Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, removes probation and reduces prison sentence to ten years.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the criminal and civil appeals filed against a first-instance judgment. While the civil claim against the absent defendant was upheld due to proper service, the criminal appeal was granted in part regarding the defendant's probation and sentence length. The court found a reasonable time limit violation and removed the partial probation previously granted, reducing the prison term to ten years while maintaining other penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode pénal, articles 10 et 11; Code de procédure pénale, articles 221 et 222: The court may reform a first-instance judgment to remove partial probation and reduce the prison sentence when a reasonable time limit violation is established, provided the remaining penalties are maintained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt 60/24 – Crim.
du 20 novembre 2024
(Not. 15381/15/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son
audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans la
cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie,
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
défaut
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) en France, demeurant à F-
ADRESSE3.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE4.) et contradictoirement à
l’égard du prévenu
PERSONNE5.)
par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 24 octobre
2019, sous le numéro LCRI 59/2019, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« »
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 13 novembre 2019 par le mandataire du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE6.), alias PERSONNE7.), ainsi qu’en date du 19
novembre 2019
au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu
PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 9 juin 2021, les parties furent régulièrement
requises de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2021 devant la Cour
d'appel de ADRESSE4.), chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15
mars 2022.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 15 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
Par nouvelle citation du 4 octobre 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette dernière audience, la demanderesse au civil PERSONNE8.), bien que
régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), assisté de l’interprète assermentée
Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations
personnelles.
Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, développa plus
amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil
PERSONNE6.).
Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.) eut la parole en dernier.
L A
C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 13 novembre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE6.) alias PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE9.) ») a
fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement numéro LCRI n°59/2019
rendu contradictoirement en date du 24 octobre 2019 par une chambre criminelle du
tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Par déclaration du même jour, déposée le 19 novembre 2019 au greffe du même
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce
jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris du 24 octobre 2019, la chambre criminelle, au pénal, s’est
déclarée compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE9.) et
a dit que les infractions de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat se
trouvent absorbées par l’infraction de viol retenue à charge de PERSONNE9.), de
sorte que ces infractions ne donnent pas lieu à une condamnation séparée.
Finalement, elle a condamné PERSONNE9.) à une peine de réclusion de quinze ans,
assortie quant à son exécution d’un sursis à l’exécution de sept ans, du chef de
l’infraction de séquestration (article 442-1 du Code pénal) et de l’infraction de viol
commis par plusieurs personnes (articles 375 et 377 point 3° du même Code) sur la
personne d’PERSONNE10.) (ci-après : « PERSONNE8.) ») en date du 30 mai 2015,
entre 3.00 heures et 3.45 heures, à Luxembourg.
La juridiction de première instance a en outre prononcé contre le prévenu
PERSONNE9.), en application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la
destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et
a prononcé contre ce dernier l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du
Code pénal.
Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Les déclarations du prévenu :
A l’audience publique de la Cour du 21 octobre 2024, le prévenu PERSONNE9.) a
contesté les infractions de séquestration et de viol mises à sa charge par le
ministère public. Considérant qu’il est innocent, il a estimé devoir être acquitté des
infractions retenues à sa charge en première instance.
En effet, PERSONNE8.) aurait été consentante pour avoir des rapports sexuels
payés avec lui et son ami, PERSONNE11.), alias PERSONNE4.), chacun ayant
payé le montant de 50 euros. Il a encore insisté à dire que les faits ne se sont pas
déroulés tel qu’ils ont été présentés par la présumée victime.
Sur question,
PERSONNE9.)
a confirmé avoir ignoré
pour quelle raison
PERSONNE8.) est sortie par la fenêtre toute nue avec l’argent. En effet, en
s’apercevant qu’elle s’apprêtait à sortir par la fenêtre, il aurait ouvert la portière de la
camionnette. Il aurait ensuite jeté ses vêtements sur le trottoir.
Concernant les déclarations faites par la prétendue victime, et plus particulièrement
quant à la fermeture des portières de la camionnette, il a considéré que celles-ci étaient
fausses. Il a ainsi affirmé n’avoir pas verrouillé les portes, de sorte qu’PERSONNE8.)
aurait pu sortir à tout moment.
Les conclusions du mandataire du prévenu :
La mandataire de PERSONNE12.) a tout d’abord invoqué le principe de la
présomption d’innocence, prévu par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union Européenne, pour conclure que la charge de la preuve incombe au ministère
public. Selon la défense, les preuves devraient partant être sans équivoque, ce qui ne
serait pas le cas en l’espèce.
La mandataire de PERSONNE9.) a ainsi contesté que ce dernier a commis les
infractions qui lui sont reprochées et qui ont été retenues à sa charge par la juridiction
de première instance. Il reproche au tribunal de s’être fondé, pour retenir la culpabilité
de son mandant, sur de fausses déclarations de la prétendue victime et sur une
expertise de crédibilité non probante. La prétendue victime serait une toxicomane
connue de longue date, se trouvant au moment de sa première audition en manque
auprès de la police, de sorte qu’on aurait dû examiner quelle influence ce manque
aurait pu avoir sur la crédibilité de la prétendue victime, respectivement quelles
conséquences ce manque aurait pu avoir sur le comportement de celle-ci.
Or, une condamnation pénale à une peine privative de liberté de quinze ans devrait
reposer sur des faits prouvés.
Plus particulièrement, la mandataire de PERSONNE9.) a critiqué la chambre criminelle
d’avoir retenu son mandant dans les liens de la prévention de viol, alors qu’aucune
trace de violences n’aurait été relevée sur PERSONNE8.) par le médecin l’ayant
analysée et que, contrairement aux déclarations d’PERSONNE8.), la camionnette
n’aurait pas disposé d’une fermeture centralisée.
Par ailleurs, la défense a encore soulevé plusieurs contradictions dans les différentes
déclarations de la prétendue victime, notamment concernant le moment précis où elle
aurait eu l’intention d’aller se procurer des stupéfiants (avant de faire un client ou
après), le soi-disant manque de confiance dans les personnes de l’est, sa prétendue
peur à l’égard de ses agresseurs, la question de savoir qui des deux l’aurait
déshabillée, l’emplacement des deux agresseurs dans la camionnette (un des deux
prévenus ayant pris place à l’avant ou tous les deux ayant pris place à l’avant au
moment d’aborder PERSONNE8.)), l’ouverture de la fenêtre (fenêtre entre-ouverte ou
ouverte à trois-quarts) ainsi que la question de savoir comment elle serait sortie de la
camionnette.
La défense a encore exposé que la prétendue victime a soutenu que ses deux
agresseurs ont paniqué à la vue de la voiture blanche arrivant sur le parking, croyant
qu’il s’agissait d’une voiture de police. Or, bien au contraire, ce serait PERSONNE8.)
qui aurait paniqué, faisant tout un théâtre, en sortant par la fenêtre de la camionnette.
Les seuls éléments constants en cause résideraient dans le fait qu’PERSONNE8.)
travaillait comme prostituée et qu’elle était toxicomane.
La défense a ainsi mis en cause la valeur morale d’PERSONNE8.), laissant sous-
entendre une altération de son discernement au vu de sa toxicomanie.
En droit, la mandataire de PERSONNE9.) a conclu qu’au vu des nombreuses
contradictions, voir même mensonges de la prétendue victime, les éléments du dossier
ne suffiraient pas pour retenir les infractions de séquestration et de viol ainsi que la
circonstance aggravante du viol par plusieurs personnes prévue à l’article 377 du Code
pénal. De manière générale, il n’existerait dans le dossier aucune preuve, mais
beaucoup d’affirmations douteuses effectuées par une toxicomane.
En conséquence, au vu d’un doute sérieux, il y aurait lieu, par réformation du jugement
entrepris, d’acquitter le prévenu des infractions retenues à sa charge par la juridiction
de première instance.
A titre subsidiaire, la défense a soutenu que le dépassement du délai raisonnable
devrait être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer le
cas échéant.
La mandataire de PERSONNE9.) a encore exposé que la peine d’emprisonnement à
prononcer à l’égard de son mandant devrait être assortie d’un sursis total, sinon partiel,
et à défaut de se voir accorder un sursis simple, d’un sursis probatoire. En ce qui
concerne le prononcé d’une éventuelle amende, la mandataire de PERSONNE9.) a
donné à considérer que son mandant bénéficiait de l’assistance judiciaire.
Au civil, la mandataire de PERSONNE9.) a contesté la demande de la partie
demanderesse au civil présentée en première instance, de sorte à voir débouter cette
dernière de sa demande civile.
Les conclusions du ministère public :
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Il a soutenu que ce serait à juste titre que la juridiction de première instance a retenu
les infractions de séquestration et de viol à charge de PERSONNE9.), même si le
dossier pénal se résumerait aux déclarations des deux prévenus se trouvant en
contradiction totale avec celles faites par PERSONNE8.).
La représentante du ministère public s’est référé à l’audition d’PERSONNE8.), faite
sous la foi du serment, à l’audience de première instance. Il a ainsi estimé que les
déclarations de la victime, faites tant devant les enquêteurs qu’à l’audience, sont
crédibles, celles-ci étant cohérentes pour ne pas avoir varié dans les grandes lignes.
Il serait établi, et par ailleurs non contesté par le prévenu, qu’PERSONNE8.) s’est
trouvée dans la camionnette avec PERSONNE9.) et PERSONNE11.).
En outre, il serait un fait qu’à un moment donné, elle aurait entendu un clic et aurait
pensé avoir été enfermée, de sorte qu’elle n’aurait même pas essayé de s’enfuir. Elle
aurait également reçu un coup sur la tête, aurait été placée entre les deux prévenus
et retenue par le bras par le conducteur pendant que PERSONNE9.) l’aurait violée en
lui imposant, contre son gré, plusieurs fellations, puis des rapports vaginaux.
Le fait qu’PERSONNE8.) n’ait pas de lésions provenant des violences commises lors
du viol ne serait pas de nature à affecter la crédibilité de celle-ci. A cet égard, la
représentante du ministère public renvoie aux conclusions de l’expert Robert SCHILTZ
selon lesquelles PERSONNE8.) présente des symptômes post traumatiques et est
crédible en ce qui concerne ses dires. A cela s’ajouterait l’état physique et psychique
de la victime immédiatement après les faits, un témoin ayant intercepté PERSONNE8.)
errant, toute paniquée, nue dans les rues.
Il serait partant établi que le prévenu aurait séquestré et violé la victime PERSONNE8.)
et ce serait à bon droit que le tribunal aurait retenu ces deux infractions à charge de
PERSONNE9.). En effet, la séquestration et le viol seraient établis à l’exclusion de tout
doute, PERSONNE8.) ayant clairement exprimé son refus d’avoir des rapports sexuels
avec le prévenu.
En outre, les juges de première instance auraient encore jugé à bon escient que la
circonstance aggravante du viol commis par plusieurs persones serait établie et que
l’infraction de coups et blessures volontaires, de même que l’infraction de menaces
verbales seraient absorbées par l’infraction de viol retenue à charge de
PERSONNE9.).
Le moyen relatif à la violation de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de
l’Union Européenne, concernant plus particulièrement le principe de la présomption
d’innocence, serait à déclarer non fondé.
Ce serait encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu comme
peine la plus forte celle prévue par l’article 442-1 du Code pénal, sanctionnant
l’infraction de séquestration. Au vu de l’application de l’article 62 du Code pénal, la
fourchette de la peine se situerait entre quinze et vingt-cinq ans de réclusion.
La représentante du ministère public a retenu l’ancienneté des faits, la durée de neuf
ans écoulée depuis les faits serait déplorable, même si ce retard n’incomberait pas
aux autorités poursuivantes. Il ne s’est cependant pas opposé au prononcé d’une
peine de réclusion dont la durée se situe en dessous du minimum légal de quinze ans.
Au vu du casier judiciaire roumain fourni du prévenu, la représentante du ministère
public a encore conclu qu’aucun aménagement de la peine de réclusion n’est possible,
de sorte qu’il y aurait lieu de faire abstraction du sursis partiel dont le prévenu a
bénéficié en première instance.
Concernant le volet civil, la représentante du ministère public s’est rapporté à la
sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour :
Au pénal :
En premier lieu, le mandataire du prévenu a invoqué la violation du principe de la
présomption d’innocence, prévu par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux
de l’Union Européenne, notamment pour appréciation arbitraire des preuves et idée
préconçue de culpabilité du prévenu PERSONNE13.). Il reproche ainsi au ministère
public de s’être uniquement basé sur les déclarations faites par la présumée victime
et sur les constatations de l’expert Robert SCHILTZ faites dans son rapport sur la
crédibilité d’PERSONNE8.).
Il y a lieu de rappeler que la présomption d’innocence constitue d’une part une règle
déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et,
d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne
notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve au-delà de tout
doute raisonnable.
En ce qui concerne le reproche tiré d’une appréciation arbitraire des preuves par le
tribunal, il convient de rappeler que, s’il est de principe, pour déclarer le prévenu
coupable, que le juge se fonde sur différents éléments de preuve dont la conjonction
emporte sa conviction, un seul élément de preuve déterminant peut suffire.
En l’occurrence, la Cour constate qu’un problème d’équité ne se pose pas étant donné
que les juges de première instance ne se sont pas uniquement basés sur les
déclarations d’PERSONNE8.), mais aussi sur d’autres éléments du dossier et que
c’est sur base de l’ensemble des éléments recueillis que le tribunal a retenu la
culpabilité du prévenu.
Par ailleurs, quant aux débats devant la juridiction de première instance, il ne résulte
d’aucun élément du dossier que les juges de première instance aient eu l’idée
préconçue que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles, tandis que celles
effectuées par PERSONNE8.) seraient crédibles.
Il n’y a donc eu ni violation du principe de présomption d’innocence ni appréciation
arbitraire des preuves.
Le moyen est partant à rejeter.
La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance en ce qui
concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître des délits
reprochés à PERSONNE9.) sub 1.b) et sub 3.a) et b) par le ministère public.
La crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.) :
La défense fait valoir que les juges de première instance se sont basés sur les seules
déclarations d’PERSONNE8.) pour asseoir leur conviction.
La mandataire de PERSONNE9.) a soutenu que son mandant a payé PERSONNE8.)
pour avoir des relations sexuelles avec elle. Il conteste partant avoir violé la victime,
étant donné qu’on serait en présence de relations sexuelles consenties.
La représentante du ministère public a relevé que bien que des divergences existent
dans les différentes déclarations d’PERSONNE8.), celles-ci ne seraient néanmoins
pas de nature à la discréditer.
S’agissant de la crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.), il faut rappeler qu’en
présence des contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence,
la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la
matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le
Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de
la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu
par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la
valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé
que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en
la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit
d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur
des preuves produites devant lui.
Au vu des contestations émises par la défense, la Cour se doit d’analyser en premier
lieu la crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.).
Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité respectivement les expertises
psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de
preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces
expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage
des victimes.
Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très
fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les
seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction
et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent
être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la
crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par
rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et
les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la
version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et
présente une certaine cohérence.
Concernant les déclarations faites par la victime PERSONNE8.), il faut constater à
l’instar du tribunal, que celles-ci sont restées les mêmes tout au long de l’enquête
policière, de l’expertise de crédibilité et de l’instruction à l’audience des juges de
première instance. En effet, son récit sur le déroulement des faits de la nuit du 30 mai
2015 est resté, en grandes lignes, le même à l’exception de certains détails
insignifiants.
La Cour renvoie ainsi aux déclarations d’PERSONNE8.) consignées dans l’annexe 2
du rapport de police numéro SREC-Lux-JDA-44498-26-SCPA du 30 juin 2015, par
lesquelles celle-ci relate de manière très précise et sans aucune exagération le
déroulement des faits: « C’est le convoyeur qui m’a obligé de me déshabiller. Donc en
fait le conducteur n’était pas trop involvé dans cela. J’avais l’impression qu’il était là
sans vraiment vouloir être là. C’est plutôt le convoyeur que le conducteur qui m’a forcé
à lui faire une fellation. Le convoyeur a demandé au conducteur de me tenir par les
bras... », de sorte qu’il faut constater que la victime est cohérente en ce qu’elle
témoigne objectivement des faits qu’elle a subis et ce sans ressentiments de colère
visibles vis-à-vis du prévenu.
En outre, la crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.) est corroborée par sa
réaction face à la photo de PERSONNE14.) lui montrée par les enquêteurs. A cet
égard, il y a lieu de se rapporter aux observations de la police consignées dans le
procès-verbal numéro 21004 du 30 mai 2015 : « Das Opfer war beim Eintreffen von
Amtierenden nackt, hatte kein Kleidungsstück mehr auf sich, jedoch waren ihre
sämtlichen Kleidungsstücke über die Strasse verteilt…. Das Opfer stand sichtlich unter
Schock… », respectivement dans le procès-verbal numéro SREC-Lux -JDA-44498-2-
SCPA du 2 juin 2015, à savoir: « Nachdem PERSONNE15.) die erste Seite der
Lichtbildmappe vorgelegt wurde, enfernte sie sich ruckartig mit ihrem Stuhl vom Tisch
und brach in Tränen aus. Sie zitterte am ganzen Körper und war nicht mehr in der
Lage zu antworten. Sie starrte das Foto auf der ersten Seite an und schluchzte
„numéro1“…„c’est lui“…„c’est le convoyeur“... Sie verstarrte völlig und konnte ihren
Blick nicht mehr von dem Foto wenden ».
Par ailleurs, l’expert Robert SCHILTZ a retenu dans son rapport de crédibilité du 14
septembre 2015 qu’PERSONNE8.) présente des troubles post traumatiques, notant à
ce propos : « - Symptômes post-traumatiques : Madame PERSONNE16.) présente
plusieurs symptômes d’un fonctionnement post-traumatique typique : Elle se fait des
reproches, elle dit que sa vie n’est plus comme avant, elle se sent avilie, elle a peur
de rencontrer ses agresseurs dans la rue, elle souffre de troubles du sommeil et elle
se sent mal à l’aise dans les contacts sociaux. Sa consommation de drogues a
augmenté considérablement ».
Finalement, l’expert Robert SCHILTZ a conclu que « 1) Madame PERSONNE15.) ne
souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de
la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. … Sa consommation excessive de
drogues dures, n’a pas d’effet sur son discernement de la réalité, même si elle a pu se
tromper en ce qui concerne quelques détails. » et « 2) L’examen du dossier de la
présumée victime n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles de mettre en doute
la crédibilité de fond de ses déclarations… ».
C’est partant à bon escient, et par une motivation que la Cour adopte, que les juges
de première instance se sont basés sur les déclarations d’PERSONNE8.), ensemble
les conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, pour forger leur intime conviction par
rapport à la culpabilité de PERSONNE12.).
Quant au fond :
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui
ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du
dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Cour se réfère.
Pour ce qui concerne les infractions de séquestration et de viol, la juridiction de
première instance a correctement défini et analysé les éléments constitutifs de ces
deux infractions.
Quant à l’infraction de séquestration, il convient cependant de relever que d’après les
travaux parlementaires n° 2508 relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a introduit
dans le Code pénal l’article 442-1 précité (Session ordinaire 1980-1981, exposé des
motifs, p. 6), celui-ci vise l’arrestation ou l’enlèvement commis non seulement dans le
but de se faire payer une rançon, mais pour réaliser d’autres actes criminels : préparer
ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit (arrestation d’une personne lors d’un
hold-up p.ex.).
Il faut donc une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de
liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou
d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou impunité en raison d'un crime ou d'un délit,
ou l'intention de faire répondre la victime de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.
C’est partant à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de
première instance a considéré que la détention, c'est-à-dire la privation de liberté
d’PERSONNE8.) a commencé au moment où le conducteur l’a fait monter dans la
camionnette jusqu’au moment où le prévenu l’a laissée partir complètement dénudée.
Cette détention s'est prolongée au-delà de la durée des relations sexuelles sous la
menace constante de coups pendant plus de trente minutes. La finalité de cet acte de
privation de liberté était de faire pression sur elle afin de faciliter la commission de
l’infraction de viol.
En ce qui concerne l’infraction de viol, c’est également à juste titre, et par une
motivation que la Cour adopte, sur base des déclarations de la victime, que la
juridiction de première instance a retenu l’infraction de viol à charge de
PERSONNE9.), ce dernier ayant imposé plusieurs actes de pénétration orale et
vaginale à PERSONNE8.) pendant la nuit du 30 mai 2015.
La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et tenant à ce que le
viol ait été commis par plusieurs personnes est également établie, sur base des
déclarations de la victime. Celle-ci a donc été retenue à juste titre par les juges de
première instance.
La Cour rejoint en outre le tribunal en ce qu’il a retenu que l’infraction de coups et
blessures volontaires de même que l’infraction de menaces se trouvent établis à
charge de PERSONNE9.), mais qu’elles se trouvent absorbées par l’infraction de viol,
ne donnant ainsi pas lieu à une condamnation séparée.
La décision de première instance quant à la culpabilité du prévenu PERSONNE9.) est
partant à confirmer, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.
Quant à la peine :
Le mandataire du prévenu invoque le paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme pour non-respect du délai raisonnable.
Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une
personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est accusé
du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est -à-dire le jour où la
personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.
Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure est fonction de la complexité de
l’affaire en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités
judiciaires ont diligenté l’ensemble de la procédure. Ainsi, selon la Cour européenne
des droits de l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure
s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent une
évaluation globale (CEDH, PERSONNE17.) c/Belgique). Par ailleurs, selon la même
Cour, quand bien même des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme
acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai
raisonnable (CEDH, PERSONNE18.) c/ France).
En effet, il résulte des éléments du dossier qu’un délai de neuf ans s’est écoulé entre
les faits du 30 mai 2015 et le 21 octobre 2024, date de l’audience en instance d’appel.
S’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en raison de l’écoulement de ce délai le
prévenu ait été privé de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense
toujours est-il que ce délai est trop long, l’affaire en litige n’ayant présenté aucune
complexité particulière.
Même s’il résulte des éléments du dossier que ce retard n’est pas imputable à la partie
poursuivante, les deux prévenus ayant été en détention à l’étranger, la Cour retient
qu’il y a manifestement eu dépassement du délai raisonnable dont il convient de tenir
compte dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de
PERSONNE9.).
Quant à la peine, le tribunal a retenu de manière correcte que les infractions retenues
à charge du prévenu se trouvent en concours réel et que l'article 62 du Code pénal est
applicable.
Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que la peine la plus forte est
celle prévue pour l’infraction de séquestration et que la fourchette de la peine encourue
par le prévenu se situe entre 15 et 25 ans de réclusion criminelle.
La Cour considère cependant, en l’espèce, qu’il existe certaines circonstances
atténuantes, et notamment l’ancienneté des faits qui datent de 2015 ainsi que le
dépassement du délai raisonnable manifeste, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de ramener la peine de réclusion prononcée en première instance
à l’encontre de PERSONNE9.) à une durée de dix ans.
Néanmoins, il y a lieu de constater que le prévenu ne peut plus bénéficier du sursis
simple ni probatoire au vu de ses antécédents judiciaires, dont plusieurs
condamnations inscrites sur son casier judiciaire roumain.
Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de lui enlever le sursis partiel
prononcé en première instance.
La destitution des titres, grades, emplois et offices publics, prévue par l’article 10 du
Code pénal, dont le prévenu est revêtu est à maintenir, de même que l’interdiction à
vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
Au civil :
La partie demanderesse au civil PERSONNE8.) n’a pas relevé appel du jugement
entrepris.
Bien que régulièrement citée par une information publiée sur le site internet des
autorités judiciaires le 7 octobre 2024, la partie demanderesse au civil ne s’est pas
présentée à l’audience de la Cour d’appel du 21 octobre 2024 . Il y a partant lieu de
statuer par défaut à son égard.
Le mandataire de
PERSONNE9.)
a contesté la demande présentée par
PERSONNE8.) en première instance et a conclu, par réformation du jugement
entrepris, à voir déclarer cette demande comme non fondée.
La représentante du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
La Cour retient que le montant de 5.000 euros octroyé à PERSONNE8.) du chef de
son préjudice matériel et moral subi, fixé ex aequo et bono, est justifié par les éléments
du dossier répressif.
La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du
dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris à cet égard.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’encontre de la
demanderesse au civil PERSONNE8.) et contradictoirement à l’encontre du prévenu
et défendeur au civil PERSONNE6.), alias PERSONNE2.), ce dernier et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens d’appel et la représentante du
ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit qu’il n’y a pas eu violation du principe de la présomption d’innocence ;
constate qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;
dit les appels de PERSONNE6.) et du ministère public sont partiellement fondés ;
réformant
ramène la peine de réclusion prononcée à l’égard de PERSONNE6.) par la juridiction
de première instance à une durée de dix (10) ans ;
enlève à PERSONNE6.) le sursis simple à l’exécution de la peine de réclusion
prononcée en première instance ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil ;
condamne PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais
liquidés à 54,65 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en
retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et en
ajoutant l’article 74 du Code pénal ainsi que les articles 221 et 222 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre
criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame
Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont
signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,
Plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de
Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.