Legislator Jurisprudence & Législation
JPETRAV_2451 Généré par l'IA

Labor court declares immediate oral dismissal abusive and awards notice pay and moral damages.

Numéro de cause JPETRAV_2451
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the immediate oral dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay and moral damages. The plaintiff waived the claim for material damage, while the court rejected procedural fee requests from both sides due to lack of proven inequity. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 113 n.c.tr.: A dismissal pronounced orally with immediate effect is abusive if no valid contractual or legal justification exists, entitling the employee to notice pay and moral damages.

Mots-clés

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abusive dismissal immediate termination oral dismissal notice pay award moral damages labor dispute procedural fees activité lucrative à l'âge de la retraite

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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C.S.J., 8 février 2007, n° 31761
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Texte complet

Répertoire no. : 2451/2024

E-TRAV-200/23

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie demanderesse -, comparant par Maître Clément SUCVÉE, en

remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant

à Luxembourg,

et :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie défenderesse -, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA,

avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,

en présence de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont

les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son

Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à

ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,

- partie intervenante –, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à

la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 15

octobre 2024.

Faits:

L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail

d'Esch-sur-Alzette en date du 29 août 2023, laquelle requête demeure annexée

à la minute du présent jugement.

Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 octobre 2023,

date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle

l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11

juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15 octobre 2024, date à

laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs

explications et conclusions.

Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique

de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit :

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date

du 29 août 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien

employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à

comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, aux fins de voir déclarer le

licenciement oral avec effet immédiat prononcé le 31 mai 2023 abusif.

Il conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants

suivants à titre d’indemnisation :

- indemnité de préavis

5.771,42.- euros

- indemnisation du préjudice matériel

17.314,32.- euros

- indemnisation du préjudice moral

7.000.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2023, date de la survenance du

licenciement oral, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.

Finalement, PERSONNE1.) a conclu à l’exécution provisoire du jugement,

ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base

de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché

de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.

La demande, régulière en la forme, est recevable.

A l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) a renoncé à

sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel.

Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formulé une

demande reconventionnelle et a conclu à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Par courriers des 11 juin 2024, et 14 octobre 2024 le représentant de l’Etat du

Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds

pour l’Emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de revendications à formuler

dans le cadre de ce litige.

Il y a lieu de lui en donner acte.

Moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à

durée indéterminée signé en date du 14 septembre 2022, il a été engagé en

tant que cuisinier par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,

à compter de la même date. Ce contrat de travail comportait une clause d’essai

de six mois ayant pris fin le 13 mars 2023.

Le requérant explique qu’en date du 31 mai 2023 il se serait vu licencier

oralement avec effet immédiat.

Par courrier du 3 juillet 2023 l’employeur aurait confirmé cette résiliation du

contrat de travail dans les termes suivants :

(LETTRE)

Par courrier du 12 juillet 2023 le requérant, par l’intermédiaire de son

syndicat, aurait relevé le caractère abusif et irrégulier de ce licenciement tout

en précisant qu’il a poursuivi la relation de travail après le 31 mai 2023 sans

que l’employeur ne s’y soit opposé. Par ce courrier il aurait encore demandé

sa réintégration dans la société.

La partie défenderesse, par courrier du 17 juillet 2023, aurait encore confirmé

le licenciement oral et aurait refusé la réintégration au motif que le requérant

a atteint l’âge de 65 ans le 30 janvier 2023. Aux termes d’une convention de

collaboration signée avec l’Agence pour le Développement l’Emploi

l’employeur aurait été tenu d’assurer un poste au requérant jusqu’à

l’accomplissement de l’âge de 65 ans.

PERSONNE1.) conteste la régularité du licenciement oral prononcé le 31 mai

2023, ainsi que l’existence de la convention de collaboration avec l’Agence

pour le Développement l’Emploi à laquelle l’employeur fait référence.

Au dernier stade de ses conclusions il conclut à la condamnation de son ancien

employeur à lui payer le montant de 7.000.- euros à titre d’indemnisation du

préjudice moral et le montant de 5.771,42.- euros à titre d’indemnité de

préavis.

La partie défenderesse s’oppose aux différentes demandes formulées par le

requérant et donne à considérer que le contrat de travail a cessé de plein droit

en date du 30 janvier 2023, date à partir de laquelle la Caisse Nationale

d’assurance pension a décidé d’accorder à PERSONNE1.) une pension

vieillesse.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL renvoie à ce sujet à un

courrier du 5 février 2024 adressé au requérant par la Caisse Nationale

d’assurance pension aux termes duquel, suite à la demande du requérant datée

du 12 janvier 2024, la pension vieillesse lui est accordée à compter du 30

janvier 2023.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a atteint l’âge de 65 ans le 30

janvier 2023.

L’employeur considère que dans la mesure où la Caisse Nationale

d’assurance pension, par décision du 5 février 2024, a décidé de lui accorder

une pension vieillesse de manière rétroactive à compter du 30 janvier 2023,

le contrat de travail a cessé de plein droit à cette date conformément à l’article

L.125-3 du Code du travail. Le licenciement dont fait état le requérant étant

intervenu postérieurement à la date de cessation du contrat de travail, il serait

sans objet.

Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L.125-3 du Code du travail le

contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une

pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition

qu’il ait droit à une pension de vieillesse.

A cet égard il convient de noter que dans un arrêt rendu en date du 14 janvier

2010 (n° 34065 du rôle), la Cour d’appel a décidé que: « Il se dégage des

travaux parlementaires que le législateur n’a pas voulu empêcher le cumul

entre une pension de retraite et un nouvel emploi salarié. Si l’article 31

(L.125-3) prévoit « que le contrat de travail cesse de plein droit le jour de

l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de

65 ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse », ledit article ne

stipule cependant pas que le salarié ne peut plus conclure un nouveau contrat

de travail. La Cour d’Appel dans son arrêt du 14 juin 2001 (numéro 23553

du rôle, Achten c/ Entente des Communes et Syndicats d’Initiative de la

Moselle) a admis la possibilité de cumuler un emploi salarié avec une pension

de vieillesse. ».

Il y a par conséquent lieu d’analyser, en l’espèce, les relations entre parties à

partir du 30 janvier 2023.

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce les relations de travail entre parties se

sont poursuivies après le 30 janvier 2023. En effet, l’employeur a continué à

établir tous les mois, jusqu’au mois de mai 2023 inclus, une fiche de salaire

renseignant le nombre d’heures prestées par le requérant. Le salaire a été payé

régulièrement sauf celui du mois de mai 2023 qui a été payé avec du retard.

En outre, dans son courrier du 3 juillet 2023, l’employeur reconnaît que

PERSONNE1.) a travaillé en date du 31 mai 2023.

Il se dégage encore de ce courrier que la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) SARL a considéré le contrat de travail comme résilié à cette

date.

Au vu de tous ces éléments le tribunal considère qu’un nouveau contrat de

travail s’est formé entre parties dès le 31 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu

d’analyser la régularité de la résiliation de ce contrat de travail.

Dans la mesure où PERSONNE1.) soutient avoir fait l’objet d’un

licenciement oral, il y a lieu de rappeler que le salarié qui se prétend victime

d’un licenciement verbal doit prouver, face aux contestations par l’employeur

du prétendu congédiement, la rupture des relations de travail à l’initiative de

ce dernier (C.S.J 26.05.2005, N° 28917, KOELZSCH c/ OSTERGAARD).

Pour qu’il y ait licenciement oral, il faut que l’employeur manifeste son

intention de licencier de manière claire et non équivoque.

Le requérant se base sur le courrier lui envoyé par l’employeur en date du 3

juillet 2023 par lequel ce dernier a annoncé au sujet de la journée de travail

du 31 mai 2023 que « on a conclu que c’était le dernier jour et vous allez

partir en pension ». L’employeur poursuit « vous n’êtes plus salariée de la

société je ne comprends pas pourquoi vous m’envoyez les certificats de

maladie ».

L’employeur a encore confirmé sa position dans un courrier envoyé en date

du 17 juillet 2023 à l’organisation syndicale chargée de la défense du

requérant.

A l’instar du requérant le tribunal constate dès lors que PERSONNE1.) a fait

l’objet d’un licenciement oral en date du 31 mai 2023.

L’employeur y ayant en effet signalé une intention claire et non équivoque de

ne pas poursuivre la relation de travail à compter du 31 mai 2023.

Dans la mesure où le licenciement est dès lors intervenu en contravention aux

prescriptions légales, il doit être déclaré abusif et PERSONNE1.) peut, en

principe, prétendre à indemnisation.

Quant à l’indemnisation

Quant à l’indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de

relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a

mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter

les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération

correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de

neuf mois, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis

égale à deux mois de salaire.

Au vu des fiches de salaire versées et en l’absence de contestation quant au

montant réclamé, le tribunal fait droit à la demande de PERSONNE1.) qui est

dès lors fondée pour le montant réclamé de 5.771,42.- euros (2 x 2.885,72).

Quant aux dommages et intérêts pour préjudice moral

Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié

abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et

matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.

En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,

ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement

licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche

d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que

l’ancienneté et les circonstances du licenciement.

Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail et de

la nature brève des relations de travail, le tribunal fixe ex aequo et bono à

500.- euros le montant devant revenir au requérant du chef de son préjudice

moral.

Quant à l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition

même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de

la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même

indépendamment de toute cessation de ces relations.

La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les

compléments qui s’ajoutent au salaire.

Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou

dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment

les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues

pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres

avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les

Salaires, n° 144).

L’indemnité de préavis et l’indemnisation de son dommage moral n’étant pas

des salaires mais des indemnités, différentes du salaire par leur nature, il n’y

a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement (cf. C.S.J., 8 février

2007, n° 31761).

Quant à la demande respective des parties basée sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile

Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Dans la mesure où il est resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile, cette demande est à rejeter.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à titre

reconventionnel à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros

sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Au vu de l’issue du litige cette demande est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de

contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement

et en premier ressort ;

r e ç o i t la requête en la forme ;

d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler ;

d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative à

l’indemnisation du préjudice matériel ;

d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de

sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de

procédure civile ;

c o n s t a t e qu’un nouveau contrat de travail s’est formé entre parties à

compter du 31 janvier 2023 ;

d é c l a r e abusive la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de

PERSONNE1.) ;

d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.771,42.- euros, avec les intérêts au

taux légal à partir du 29 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à

solde ;

d i t

la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son

dommage moral fondée ;

partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL

à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros, avec les intérêts au taux

légal à partir du 29 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;

d i t la demande respective des parties relative à l’allocation d’une indemnité

de procédure non fondée ;

partant en déboute ;

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux

frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-

Alzette composé de:

Joëlle GEHLEN, président,

Armand ROBINET, assesseur-employeur,

Alain Pierre KINN, assesseur salarié,

Ben GAUDRON, greffier assumé,

et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,

juge de paix, président,

et ont le président et le greffier signé le présent jugement.