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CACH10_60 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allows appeal, removes probation and reduces prison sentence to ten years.

Numéro de cause CACH10_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the criminal and civil appeals filed against a first-instance judgment. While the civil claim against the absent defendant was upheld due to proper service, the criminal appeal was granted in part regarding the defendant's probation and sentence length. The court found a reasonable time limit violation and removed the partial probation previously granted, reducing the prison term to ten years while maintaining other penalties.

Regeste Legislator

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Code pénal, articles 10 et 11; Code de procédure pénale, articles 221 et 222: The court may reform a first-instance judgment to remove partial probation and reduce the prison sentence when a reasonable time limit violation is established, provided the remaining penalties are maintained.

Mots-clés

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partial probation removal reasonable time limit violation prison sentence reduction criminal appeal partial success default judgment civil Luxembourg criminal procedure appeal against first instance déposition de la victime

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code pénal, article 10
PERSONNE9.), en application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la
Code pénal, article 11
a prononcé contre ce dernier l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du
Code de procédure pénale, article 221
Code de procédure pénale, article 222
Code de procédure pénale, article 74
ajoutant l’article 74 du Code pénal ainsi que les articles 221 et 222 du Code de
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 442-1 du Code pénal
l’infraction de séquestration (article 442-1 du Code pénal) et de l’infraction de viol
article 10 du Code pénal
PERSONNE9.), en application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la
article 11 du Code pénal
vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.
article 377 du Code pénal
La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et tenant à ce que le
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Texte complet

Arrêt 60/24 – Crim.

du 20 novembre 2024

(Not. 15381/15/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son

audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre l'arrêt qui suit dans la

cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), alias PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Roumanie,

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

défaut

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE2.) en France, demeurant à F-

ADRESSE3.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE4.) et contradictoirement à

l’égard du prévenu

PERSONNE5.)

par le tribunal d'arrondissement de

Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière criminelle, le 24 octobre

2019, sous le numéro LCRI 59/2019, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« »

Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 13 novembre 2019 par le mandataire du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE6.), alias PERSONNE7.), ainsi qu’en date du 19

novembre 2019

au pénal par le ministère public, appel limité au prévenu

PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 9 juin 2021, les parties furent régulièrement

requises de comparaître à l’audience publique du 12 octobre 2021 devant la Cour

d'appel de ADRESSE4.), chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 15

mars 2022.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 15 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 4 octobre 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

Par nouvelle citation du 4 octobre 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 21 octobre 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette dernière audience, la demanderesse au civil PERSONNE8.), bien que

régulièrement convoquée, ne fut ni présente, ni représentée.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.), assisté de l’interprète assermentée

Anka THEISEN TUDORASCU, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations

personnelles.

Maître Crina NEGOITA, avocat à la Cour, demeurant à Beckerich, développa plus

amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au civil

PERSONNE6.).

Madame l’avocat général Nathalie HILGERT, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE6.) eut la parole en dernier.

L A

C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 novembre 2024, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 13 novembre 2019 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE6.) alias PERSONNE2.) (ci-après : « PERSONNE9.) ») a

fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement numéro LCRI n°59/2019

rendu contradictoirement en date du 24 octobre 2019 par une chambre criminelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Par déclaration du même jour, déposée le 19 novembre 2019 au greffe du même

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, interjeté appel contre ce

jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris du 24 octobre 2019, la chambre criminelle, au pénal, s’est

déclarée compétente pour connaître des délits libellés à charge de PERSONNE9.) et

a dit que les infractions de coups et blessures volontaires et de menaces d’attentat se

trouvent absorbées par l’infraction de viol retenue à charge de PERSONNE9.), de

sorte que ces infractions ne donnent pas lieu à une condamnation séparée.

Finalement, elle a condamné PERSONNE9.) à une peine de réclusion de quinze ans,

assortie quant à son exécution d’un sursis à l’exécution de sept ans, du chef de

l’infraction de séquestration (article 442-1 du Code pénal) et de l’infraction de viol

commis par plusieurs personnes (articles 375 et 377 point 3° du même Code) sur la

personne d’PERSONNE10.) (ci-après : « PERSONNE8.) ») en date du 30 mai 2015,

entre 3.00 heures et 3.45 heures, à Luxembourg.

La juridiction de première instance a en outre prononcé contre le prévenu

PERSONNE9.), en application des dispositions de l’article 10 du Code pénal, la

destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et

a prononcé contre ce dernier l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du

Code pénal.

Le jugement entrepris est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Les déclarations du prévenu :

A l’audience publique de la Cour du 21 octobre 2024, le prévenu PERSONNE9.) a

contesté les infractions de séquestration et de viol mises à sa charge par le

ministère public. Considérant qu’il est innocent, il a estimé devoir être acquitté des

infractions retenues à sa charge en première instance.

En effet, PERSONNE8.) aurait été consentante pour avoir des rapports sexuels

payés avec lui et son ami, PERSONNE11.), alias PERSONNE4.), chacun ayant

payé le montant de 50 euros. Il a encore insisté à dire que les faits ne se sont pas

déroulés tel qu’ils ont été présentés par la présumée victime.

Sur question,

PERSONNE9.)

a confirmé avoir ignoré

pour quelle raison

PERSONNE8.) est sortie par la fenêtre toute nue avec l’argent. En effet, en

s’apercevant qu’elle s’apprêtait à sortir par la fenêtre, il aurait ouvert la portière de la

camionnette. Il aurait ensuite jeté ses vêtements sur le trottoir.

Concernant les déclarations faites par la prétendue victime, et plus particulièrement

quant à la fermeture des portières de la camionnette, il a considéré que celles-ci étaient

fausses. Il a ainsi affirmé n’avoir pas verrouillé les portes, de sorte qu’PERSONNE8.)

aurait pu sortir à tout moment.

Les conclusions du mandataire du prévenu :

La mandataire de PERSONNE12.) a tout d’abord invoqué le principe de la

présomption d’innocence, prévu par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux

de l’Union Européenne, pour conclure que la charge de la preuve incombe au ministère

public. Selon la défense, les preuves devraient partant être sans équivoque, ce qui ne

serait pas le cas en l’espèce.

La mandataire de PERSONNE9.) a ainsi contesté que ce dernier a commis les

infractions qui lui sont reprochées et qui ont été retenues à sa charge par la juridiction

de première instance. Il reproche au tribunal de s’être fondé, pour retenir la culpabilité

de son mandant, sur de fausses déclarations de la prétendue victime et sur une

expertise de crédibilité non probante. La prétendue victime serait une toxicomane

connue de longue date, se trouvant au moment de sa première audition en manque

auprès de la police, de sorte qu’on aurait dû examiner quelle influence ce manque

aurait pu avoir sur la crédibilité de la prétendue victime, respectivement quelles

conséquences ce manque aurait pu avoir sur le comportement de celle-ci.

Or, une condamnation pénale à une peine privative de liberté de quinze ans devrait

reposer sur des faits prouvés.

Plus particulièrement, la mandataire de PERSONNE9.) a critiqué la chambre criminelle

d’avoir retenu son mandant dans les liens de la prévention de viol, alors qu’aucune

trace de violences n’aurait été relevée sur PERSONNE8.) par le médecin l’ayant

analysée et que, contrairement aux déclarations d’PERSONNE8.), la camionnette

n’aurait pas disposé d’une fermeture centralisée.

Par ailleurs, la défense a encore soulevé plusieurs contradictions dans les différentes

déclarations de la prétendue victime, notamment concernant le moment précis où elle

aurait eu l’intention d’aller se procurer des stupéfiants (avant de faire un client ou

après), le soi-disant manque de confiance dans les personnes de l’est, sa prétendue

peur à l’égard de ses agresseurs, la question de savoir qui des deux l’aurait

déshabillée, l’emplacement des deux agresseurs dans la camionnette (un des deux

prévenus ayant pris place à l’avant ou tous les deux ayant pris place à l’avant au

moment d’aborder PERSONNE8.)), l’ouverture de la fenêtre (fenêtre entre-ouverte ou

ouverte à trois-quarts) ainsi que la question de savoir comment elle serait sortie de la

camionnette.

La défense a encore exposé que la prétendue victime a soutenu que ses deux

agresseurs ont paniqué à la vue de la voiture blanche arrivant sur le parking, croyant

qu’il s’agissait d’une voiture de police. Or, bien au contraire, ce serait PERSONNE8.)

qui aurait paniqué, faisant tout un théâtre, en sortant par la fenêtre de la camionnette.

Les seuls éléments constants en cause résideraient dans le fait qu’PERSONNE8.)

travaillait comme prostituée et qu’elle était toxicomane.

La défense a ainsi mis en cause la valeur morale d’PERSONNE8.), laissant sous-

entendre une altération de son discernement au vu de sa toxicomanie.

En droit, la mandataire de PERSONNE9.) a conclu qu’au vu des nombreuses

contradictions, voir même mensonges de la prétendue victime, les éléments du dossier

ne suffiraient pas pour retenir les infractions de séquestration et de viol ainsi que la

circonstance aggravante du viol par plusieurs personnes prévue à l’article 377 du Code

pénal. De manière générale, il n’existerait dans le dossier aucune preuve, mais

beaucoup d’affirmations douteuses effectuées par une toxicomane.

En conséquence, au vu d’un doute sérieux, il y aurait lieu, par réformation du jugement

entrepris, d’acquitter le prévenu des infractions retenues à sa charge par la juridiction

de première instance.

A titre subsidiaire, la défense a soutenu que le dépassement du délai raisonnable

devrait être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer le

cas échéant.

La mandataire de PERSONNE9.) a encore exposé que la peine d’emprisonnement à

prononcer à l’égard de son mandant devrait être assortie d’un sursis total, sinon partiel,

et à défaut de se voir accorder un sursis simple, d’un sursis probatoire. En ce qui

concerne le prononcé d’une éventuelle amende, la mandataire de PERSONNE9.) a

donné à considérer que son mandant bénéficiait de l’assistance judiciaire.

Au civil, la mandataire de PERSONNE9.) a contesté la demande de la partie

demanderesse au civil présentée en première instance, de sorte à voir débouter cette

dernière de sa demande civile.

Les conclusions du ministère public :

La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Il a soutenu que ce serait à juste titre que la juridiction de première instance a retenu

les infractions de séquestration et de viol à charge de PERSONNE9.), même si le

dossier pénal se résumerait aux déclarations des deux prévenus se trouvant en

contradiction totale avec celles faites par PERSONNE8.).

La représentante du ministère public s’est référé à l’audition d’PERSONNE8.), faite

sous la foi du serment, à l’audience de première instance. Il a ainsi estimé que les

déclarations de la victime, faites tant devant les enquêteurs qu’à l’audience, sont

crédibles, celles-ci étant cohérentes pour ne pas avoir varié dans les grandes lignes.

Il serait établi, et par ailleurs non contesté par le prévenu, qu’PERSONNE8.) s’est

trouvée dans la camionnette avec PERSONNE9.) et PERSONNE11.).

En outre, il serait un fait qu’à un moment donné, elle aurait entendu un clic et aurait

pensé avoir été enfermée, de sorte qu’elle n’aurait même pas essayé de s’enfuir. Elle

aurait également reçu un coup sur la tête, aurait été placée entre les deux prévenus

et retenue par le bras par le conducteur pendant que PERSONNE9.) l’aurait violée en

lui imposant, contre son gré, plusieurs fellations, puis des rapports vaginaux.

Le fait qu’PERSONNE8.) n’ait pas de lésions provenant des violences commises lors

du viol ne serait pas de nature à affecter la crédibilité de celle-ci. A cet égard, la

représentante du ministère public renvoie aux conclusions de l’expert Robert SCHILTZ

selon lesquelles PERSONNE8.) présente des symptômes post traumatiques et est

crédible en ce qui concerne ses dires. A cela s’ajouterait l’état physique et psychique

de la victime immédiatement après les faits, un témoin ayant intercepté PERSONNE8.)

errant, toute paniquée, nue dans les rues.

Il serait partant établi que le prévenu aurait séquestré et violé la victime PERSONNE8.)

et ce serait à bon droit que le tribunal aurait retenu ces deux infractions à charge de

PERSONNE9.). En effet, la séquestration et le viol seraient établis à l’exclusion de tout

doute, PERSONNE8.) ayant clairement exprimé son refus d’avoir des rapports sexuels

avec le prévenu.

En outre, les juges de première instance auraient encore jugé à bon escient que la

circonstance aggravante du viol commis par plusieurs persones serait établie et que

l’infraction de coups et blessures volontaires, de même que l’infraction de menaces

verbales seraient absorbées par l’infraction de viol retenue à charge de

PERSONNE9.).

Le moyen relatif à la violation de l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux de

l’Union Européenne, concernant plus particulièrement le principe de la présomption

d’innocence, serait à déclarer non fondé.

Ce serait encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu comme

peine la plus forte celle prévue par l’article 442-1 du Code pénal, sanctionnant

l’infraction de séquestration. Au vu de l’application de l’article 62 du Code pénal, la

fourchette de la peine se situerait entre quinze et vingt-cinq ans de réclusion.

La représentante du ministère public a retenu l’ancienneté des faits, la durée de neuf

ans écoulée depuis les faits serait déplorable, même si ce retard n’incomberait pas

aux autorités poursuivantes. Il ne s’est cependant pas opposé au prononcé d’une

peine de réclusion dont la durée se situe en dessous du minimum légal de quinze ans.

Au vu du casier judiciaire roumain fourni du prévenu, la représentante du ministère

public a encore conclu qu’aucun aménagement de la peine de réclusion n’est possible,

de sorte qu’il y aurait lieu de faire abstraction du sursis partiel dont le prévenu a

bénéficié en première instance.

Concernant le volet civil, la représentante du ministère public s’est rapporté à la

sagesse de la Cour.

Appréciation de la Cour :

Au pénal :

En premier lieu, le mandataire du prévenu a invoqué la violation du principe de la

présomption d’innocence, prévu par l’article 48 de la Charte des droits fondamentaux

de l’Union Européenne, notamment pour appréciation arbitraire des preuves et idée

préconçue de culpabilité du prévenu PERSONNE13.). Il reproche ainsi au ministère

public de s’être uniquement basé sur les déclarations faites par la présumée victime

et sur les constatations de l’expert Robert SCHILTZ faites dans son rapport sur la

crédibilité d’PERSONNE8.).

Il y a lieu de rappeler que la présomption d’innocence constitue d’une part une règle

déterminant la manière dont l’accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et,

d’autre part, une règle relative à l’administration de la preuve en ce qui concerne

notamment la charge de la preuve et l’exigence de rapporter la preuve au-delà de tout

doute raisonnable.

En ce qui concerne le reproche tiré d’une appréciation arbitraire des preuves par le

tribunal, il convient de rappeler que, s’il est de principe, pour déclarer le prévenu

coupable, que le juge se fonde sur différents éléments de preuve dont la conjonction

emporte sa conviction, un seul élément de preuve déterminant peut suffire.

En l’occurrence, la Cour constate qu’un problème d’équité ne se pose pas étant donné

que les juges de première instance ne se sont pas uniquement basés sur les

déclarations d’PERSONNE8.), mais aussi sur d’autres éléments du dossier et que

c’est sur base de l’ensemble des éléments recueillis que le tribunal a retenu la

culpabilité du prévenu.

Par ailleurs, quant aux débats devant la juridiction de première instance, il ne résulte

d’aucun élément du dossier que les juges de première instance aient eu l’idée

préconçue que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles, tandis que celles

effectuées par PERSONNE8.) seraient crédibles.

Il n’y a donc eu ni violation du principe de présomption d’innocence ni appréciation

arbitraire des preuves.

Le moyen est partant à rejeter.

La Cour se rallie aux développements de la juridiction de première instance en ce qui

concerne la compétence matérielle de la chambre criminelle pour connaître des délits

reprochés à PERSONNE9.) sub 1.b) et sub 3.a) et b) par le ministère public.

La crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.) :

La défense fait valoir que les juges de première instance se sont basés sur les seules

déclarations d’PERSONNE8.) pour asseoir leur conviction.

La mandataire de PERSONNE9.) a soutenu que son mandant a payé PERSONNE8.)

pour avoir des relations sexuelles avec elle. Il conteste partant avoir violé la victime,

étant donné qu’on serait en présence de relations sexuelles consenties.

La représentante du ministère public a relevé que bien que des divergences existent

dans les différentes déclarations d’PERSONNE8.), celles-ci ne seraient néanmoins

pas de nature à la discréditer.

S’agissant de la crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.), il faut rappeler qu’en

présence des contestations du prévenu et du principe de la présomption d’innocence,

la charge de la preuve incombe au ministère public qui doit rapporter la preuve de la

matérialité des infractions qui sont reprochées au prévenu, tant en fait qu’en droit. Le

Code de procédure pénale adopte, par ailleurs, le système de la libre appréciation de

la preuve par le juge pénal qui forme son intime conviction librement sans être tenu

par telle preuve plutôt que par telle autre. Ainsi, il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction. Le juge pénal apprécie souverainement, en fait, la

valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction, étant précisé

que si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en

la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit

d’une personne raisonnable, étant précisé que le juge est libre d’apprécier la valeur

des preuves produites devant lui.

Au vu des contestations émises par la défense, la Cour se doit d’analyser en premier

lieu la crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.).

Il convient de rappeler que les expertises de crédibilité respectivement les expertises

psychiatriques ou psychologiques ne constituent pas en elles-mêmes un mode de

preuve, même si ces expertises participent à l’administration de la preuve. Ces

expertises ont pour objectif de mettre en relief des éléments fournis par le témoignage

des victimes.

Dans le cas des affaires qui impliquent des relations intimes, ce sont en effet très

fréquemment les déclarations des victimes qui constituent les principaux, sinon les

seuls éléments de preuve sur lesquels les juges peuvent fonder leur intime conviction

et la crédibilité de ces victimes est déterminante pour que leurs déclarations puissent

être considérées comme établissant le bien-fondé des infractions reprochées, la

crédibilité des victimes s’appréciant au regard de la personnalité des victimes et par

rapport aux éléments objectifs du dossier dont les éventuels constats de la police et

les témoignages recueillis. Pour pouvoir asseoir une condamnation, il faut que la

version des victimes se trouve corroborée par d’autres circonstances de l’espèce et

présente une certaine cohérence.

Concernant les déclarations faites par la victime PERSONNE8.), il faut constater à

l’instar du tribunal, que celles-ci sont restées les mêmes tout au long de l’enquête

policière, de l’expertise de crédibilité et de l’instruction à l’audience des juges de

première instance. En effet, son récit sur le déroulement des faits de la nuit du 30 mai

2015 est resté, en grandes lignes, le même à l’exception de certains détails

insignifiants.

La Cour renvoie ainsi aux déclarations d’PERSONNE8.) consignées dans l’annexe 2

du rapport de police numéro SREC-Lux-JDA-44498-26-SCPA du 30 juin 2015, par

lesquelles celle-ci relate de manière très précise et sans aucune exagération le

déroulement des faits: « C’est le convoyeur qui m’a obligé de me déshabiller. Donc en

fait le conducteur n’était pas trop involvé dans cela. J’avais l’impression qu’il était là

sans vraiment vouloir être là. C’est plutôt le convoyeur que le conducteur qui m’a forcé

à lui faire une fellation. Le convoyeur a demandé au conducteur de me tenir par les

bras... », de sorte qu’il faut constater que la victime est cohérente en ce qu’elle

témoigne objectivement des faits qu’elle a subis et ce sans ressentiments de colère

visibles vis-à-vis du prévenu.

En outre, la crédibilité des déclarations d’PERSONNE8.) est corroborée par sa

réaction face à la photo de PERSONNE14.) lui montrée par les enquêteurs. A cet

égard, il y a lieu de se rapporter aux observations de la police consignées dans le

procès-verbal numéro 21004 du 30 mai 2015 : « Das Opfer war beim Eintreffen von

Amtierenden nackt, hatte kein Kleidungsstück mehr auf sich, jedoch waren ihre

sämtlichen Kleidungsstücke über die Strasse verteilt…. Das Opfer stand sichtlich unter

Schock… », respectivement dans le procès-verbal numéro SREC-Lux -JDA-44498-2-

SCPA du 2 juin 2015, à savoir: « Nachdem PERSONNE15.) die erste Seite der

Lichtbildmappe vorgelegt wurde, enfernte sie sich ruckartig mit ihrem Stuhl vom Tisch

und brach in Tränen aus. Sie zitterte am ganzen Körper und war nicht mehr in der

Lage zu antworten. Sie starrte das Foto auf der ersten Seite an und schluchzte

„numéro1“…„c’est lui“…„c’est le convoyeur“... Sie verstarrte völlig und konnte ihren

Blick nicht mehr von dem Foto wenden ».

Par ailleurs, l’expert Robert SCHILTZ a retenu dans son rapport de crédibilité du 14

septembre 2015 qu’PERSONNE8.) présente des troubles post traumatiques, notant à

ce propos : « - Symptômes post-traumatiques : Madame PERSONNE16.) présente

plusieurs symptômes d’un fonctionnement post-traumatique typique : Elle se fait des

reproches, elle dit que sa vie n’est plus comme avant, elle se sent avilie, elle a peur

de rencontrer ses agresseurs dans la rue, elle souffre de troubles du sommeil et elle

se sent mal à l’aise dans les contacts sociaux. Sa consommation de drogues a

augmenté considérablement ».

Finalement, l’expert Robert SCHILTZ a conclu que « 1) Madame PERSONNE15.) ne

souffre ni d’une psychose ni d’une maladie neurologique entravant l’appréhension de

la réalité ou le fonctionnement de la mémoire. … Sa consommation excessive de

drogues dures, n’a pas d’effet sur son discernement de la réalité, même si elle a pu se

tromper en ce qui concerne quelques détails. » et « 2) L’examen du dossier de la

présumée victime n’a pas mis en évidence d’éléments susceptibles de mettre en doute

la crédibilité de fond de ses déclarations… ».

C’est partant à bon escient, et par une motivation que la Cour adopte, que les juges

de première instance se sont basés sur les déclarations d’PERSONNE8.), ensemble

les conclusions de l’expert Robert SCHILTZ, pour forger leur intime conviction par

rapport à la culpabilité de PERSONNE12.).

Quant au fond :

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui

ont été soumis à l’examen de la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg et les juges de première instance ont fourni, sur base des éléments du

dossier, une relation correcte et exhaustive des faits à laquelle la Cour se réfère.

Pour ce qui concerne les infractions de séquestration et de viol, la juridiction de

première instance a correctement défini et analysé les éléments constitutifs de ces

deux infractions.

Quant à l’infraction de séquestration, il convient cependant de relever que d’après les

travaux parlementaires n° 2508 relatifs à la loi du 29 novembre 1982 qui a introduit

dans le Code pénal l’article 442-1 précité (Session ordinaire 1980-1981, exposé des

motifs, p. 6), celui-ci vise l’arrestation ou l’enlèvement commis non seulement dans le

but de se faire payer une rançon, mais pour réaliser d’autres actes criminels : préparer

ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit (arrestation d’une personne lors d’un

hold-up p.ex.).

Il faut donc une corrélation étroite, un véritable lien de connexité, entre la privation de

liberté et le but poursuivi par les auteurs, que ce but soit la perpétration d'un crime ou

d'un délit, le souci d'assurer leur fuite ou impunité en raison d'un crime ou d'un délit,

ou l'intention de faire répondre la victime de l'exécution d'un ordre ou d'une condition.

C’est partant à bon escient, et par des motifs que la Cour adopte, que la juridiction de

première instance a considéré que la détention, c'est-à-dire la privation de liberté

d’PERSONNE8.) a commencé au moment où le conducteur l’a fait monter dans la

camionnette jusqu’au moment où le prévenu l’a laissée partir complètement dénudée.

Cette détention s'est prolongée au-delà de la durée des relations sexuelles sous la

menace constante de coups pendant plus de trente minutes. La finalité de cet acte de

privation de liberté était de faire pression sur elle afin de faciliter la commission de

l’infraction de viol.

En ce qui concerne l’infraction de viol, c’est également à juste titre, et par une

motivation que la Cour adopte, sur base des déclarations de la victime, que la

juridiction de première instance a retenu l’infraction de viol à charge de

PERSONNE9.), ce dernier ayant imposé plusieurs actes de pénétration orale et

vaginale à PERSONNE8.) pendant la nuit du 30 mai 2015.

La circonstance aggravante prévue à l’article 377 du Code pénal et tenant à ce que le

viol ait été commis par plusieurs personnes est également établie, sur base des

déclarations de la victime. Celle-ci a donc été retenue à juste titre par les juges de

première instance.

La Cour rejoint en outre le tribunal en ce qu’il a retenu que l’infraction de coups et

blessures volontaires de même que l’infraction de menaces se trouvent établis à

charge de PERSONNE9.), mais qu’elles se trouvent absorbées par l’infraction de viol,

ne donnant ainsi pas lieu à une condamnation séparée.

La décision de première instance quant à la culpabilité du prévenu PERSONNE9.) est

partant à confirmer, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer.

Quant à la peine :

Le mandataire du prévenu invoque le paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention

européenne des droits de l’homme pour non-respect du délai raisonnable.

Le délai raisonnable est celui dans lequel une action publique exercée à charge d’une

personne doit être jugée. Ce délai prend cours au moment où l’intéressé est accusé

du chef d’infractions faisant l’objet de l’action publique, c’est -à-dire le jour où la

personne se trouve dans l’obligation de fait de se défendre.

Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure est fonction de la complexité de

l’affaire en litige, du comportement du prévenu et de la manière dont les autorités

judiciaires ont diligenté l’ensemble de la procédure. Ainsi, selon la Cour européenne

des droits de l’homme, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure

s’apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent une

évaluation globale (CEDH, PERSONNE17.) c/Belgique). Par ailleurs, selon la même

Cour, quand bien même des phases de la procédure se seraient déroulées à un rythme

acceptable, la durée totale des poursuites peut néanmoins excéder un délai

raisonnable (CEDH, PERSONNE18.) c/ France).

En effet, il résulte des éléments du dossier qu’un délai de neuf ans s’est écoulé entre

les faits du 30 mai 2015 et le 21 octobre 2024, date de l’audience en instance d’appel.

S’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’en raison de l’écoulement de ce délai le

prévenu ait été privé de la possibilité de présenter utilement ses moyens de défense

toujours est-il que ce délai est trop long, l’affaire en litige n’ayant présenté aucune

complexité particulière.

Même s’il résulte des éléments du dossier que ce retard n’est pas imputable à la partie

poursuivante, les deux prévenus ayant été en détention à l’étranger, la Cour retient

qu’il y a manifestement eu dépassement du délai raisonnable dont il convient de tenir

compte dans le cadre de l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard de

PERSONNE9.).

Quant à la peine, le tribunal a retenu de manière correcte que les infractions retenues

à charge du prévenu se trouvent en concours réel et que l'article 62 du Code pénal est

applicable.

Le jugement est encore à confirmer en ce qu’il a retenu que la peine la plus forte est

celle prévue pour l’infraction de séquestration et que la fourchette de la peine encourue

par le prévenu se situe entre 15 et 25 ans de réclusion criminelle.

La Cour considère cependant, en l’espèce, qu’il existe certaines circonstances

atténuantes, et notamment l’ancienneté des faits qui datent de 2015 ainsi que le

dépassement du délai raisonnable manifeste, de sorte qu’il y a lieu, par réformation du

jugement entrepris, de ramener la peine de réclusion prononcée en première instance

à l’encontre de PERSONNE9.) à une durée de dix ans.

Néanmoins, il y a lieu de constater que le prévenu ne peut plus bénéficier du sursis

simple ni probatoire au vu de ses antécédents judiciaires, dont plusieurs

condamnations inscrites sur son casier judiciaire roumain.

Il convient donc, par réformation du jugement entrepris, de lui enlever le sursis partiel

prononcé en première instance.

La destitution des titres, grades, emplois et offices publics, prévue par l’article 10 du

Code pénal, dont le prévenu est revêtu est à maintenir, de même que l’interdiction à

vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal.

Au civil :

La partie demanderesse au civil PERSONNE8.) n’a pas relevé appel du jugement

entrepris.

Bien que régulièrement citée par une information publiée sur le site internet des

autorités judiciaires le 7 octobre 2024, la partie demanderesse au civil ne s’est pas

présentée à l’audience de la Cour d’appel du 21 octobre 2024 . Il y a partant lieu de

statuer par défaut à son égard.

Le mandataire de

PERSONNE9.)

a contesté la demande présentée par

PERSONNE8.) en première instance et a conclu, par réformation du jugement

entrepris, à voir déclarer cette demande comme non fondée.

La représentante du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

La Cour retient que le montant de 5.000 euros octroyé à PERSONNE8.) du chef de

son préjudice matériel et moral subi, fixé ex aequo et bono, est justifié par les éléments

du dossier répressif.

La juridiction de première instance ayant correctement apprécié le volet civil du

dossier, il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris à cet égard.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, chambre criminelle, statuant par défaut à l’encontre de la

demanderesse au civil PERSONNE8.) et contradictoirement à l’encontre du prévenu

et défendeur au civil PERSONNE6.), alias PERSONNE2.), ce dernier et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens d’appel et la représentante du

ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit qu’il n’y a pas eu violation du principe de la présomption d’innocence ;

constate qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable ;

dit les appels de PERSONNE6.) et du ministère public sont partiellement fondés ;

réformant

ramène la peine de réclusion prononcée à l’égard de PERSONNE6.) par la juridiction

de première instance à une durée de dix (10) ans ;

enlève à PERSONNE6.) le sursis simple à l’exécution de la peine de réclusion

prononcée en première instance ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris, tant au pénal qu’au civil ;

condamne PERSONNE6.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 54,65 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

retranchant les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et en

ajoutant l’article 74 du Code pénal ainsi que les articles 221 et 222 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Madame

Joëlle DIEDERICH, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont

signé le présent arrêt avec Monsieur Gilles FABER, greffier.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR,

Plateau du St. Esprit, par Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, en présence de

Monsieur Bob PIRON, avocat général, et de Monsieur Gilles FABER, greffier.