Tenant defendants ordered to pay 21,600 EUR back rent and procedural fees after admitting oral lease debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the tenants' request for back rent and procedural fees admissible and fully supported. Although the defendants contested the procedural costs and the start date for interest, they admitted the existence of the oral lease and the debt. Consequently, the court ruled in favor of the landlords for the claimed amount, set interest from the formal demand, and ordered provisional execution without a bond.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 115 of the New Code of Civil Procedure: A court may order provisional execution without a bond when a debt is acknowledged, even in the absence of a formal written contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3623/24
L-BAIL-165/24
Audience publique du 20 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
1 ) la SOCIETE1.), société de droit luxembourgeois bénéficiant de la
personnalité juridique qui lui a été conférée en vertu de la loi du 16 août
1923 conférant la personnalité civile à la SOCIETE1.) publiée au Mémorial
A, no. 41 du 28 août 1923, établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement
en fonctions
2 ) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
3 ) PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.)
parties demanderesses
comparant par Maître Sandra DENU, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
1 ) PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.), et son épouse
2 ) PERSONNE4.), demeurant à L-ADRESSE4.)
parties défenderesses
représentés par la société INTERDROIT SARL, société à responsabilité
limitée, établie et ayant son siège social à L-4210 ESCH-SUR-ALZETTE,
40, rue de la Libération, inscrite au Registre de Commerce et des Société
de Luxembourg sous le numéro B217690, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée aux fins
de la présente procédure par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
comparant à l’audience par Maître Dogan DEMIRCAN, avocat à la Cour,
demeurant à Esch-sur-Alzette
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 6 mars
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 24 avril 2024.
Lors de la prédite audience, Maître Sandra DENU fut entendue en ses
moyens et conclusions. Les parties défenderesses n’étaient ni présentes
ni représentées. L’affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé au 8
mai 2024.
En date du 2 mai 2024, le tribunal prononça la rupture du délibéré à la
demande de Maître Dogan DEMIRCAN, ce dernier en représentation de la
société INTERDROIT SARL. L’affaire fut refixée aux fins de plaidoiries à
l’audience du 1er juillet 2024, puis remise au 23 octobre 2024.
Lors de la dernière audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue,
Maître Sandra DENU et Maître Dogan DEMIRCAN furent entendus en
leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 6 mars 2024, la SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg,
siégeant en matière de bail d’habitation, aux fins de s’entendre condamner
à leur payer la somme de 21.600.- EUR à titre d’arriérés de loyers, avec
les intérêts légaux à partir des échéances respectives, sinon à partir de la
mise en demeure du 31 juillet 2023, sinon celle du 21 février 2024, sinon à
partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde.
Les requérants demandent encore la condamnation de PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) à leur payer une indemnité de procédure de 2.000.- EUR
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, et elle
demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties requérantes exposent que PERSONNE5.) était propriétaire
d’un immeuble sis à L-ADRESSE4.) qu’il avait convenu de donner en
location à PERSONNE3.) et PERSONNE4.), avec effet au juillet 2022
moyennant un loyer mensuel de 3.600.- EUR.
L’immeuble en question aurait été légué par feu PERSONNE5.) aux trois
parties requérantes qui, à son décès, en sont devenues propriétaires en
indivision.
Les parties requérantes exposent que les modalités qui avaient été
convenues entre feu
PERSONNE5.)
ainsi que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) pour la location de l’immeuble ont été formalisées par
contrat de bail signé en date du 16 juin 2022.
Le loyer qui aurait été payable le 1er de chaque mois, n’aurait plus été réglé
par les parties défenderesses à partir de novembre 2022.
Suivant courrier avec accusé de réception adressé le 31 juillet 2023 aux
locataires, ceux-ci auraient été mis en demeure de régler le solde des
loyers resté en souffrance depuis le mois de novembre 2022, soit un
montant total de 21.600.- EUR en tenant compte d’un paiement unique
effectué en date du 3 juillet 2023 par les locataires à hauteur de 10.800.-
EUR.
PERSONNE3.) se serait par la suite engagé envers PERSONNE2.) à
régulariser le montant des impayés en s’acquittant mensuellement dès le
mois d’octobre 2023 de deux mois de loyer. Cette proposition n’aurait
cependant été respectée que durant les mois d’octobre à novembre 2023.
Suivant acte de partage en date du 25 octobre 2023, PERSONNE2.) est
devenu propriétaire unique de l’immeuble en question. Les parties
défenderesses sont une nouvelle fois en date du 21 février 2024 mises en
demeure de régulariser les loyers impayés redus à l’indivision.
Suivant décompte, les parties défenderesses redevraient en tenant compte
des paiements sporadiques effectués la somme de 21.600.- EUR à
l’indivision.
Invité à l’audience du 23 octobre 2024 par le tribunal de prendre position
quant au fait que PERSONNE5.) qui figure en tant que bailleur dans le
contrat de bail était décédé le 7 juin 2022, soit avant la signature du contrat
de bail entre ce dernier représenté par PERSONNE2.) ainsi que
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), tant les requérants que les parties
défenderesses s’accordent pour dire qu’un bail oral a existé qui a connu
exécution.
De surcroît, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont déclaré vouloir régler
leurs dettes envers la succession. Toutefois, ils ont contesté le bien-fondé
de l’indemnité de procédure sollicitée et ont demandé à ce que les intérêts
de retard ne commencent à courir qu’à partir de la notification du jugement.
Dans la mesure où l’existence d’un contrat de bail oral entre parties n’est
pas contestée et qu’il y a reconnaissance de dettes de la part des
défendeurs, la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur
charges est à déclarer fondée pour la somme réclamée de 21.600.- EUR.
Etant donné que le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quel
paiement partiel intervenu correspond à quel loyer en souffrance, il n’y
pas lieu de faire courir les intérêts légaux à partir de la date des
décaissements respectifs, mais à partir de la mise en demeure du 21
février 2024.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge des
requérantes l’ensemble des frais non compris dans les dépens, de sorte
qu’il y a lieu de leur allouer une indemnité de procédure de 400.-EUR sur
base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, il y a dette reconnue, de sorte qu’il convient d’ordonner
l’exécution provisoire du présent jugement.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers fondée pour la somme de
21.600.- EUR;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) la somme de 21.600.- EUR, avec les
intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 21 février 2024, jusqu’à
solde ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à payer à la SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 400.-
EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE3.) et PERSONNE4.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière