enfin, SOCIETE1.) SARL a contesté devoir rembourser les frais d’expertise engagés
par PERSONNE1.), dans la mesure où elle aurait été prête à remédier aux problèmes
en question. Les frais d’expertise constitueraient donc des frais non nécessaires et
donc superfétatoires.
4. Appréciation
La demande est recevable pour avoir été formée dans les formes et délai de la loi.
Quant à la responsabilité de SOCIETE1.) SARL
Il est constant en cause que PERSONNE1.) était lié à la société SOCIETE1.) SARL
par un contrat d’entreprise, étant rappelé que l’article 1710 du Code civil définit le
contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire
quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser
un travail conforme aux règles de l’art, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de
payer le prix des travaux réalisés. En cas de réalisation non conforme, l’entrepreneur
engage sa responsabilité et il sera tenu à la réparation du préjudice causé. Dans ce
dernier cas, le maître d’ouvrage ne sera pas dispensé du paiement des factures, mais
aura le droit à la réparation de son dommage, soit en nature, soit par l’octroi de
dommages et intérêts.
Il est de principe que jusqu’à la réception ou à défaut de réception, l’entrepreneur est
soumis à la responsabilité de droit commun régie par les articles 1142 et suivants du
Code civil, plus particulièrement l’article 1147 du même Code. Le régime spécial
découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de
l’ouvrage (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,
3e éd., 2014, n° 625).
En l’espèce, les travaux incriminés ont fait l’objet de réclamations de la part du maître
de l’ouvrage. En outre, aucune réception des travaux n’est alléguée ou établie par les
parties, de sorte que la demande est à examiner sur base du droit commun de la
responsabilité.
Tel que rappelé ci-devant, les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser
un ouvrage exempt de vices.
Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le
maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, notamment par la preuve
de l’existence d’un vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable.
En l’occurrence, PERSONNE1.) fait valoir que les fenêtres installées par la société
SOCIETE1.) SARL sont affectées de plusieurs défauts, à savoir qu’elles ne se ferment
pas complètement et qu’elles présentent des problèmes d’isolation.
Il entend apporter la preuve des vices allégués par le biais d’un rapport d’expertise
unilatéral établi par l’expert Steve MOLITOR en date du 20 juin 2023.
SOCIETE1.) SARL, pour sa part, fait valoir en premier lieu que PERSONNE1.), ayant
payé l’intégralité des factures, devait être considéré comme ayant renoncé à se
prévaloir de tout défaut éventuel ayant pu affecter les fenêtres.
Or, l’on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) de ne pas avoir mis en suspens le
paiement des fenêtres, ou, pour le dire en termes juridiques, de ne pas avoir fait valoir
l’exception d’inexécution (qui n’affecte d’ailleurs pas l’exigibilité de la dette), pour en
déduire qu’il a en quelque sorte renoncé à se prévaloir des manquements commis par
SOCIETE1.) SARL. En effet, comme mentionné ci-dessus, en cas de travaux non
conformes, le client n’est pas dispensé de payer les factures, mais il aura droit à une
compensation du préjudice, soit en nature, soit en dommages et intérêts.
Quant à l’expertise MOLITOR, dont la valeur probante est remise en cause par
SOCIETE1.) SARL en raison de son caractère unilatéral, le tribunal rappelle de prime
abord que l’expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de
ses prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un
tel rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du
Nouveau Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à
la libre discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu’élément de
preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7
novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE3.), expertise en matière commerciale,
2° éd., p.166).
Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition
qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion
contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres
éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit
régulièrement et susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d’élément de
comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.
Le juge ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise
unilatérale.
Il découle de ces principes qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport MOLITOR au seul
motif qu’il est unilatéral. En effet, si le rapport litigieux a bien été effectué en l’absence
de SOCIETE1.) SARL qui n’a été ni appelée à y participer ni même invitée à fournir
ses observations, il n’en demeure pas moins que le rapport litigieux a été dûment versé
aux débats (il a également été régulièrement envoyé avec la mise en demeure du 5
juillet 2023, et ce, contrairement aux déclarations de la partie défenderesse lors de
l’audience publique), et soumis à la libre discussion des parties, de sorte que
PERSONNE1.) peut s’en prévaloir comme élément de preuve.
Dans son rapport d’expertise du 20 juin 2023, l’expert Steve MOLITOR, photos à
l’appui, relève ce qui suit :
-
que de manière générale, les finitions extérieures ne sont pas soignées.
L’expert s’interroge notamment sur la raison de l’utilisation de cornières de
finition aussi importantes, se demandant notamment si elles ne sont pas le
résultat d’un endommagement de la façade lors de la dépose de la
menuiserie existante ;
-
que dans la « chambre 3 », les deux nouvelles fenêtres sont « affectées de
dysfonctionnements ». Ainsi, l’expert note que la « fenêtre antérieure » ne
peut s’ouvrir qu’en position oscillo. La position battante ne fonctionnant pas,
il n’aurait pas pu vérifier ni les fixations ni la quincaillerie. Quant à la « fenêtre
droite », l’expert note qu’elle fonctionne en mode oscillo-battant, mais qu’une
pression anormale est nécessaire pour la fermer. Il note encore que
l’ouverture de la fenêtre met en évidence des défauts de pose (présence
d’une vis (en plus mal vissée) au niveau de la traverse basse; présence de
deux trous au niveau de la traverse haute du châssis, ne paraissant pas être
d’origine ; et traces de frottements anormaux sur le haut de l’ouvrant) ;
-
que la fenêtre de la salle de douche ne peut s’ouvrir qu’en position
basculante, la position battante ne fonctionnant pas, raison pour laquelle
l’expert n’a pas pu vérifier ni les fixations ni la quincaillerie ;
-
qu’en ce qui concerne la fenêtre des WC, l’expert a constaté que celle-ci
s’ouvre correctement, mais que la quincaillerie de verrouillage, c’est-à-dire le
loquet, ne fonctionne pas correctement. L’expert note qu’il « déplore un
défaut de qualité » ;
-
quant aux causes et origines de ces défauts, l’expert conclut qu’« à première
vue, les défauts affectant les menuiseries extérieures sont des problèmes de
réglage et peut-être même de qualité, mais que l’inspection de la seule
fenêtre qu’il a pu ouvrir (fenêtre de la chambre à coucher de droite) a révélé
des défauts de mise en œuvre ». Quant aux autres fenêtres, il précise ne pas
pouvoir se prononcer, tout en se demandant si d’autres défauts de mise en
œuvre affectent les menuiseries.
Il résulte de ce qui précède que l’expert MOLITOR est parvenu à la conclusion que
des défauts affectent les fenêtres nouvellement installées par SOCIETE1.) SARL
Ces conclusions se trouvent encore confortées par les échanges de courriers
électroniques entre les parties intervenus après la fin des travaux de rénovation. En
effet, il ressort de la correspondance échangée entre les parties entre le 6 mars et le
20 avril 2023 que PERSONNE1.) a adressé de nombreux courriels à SOCIETE1.)
SARL, dans lesquels il se plaignait notamment des défauts des fenêtres nouvellement
installées et demandait l’intervention de la société pour y remédier. Suite à ces
plaintes, la défenderesse est effectivement intervenue sur place, sans toutefois trouver
de solution au problème de réglage, ce qui ressort du courriel qu’elle a adressé à
PERSONNE1.) le 23 mars 2023.
Le tribunal note encore que, outre son caractère unilatéral, la partie défenderesse n’a
pas critiqué spécifiquement le rapport MOLITOR.
Considérant ce qui précède, il convient de retenir que la société SOCIETE1.) SARL
n’a pas réalisé un travail exempt de vices, de sorte que sa responsabilité s’en trouve
engagée à l’égard de PERSONNE1.).
Quant à l’indemnisation de PERSONNE1.)
Le demandeur s’oppose à toute réparation en nature de la part de SOCIETE1.) SARL,
en raison d’une perte de confiance manifeste. Cette perte de confiance s’expliquerait
notamment par les fautes de SOCIETE1.) SARL dans l’exécution des travaux, son
inertie face à ses réclamations et l’inefficacité des réparations déjà effectuées. Dans
ces conditions, il y aurait lieu d’ordonner une réparation par équivalent.
SOCIETE1.) SARL, pour sa part, soutient que selon le rapport d’expertise MOLITOR,
les menuiseries extérieures devraient seulement être ajustées, ce qu’elle pourrait faire
elle-même.
En effet, l’expert MOLITOR retient en guise de conclusion que « la première chose à
faire est de tenter un réglage des menuiseries extérieures » et de réaliser ensuite « une
retouche peinture sur l’ouvrant de la fenêtre droite de la chambre ». Il ajoute que «si
les réglages ne permettent pas de résoudre définitivement les problèmes de fenêtre,
il faudra alors envisager le remplacement à neuf des menuiseries concernées. »
Il est rappelé que la réparation en nature est le principe et la réparation par équivalent
l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation est en principe en droit de
réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins pareillement admis que ce
créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de réparation formulée par le débiteur de
l’obligation si les relations entre parties sont conflictuelles et justifient un manque de
confiance du maître d’ouvrage dans l’entrepreneur (TAL 26 juin 2012, 8ème chambre,
n° 148/2012). Une réparation par équivalent est également admise lorsque le débiteur
tarde trop à s’exécuter ou lorsque la réparation s’avère impossible (Cour 15 octobre
1987, Pas. 27, p. 188).
En matière de contrat d’entreprise, la victime d’un dommage peut refuser la réparation
en nature si la qualité des travaux prestés et le comportement de l’entrepreneur suite
aux réclamations du maître de l’ouvrage y relatives rendent légitime l’appréhension du
créancier de voir charger le même corps de métier de la réfection des désordres.
Il est aussi admis que « la victime a le droit de choisir le mode de réparation qui lui
paraît le plus adéquat » (cf. THIELEN (L.) et CHAPON (C.), Le droit de la construction
au Luxembourg, éd. 2018, p.182).
Par conséquent quand bien même « la réparation en nature est le principe et la
réparation par équivalent l’exception » (cf. TAL, 22 février 2011, n° 127485), cette
dernière réparation consistant à octroyer à la victime des dommages et intérêts à
hauteur du préjudice subi, la victime est en droit de préférer cette dernière option à la
première, surtout « si les manquements graves du débiteur et son attitude, à la suite
des réclamations, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans sa compétence
ou sa bonne volonté, ou bien encore s’il a des motifs légitimes permettant d’admettre
que le débiteur ne s’acquittera pas de la tâche dans un délai raisonnable » (cf.
RAVARANI (G.), op.cit., n° 1102, p. 837 ; CA, 18 mars 1998, n° 18459 ; CA, 12 mars
2003, n° 26828 ; CA, 11 juillet 2012, n° 31206 ; CA, 9 octobre 2013, n° 39505).
En l’espèce, il est avéré que SOCIETE1.) SARL n’a toujours pas réparé les défauts
affectant les fenêtres qu’elle a installées, près d’un an après le dépôt du rapport
MOLITOR et après avoir reçu plusieurs mises en demeure. Il ressort encore des pièces
versées en cause qu’elle a tardé à répondre à PERSONNE1.), qui a dû la relancer à
plusieurs reprises pour obtenir une réaction de sa part, et qu’en date du 23 mars 2023,
le menuisier de SOCIETE1.) SARL, envoyé sur place pour traiter le «problème des
fenêtres», n’a pas trouvé « de solution au problème de réglage de la fenêtre », ce qui
ressort d’un mail qu’elle lui a envoyé le même jour. Il ressort encore de son courrier
qu’elle a envoyé à PERSONNE1.) le 19 mai 2023 que « nous avons déjà été sur place
pour constater le problème, nous n’avons rencontré aucun défaut lié à la pose ni à la
qualité des fenêtres ».
Il est donc constant que SOCIETE1.) SARL a déjà essayé d’ajuster les fenêtres - ce
qui constitue la première solution proposée par l’expert de MOLITOR - mais que ses
efforts ont été infructueux, et qu’elle a par la suite contesté l’existence d’un quelconque
problème.
Compte tenu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que la relation entre
parties est plus que compromise et que la perte de confiance de PERSONNE1.) dans
la compétence et la bonne volonté de SOCIETE1.) SARL est évidente. Une réparation
par nature ne saurait dès lors offrir de gages suffisants pour PERSONNE1.), d’autant
plus que SOCIETE1.) SARL ne propose de procéder qu’à un simple réglage des
fenêtres, ce qui, comme indiqué ci-dessus, s’est déjà avéré infructueux lors de sa visite
du 23 mars 2023.
Le tribunal retient partant qu’il y a lieu d’ordonner la réparation par équivalent et que
seule la pose de nouvelles fenêtres, et non un simple réglage, est susceptible de
remédier aux défauts.
Il convient partant de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la
condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à une réparation par équivalent.
La partie défenderesse relève encore que le devis dressé par SOCIETE2.) serait
insuffisant pour documenter un préjudice né et actuel dans le chef de PERSONNE1.),
motif pris de ce qu’il s’agit que d’un simple devis et non d’une facture acquittée.
Or, il ne saurait être exigé du demandeur qu’il présente une facture acquittée à ce
stade, car cela impliquerait qu’il aurait dû procéder aux travaux de réfection avant
l’action en justice, dont l’objet est précisément de demander un dédommagement par
équivalent. Le moyen de la partie défenderesse tombe partant à faux.
Aux termes du devis SOCIETE2.), les réparations se chiffrent à la somme de
7.967.76.-EUR.
SOCIETE1.) SARL n’ayant formulé aucun grief particulier, ni sur les travaux à
effectuer, ni sur les montants retenus dans ce devis, la demande de PERSONNE1.)
est à déclarer fondée à concurrence de la somme totale de 7.967,76.-EUR TTC.
Il échet partant de condamner SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme
précitée de 7.967,76.-EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en
justice, jusqu’à solde.
Quant aux frais d’expertise
PERSONNE1.) demande également à ce que la société SOCIETE1.) SARL soit
condamnée à lui rembourser les frais d’expertise extrajudiciaire par lui exposés à
hauteur de la somme de 1.173,05.-EUR.
Il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse où les conclusions du rapport
d’expertise extrajudiciaire ont été utiles pour la solution du litige, les frais en résultant
peuvent être mis à la charge de la partie responsable à titre de dommages et intérêts
(cf. CA, 27 novembre 2002, n° 25349 ; TAL, 6 mai 2015, n° 137498 ; TAL, 29 octobre
2015, n° 169509).
Compte tenu du bien-fondé de la demande en indemnisation formulée par
PERSONNE1.) et dans la mesure où SOCIETE1.) SARL n’a pas fait d’effort particulier
pour remédier aux problèmes de fenêtres, mais, au contraire, a considéré qu’il n’y en
a pas, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la
partie défenderesse à lui rembourser la somme de 1.173,05.-EUR (pièce n° 8) qu’il a
versée à l’expert en date des 19 et 21 juin 2023.
Quant aux demandes accessoires
En l’espèce, tant la partie demanderesse que la partie défenderesse sollicitent une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge
d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge
peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne peut prétendre à une
indemnité de procédure, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande formulée en
ce sens.
Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des
sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer.
Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa
demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée
pour le montant de 500.-EUR.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement s’apprécie au regard
de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « l’exécution
provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il
n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être
ordonnée avec ou sans caution ».
Lorsque, comme l’espèce, l’exécution provisoire est facultative, son opportunité
s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte des
intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que
des avantages ou inconvénients pour les parties au litige (cf. Cour, 08.10.1974, Pas.
23, 5 ; 07.07.1994, n° 16 540 et 16 604 du rôle).
Au regard de ces critères, les circonstances de la cause ne requièrent pas que la
présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en
l’occurrence SOCIETE1.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme,
déclare la demande en paiement de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE1.) SARL
fondée pour le montant de 7.967,76.-EUR,
partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) à titre de
réparation par équivalent, la somme totale de 7.967,76.-EUR avec les intérêts légaux
à partir du 23 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
déclare la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais d’expertise
extrajudiciaire fondée,
partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme
de 1.173,05.-EUR de ce chef,
déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fondée,
partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une
indemnité de procédure de 500.-EUR,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée,
partant, en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de
paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous
avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière