Court orders eviction of international protection seekers for unlicensed occupancy after deadline passed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Luxembourg ruled in favor of the State, ordering two international protection seekers to vacate a temporary shelter. The State argued that the defendants, who signed a unilateral commitment to leave by March 2023, remained in the property without legal title after the deadline expired. The court found them to be unlawful occupants and granted a two-month eviction period, noting their failure to prove significant efforts to secure alternative housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A unilateral commitment to vacate creates a fixed deadline; failure to comply renders occupants unlawful, justifying eviction proceedings despite their protected status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3625/24
L-BAIL-630/24
Audience publique du 20 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu
le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre
d’Etat actuellement en fonctions, M. Luc FRIEDEN, ayant ses bureaux à
L-1341 LUXEMBOURG, 2, Place de Clairefontaine, et pour autant que de
besoin, par son Ministre de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et
de l’Accueil, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil, établi à
L-ADRESSE1.), représenté par son directeur actuellement en fonctions
partie demanderesse
représenté par PERSONNE1.), juriste au Ministère de la Famille, des
Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil – Office national de l’accueil
(ONA), en vertu d’une procuration écrite
e t
1) PERSONNE2.), et son épouse
2)
PERSONNE3.),
les
deux
demeurant
à
L-1460 LUXEMBOURG, 28, rue d’Eich
parties défenderesses
les deux comparant en personne, assistés de PERSONNE4.), leur servant
d’interprète
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 5
septembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 7 octobre 2024.
A l’appel de la cause à la prédite audience, PERSONNE1.), représentant
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG en vertu d’une
procuration écrite, et les parties défenderesses se présentaient et l’affaire
fut fixée aux fins de plaidoiries à l’audience du 4 novembre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
PERSONNE1.)
et
les
parties
défenderesses,
assistées
par
PERSONNE4.), leur servant d’interprète, furent entendus en leurs moyens
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i
s u i t :
Par requête déposée le 5 septembre 2024 au greffe de la justice de paix
de Luxembourg, l’ETAT a fait convoquer PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
devant le juge de paix, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,
pour voir ;
constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 25 mars 2022
et le 8 août 2023 ;
constater que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants
sans droit ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.) ;
condamner les parties défenderesses à déguerpir du logement avec
tous ceux qui l’occupent de leur chef dans un délai d’un mois à partir
de la notification du jugement à intervenir ;
A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à L-
ADRESSE2.), est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que
structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres
ressortissants de pays tiers.
Depuis le 28 février 2022, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient
obtenu la protection internationale.
Par un engagement unilatéral signé le 25 mars 2022, les parties
défenderesses auraient accepté de quitter leur logement dans la structure
d’hébergement précitée, temporairement mis à leur disposition, pour le 1er
mars 2023 et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle aux
montants et échéances fixés dans ledit engagement.
Toutefois, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) n’auraient pas tenu leurs
engagements et n’auraient pas quitté les lieux au terme convenu.
Les dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil
des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire
ne lui donneraient plus droit aux conditions matérielles d’accueil offertes
par l’ONA aux demandeurs qui sont en cours de procédure. Les structures
d’hébergement de l’ONA seraient exclues de la loi modifiée du 21
septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. Ces structures
d’hébergement seraient destinées à l’hébergement temporaire et
provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019 portant
création de l’Office national de l’accueil.
Ce ne serait qu’à titre exceptionnel que l’ONA aurait continué à héberger
les parties défenderesses dans une de ses structures pour leur permettre
d’effectuer des démarches sur le marché privé pour trouver un logement
adapté à leurs besoins. Malgré l’engagement de PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 1er mars 2023, ils
occuperaient toujours les lieux. Une certaine tolérance basée sur la
situation sociale défavorisée des occupants ne créerait cependant pas de
droit acquis à leur profit. Suite à la diminution des ressources financières
des parties défenderesses, un nouvel engagement aurait été conclu avec
l’ONA prévoyant qu’ils devaient quitter les lieux au plus tard le 6 juillet 2023.
En date du 29 février 2024, les parties défenderesses auraient été
informées que la structure dans laquelle elles résident actuellement
fermera définitivement ses portes au 30 novembre 2024 et auraient été
invitées de quitter les lieux au plus tard pour le 1er mai 2024.
Par courrier recommandé du 15 mai 2024, l’ONA aurait mis en demeure
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de quitter le logement pour le 15 août
2024 au plus tard, ce qu’ils auraient cependant refusé de faire.
A ce jour, ils occuperaient encore les lieux.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sollicitent un délai de déguerpissement
le plus long possible au regard de leurs efforts infructueux pour trouver un
nouveau logement qui serait dû au fait qu’ils ne disposent tous les deux
pas d’emploi à durée indéterminée. Ils font valoir qu’ils auraient introduit
une demande auprès du Fonds du Logement dont ils attendent la réponse.
Appréciation
La demande de l’ETAT est recevable pour avoir été introduite en la forme
légale.
Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis par les parties
que PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en tant que demandeurs de
protection internationale, ont été logés temporairement dans une structure
d’hébergement gérée par l’ONA et réservée au logement temporaire de
demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.
Suite à l’obtention de la protection internationale en date du 28 février
2022, l’ONA a continué à loger PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de
manière temporaire dans sa structure.
Par un engagement unilatéral signé le 25 mars 2022, PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) se sont notamment engagés à libérer les lieux en question
pour le 1er mars 2023 au plus tard.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) occupent
toujours les lieux.
Etant donné qu’ils se sont expressément engagés à quitter ce logement à
une certaine date, désormais dépassée, PERSONNE2.) et PERSONNE3.)
sont à considérer comme occupants sans droit ni titre.
La demande de l’ETAT de voir condamner
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) au déguerpissement est dès lors fondée.
Quant au délai de déguerpissement à accorder aux parties défenderesses,
il convient de rappeler qu’elles ont connaissance depuis la signature de
leur engagement unilatéral le 25 mars 2022 qu’elles devaient quitter les
lieux pour le 1er mars 2023 et une simple tolérance pour rester dans les
lieux jusqu’au 15 août 2024 au plus leur a été accordée.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) restent cependant en défaut de prouver
d’avoir effectué des efforts conséquents pour trouver un logement depuis
la date de signature de leur engagement de quitter les lieux en date du 22
février 2022 jusqu’au jour de l’audience, même si quelques démarches ont
été entreprises.
Dans ces circonstances, il y a lieu d’accorder un délai au déguerpissement
de 2 mois aux parties défenderesses à compter de la notification du
jugement.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) succombant à l’instance, les frais et
dépens de l’instance leur incombent.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation
sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
constate l’échéance fixée dans l’engagement signé le 25 mars 2022;
constate que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont occupants sans droit
ni titre du logement sis à L-ADRESSE2.);
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à déguerpir des lieux
occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus tard dans un
délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement ;
au besoin, autorise la partie requérante à faire expulser les parties
défenderesses dans la forme légale et aux frais de ces dernières, ces frais
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE2.) et PERSONNE3.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
Martine SCHMIT
juge de paix
greffière