Court declares instance time-barred due to lack of procedural acts interrupting the three-year limitation period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil instance time-barred (péremption) because no procedural acts were filed between the last activity in 2017 and the filing of the request in 2024. The plaintiff argued that transactional negotiations constituted valid interruptive acts, but the court rejected this, citing established case law that failed negotiations do not interrupt the limitation period. Consequently, the plaintiff was ordered to pay the costs of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 540 N.C.P.C.; Art. 238 N.C.P.C.: The three-year limitation period for péremption is interrupted only by acts demonstrating a clear will to continue the proceedings, excluding unsuccessful transactional negotiations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2024TALCH01 / 00305
Audience publique du mardi dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
Numéro 64004, 64393, 67538 et 91908 du rôle
Composition :
Gilles HERRMANN, premier vice-président,
Catherine TISSIER, premier juge,
Marlène MULLER, premier juge,
Luc WEBER, greffier.
E n t r e
I. La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg du 29 janvier 1999,
comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
II. La société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg du 29 janvier 1999,
comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit,
comparaissant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
III. 1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2. PERSONNE4.), demeurant L-ADRESSE5.),
3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
4. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),
5. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),
Reprenant l’instance initialement introduite par PERSONNE8.), demeurant à
L-ADRESSE9.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos
CALVO d’Esch-sur-Alzette du 2 août 2000,
comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit,
comparaissant par Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
IV. 1. PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE4.),
2. PERSONNE4.), demeurant L-ADRESSE5.),
3. PERSONNE5.), demeurant à L-ADRESSE6.),
4. PERSONNE6.), demeurant à L-ADRESSE7.),
5. PERSONNE7.), demeurant à L-ADRESSE8.),
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille
FABER d’Esch-sur-Alzette du 19 novembre 2004,
comparaissant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE3.),
partie défenderesse aux termes du prédit exploit,
comparaissant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
L e T r i b u n a l :
Par requête en péremption d’instance déposée le 1er février 2024 au greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg et signifiée par Maître Gérard
TURPEL à Maître Marc BADEN, PERSONNE2.) demande à voir déclarer
périmée l’instance introduite contre lui par la société anonyme SOCIETE1.) SA,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) (ci-après : « les défendeurs en péremption ») par exploit de
l’huissier de justice Roland FUNK du 25 février 1999 et par exploit de l’huissier
de justice Camille FABER du 19 novembre 2004 et la procédure suivie depuis
cette époque, et de voir condamner les défendeurs en péremption à tous les frais
et dépens de la procédure périmée et de la demande en péremption et d’en voir
ordonner la distraction au profit de son mandataire, Maître Gérard TURPEL, qui
la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du 20 septembre 2024
de l’audience des plaidoiries fixée au 5 novembre 2024.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties
sont réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience de plaidoiries et leurs
mandataires sont dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 novembre 2024.
L’affaire a été prise en délibéré par le président du siège à l’audience de
plaidoiries du 5 novembre 2024.
Les rétroactes
Suivant exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 25 février 1999, la
société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après : « la SOCIETE1.) ») a assigné
PERSONNE2.)
à
comparaître
devant
le
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg afin de voir joindre cette assignation à celle antérieurement
introduite contre PERSONNE1.) et l’assigné s’entendre condamner à payer à la
SOCIETE1.), sur la base quasi délictuelle, la somme de 20.000.000.- LUF, avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi que tous
les frais et dépens de l’instance et une indemnité de procédure de 100.000.- LUF
sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La SOCIETE1.) qui avait initialement constitué avocat à la Cour en la personne
de Maître Fernand ENTRINGERE, a, par la suite, comparu par Maître Marc
BADEN, avocat à la Cour.
Suivant exploit de l’huissier de justice Camille FABER du 19 novembre 2004,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.)
(ci-après :
« les
consorts
PERSONNE3.) »)
ont
assigné
PERSONNE2.)
à
comparaître
devant
le
Tribunal
d’arrondissement
de
Luxembourg afin de s’entendre condamner, à payer :
-
à PERSONNE3.) la somme de 223.105,96 euros,
-
à PERSONNE4.) la somme de 16.526,37 euros, ainsi que la somme de
57.015,97 euros,
-
à PERSONNE5.) la somme de 190.053,22 euros, ainsi que la somme de
57.015,97 euros,
-
à PERSONNE6.) la somme de 38.010,64 euros et
-
à PERSONNE7.) la somme de 38.010,64 euros,
chaque fois avec les intérêts au taux légal à partir du DATE1.), sinon à partir de
la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’à tous les frais et dépens de
l’instance et à une indemnité de procédure de 2.500.- euros.
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE7.) ont comparu par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour.
Par ordonnance du 8 décembre 2004, le juge de la mise en état a ordonné la
jonction des rôles n° 64004 (SOCIETE1.) c/ PERSONNE1.)), 64393 (assignation
précitée du 25 février 1999), 67538 (consorts PERSONNE3.) c/ PERSONNE1.))
et 91908 (assignation précitée du 19 novembre 2004).
Par jugement du DATE2.), le tribunal de céans, autrement composé, a reçu les
demandes en la forme, a déclaré la demande de la SOCIETE1.) contre
PERSONNE1.) fondée pour le montant principal de 495.787,05 euros et a rouvert
les débats sur les intérêts et, quant aux autres demandes, a ordonné des enquêtes.
Par acte d’appel du DATE3.), PERSONNE1.), comparant par Maître Lydie
LORANG, a relevé appel contre le jugement du DATE2.).
Par acte d’appel du DATE4.), PERSONNE2.) a également relevé appel contre le
jugement du DATE2.).
Suivant arrêt N°NUMERO2.) du DATE5.), la Cour d’appel a déclaré l’appel de
PERSONNE1.) non fondé et a déclaré l’arrêt commun à PERSONNE2.).
La demande en péremption d’instance
A l’appui de sa requête en péremption d’instance, PERSONNE2.) fait valoir que
depuis l’arrêt de la Cour d’appel du DATE5.) aucun acte interruptif de la
péremption ne serait intervenu de la part de Maître Marc BADEN, le dernier acte
de procédure ayant consisté en des conclusions récapitulatives notifiées en date
du 8 mai 2017 par Maître Marc BADEN dans le cadre de la procédure d’appel,
de sorte qu’au moment de la requête en péremption d’instance plus de trois années
se seraient écoulées sans nouvelle procédure, d’où il suivrait que l’instance serait
périmée au vœu de l’article 540 du Nouveau Code de procédure civile, aucun acte
valable n’ayant été fait pour couvrir la péremption.
Maître Marc BADEN, avocat constitué pour les parties demanderesses
SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)
et PERSONNE7.) n’a pas conclu suite à la signification de la requête en
péremption d’instance.
Maître Lydie LORANG, avocat constitué pour PERSONNE1.), s’est rapportée à
prudence en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
péremption d’instance.
L’article 543 du Nouveau Code de procédure civile dispose que la péremption
d’instance sera demandée par requête d’avoué à avoué.
En l’espèce, la requête en péremption d’instance a été signifiée en date du 30
janvier 2024 par Maître Gérard TURPEL, avocat à la Cour de PERSONNE2.), à
Maître Marc BADEN, avocat à la Cour constitué pour les parties demanderesses
SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)
et PERSONNE7.), qui n’a cependant pas conclu.
Néanmoins, il résulte de l’article 197 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure
civile que, dès lors qu’un avocat s’est constitué pour une partie, il reste
valablement constitué, sauf constitution d’un avocat le remplaçant : « Ni le
demandeur, ni le défendeur ne peuvent révoquer leur avocat sans en constituer
un autre. Les procédures faites et jugements obtenus contre l’avocat révoqué et
non remplacé, sont valables ».
De même, dans le cas où l’avocat renonce à son mandat, ladite renonciation ne
produit pas d’effet vis-à-vis de l’adversaire du client de l’avocat renonçant.
L’accomplissement de la formalité de la constitution d’avocat, qui est la
conséquence nécessaire de la règle de l’organisation judiciaire laquelle exige que
la partie soit représentée devant la Cour et les tribunaux siégeant en matière civile
par un officier ministériel institué à cet effet par la loi, confère le caractère
contradictoire à l’instance (TAL II, 16 janvier 2009, numéro 106073 du rôle).
En conséquence, Maître Marc BADEN représente en l’espèce toujours
valablement
les
parties
demanderesses
SOCIETE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.).
Il en suit que la requête en péremption d’instance a été valablement signifiée à
Maître Marc BADEN en sa qualité d’avocat constitué des parties demanderesses
SOCIETE1.), PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.)
et PERSONNE7.), conformément aux dispositions de l’article 543 du Nouveau
Code de procédure civile.
Aux termes des articles 540 et 542 du Nouveau Code de procédure civile,
l’instance s’éteint par la discontinuation des poursuites pendant trois ans, si la
péremption n’a pas été couverte par des actes valables faits par l’une ou l’autre
des parties avant la demande en péremption.
La péremption d’instance est un mode d’extinction de l’instance fondée sur
l’inertie procédurale des parties pendant trois ans. Elle repose principalement sur
l’idée de désistement tacite (Droit et Pratique de la Procédure Civile, Serge
GUINCHARD, n° 352.340).
La péremption repose sur l’intention présumée de l’une ou de l’autre des parties
de renoncer à poursuivre l’instance engagée. Si les faits de la cause sont exclusifs
de cette présomption, l’instance ne saurait être déclarée périmée. Dès lors, tout
acte dénotant des diligences quelconques de la part de l’une ou de l’autre des
parties pour arriver à la solution du litige et contredisant la présomption
d’abandon de l’instance interrompt la péremption d’instance (Cour 14 novembre
1995, Pas. 29, 455).
La survenance d’actes interruptifs a pour effet d’interrompre le délai de
péremption et de faire courir un nouveau délai triennal.
Il est admis que la démarche accomplie doit démontrer la volonté de poursuivre
l’instance et il faut dans ce cadre s’attacher plus au fond qu’à la forme
qu’emprunte l’acte : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme,
ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle.
Seuls les actes et démarches qui font partie de l’instance menacée de péremption
et qui sont destinés à la continuer sont en principe considérés comme interruptifs.
Ne sauraient ainsi être assimilés à des actes interruptifs de péremption des actes
qui de toute manière ne peuvent avoir aucune incidence sur le déroulement de la
procédure.
Ainsi, les pourparlers transactionnels qui n’ont pas abouti n’interrompent pas la
péremption (Cour d’appel, arrêt n° 27125 du 18 juin 2003, numéro 27125 du rôle,
N° JUDOC : 99860086).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier qu’aucun acte de procédure,
dénotant les diligences de l’une des parties à vouloir continuer le procès, n’a été
posé postérieurement, ni au dernier acte de procédure ayant consisté en des
conclusions récapitulatives notifiées en date du 8 mai 2017 par Maître Marc
BADEN dans le cadre de la procédure d’appel, ni à l’arrêt de la Cour d’appel du
DATE5.) et avant la signification de la présente requête en péremption d’instance
en date du 30 janvier 2024.
En conséquence, les conditions exigées par l’article 540 du Nouveau Code de
procédure civile étant remplies en l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande
en péremption d’instance.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie
qui succombera sera condamnée aux dépens et les avocats à la Cour pourront,
dans les instances où leur ministère est obligatoire, demander la distraction des
dépens à leur profit.
En l’espèce, les
parties
SOCIETE1.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) succombant à l’instance, sont
à condamner aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit du
mandataire de PERSONNE2.) qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Il y a encore lieu de déclarer le jugement commun à PERSONNE1.) en raison de
la jonction des différents rôles.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
déclare périmée l’instance introduite par les parties demanderesses la société
anonyme SOCIETE1.) SA, PERSONNE3.), PERSONNE4.), PERSONNE5.),
PERSONNE6.) et PERSONNE7.), suivant exploit de l’huissier de justice Roland
FUNK du 25 février 1999 et suivant exploit de l’huissier de justice Camille
FABER du 19 novembre 2004 contre PERSONNE2.),
condamne
la
société
anonyme
SOCIETE1.)
SA,
PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.) à tous les
frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Gérard
TURPEL, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance,
déclare le jugement commun à PERSONNE1.).