Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3620 Généré par l'IA

Contractor ordered to pay homeowner for defective renovation work and legal costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_3620
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the homeowner, ordering the contractor to pay for defective window replacements and legal fees. The contractor argued for no liability, but the court found the work did not meet the agreed standards. Consequently, the contractor was condemned to pay the full repair costs plus procedural indemnities.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 115 du Nouveau Code de procédure civile: Le tribunal de paix condamne le contractant à réparer les vices de l'ouvrage et à supporter les frais de justice lorsque le travail réalisé ne satisfait pas aux exigences contractuelles.

Mots-clés

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contract for work defective workmanship procedural indemnity preliminary execution costs and expenses sorte d'actions en justice créance contestée action en revendication dans la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « l’exécution
article 1710 du Code civil
par un contrat d’entreprise, étant rappelé que l’article 1710 du Code civil définit le

Jurisprudence citée

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Cour, 08.10.1974, Pas. 23, 5
Cour, 07.07.1994, n° 16 540 et 16 604 du rôle
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Texte complet

Répertoire No. 3620/24

L-CIV-600/23

Audience publique du 20 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse au principal

partie défenderesse sur reconvention

comparant par Maître Anne CHARTON, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.)

partie défenderesse au principal

partie demanderesse par reconvention

comparant par Maître Martine LAUER, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 23 octobre 2023,

PERSONNE1.) fit donner citation à la société SOCIETE1.) SARL à comparaître

le jeudi, 9 novembre 2023 à 15.00 heures devant le tribunal de paix de et à

Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Martine LAUER se

présenta pour la société SOCIETE1.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 21 février 2024. Par la suite, l’affaire fut refixée au 5

juin 2024 et ensuite au 30 octobre 2024.

À la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Anne

CHARTON et Maître Martine LAUER furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

1. Faits

Au cours de l’année 2022, PERSONNE1.) a fait réaliser par SOCIETE1.) SARL

des travaux de rénovation de sa maison sise à L-ADRESSE1.), incluant la pose

de quatre nouvelles fenêtres, sur la base d’un devis daté du 13 janvier 2022.

Non satisfait du travail effectué, il a mis en demeure SOCIETE1.) SARL, par lettre

du 10 mai 2023, de procéder au remplacement des quatre fenêtres dans les

règles de l’art.

2. Demandes, moyens et prétentions de PERSONNE1.)

Par exploit de l’huissier de justice Laura GEIGER du 23 octobre 2023,

PERSONNE1.) a fait donner citation à SOCIETE1.) SARL à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre

voir :

-

condamner à lui payer la somme de 7.967,76.-EUR TTC ou tout autre

montant même supérieur à déterminer par le tribunal, avec les intérêts légaux

à partir du 10 mai 2023, date de la mise en demeure, sinon à partir de la

demande en justice, jusqu’à solde ;

-

condamner à lui rembourser les frais d’expertise s’élevant à la somme de

1.173,05.-EUR ;

-

condamner à lui payer une indemnité de procédure à hauteur de 1.500.-EUR,

en application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

-

condamner à tous les frais et dépens de l’instance,

-

assortir le jugement de l’exécution provisoire, nonobstant toute voie de

recours et sans caution.

À l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’après la réalisation des

travaux de rénovation effectués par SOCIETE1.) SARL, qui, bien que prévus

pour durer 6 semaines, se seraient étalés sur 6 mois, et qu’il aurait intégralement

payés (le total des factures s’étant élevé à 52.856,58.-EUR, dont 5.409,95.-EUR

pour les fenêtres), il aurait immédiatement constaté des défauts et des malfaçons

affectant les nouvelles fenêtres. En effet, dès le jour de leur pose, les fenêtres de

la salle de bains et des toilettes ainsi qu’une des deux fenêtres de la chambre à

coucher se seraient pas correctement fermées. À cela se seraient ajoutés des

défauts flagrants d’isolation thermique et phonique, tout aussi inacceptables.

Dans les échanges de courriels entre les parties entre le 6 mars 2023 et le 20

avril 2023, PERSONNE1.) aurait amplement et précisément dénoncé ces

défauts, de sorte que le 23 mars 2023, le menuisier de SOCIETE1.) SARL aurait

tenté de remédier aux défauts affectant les fenêtres, mais sans résultat. Depuis,

PERSONNE1.) aurait demandé à plusieurs reprises à SOCIETE1.) SARL de

remédier aux vices et malfaçons, notamment par une mise en demeure en date

du 10 mai 2023, mais cette dernière n’aurait pas réagi. Devant l’inaction de

SOCIETE1.) SARL, il aurait fait appel au cabinet d’experts MOLITOR pour

déterminer les causes et les origines des problèmes affectant les menuiseries

extérieures installées par SOCIETE1.) SARL. Dans ce rapport, établi le 20 juin

2023, l’expert mettrait en cause à la fois la qualité des fenêtres posées et des

défauts commis lors de leur pose. Par lettre du 5 juillet 2023, ledit rapport,

accompagné d’une mise en demeure, aurait été adressé à SOCIETE1.) SARL,

lui demandant de remédier aux défauts et malfaçons. Cette lettre serait à

nouveau restée sans réponse de la part de SOCIETE1.) SARL.

Sur le plan juridique, PERSONNE1.) fait valoir :

-

que les parties seraient liées par un contrat de louage d’ouvrage, de sorte

que SOCIETE1.) SARL serait tenue d’une obligation de résultat, étant donné

que le résultat escompté aurait normalement dû être atteint. La responsabilité

de celle-ci serait donc engagée sur base de la responsabilité contractuelle

de droit commun prévue aux articles 1134, 1142 et suivants du Code civil,

sinon sur base des articles 1792 et 2270 du Code civil, et à titre plus

subsidiaire encore sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

-

que dans la mesure où PERSONNE1.) aurait perdu toute confiance dans la

défenderesse, dont les fenêtres n’étaient manifestement pas conformes aux

normes luxembourgeoises, et qu’il aurait également laissé à la société la

possibilité d’effectuer une réparation en nature, qui n’aurait cependant pas

réagi aux différentes mises en demeure, il y aurait lieu de la condamner à

payer toutes les sommes nécessaires à l’exécution des travaux de réfection,

qui s’élèvent à 6.868,76.-EUR HT, soit à 7.967,76.-EUR TTC, conformément

au devis établi par la société SOCIETE2.) en date du 11 octobre 2023 ;

-

que, par ailleurs, la partie défenderesse devait encore supporter les frais

d’expertise, étant donné qu’ils sont le résultat de son inertie et de son

incompétence.

En réplique à l’argumentation de la partie défenderesse, PERSONNE1.) a encore

soutenu :

-

que s’il avait payé toutes les factures qui lui avaient été adressées par

SOCIETE1.) SARL, cela s’expliquerait aisément par le fait qu’il ne voulait pas

être accusé de non-paiement. Cela n’impliquerait nullement, comme le

prétend la partie défenderesse, une quelconque renonciation à mettre en

cause le travail défectueux de celle-ci;

-

que même si le rapport d’expertise MOLITOR constituerait un rapport

unilatéral établi sur sa demande, il aurait été soumis à la partie défenderesse

en libre discussion conformément à l’article 64 du Nouveau Code de

procédure civile. De plus, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, ce

rapport lui avait été envoyé par lettre recommandée lors de l’envoi de la mise

en demeure du 5 juillet 2023, comme l’atteste l’accusé de réception (versé

en cours de délibéré) ;

-

que les courriels et les deux mises en demeure adressés (les 10 mai et 5

juillet 2023) à la société SOCIETE1.) SARL, tous restés sans réponse,

constitueraient preuve suffisante que celle-ci n’a pas jugé nécessaire

d’intervenir pour réparer les défauts. La perte de confiance en elle serait donc

irrémédiable et toute exécution en nature proposée par elle à réfuter.

3. Demande, moyens et prétentions de SOCIETE1.) SARL

La partie défenderesse demande que les demandes formulées à son encontre soient

rejetées comme étant non fondées. À titre reconventionnel, elle demande que

PERSONNE1.) soit condamné à lui payer une indemnité de procédure de 800.-EUR.

Elle a tout d’abord donné à considérer que la maison litigieuse était une maison en

bois, ce qui aurait certainement eu une incidence sur la manière dont les fenêtres

auraient « travaillé » après leur pose.

Pour s’opposer à la demande en réparation, SOCIETE1.) SARL a fait valoir ce qui

suit :

-

que PERSONNE1.) avait payé toutes les factures émises par SOCIETE1.)

SARL. Ce faisant, il aurait accepté tout défaut apparent (en effet, selon ses

déclarations, les défauts étaient déjà visibles immédiatement après la pose

des fenêtres) et donc renoncé à les invoquer ;

-

que PERSONNE1.) resterait en défaut de rapporter la preuve des défauts

allégués. L’expertise MOLITOR aurait été réalisée de manière unilatérale et

devrait donc être analysée avec précaution. En effet, PERSONNE1.) n’aurait

à aucun moment informé SOCIETE1.) SARL de son intention de recourir à

un expert ni ne l’aurait invitée à y participer. Il n’aurait pas non plus apporté

la preuve que ledit rapport d’expertise avait été transmis à SOCIETE1.) SARL

avant toute action en justice ;

-

que, selon ce même rapport d’expertise, la première solution préconisée

consiste à effectuer un « simple réglage » des fenêtres, - réglage que

SOCIETE1.) SARL se propose de faire elle-même – et le remplacement des

fenêtres ne serait proposé par l’expert qu’en guise de seconde solution.

PERSONNE1.) ne justifierait donc pas de la nécessité de poser des fenêtres

entièrement neuves, et donc d’effectuer les travaux de réparation s’élevant à

7.967,76 EUR TTC ;

-

qu’en ne versant que le devis SOCIETE2.) et non une facture acquittée,

PERSONNE1.) n’apporterait pas la preuve d’un préjudice réel et actuel.

Enfin, SOCIETE1.) SARL a contesté devoir rembourser les frais d’expertise engagés

par PERSONNE1.), dans la mesure où elle aurait été prête à remédier aux problèmes

en question. Les frais d’expertise constitueraient donc des frais non nécessaires et

donc superfétatoires.

4. Appréciation

La demande est recevable pour avoir été formée dans les formes et délai de la loi.

Quant à la responsabilité de SOCIETE1.) SARL

Il est constant en cause que PERSONNE1.) était lié à la société SOCIETE1.) SARL

par un contrat d’entreprise, étant rappelé que l’article 1710 du Code civil définit le

contrat d’entreprise comme un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire

quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.

En s’engageant dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser

un travail conforme aux règles de l’art, tandis que le maître d’ouvrage a l’obligation de

payer le prix des travaux réalisés. En cas de réalisation non conforme, l’entrepreneur

engage sa responsabilité et il sera tenu à la réparation du préjudice causé. Dans ce

dernier cas, le maître d’ouvrage ne sera pas dispensé du paiement des factures, mais

aura le droit à la réparation de son dommage, soit en nature, soit par l’octroi de

dommages et intérêts.

Il est de principe que jusqu’à la réception ou à défaut de réception, l’entrepreneur est

soumis à la responsabilité de droit commun régie par les articles 1142 et suivants du

Code civil, plus particulièrement l’article 1147 du même Code. Le régime spécial

découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil s’applique à partir de la réception de

l’ouvrage (cf. G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques,

3e éd., 2014, n° 625).

En l’espèce, les travaux incriminés ont fait l’objet de réclamations de la part du maître

de l’ouvrage. En outre, aucune réception des travaux n’est alléguée ou établie par les

parties, de sorte que la demande est à examiner sur base du droit commun de la

responsabilité.

Tel que rappelé ci-devant, les constructeurs ont l’obligation de concevoir et de réaliser

un ouvrage exempt de vices.

Il est admis que cette obligation est une obligation de résultat. Il suffit dès lors que le

maître de l’ouvrage établisse que le résultat n’est pas atteint, notamment par la preuve

de l’existence d’un vice, pour que l’entrepreneur en soit présumé responsable.

En l’occurrence, PERSONNE1.) fait valoir que les fenêtres installées par la société

SOCIETE1.) SARL sont affectées de plusieurs défauts, à savoir qu’elles ne se ferment

pas complètement et qu’elles présentent des problèmes d’isolation.

Il entend apporter la preuve des vices allégués par le biais d’un rapport d’expertise

unilatéral établi par l’expert Steve MOLITOR en date du 20 juin 2023.

SOCIETE1.) SARL, pour sa part, fait valoir en premier lieu que PERSONNE1.), ayant

payé l’intégralité des factures, devait être considéré comme ayant renoncé à se

prévaloir de tout défaut éventuel ayant pu affecter les fenêtres.

Or, l’on ne saurait reprocher à PERSONNE1.) de ne pas avoir mis en suspens le

paiement des fenêtres, ou, pour le dire en termes juridiques, de ne pas avoir fait valoir

l’exception d’inexécution (qui n’affecte d’ailleurs pas l’exigibilité de la dette), pour en

déduire qu’il a en quelque sorte renoncé à se prévaloir des manquements commis par

SOCIETE1.) SARL. En effet, comme mentionné ci-dessus, en cas de travaux non

conformes, le client n’est pas dispensé de payer les factures, mais il aura droit à une

compensation du préjudice, soit en nature, soit en dommages et intérêts.

Quant à l’expertise MOLITOR, dont la valeur probante est remise en cause par

SOCIETE1.) SARL en raison de son caractère unilatéral, le tribunal rappelle de prime

abord que l’expertise unilatérale ou officieuse qu’une partie se fait dresser à l’appui de

ses prétentions ou contestations, n’est par définition pas contradictoire. Toutefois, un

tel rapport d’expertise constitue un élément de preuve au sens de l’article 64 du

Nouveau Code de procédure civile et s’il est régulièrement communiqué et soumis à

la libre discussion des parties il est à prendre en considération en tant qu’élément de

preuve et ne peut être écarté en raison de son seul caractère unilatéral (Cass. 7

novembre 2002, Pas. 32, p. 363 ; PERSONNE3.), expertise en matière commerciale,

2° éd., p.166).

Le juge ne peut toutefois utiliser les expertises unilatérales qu’à la double condition

qu’elles aient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion

contradictoire des parties et que leurs données soient corroborées par d’autres

éléments du dossier. Il peut se référer à un rapport d’expertise unilatéral produit

régulièrement et susceptible d’être débattu de façon contradictoire à titre d’élément de

comparaison avec les autres éléments de preuve soumis à son appréciation.

Le juge ne peut cependant se fonder de manière exclusive sur une expertise

unilatérale.

Il découle de ces principes qu’il n’y a pas lieu d’écarter le rapport MOLITOR au seul

motif qu’il est unilatéral. En effet, si le rapport litigieux a bien été effectué en l’absence

de SOCIETE1.) SARL qui n’a été ni appelée à y participer ni même invitée à fournir

ses observations, il n’en demeure pas moins que le rapport litigieux a été dûment versé

aux débats (il a également été régulièrement envoyé avec la mise en demeure du 5

juillet 2023, et ce, contrairement aux déclarations de la partie défenderesse lors de

l’audience publique), et soumis à la libre discussion des parties, de sorte que

PERSONNE1.) peut s’en prévaloir comme élément de preuve.

Dans son rapport d’expertise du 20 juin 2023, l’expert Steve MOLITOR, photos à

l’appui, relève ce qui suit :

-

que de manière générale, les finitions extérieures ne sont pas soignées.

L’expert s’interroge notamment sur la raison de l’utilisation de cornières de

finition aussi importantes, se demandant notamment si elles ne sont pas le

résultat d’un endommagement de la façade lors de la dépose de la

menuiserie existante ;

-

que dans la « chambre 3 », les deux nouvelles fenêtres sont « affectées de

dysfonctionnements ». Ainsi, l’expert note que la « fenêtre antérieure » ne

peut s’ouvrir qu’en position oscillo. La position battante ne fonctionnant pas,

il n’aurait pas pu vérifier ni les fixations ni la quincaillerie. Quant à la « fenêtre

droite », l’expert note qu’elle fonctionne en mode oscillo-battant, mais qu’une

pression anormale est nécessaire pour la fermer. Il note encore que

l’ouverture de la fenêtre met en évidence des défauts de pose (présence

d’une vis (en plus mal vissée) au niveau de la traverse basse; présence de

deux trous au niveau de la traverse haute du châssis, ne paraissant pas être

d’origine ; et traces de frottements anormaux sur le haut de l’ouvrant) ;

-

que la fenêtre de la salle de douche ne peut s’ouvrir qu’en position

basculante, la position battante ne fonctionnant pas, raison pour laquelle

l’expert n’a pas pu vérifier ni les fixations ni la quincaillerie ;

-

qu’en ce qui concerne la fenêtre des WC, l’expert a constaté que celle-ci

s’ouvre correctement, mais que la quincaillerie de verrouillage, c’est-à-dire le

loquet, ne fonctionne pas correctement. L’expert note qu’il « déplore un

défaut de qualité » ;

-

quant aux causes et origines de ces défauts, l’expert conclut qu’« à première

vue, les défauts affectant les menuiseries extérieures sont des problèmes de

réglage et peut-être même de qualité, mais que l’inspection de la seule

fenêtre qu’il a pu ouvrir (fenêtre de la chambre à coucher de droite) a révélé

des défauts de mise en œuvre ». Quant aux autres fenêtres, il précise ne pas

pouvoir se prononcer, tout en se demandant si d’autres défauts de mise en

œuvre affectent les menuiseries.

Il résulte de ce qui précède que l’expert MOLITOR est parvenu à la conclusion que

des défauts affectent les fenêtres nouvellement installées par SOCIETE1.) SARL

Ces conclusions se trouvent encore confortées par les échanges de courriers

électroniques entre les parties intervenus après la fin des travaux de rénovation. En

effet, il ressort de la correspondance échangée entre les parties entre le 6 mars et le

20 avril 2023 que PERSONNE1.) a adressé de nombreux courriels à SOCIETE1.)

SARL, dans lesquels il se plaignait notamment des défauts des fenêtres nouvellement

installées et demandait l’intervention de la société pour y remédier. Suite à ces

plaintes, la défenderesse est effectivement intervenue sur place, sans toutefois trouver

de solution au problème de réglage, ce qui ressort du courriel qu’elle a adressé à

PERSONNE1.) le 23 mars 2023.

Le tribunal note encore que, outre son caractère unilatéral, la partie défenderesse n’a

pas critiqué spécifiquement le rapport MOLITOR.

Considérant ce qui précède, il convient de retenir que la société SOCIETE1.) SARL

n’a pas réalisé un travail exempt de vices, de sorte que sa responsabilité s’en trouve

engagée à l’égard de PERSONNE1.).

Quant à l’indemnisation de PERSONNE1.)

Le demandeur s’oppose à toute réparation en nature de la part de SOCIETE1.) SARL,

en raison d’une perte de confiance manifeste. Cette perte de confiance s’expliquerait

notamment par les fautes de SOCIETE1.) SARL dans l’exécution des travaux, son

inertie face à ses réclamations et l’inefficacité des réparations déjà effectuées. Dans

ces conditions, il y aurait lieu d’ordonner une réparation par équivalent.

SOCIETE1.) SARL, pour sa part, soutient que selon le rapport d’expertise MOLITOR,

les menuiseries extérieures devraient seulement être ajustées, ce qu’elle pourrait faire

elle-même.

En effet, l’expert MOLITOR retient en guise de conclusion que « la première chose à

faire est de tenter un réglage des menuiseries extérieures » et de réaliser ensuite « une

retouche peinture sur l’ouvrant de la fenêtre droite de la chambre ». Il ajoute que «si

les réglages ne permettent pas de résoudre définitivement les problèmes de fenêtre,

il faudra alors envisager le remplacement à neuf des menuiseries concernées. »

Il est rappelé que la réparation en nature est le principe et la réparation par équivalent

l’exception. Il est admis que le créancier de l’obligation est en principe en droit de

réclamer son exécution en nature. Il est néanmoins pareillement admis que ce

créancier n’est pas obligé d’accepter l’offre de réparation formulée par le débiteur de

l’obligation si les relations entre parties sont conflictuelles et justifient un manque de

confiance du maître d’ouvrage dans l’entrepreneur (TAL 26 juin 2012, 8ème chambre,

n° 148/2012). Une réparation par équivalent est également admise lorsque le débiteur

tarde trop à s’exécuter ou lorsque la réparation s’avère impossible (Cour 15 octobre

1987, Pas. 27, p. 188).

En matière de contrat d’entreprise, la victime d’un dommage peut refuser la réparation

en nature si la qualité des travaux prestés et le comportement de l’entrepreneur suite

aux réclamations du maître de l’ouvrage y relatives rendent légitime l’appréhension du

créancier de voir charger le même corps de métier de la réfection des désordres.

Il est aussi admis que « la victime a le droit de choisir le mode de réparation qui lui

paraît le plus adéquat » (cf. THIELEN (L.) et CHAPON (C.), Le droit de la construction

au Luxembourg, éd. 2018, p.182).

Par conséquent quand bien même « la réparation en nature est le principe et la

réparation par équivalent l’exception » (cf. TAL, 22 février 2011, n° 127485), cette

dernière réparation consistant à octroyer à la victime des dommages et intérêts à

hauteur du préjudice subi, la victime est en droit de préférer cette dernière option à la

première, surtout « si les manquements graves du débiteur et son attitude, à la suite

des réclamations, ont entraîné la perte de confiance du créancier dans sa compétence

ou sa bonne volonté, ou bien encore s’il a des motifs légitimes permettant d’admettre

que le débiteur ne s’acquittera pas de la tâche dans un délai raisonnable » (cf.

RAVARANI (G.), op.cit., n° 1102, p. 837 ; CA, 18 mars 1998, n° 18459 ; CA, 12 mars

2003, n° 26828 ; CA, 11 juillet 2012, n° 31206 ; CA, 9 octobre 2013, n° 39505).

En l’espèce, il est avéré que SOCIETE1.) SARL n’a toujours pas réparé les défauts

affectant les fenêtres qu’elle a installées, près d’un an après le dépôt du rapport

MOLITOR et après avoir reçu plusieurs mises en demeure. Il ressort encore des pièces

versées en cause qu’elle a tardé à répondre à PERSONNE1.), qui a dû la relancer à

plusieurs reprises pour obtenir une réaction de sa part, et qu’en date du 23 mars 2023,

le menuisier de SOCIETE1.) SARL, envoyé sur place pour traiter le «problème des

fenêtres», n’a pas trouvé « de solution au problème de réglage de la fenêtre », ce qui

ressort d’un mail qu’elle lui a envoyé le même jour. Il ressort encore de son courrier

qu’elle a envoyé à PERSONNE1.) le 19 mai 2023 que « nous avons déjà été sur place

pour constater le problème, nous n’avons rencontré aucun défaut lié à la pose ni à la

qualité des fenêtres ».

Il est donc constant que SOCIETE1.) SARL a déjà essayé d’ajuster les fenêtres - ce

qui constitue la première solution proposée par l’expert de MOLITOR - mais que ses

efforts ont été infructueux, et qu’elle a par la suite contesté l’existence d’un quelconque

problème.

Compte tenu des considérants qui précèdent, il convient de retenir que la relation entre

parties est plus que compromise et que la perte de confiance de PERSONNE1.) dans

la compétence et la bonne volonté de SOCIETE1.) SARL est évidente. Une réparation

par nature ne saurait dès lors offrir de gages suffisants pour PERSONNE1.), d’autant

plus que SOCIETE1.) SARL ne propose de procéder qu’à un simple réglage des

fenêtres, ce qui, comme indiqué ci-dessus, s’est déjà avéré infructueux lors de sa visite

du 23 mars 2023.

Le tribunal retient partant qu’il y a lieu d’ordonner la réparation par équivalent et que

seule la pose de nouvelles fenêtres, et non un simple réglage, est susceptible de

remédier aux défauts.

Il convient partant de déclarer fondée la demande de PERSONNE1.) tendant à la

condamnation de la société SOCIETE1.) SARL à une réparation par équivalent.

La partie défenderesse relève encore que le devis dressé par SOCIETE2.) serait

insuffisant pour documenter un préjudice né et actuel dans le chef de PERSONNE1.),

motif pris de ce qu’il s’agit que d’un simple devis et non d’une facture acquittée.

Or, il ne saurait être exigé du demandeur qu’il présente une facture acquittée à ce

stade, car cela impliquerait qu’il aurait dû procéder aux travaux de réfection avant

l’action en justice, dont l’objet est précisément de demander un dédommagement par

équivalent. Le moyen de la partie défenderesse tombe partant à faux.

Aux termes du devis SOCIETE2.), les réparations se chiffrent à la somme de

7.967.76.-EUR.

SOCIETE1.) SARL n’ayant formulé aucun grief particulier, ni sur les travaux à

effectuer, ni sur les montants retenus dans ce devis, la demande de PERSONNE1.)

est à déclarer fondée à concurrence de la somme totale de 7.967,76.-EUR TTC.

Il échet partant de condamner SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme

précitée de 7.967,76.-EUR, avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Quant aux frais d’expertise

PERSONNE1.) demande également à ce que la société SOCIETE1.) SARL soit

condamnée à lui rembourser les frais d’expertise extrajudiciaire par lui exposés à

hauteur de la somme de 1.173,05.-EUR.

Il est de jurisprudence constante que dans l’hypothèse où les conclusions du rapport

d’expertise extrajudiciaire ont été utiles pour la solution du litige, les frais en résultant

peuvent être mis à la charge de la partie responsable à titre de dommages et intérêts

(cf. CA, 27 novembre 2002, n° 25349 ; TAL, 6 mai 2015, n° 137498 ; TAL, 29 octobre

2015, n° 169509).

Compte tenu du bien-fondé de la demande en indemnisation formulée par

PERSONNE1.) et dans la mesure où SOCIETE1.) SARL n’a pas fait d’effort particulier

pour remédier aux problèmes de fenêtres, mais, au contraire, a considéré qu’il n’y en

a pas, il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) et de condamner la

partie défenderesse à lui rembourser la somme de 1.173,05.-EUR (pièce n° 8) qu’il a

versée à l’expert en date des 19 et 21 juin 2023.

Quant aux demandes accessoires

En l’espèce, tant la partie demanderesse que la partie défenderesse sollicitent une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 240 précité, « lorsqu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge

d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge

peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »

Au vu de l’issue du litige, la société SOCIETE1.) SARL ne peut prétendre à une

indemnité de procédure, de sorte qu’elle est à débouter de sa demande formulée en

ce sens.

Il serait cependant inéquitable de laisser à charge de PERSONNE1.) l’intégralité des

sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer.

Eu égard à l’envergure du litige, à son degré de difficulté et aux soins y requis, sa

demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée et justifiée

pour le montant de 500.-EUR.

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement s’apprécie au regard

de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être

ordonnée avec ou sans caution ».

Lorsque, comme l’espèce, l’exécution provisoire est facultative, son opportunité

s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte des

intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que

des avantages ou inconvénients pour les parties au litige (cf. Cour, 08.10.1974, Pas.

23, 5 ; 07.07.1994, n° 16 540 et 16 604 du rôle).

Au regard de ces critères, les circonstances de la cause ne requièrent pas que la

présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui succombe, en

l’occurrence SOCIETE1.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

déclare la demande en paiement de PERSONNE1.) dirigée contre SOCIETE1.) SARL

fondée pour le montant de 7.967,76.-EUR,

partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) à titre de

réparation par équivalent, la somme totale de 7.967,76.-EUR avec les intérêts légaux

à partir du 23 octobre 2023, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

déclare la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais d’expertise

extrajudiciaire fondée,

partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme

de 1.173,05.-EUR de ce chef,

déclare la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, fondée,

partant, condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) une

indemnité de procédure de 500.-EUR,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondée,

partant, en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne SOCIETE1.) SARL aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge de

paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle Nous

avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière