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JPESA_2474 Généré par l'IA

Court validates wage garnishment order and awards procedural fees to creditor in Luxembourg.

Numéro de cause JPESA_2474
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix validated a wage garnishment order for over 1,000 euros and awarded procedural fees to the creditor. The creditor presented two enforceable titles, while the debtor failed to appear and the employment agency confirmed the garnishment. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the underlying title, not the merits of the debt, thus upholding the seizure.

Regeste Legislator

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Articles 700 et 240 du nouveau code de procédure civile; Le juge de paix valide la saisie-arrêt en contrôlant uniquement la régularité et l'exécutoirité du titre, sans apprécier le fond du litige.

Mots-clés

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wage garnishment validation enforceable title requirement procedural fees award third party seizure summary judgment procedure arriérés de salaire calcul de la saisie de salaire obligation de verser le revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau code de procédure civile
Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée
Article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Article 115 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile
jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en
article 557 du code de procédure civile
accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, 17 janvier 1984, N° 9/84 III
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Texte complet

Répertoire n° 2474/2024

E-SA-1105/24

Audience publique du 20 novembre 2024

Le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, Arrondissement Judiciaire et

Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), avocat à la Cour, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante - comparant en personne,

et :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie - faisant défaut,

et encore :

l’AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI, établie et ayant ses

bureaux à L-4360 Esch-sur-Alzette, 1, boulevard Porte de France,

- partie tierce saisie -.

_______________________________________________________

Faits :

Suivant ordonnance rendue par un des juges de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 16 octobre 2024, Maître PERSONNE DE JUSTICE1.) a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE1.) entre les mains de l’AGENCE POUR

LE DÉVELOPPEMENT DE L'EMPLOI pour avoir paiement de la somme de

1.070,55 euros ainsi que du montant de 70 euros à titre d’indemnité de procédure.

A la requête de la partie créancière saisissante tous les intéressés furent

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de ce siège à

l'audience publique 13 novembre 2024.

Le représentant de la partie créancière saisissante fut entendu en ses

conclusions.

La partie débitrice saisie n’a pas comparu.

La partie tierce saisie avait fait une déclaration affirmative par courrier entré

au greffe de la justice de paix le 28 octobre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit :

Vu l’ordonnance rendue par un des juges de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

16 octobre 2024, autorisant la partie créancière saisissante à pratiquer saisie-arrêt

sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 1.070,55 euros ainsi que du montant de

70 euros à titre d’indemnité de procédure.

Vu les convocations régulières des parties à l’audience publique.

A l’audience des plaidoiries la partie créancière saisissante demande la

validation de la saisie-arrêt pour le montant tel qu’il résulte de l’ordonnance

d’autorisation.

A l'appui de sa demande elle se réfère à deux titres exécutoires, à savoir une

ordonnance conditionnelle de paiement rendue exécutoire par un des juges de paix

du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 25 avril 2022 signifiée à la partie

débitrice saisie le 27 avril 2022 et un jugement de la justice de paix d’Esch-sur-

Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt, du 13 mars 2023.

Elle demande encore la condamnation de la partie débitrice saisie au paiement

d’une indemnité de procédure de 70 euros sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile.

En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à

valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant.

Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la

procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui

est présenté. Il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité ou la justification

des mesures prises par le juge compétent au fond (Tribunal d’Arrondissement de

Luxembourg 17 janvier 1984, N° 9/84 III).

Au vu des titres exécutoires versés en cause, il y a partant lieu de faire droit à

la demande principale de la partie créancière saisissante.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les

éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70 euros la part des frais non compris

dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la partie créancière

saisissante.

La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un

accessoire de la créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile

que le tribunal peut la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il

valide la saisie-arrêt (cf. Nouveau Code de Procédure Civile commenté par

Emmanuel BLANC et Jean VIATTE, sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).

La partie débitrice saisie n’a pas comparu. La convocation à l’audience ayant

été remise à sa personne, le présent jugement est réputé contradictoire à son égard,

conformément à l’article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

La partie tierce saisie ayant déposé au greffe une déclaration affirmative

conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979, il faut lui en

donner acte et statuer contradictoirement à son égard.

Le titre exécutoire étant à considérer comme « condamnation précédente par

jugement dont il n’y ait point appel » au sens de l’article 115, alinéa 1er du nouveau

code de procédure civile, l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement

est de droit.

Par ces motifs,

le Tribunal de Paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

dit la demande de la partie créancière saisissante en allocation d’une indemnité

de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile fondée

pour le montant de 70 euros ;

condamne la partie débitrice saisie à payer à la partie créancière saisissante la

somme de 70 euros ;

déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-1105/24 pour

le montant de 1.140,55 ;

ordonne à la partie tierce saisie de continuer à opérer les retenues légales sur

le revenu protégé de la partie débitrice saisie jusqu'à apurement de la créance

validée et de les verser ensemble avec celles déjà faites à la partie créancière

saisissante ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice

d’un recours légal et sans caution ;

condamne la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique extraordinaire à Esch-sur-

Alzette par PERSONNE DE JUSTICE1.), juge de paix, assistée de PERSONNE DE

JUSTICE2.), greffier, qui ont signé le présent jugement.