Labor court declares immediate oral dismissal abusive and awards notice pay and moral damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the immediate oral dismissal abusive and ordered the employer to pay notice pay and moral damages. The plaintiff waived the claim for material damage, while the court rejected procedural fee requests from both sides due to lack of proven inequity. Consequently, the employer was condemned to pay the awarded sums plus legal interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 113 n.c.tr.: A dismissal pronounced orally with immediate effect is abusive if no valid contractual or legal justification exists, entitling the employee to notice pay and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no. : 2451/2024
E-TRAV-200/23
Audience publique du 19 novembre 2024
Le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie demanderesse -, comparant par Maître Clément SUCVÉE, en
remplacement de Maître Benoît MARECHAL, avocats, les deux demeurant
à Luxembourg,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés sous
le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
- partie défenderesse -, comparant par Maître Pemy KOUMBA-KOUMBA,
avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
en présence de :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, représenté par son Ministre d’Etat, dont
les bureaux sont établis à ADRESSE3.), et pour autant que de besoin par son
Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à
ADRESSE4.), ayant dans ses attributions le Fonds pour l’Emploi,
- partie intervenante –, comparant par Maître Claudio ORLANDO, avocat à
la Cour, demeurant à Luxembourg, faisant défaut à l’audience publique du 15
octobre 2024.
Faits:
L'affaire fut introduite suivant requête déposée au greffe du tribunal du travail
d'Esch-sur-Alzette en date du 29 août 2023, laquelle requête demeure annexée
à la minute du présent jugement.
Les parties furent convoquées par la voie du greffe à comparaître devant le
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette à l'audience publique du 3 octobre 2023,
date à laquelle l’affaire fut refixée au 12 décembre 2023, date à laquelle
l’affaire fut refixée au 12 mars 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 11
juin 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée au 15 octobre 2024, date à
laquelle l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience les mandataires des parties furent entendus en leurs
explications et conclusions.
Le tribunal du travail prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique
de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit :
Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date
du 29 août 2023, PERSONNE1.) demanda la convocation de son ancien
employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, à
comparaître devant le tribunal du travail de céans, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, aux fins de voir déclarer le
licenciement oral avec effet immédiat prononcé le 31 mai 2023 abusif.
Il conclut à la condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants
suivants à titre d’indemnisation :
- indemnité de préavis
5.771,42.- euros
- indemnisation du préjudice matériel
17.314,32.- euros
- indemnisation du préjudice moral
7.000.- euros
avec les intérêts légaux à partir du 31 mai 2023, date de la survenance du
licenciement oral, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde.
Finalement, PERSONNE1.) a conclu à l’exécution provisoire du jugement,
ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- euros sur base
de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par la même requête, PERSONNE1.) a fait convoquer l’Etat du Grand-Duché
de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
sur base de l'article L.521-4 du Code du Travail.
La demande, régulière en la forme, est recevable.
A l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) a renoncé à
sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice matériel.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a formulé une
demande reconventionnelle et a conclu à l’allocation d’une indemnité de
procédure de 1.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Par courriers des 11 juin 2024, et 14 octobre 2024 le représentant de l’Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds
pour l’Emploi, a informé le tribunal qu’il n’a pas de revendications à formuler
dans le cadre de ce litige.
Il y a lieu de lui en donner acte.
Moyens et prétentions des parties
A l’appui de sa demande PERSONNE1.) expose que par contrat de travail à
durée indéterminée signé en date du 14 septembre 2022, il a été engagé en
tant que cuisinier par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL,
à compter de la même date. Ce contrat de travail comportait une clause d’essai
de six mois ayant pris fin le 13 mars 2023.
Le requérant explique qu’en date du 31 mai 2023 il se serait vu licencier
oralement avec effet immédiat.
Par courrier du 3 juillet 2023 l’employeur aurait confirmé cette résiliation du
contrat de travail dans les termes suivants :
(LETTRE)
Par courrier du 12 juillet 2023 le requérant, par l’intermédiaire de son
syndicat, aurait relevé le caractère abusif et irrégulier de ce licenciement tout
en précisant qu’il a poursuivi la relation de travail après le 31 mai 2023 sans
que l’employeur ne s’y soit opposé. Par ce courrier il aurait encore demandé
sa réintégration dans la société.
La partie défenderesse, par courrier du 17 juillet 2023, aurait encore confirmé
le licenciement oral et aurait refusé la réintégration au motif que le requérant
a atteint l’âge de 65 ans le 30 janvier 2023. Aux termes d’une convention de
collaboration signée avec l’Agence pour le Développement l’Emploi
l’employeur aurait été tenu d’assurer un poste au requérant jusqu’à
l’accomplissement de l’âge de 65 ans.
PERSONNE1.) conteste la régularité du licenciement oral prononcé le 31 mai
2023, ainsi que l’existence de la convention de collaboration avec l’Agence
pour le Développement l’Emploi à laquelle l’employeur fait référence.
Au dernier stade de ses conclusions il conclut à la condamnation de son ancien
employeur à lui payer le montant de 7.000.- euros à titre d’indemnisation du
préjudice moral et le montant de 5.771,42.- euros à titre d’indemnité de
préavis.
La partie défenderesse s’oppose aux différentes demandes formulées par le
requérant et donne à considérer que le contrat de travail a cessé de plein droit
en date du 30 janvier 2023, date à partir de laquelle la Caisse Nationale
d’assurance pension a décidé d’accorder à PERSONNE1.) une pension
vieillesse.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL renvoie à ce sujet à un
courrier du 5 février 2024 adressé au requérant par la Caisse Nationale
d’assurance pension aux termes duquel, suite à la demande du requérant datée
du 12 janvier 2024, la pension vieillesse lui est accordée à compter du 30
janvier 2023.
Motifs de la décision
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a atteint l’âge de 65 ans le 30
janvier 2023.
L’employeur considère que dans la mesure où la Caisse Nationale
d’assurance pension, par décision du 5 février 2024, a décidé de lui accorder
une pension vieillesse de manière rétroactive à compter du 30 janvier 2023,
le contrat de travail a cessé de plein droit à cette date conformément à l’article
L.125-3 du Code du travail. Le licenciement dont fait état le requérant étant
intervenu postérieurement à la date de cessation du contrat de travail, il serait
sans objet.
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article L.125-3 du Code du travail le
contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une
pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de soixante-cinq ans à condition
qu’il ait droit à une pension de vieillesse.
A cet égard il convient de noter que dans un arrêt rendu en date du 14 janvier
2010 (n° 34065 du rôle), la Cour d’appel a décidé que: « Il se dégage des
travaux parlementaires que le législateur n’a pas voulu empêcher le cumul
entre une pension de retraite et un nouvel emploi salarié. Si l’article 31
(L.125-3) prévoit « que le contrat de travail cesse de plein droit le jour de
l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse et au plus tard à l’âge de
65 ans à condition qu’il ait droit à une pension de vieillesse », ledit article ne
stipule cependant pas que le salarié ne peut plus conclure un nouveau contrat
de travail. La Cour d’Appel dans son arrêt du 14 juin 2001 (numéro 23553
du rôle, Achten c/ Entente des Communes et Syndicats d’Initiative de la
Moselle) a admis la possibilité de cumuler un emploi salarié avec une pension
de vieillesse. ».
Il y a par conséquent lieu d’analyser, en l’espèce, les relations entre parties à
partir du 30 janvier 2023.
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce les relations de travail entre parties se
sont poursuivies après le 30 janvier 2023. En effet, l’employeur a continué à
établir tous les mois, jusqu’au mois de mai 2023 inclus, une fiche de salaire
renseignant le nombre d’heures prestées par le requérant. Le salaire a été payé
régulièrement sauf celui du mois de mai 2023 qui a été payé avec du retard.
En outre, dans son courrier du 3 juillet 2023, l’employeur reconnaît que
PERSONNE1.) a travaillé en date du 31 mai 2023.
Il se dégage encore de ce courrier que la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL a considéré le contrat de travail comme résilié à cette
date.
Au vu de tous ces éléments le tribunal considère qu’un nouveau contrat de
travail s’est formé entre parties dès le 31 janvier 2023, de sorte qu’il y a lieu
d’analyser la régularité de la résiliation de ce contrat de travail.
Dans la mesure où PERSONNE1.) soutient avoir fait l’objet d’un
licenciement oral, il y a lieu de rappeler que le salarié qui se prétend victime
d’un licenciement verbal doit prouver, face aux contestations par l’employeur
du prétendu congédiement, la rupture des relations de travail à l’initiative de
ce dernier (C.S.J 26.05.2005, N° 28917, KOELZSCH c/ OSTERGAARD).
Pour qu’il y ait licenciement oral, il faut que l’employeur manifeste son
intention de licencier de manière claire et non équivoque.
Le requérant se base sur le courrier lui envoyé par l’employeur en date du 3
juillet 2023 par lequel ce dernier a annoncé au sujet de la journée de travail
du 31 mai 2023 que « on a conclu que c’était le dernier jour et vous allez
partir en pension ». L’employeur poursuit « vous n’êtes plus salariée de la
société je ne comprends pas pourquoi vous m’envoyez les certificats de
maladie ».
L’employeur a encore confirmé sa position dans un courrier envoyé en date
du 17 juillet 2023 à l’organisation syndicale chargée de la défense du
requérant.
A l’instar du requérant le tribunal constate dès lors que PERSONNE1.) a fait
l’objet d’un licenciement oral en date du 31 mai 2023.
L’employeur y ayant en effet signalé une intention claire et non équivoque de
ne pas poursuivre la relation de travail à compter du 31 mai 2023.
Dans la mesure où le licenciement est dès lors intervenu en contravention aux
prescriptions légales, il doit être déclaré abusif et PERSONNE1.) peut, en
principe, prétendre à indemnisation.
Quant à l’indemnisation
Quant à l’indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
relever, que l’article L.124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a
mis fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter
les délais de préavis des articles L.124-4 et L.124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce, et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de
neuf mois, celui-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
PERSONNE1.) a dès lors droit à une indemnité compensatoire de préavis
égale à deux mois de salaire.
Au vu des fiches de salaire versées et en l’absence de contestation quant au
montant réclamé, le tribunal fait droit à la demande de PERSONNE1.) qui est
dès lors fondée pour le montant réclamé de 5.771,42.- euros (2 x 2.885,72).
Quant aux dommages et intérêts pour préjudice moral
Conformément à l’article L.124-12 (1) du Code du travail, le salarié
abusivement licencié peut prétendre à la réparation des préjudices moral et
matériel qu’il a subis du fait du licenciement abusif.
En ce qui concerne les dommages et intérêts à allouer pour le préjudice moral,
ceux-ci sont destinés à réparer l’atteinte à l’honneur du salarié injustement
licencié, les soucis et tracas causés par la perte de son travail et la recherche
d’un nouvel emploi tout en tenant compte d’autres éléments objectifs, tels que
l’ancienneté et les circonstances du licenciement.
Compte tenu des circonstances de la résiliation de son contrat de travail et de
la nature brève des relations de travail, le tribunal fixe ex aequo et bono à
500.- euros le montant devant revenir au requérant du chef de son préjudice
moral.
Quant à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 148 du nouveau code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
La notion de « salaire échu » présuppose, conformément à sa définition
même, qu’il s’agisse d’une créance salariale qui est échue, soit au moment de
la cessation des relations contractuelles entre parties, soit même
indépendamment de toute cessation de ces relations.
La doctrine considère que la notion de rémunération englobe tous les
compléments qui s’ajoutent au salaire.
Ainsi, il faut considérer comme rémunérations toutes les sommes versées (ou
dues) aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment
les salaires et gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues
pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres
avantages en argent (cf. Traité de droit du travail, Camerlynnck, volume Les
Salaires, n° 144).
L’indemnité de préavis et l’indemnisation de son dommage moral n’étant pas
des salaires mais des indemnités, différentes du salaire par leur nature, il n’y
a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement (cf. C.S.J., 8 février
2007, n° 31761).
Quant à la demande respective des parties basée sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile
Le requérant sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
1.500.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Dans la mesure où il est resté en défaut d’établir l’iniquité requise au vœu de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile, cette demande est à rejeter.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL conclut à titre
reconventionnel à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000.- euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Au vu de l’issue du litige cette demande est à rejeter.
Par ces motifs
Le tribunal du travail de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de
contestations entre employeurs et salariés, statuant contradictoirement
et en premier ressort ;
r e ç o i t la requête en la forme ;
d o n n e a c t e à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler ;
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande relative à
l’indemnisation du préjudice matériel ;
d o n n e a c t e à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL de
sa demande reconventionnelle basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile ;
c o n s t a t e qu’un nouveau contrat de travail s’est formé entre parties à
compter du 31 janvier 2023 ;
d é c l a r e abusive la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail de
PERSONNE1.) ;
d i t la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnité de préavis fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 5.771,42.- euros, avec les intérêts au
taux légal à partir du 29 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à
solde ;
d i t
la demande de PERSONNE1.) relative à l’indemnisation de son
dommage moral fondée ;
partant c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
à payer à PERSONNE1.) le montant de 500.- euros, avec les intérêts au taux
légal à partir du 29 août 2023, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t la demande respective des parties relative à l’allocation d’une indemnité
de procédure non fondée ;
partant en déboute ;
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux
frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à Esch-sur-Alzette par le tribunal du travail d'Esch-sur-
Alzette composé de:
Joëlle GEHLEN, président,
Armand ROBINET, assesseur-employeur,
Alain Pierre KINN, assesseur salarié,
Ben GAUDRON, greffier assumé,
et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Joëlle GEHLEN,
juge de paix, président,
et ont le président et le greffier signé le présent jugement.