Legislator Jurisprudence & Législation
JPLBAIL_3623 Généré par l'IA

Tenant defendants ordered to pay 21,600 EUR back rent and procedural fees after admitting oral lease debt.

Numéro de cause JPLBAIL_3623
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the tenants' request for back rent and procedural fees admissible and fully supported. Although the defendants contested the procedural costs and the start date for interest, they admitted the existence of the oral lease and the debt. Consequently, the court ruled in favor of the landlords for the claimed amount, set interest from the formal demand, and ordered provisional execution without a bond.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: A court may order provisional execution without a bond when a debt is acknowledged, even in the absence of a formal written contract.

Mots-clés

Généré par l'IA
provisional execution acknowledged debt oral lease contract back rent claim procedural fees interest calculation tenant liability arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle
Article 115 of the New Code of Civil Procedure
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire No. 3623/24

L-BAIL-165/24

Audience publique du 20 novembre 2024

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

1 ) la SOCIETE1.), société de droit luxembourgeois bénéficiant de la

personnalité juridique qui lui a été conférée en vertu de la loi du 16 août

1923 conférant la personnalité civile à la SOCIETE1.) publiée au Mémorial

A, no. 41 du 28 août 1923, établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement

en fonctions

2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)

parties demanderesses

comparant par Maître Sandra DENU, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), et son épouse

2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)

parties défenderesses

représentés par la société INTERDROIT SARL, société à responsabilité

limitée, établie et ayant son siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE,

40, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Société

de Luxembourg sous le numéro B217690, inscrite à la liste V du Tableau

de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins

de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,

demeurant à Esch-sur-Alzette

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 mars

2024.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 24 avril 2024.

Lors de la prédite audience, Maître Sandra DENU fut entendue en ses

moyens et conclusions. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes

ni représentées. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 8

mai 2024.

En date du 2 mai 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la

demande de Maître Dogan DEMIRCAN, ce dernier en représentation de la

société INTERDROIT SARL. L’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à

l’audience du 1er juillet 2024, puis remise au 23 octobre 2024.

Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,

Maître Sandra DENU et Maître Dogan DEMIRCAN furent entendus en

leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 6 mars 2024, la SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,

siégeant en matière de bail d’habitation, aux fins de s’entendre condamner

à leur payer la somme de 21.600.- EUR à titre d’arriérés de loyers, avec

les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir de la

mise en demeure du 31 juillet 2023, sinon celle du 21 février 2024, sinon à

partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.

Les requérants demandent encore la condamnation de PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- EUR

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle

demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les parties requérantes exposent que PERSONNE5.) était propriétaire

d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.) qu’il avait convenu de donner en

location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec effet au juillet 2022

moyennant un loyer mensuel de 3.600.- EUR.

L’immeuble en question aurait été légué par feu PERSONNE5.) aux trois

parties requérantes qui, à son décès, en sont devenues propriétaires en

indivision.

Les parties requérantes exposent que les modalités qui avaient été

convenues entre feu

PERSONNE5.)

ainsi que

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) pour la location de l’immeuble ont été formalisées par

contrat de bail signé en date du 16 juin 2022.

Le loyer qui aurait été payable le 1er de chaque mois, n’aurait plus été réglé

par les parties défenderesses à partir de novembre 2022.

Suivant courrier avec accusé de réception adressé le 31 juillet 2023 aux

locataires, ceux-ci auraient été mis en demeure de régler le solde des

loyers resté en souffrance depuis le mois de novembre 2022, soit un

montant total de 21.600.- EUR en tenant compte d’un paiement unique

effectué en date du 3 juillet 2023 par les locataires à hauteur de 10.800.-

EUR.

PERSONNE3.) se serait par la suite engagé envers PERSONNE2.) à

régulariser le montant des impayés en s’acquittant mensuellement dès le

mois d’octobre 2023 de deux mois de loyer. Cette proposition n’aurait

cependant été respectée que durant les mois d’octobre à novembre 2023.

Suivant acte de partage en date du 25 octobre 2023, PERSONNE2.) est

devenu propriétaire unique de l’immeuble en question. Les parties

défenderesses sont une nouvelle fois en date du 21 février 2024 mises en

demeure de régulariser les loyers impayés redus à l’indivision.

Suivant décompte, les parties défenderesses redevraient en tenant compte

des paiements sporadiques effectués la somme de 21.600.- EUR à

l’indivision.

Invité à l’audience du 23 octobre 2024 par le tribunal de prendre position

quant au fait que PERSONNE5.) qui figure en tant que bailleur dans le

contrat de bail était décédé le 7 juin 2022, soit avant la signature du contrat

de bail entre ce dernier représenté par PERSONNE2.) ainsi que

PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tant les requérants que les parties

défenderesses s’accordent pour dire qu’un bail oral a existé qui a connu

exécution.

De surcroît, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré vouloir régler

leurs dettes envers la succession. Toutefois, ils ont contesté le bien-fondé

de l’indemnité de procédure sollicitée et ont demandé à ce que les intérêts

de retard ne commencent à courir qu’à partir de la notification du jugement.

Dans la mesure où l’existence d’un contrat de bail oral entre parties n’est

pas contestée et qu’il y a reconnaissance de dettes de la part des

défendeurs, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur

charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 21.600.- EUR.

Etant donné que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quel

paiement partiel intervenu correspond à quel loyer en souffrance, il n’y

pas lieu de faire courir les intérêts légaux à partir de la date des

décaissements respectifs, mais à partir de la mise en demeure du 21

février 2024.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge des

requérantes l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte

qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400.-EUR sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il convient d’ordonner

l’exécution provisoire du présent jugement.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de

21.600.- EUR;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 21.600.- EUR, avec les

intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 21 février 2024, jusqu’à

solde ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 400.-

EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution ;

condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière