Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3625 Généré par l'IA

Court orders eviction of international protection seekers for unlicensed occupancy after deadline passed.

Numéro de cause JPLBAIL_3625
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, ordering two international protection seekers to vacate a temporary shelter. The State argued that the defendants, who signed a unilateral commitment to leave by March 2023, remained in the property without legal title after the deadline expired. The court found them to be unlawful occupants and granted a two-month eviction period, noting their failure to prove significant efforts to secure alternative housing.

Regeste Legislator

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Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A unilateral commitment to vacate creates a fixed deadline; failure to comply renders occupants unlawful, justifying eviction proceedings despite their protected status.

Mots-clés

Généré par l'IA
unlawful occupancy unilateral commitment eviction order international protection temporary shelter peace court vacate deadline droit de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 17 ust. 1 k.r.s.
Art. 17 ust. 2 k.r.s.
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Texte complet

Répertoire No. 3625/24

L-BAIL-630/24

Audience publique du 20 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu

le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre

d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à

L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de

besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et

de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à

L-ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions

partie demanderesse

représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des

Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil

(ONA), en vertu d’une procuration écrite

e t

1) PERSONNE2.), et son épouse

2)

PERSONNE3.),

les

deux

demeurant

à

L-1460 LUXEMBOURG, 28, rue d’Eich

parties défenderesses

les deux comparant en personne, assistés de PERSONNE4.), leur servant

d’interprète

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5

septembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 7 octobre 2024.

A l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE1.), représentant

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une

procuration écrite, et les parties défenderesses se présentaient et l’affaire

fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

PERSONNE1.)

et

les

parties

défenderesses,

assistées

par

PERSONNE4.), leur servant d’interprète, furent entendus en leurs moyens

et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i

s u i t :

Par requête déposée le 5 septembre 2024 au greffe de la justice de paix

de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

pour voir ;

constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 25 mars 2022

et le 8 août 2023 ;

constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants

sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) ;

condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec

tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir

de la notification du jugement à intervenir ;

A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-

ADRESSE2.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que

structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres

ressortissants de pays tiers.

Depuis le 28 février 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient

obtenu la protection internationale.

Par un engagement unilatéral signé le 25 mars 2022, les parties

défenderesses auraient accepté de quitter leur logement dans la structure

d’hébergement précitée, temporairement mis à leur disposition, pour le 1er

mars 2023 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle aux

montants et échéances fixés dans ledit engagement.

Toutefois, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient pas tenu leurs

engagements et n’auraient pas quitté les lieux au terme convenu.

Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil

des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire

ne lui donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes

par l’ONA aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures

d’hébergement de l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21

septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures

d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et

provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant

création de l’Office national de l’accueil.

Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA aurait continué à héberger

les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre

d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un logement

adapté à leurs besoins. Malgré l’engagement de PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 1er mars 2023, ils

occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la

situation sociale défavorisée des occupants ne créerait cependant pas de

droit acquis à leur profit. Suite à la diminution des ressources financières

des parties défenderesses, un nouvel engagement aurait été conclu avec

l’ONA prévoyant qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 6 juillet 2023.

En date du 29 février 2024, les parties défenderesses auraient été

informées que la structure dans laquelle elles résident actuellement

fermera définitivement ses portes au 30 novembre 2024 et auraient été

invitées de quitter les lieux au plus tard pour le 1er mai 2024.

Par courrier recommandé du 15 mai 2024, l’ONA aurait mis en demeure

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 15 août

2024 au plus tard, ce qu’ils auraient cependant refusé de faire.

A ce jour, ils occuperaient encore les lieux.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent un délai de déguerpissement

le plus long possible au regard de leurs efforts infructueux pour trouver un

nouveau logement qui serait dû au fait qu’ils ne disposent tous les deux

pas d’emploi à durée indéterminée. Ils font valoir qu’ils auraient introduit

une demande auprès du Fonds du Logement dont ils attendent la réponse.

Appréciation

La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme

légale.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties

que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de

protection internationale, ont été logés temporairement dans une structure

d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au logement temporaire de

demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes

pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 28 février

2022, l’ONA a continué à loger PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de

manière temporaire dans sa structure.

Par un engagement unilatéral signé le 25 mars 2022, PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en question

pour le 1er mars 2023 au plus tard.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent

toujours les lieux.

Etant donné qu’ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à

une certaine date, désormais dépassée, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)

sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.

La demande de l’ETAT de voir condamner

PERSONNE2.)

et

PERSONNE3.) au déguerpissement est dès lors fondée.

Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses,

il convient de rappeler qu’elles ont connaissance depuis la signature de

leur engagement unilatéral le 25 mars 2022 qu’elles devaient quitter les

lieux pour le 1er mars 2023 et une simple tolérance pour rester dans les

lieux jusqu’au 15 août 2024 au plus leur a été accordée.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent cependant en défaut de prouver

d’avoir effectué des efforts conséquents pour trouver un logement depuis

la date de signature de leur engagement de quitter les lieux en date du 22

février 2022 jusqu’au jour de l’audience, même si quelques démarches ont

été entreprises.

Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder un délai au déguerpissement

de 2 mois aux parties défenderesses à compter de la notification du

jugement.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et

dépens de l’instance leur incombent.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation

sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 25 mars 2022;

constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit

ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.);

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux

occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un

délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;

au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties

défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

Martine SCHMIT

juge de paix

greffière