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TALCH01_64004 Généré par l'IA

Court declares instance time-barred due to lack of procedural acts interrupting the three-year limitation period.

Numéro de cause TALCH01_64004
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the civil instance time-barred (péremption) because no procedural acts were filed between the last activity in 2017 and the filing of the request in 2024. The plaintiff argued that transactional negotiations constituted valid interruptive acts, but the court rejected this, citing established case law that failed negotiations do not interrupt the limitation period. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the costs of the instance.

Regeste Legislator

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Art. 540 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The three-year limitation period for péremption is interrupted only by acts demonstrating a clear will to continue the proceedings, excluding unsuccessful transactional negotiations.

Mots-clés

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péremption d'instance Nouveau Code de procédure civile délai de péremption actes interruptifs négociations transactionnelles condamnation aux dépens Tribunal d'arrondissement déchéance par péremption

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 540 du Nouveau Code de procédure civile
périmée au vœu de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, aucun acte
Article 238 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, arrêt n° 27125 du 18 juin 2003
Cour 14 novembre 1995, Pas. 29, 455
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Texte complet

Jugement civil 2024TALCH01 / 00305

Audience publique du mardi dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.

Numéro 64004, 64393, 67538 et 91908 du rôle

Composition :

Gilles HERRMANN, premier vice-président,

Catherine TISSIER, premier juge,

Marlène MULLER, premier juge,

Luc WEBER, greffier.

E n t r e

I. La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL

de Luxembourg du 29 janvier 1999,

comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit,

comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

II. La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous

le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL

de Luxembourg du 29 janvier 1999,

comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit,

comparaissant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

III. 1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2. PERSONNE4.), demeurant L-ADRESSE5.),

3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

4. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),

5. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),

Reprenant l’instance initialement introduite par PERSONNE8.), demeurant à

L-ADRESSE9.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos

CALVO d’Esch-sur-Alzette du 2 août 2000,

comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit,

comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

IV. 1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),

2. PERSONNE4.), demeurant L-ADRESSE5.),

3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),

4. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),

5. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille

FABER d’Esch-sur-Alzette du 19 novembre 2004,

comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),

partie défenderesse aux termes du prédit exploit,

comparaissant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

L e T r i b u n a l :

Par requête en péremption d’instance déposée le 1er février 2024 au greffe du

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et signifiée par Maître Gérard

TURPEL à Maître Marc BADEN, PERSONNE2.) demande à voir déclarer

périmée l’instance introduite contre lui par la société anonyme SOCIETE1.) SA,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.) (ci-après : « les défendeurs en péremption ») par exploit de

l’huissier de justice Roland FUNK du 25 février 1999 et par exploit de l’huissier

de justice Camille FABER du 19 novembre 2004 et la procédure suivie depuis

cette époque, et de voir condamner les défendeurs en péremption à tous les frais

et dépens de la procédure périmée et de la demande en péremption et d’en voir

ordonner la distraction au profit de son mandataire, Maître Gérard TURPEL, qui

la demande affirmant en avoir fait l’avance.

Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 septembre 2024

de l’audience des plaidoiries fixée au 5 novembre 2024.

Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.

En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties

sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs

mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.

Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024.

L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de

plaidoiries du 5 novembre 2024.

Les rétroactes

Suivant exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 25 février 1999, la

société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après : « la SOCIETE1.) ») a assigné

PERSONNE2.)

à

comparaître

devant

le

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg afin de voir joindre cette assignation à celle antérieurement

introduite contre PERSONNE1.) et l’assigné s’entendre condamner à payer à la

SOCIETE1.), sur la base quasi délictuelle, la somme de 20.000.000.- LUF, avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que tous

les frais et dépens de l’instance et une indemnité de procédure de 100.000.- LUF

sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La SOCIETE1.) qui avait initialement constitué avocat à la Cour en la personne

de Maître Fernand ENTRINGERE, a, par la suite, comparu par Maître Marc

BADEN, avocat à la Cour.

Suivant exploit de l’huissier de justice Camille FABER du 19 novembre 2004,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.)

(ci-après :

« les

consorts

PERSONNE3.) »)

ont

assigné

PERSONNE2.)

à

comparaître

devant

le

Tribunal

d’arrondissement

de

Luxembourg afin de s’entendre condamner, à payer :

-

à PERSONNE3.) la somme de 223.105,96 euros,

-

à PERSONNE4.) la somme de 16.526,37 euros, ainsi que la somme de

57.015,97 euros,

-

à PERSONNE5.) la somme de 190.053,22 euros, ainsi que la somme de

57.015,97 euros,

-

à PERSONNE6.) la somme de 38.010,64 euros et

-

à PERSONNE7.) la somme de 38.010,64 euros,

chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du DATE1.), sinon à partir de

la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à tous les frais et dépens de

l’instance et à une indemnité de procédure de 2.500.- euros.

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.)

et

PERSONNE7.) ont comparu par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour.

Par ordonnance du 8 décembre 2004, le juge de la mise en état a ordonné la

jonction des rôles n° 64004 (SOCIETE1.) c/ PERSONNE1.)), 64393 (assignation

précitée du 25 février 1999), 67538 (consorts PERSONNE3.) c/ PERSONNE1.))

et 91908 (assignation précitée du 19 novembre 2004).

Par jugement du DATE2.), le tribunal de céans, autrement composé, a reçu les

demandes en la forme, a déclaré la demande de la SOCIETE1.) contre

PERSONNE1.) fondée pour le montant principal de 495.787,05 euros et a rouvert

les débats sur les intérêts et, quant aux autres demandes, a ordonné des enquêtes.

Par acte d’appel du DATE3.), PERSONNE1.), comparant par Maître Lydie

LORANG, a relevé appel contre le jugement du DATE2.).

Par acte d’appel du DATE4.), PERSONNE2.) a également relevé appel contre le

jugement du DATE2.).

Suivant arrêt N°NUMERO2.) du DATE5.), la Cour d’appel a déclaré l’appel de

PERSONNE1.) non fondé et a déclaré l’arrêt commun à PERSONNE2.).

La demande en péremption d’instance

A l’appui de sa requête en péremption d’instance, PERSONNE2.) fait valoir que

depuis l’arrêt de la Cour d’appel du DATE5.) aucun acte interruptif de la

péremption ne serait intervenu de la part de Maître Marc BADEN, le dernier acte

de procédure ayant consisté en des conclusions récapitulatives notifiées en date

du 8 mai 2017 par Maître Marc BADEN dans le cadre de la procédure d’appel,

de sorte qu’au moment de la requête en péremption d’instance plus de trois années

se seraient écoulées sans nouvelle procédure, d’où il suivrait que l’instance serait

périmée au vœu de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, aucun acte

valable n’ayant été fait pour couvrir la péremption.

Maître Marc BADEN, avocat constitué pour les parties demanderesses

SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)

et PERSONNE7.) n’a pas conclu suite à la signification de la requête en

péremption d’instance.

Maître Lydie LORANG, avocat constitué pour PERSONNE1.), s’est rapportée à

prudence en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la requête en

péremption d’instance.

L’article 543 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la péremption

d’instance sera demandée par requête d’avoué à avoué.

En l’espèce, la requête en péremption d’instance a été signifiée en date du 30

janvier 2024 par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour de PERSONNE2.), à

Maître Marc BADEN, avocat à la Cour constitué pour les parties demanderesses

SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), qui n’a cependant pas conclu.

Néanmoins, il résulte de l’article 197 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure

civile que, dès lors qu’un avocat s’est constitué pour une partie, il reste

valablement constitué, sauf constitution d’un avocat le remplaçant : « Ni le

demandeur, ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer

un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et

non remplacé, sont valables ».

De même, dans le cas où l’avocat renonce à son mandat, ladite renonciation ne

produit pas d’effet vis-à-vis de l’adversaire du client de l’avocat renonçant.

L’accomplissement de la formalité de la constitution d’avocat, qui est la

conséquence nécessaire de la règle de l’organisation judiciaire laquelle exige que

la partie soit représentée devant la Cour et les tribunaux siégeant en matière civile

par un officier ministériel institué à cet effet par la loi, confère le caractère

contradictoire à l’instance (TAL II, 16 janvier 2009, numéro 106073 du rôle).

En conséquence, Maître Marc BADEN représente en l’espèce toujours

valablement

les

parties

demanderesses

SOCIETE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).

Il en suit que la requête en péremption d’instance a été valablement signifiée à

Maître Marc BADEN en sa qualité d’avocat constitué des parties demanderesses

SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)

et PERSONNE7.), conformément aux dispositions de l’article 543 du Nouveau

Code de procédure civile.

Aux termes des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile,

l’instance s’éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la

péremption n’a pas été couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre

des parties avant la demande en péremption.

La péremption d’instance est un mode d’extinction de l’instance fondée sur

l’inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur

l’idée de désistement tacite (Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge

GUINCHARD, n° 352.340).

La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des parties

de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs

de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée. Dès lors, tout

acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des

parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption

d’abandon de l’instance interrompt la péremption d’instance (Cour 14 novembre

1995, Pas. 29, 455).

La survenance d’actes interruptifs a pour effet d’interrompre le délai de

péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.

Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre

l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme

qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme,

ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.

Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption

et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés comme interruptifs.

Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes

qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la

procédure.

Ainsi, les pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti n’interrompent pas la

péremption (Cour d’appel, arrêt n° 27125 du 18 juin 2003, numéro 27125 du rôle,

N° JUDOC : 99860086).

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’aucun acte de procédure,

dénotant les diligences de l’une des parties à vouloir continuer le procès, n’a été

posé postérieurement, ni au dernier acte de procédure ayant consisté en des

conclusions récapitulatives notifiées en date du 8 mai 2017 par Maître Marc

BADEN dans le cadre de la procédure d’appel, ni à l’arrêt de la Cour d’appel du

DATE5.) et avant la signification de la présente requête en péremption d’instance

en date du 30 janvier 2024.

En conséquence, les conditions exigées par l’article 540 du Nouveau Code de

procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande

en péremption d’instance.

Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie

qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront,

dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des

dépens à leur profit.

En l’espèce, les

parties

SOCIETE1.),

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) succombant à l’instance, sont

à condamner aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du

mandataire de PERSONNE2.) qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.

Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à PERSONNE1.) en raison de

la jonction des différents rôles.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement,

déclare périmée l’instance introduite par les parties demanderesses la société

anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),

PERSONNE6.) et PERSONNE7.), suivant exploit de l’huissier de justice Roland

FUNK du 25 février 1999 et suivant exploit de l’huissier de justice Camille

FABER du 19 novembre 2004 contre PERSONNE2.),

condamne

la

société

anonyme

SOCIETE1.)

SA,

PERSONNE3.),

PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à tous les

frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gérard

TURPEL, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,

déclare le jugement commun à PERSONNE1.).