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JPECIV_2449 Généré par l'IA

Court partially allowed compensation defense and awarded partial ground occupation fee in construction dispute.

Numéro de cause JPECIV_2449
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim for payment partially founded while rejecting the request for natural repair of damages. The defendant successfully argued that the debt was extinguished by compensation with a prefabricated garage, though the court found insufficient proof regarding specific damage attribution. Conversely, the court partially supported the counterclaim for ground occupation fees, awarding a reduced monthly rate after weighing the parties' arguments.

Regeste Legislator

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Art. 1220 k.b.; Art. 1314 k.b.: A debt is extinguished by compensation when mutual debts of equal value exist between parties, but the burden of proof regarding the specific cause of damage lies with the party claiming it.

Mots-clés

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compensation legal ground occupation fee natural repair rejection counterclaim partial construction dispute inexécution d'une obligation contractuelle titre exécutoire pour les créances non contestées exécution provisoire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Répertoire no 2449/2024

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Edoardo TIBERI, avocat à Differdange,

- partie demanderesse – comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en

remplacement de Maître Edoardo TIBERI, avocat à Differdange

et:

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement

en fonctions,

- partie défenderesse – comparant par Maître Aline GODART, avocat à

Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 22 juillet 2024

PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 26 août 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

L'affaire fut refixée à l’audience publique du 15 octobre 2024. Elle y fut

utilement retenue.

A cette audience Maître Pierre-Alain HORN pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Aline GODART pour la partie défenderesse fut entendue en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 9 mars 2023 la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au

paiement du montant de 4.095.- € du chef d’une facture n° FA-22/48 du 10

octobre 2022 relative à des travaux de terrassement restée impayée.

PERSONNE1.) a contesté la demande, affirmant avoir payé les travaux

exécutés par compensation en remettant un garage préfabriqué d’une valeur

de 6.500.- € à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.). A

titre subsidiaire, il a demandé la restitution du garage.

Par jugement rendu le 11 octobre 2023 le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

a condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) le montant de 4.095.- € et a dit la demande

reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de paix a retenu que les dires de

PERSONNE1.) sont restés au stade d’allégations.

Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2024 PERSONNE1.) a relevé

appel du jugement du 11 octobre 2023.

Par réformation du jugement entrepris, il a demandé, principalement, à voir

dire que l’obligation de paiement dans son chef s’est éteinte par

compensation et, subsidiairement, à voir condamner

la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à lui restituer le garage

préfabriqué.

Par jugement rendu le 17 mai 2024 le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, siégeant en instance d’appel, a confirmé le jugement du 11

octobre 2023 en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 4.095.- € et, par

réformation du jugement entrepris, a ordonné la restitution du garage

préfabriqué se trouvant sur le site de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.), a dit que le garage est à enlever par PERSONNE1.)

et que les éventuels frais de restitution lui incombent.

Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2024 PERSONNE1.) a fait

citer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir condamner la

défenderesse au paiement du montant de 4.600.- € avec les intérêts légaux à

partir du courrier du 29 mai 2024, sinon à partir de la demande en justice

jusqu’à solde et pour la voir condamner à réparer les dégâts qu’elle a causés

au garage préfabriqué pendant sa période d’utilisation, sinon voir nommer un

expert et voir condamner la défenderesse à l’entièreté des frais d’expertise. Il

conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement

à intervenir et à la capitalisation des intérêts échus. Il conclut enfin à voir

condamner la défenderesse au paiement du montant de 1.500.- € à titre de

frais d’avocat déboursés et du montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de

procédure.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’une visite a été

organisée le 27 juin 2024 entre parties dans le but notamment de préparer

l’enlèvement du garage préfabriqué. Lors de cette visite, il aurait constaté que

la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) continuerait à

utiliser le garage et que ce dernier présenterait des dégâts et d’importantes

traces d’utilisation. Par courrier du 2 juillet 2024, il en aurait fait part au

conseil de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et lui

aurait également rappelé sa demande en paiement d’une indemnité pour

l’utilisation du garage. Par courrier du 3 juillet 2024, le conseil de la société

à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.)

aurait contesté

ses

affirmations et aurait refusé de l’indemniser pour l’utilisation du garage.

La demande pécuniaire est basée sur l’enrichissement sans cause, tandis que

la demande tendant à la réparation en nature est basée sur l’article 1382 du

code civil, sinon sur l’article 1383 du code civil, sinon sur l’article 1384

alinéa 1er du code civil.

A l’audience publique du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) a demandé acte

qu’il renonce à sa demande en remboursement des frais d’avocat et qu’il

augmente sa demande en obtention d’une indemnité de procédure au montant

de 2.000.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) soulève in limine

litis l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2024 rendu par

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) conclut ensuite au

débouté de la demande pécuniaire de PERSONNE1.), au motif que les

conditions de l’action de in rem verso ne sont pas remplies en l’espèce. Elle

conclut également au débouté de la demande tendant à la réparation en

nature, faisant valoir que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver l’état du

garage préfabriqué au moment du chargement sur le camion de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.). Elle s’oppose par ailleurs à

l’expertise sollicitée par PERSONNE1.).

Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement d’une indemnité mensuelle de 200.- € pour l’occupation du sol

durant la période de juin 2024 à octobre 2024, soit le montant total de (5 x

200 =) 1.000.- €.

Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.

1. Recevabilité

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) soulève in limine

litis l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2024 rendu par

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, faisant valoir que le tribunal en

question a fait droit à la demande de PERSONNE1.) en restitution de son

garage préfabriqué.

PERSONNE1.) réplique qu’il n’y a pas autorité de chose jugée attachée au

jugement du 17 mai 2024 précité, au motif que ses demandes formulées dans

l’acte de citation du 22 juillet 2024 n’ont pas encore été formulées dans le

cadre de la procédure antérieure.

Aux termes de l’article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu

qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée

soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande

soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même

qualité.

Pour que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en

échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité

d'objet, de cause et de parties.

L'objet de la demande s'entend du résultat que l'on sollicite du juge en

exerçant l'action sous réserve de considérer que l'étendue de cet objet est

fixée par l'ensemble des prétentions formulées au cours de l'instance, par

l'acte introductif d'instance, par les conclusions en défense et par les

éventuelles demandes incidentes. L'exception de chose jugée ne peut être

accueillie lorsque l'objet de la demande n'est pas matériellement identique.

Ce ne sont pas les termes de la demande en elle-même qui doivent être

examinés seuls, mais le but réellement poursuivi et les effets que

l'adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des

parties.

La cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en

droit. Elle s'entend des faits qui ont précisément fait l'objet d'une appréciation

juridique de la part du juge, après avoir été spécialement invoqués par les

parties ou le juge. C’est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement

direct et immédiat du droit réclamé. La cause n'est pas le droit qu'il s'agit de

faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. Le fait, pour le

demandeur, d'ajouter des bases légales par rapport à celles invoquées dans le

cadre de la procédure antérieure, n'a pas pour effet de conférer à cette

demande une cause différente. Un plaideur ne peut pas, sous le couvert d'une

prétendue cause nouvelle, être autorisé à refaire juger une demande dont

l’objet est identique à celui de la demande qui a déjà été définitivement

tranchée (Cour d'appel 12 juillet 2017, Pas. 38, p.253).

Il est constant en cause que dans le cadre de la procédure antérieure

PERSONNE1.) avait demandé la restitution du garage préfabriqué.

Dans le cadre de la présente instance, il demande la condamnation de la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) au paiement d’une

indemnité pour l’utilisation du garage préfabriqué de septembre 2022 à juillet

2024 ainsi que sa condamnation à la réparation des dégâts prétendument

causés audit garage pendant la période d’utilisation.

Il résulte de ce qui précède que la condition d’identité d’objet entre la

demande toisée suivant jugement du 17 mai 2024 et celle dont le tribunal est

saisi actuellement n’est pas remplie.

Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de chose jugée est partant à rejeter

comme non fondé.

La demande principale et la demande reconventionnelle sont régulières en la

forme, partant recevables.

2. Fond

-

Quant à la demande principale

Demande pécuniaire

PERSONNE1.) fait valoir que la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) a utilisé le garage de septembre 2022 à juillet 2024 sans

contrepartie financière et également en l’absence d’accord entre parties. La

défenderesse se serait donc injustement enrichie par la jouissance du garage

préfabriqué, au détriment du demandeur, propriétaire corrélativement

appauvri.

Il sollicite une indemnité à hauteur de (23 mois x 200.- € =) 4.600.- € pour

l’utilisation du garage pendant la période précitée.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fait valoir que les

conditions de l’action de in rem verso ne sont pas remplies en l’espèce. Dans

ce contexte, elle relève que PERSONNE1.) avait souhaité se débarrasser sans

frais du garage ; il lui avait demandé si elle connaissait quelqu’un pour le

reprendre et lui avait indiqué que dans la négative elle pouvait le détruire.

PERSONNE1.) aurait donc eu un intérêt matériel à l’enlèvement du garage.

Elle conteste l’avoir utilisé et affirme que celui-ci ne serait d’aucune utilité

pour elle.

Pour qu’il y ait enrichissement sans cause, il faut d’une part un

enrichissement du défendeur et corrélativement un appauvrissement du

demandeur et d’autre part que cet enrichissement soit sans cause.

Ainsi, pour le succès de l’action de in rem verso, cinq ou six conditions

doivent être réunies : l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du

demandeur, un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet

appauvrissement, l’absence de cause juridique du transfert de valeur d’un

patrimoine à l’autre (auquel on peut rattacher ou non l’absence d’intérêt de

l’appauvri), l’absence de faute grave chez le demandeur, enfin l’absence

d’une autre action à la disposition de ce dernier pour la protection de ses

droits ; cette dernière condition donne à l’action de in rem verso son caractère

subsidiaire (Jurisclasseur, Code civil, App. Art. 1370 à 1381, Fasc. 20).

La charge de la preuve appartient au demandeur.

En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, a, en ce qui concerne la demande principale, retenu ce qui suit :

« Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal arrive

à la conclusion que la preuve du prétendu accord oral entre parties n’est pas

rapporté à suffisance de droit en cause et qu’il y a en effet seulement deux

éléments constants en cause, à savoir que :

-

les travaux de terrassement ont bien été réalisés à la satisfaction de

PERSONNE1.) ;

-

le garage préfabriqué a été retiré du terrain de PERSONNE1.) par la

société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et se trouve

actuellement toujours sur le site de celle-ci. »

En ce qui concerne la demande reconventionnelle,

le tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a retenu ce qui suit :

« Le tribunal renvoie à ses développements ci-dessus desquels il résulte que

ledit garage a été enlevé par la société SOCIETE1.) et qu’il se trouve

actuellement sur son site.

Suivant les dires de la société SOCIETE1.), le garage ne lui est d’aucune

utilité et lui aurait même causé des frais supplémentaires lors du retrait. A cet

égard, le tribunal tient à préciser que la facture litigieuse ne mentionne pas

de frais d’enlèvement, ni de frais de stockage.

La société SOCIETE1.) jouissant ainsi actuellement du garage préfabriqué,

sans la moindre contrepartie, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire

de PERSONNE1.) et d’ordonner à la société SOCIETE1.) de lui restituer le

garage préfabriqué. Toutefois, en l’absence de preuve quant à un prétendu

accord oral entre parties, le garage est à enlever par PERSONNE1.) aux frais

de ce dernier. »

Il y a lieu de relever que le domaine de l’autorité de la chose jugée se limite,

en principe, à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif d’une décision

de justice. Les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif

peuvent toutefois avoir autorité de la chose jugée (Cour d’appel 12 juillet

2017, Pas. 38, p. 253).

Tel est le cas en l’espèce. En effet, en retenant que la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.) jouit actuellement du garage préfabriqué,

sans la moindre contrepartie, et en ordonnant la restitution du garage le

tribunal d’arrondissement a implicitement, mais nécessairement décidé que

la cause juridique du transfert du garage du patrimoine de PERSONNE1.) au

patrimoine de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fait

défaut.

Il résulte des photos versées au dossier que la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) a installé dans le garage en question du mobilier de

bureau.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande fondée en

principe pour la période allant du 3 septembre 2022, date à laquelle la société

à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a récupéré le garage

préfabriqué pour l’installer sur son site, jusqu’au 17 mai 2024, date du

jugement du tribunal d’arrondissement ayant ordonné la restitution du garage

aux frais de PERSONNE1.) et date à laquelle le mandataire de la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a demandé pour la première

fois au mandataire de PERSONNE1.) d’être fixé quant à une date

d’enlèvement du garage par son mandant.

Eu égard aux éléments dont dispose le tribunal il y a lieu de fixer l’indemnité

mensuelle pour la jouissance du garage préfabriqué au montant de 80.- €.

La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de : (80 : 30 x 28

=) 74,66 (3 septembre 2022 au 30 septembre 2022) + (19 x 80 =) 1.520

(octobre 2022 à avril 2024) + (80 : 31 x 17 =) 43,87 (1er mai 2024 au 17 mai

2024) = 1.638,53.- €.

Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 22

juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 telle

que modifiée relative aux délais de paiement et intérêts de retard,

PERSONNE1.) a droit à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points

à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent

jugement.

Les conditions de la capitalisation des intérêts n’étant pas remplies, il n’y a

pas lieu d’y faire droit.

Demande tendant à la réparation en nature

PERSONNE1.) affirme que le 3 septembre 2022, date à laquelle la société à

responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a chargé le garage préfabriqué

sur son camion, celui-ci se serait trouvé dans un « excellent » état. Lors de la

visite des lieux du 27 juin 2024, le garage aurait présenté les dégâts suivants :

la porte de garage ne fonctionnerait plus ; il y aurait des trous dans les murs,

des traces d’humidité et de rouille sur les parois externes et des trous et

crevasses sur le sol ; le garde pluie de la porte d’entrée serait partiellement

détaché et la porte pour l’installation du garage préfabriquée serait arrachée

de son cadre. Il serait donc établi que le garage aurait subi des dommages

matériels pendant la période d’utilisation par la société à responsabilité

limitée simplifiée SOCIETE1.), de sorte que celle-ci en serait responsable.

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) conteste avoir

causé des dégâts au garage et fait valoir que PERSONNE1.) reste en défaut

de prouver l’état du garage au moment de son enlèvement.

Pour établir l’état « excellent » du garage au moment du chargement sur le

camion de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)

PERSONNE1.) verse des photos.

Il y a cependant lieu de constater que les photos versées en cause n’établissent

pas à suffisance de droit l’état dans lequel s’est trouvé le garage au moment

de son chargement sur le camion de la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.).

Il s’ensuit que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que les dégâts

constatés lors de la visite des lieux du 27 juin 2024 ont été causés pendant la

jouissance du garage par la société à responsabilité limitée simplifiée

SOCIETE1.) et partant qu’ils lui sont imputables.

La demande tendant à la réparation en nature est dès lors à déclarer non

fondée sur toutes les bases légales invoquées.

La demande en nomination d’un expert est également à rejeter comme non

fondée, aucun résultat n’étant à en escompter pour la solution du présent

litige.

-

Quant à la demande reconventionnelle

La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) demande la

condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité mensuelle de

200.- € pour l’occupation du sol durant la période de juin 2024 à octobre

2024, soit le montant total de (5 x 200 =) 1.000.- €.

Elle expose payer mensuellement un loyer de 2.500.- € pour le terrain sur

lequel se trouve son dépôt et avoir besoin de la place sur laquelle se trouve le

garage.

PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à cette demande.

Eu égard aux éléments dont dispose le tribunal il y a lieu de fixer l’indemnité

mensuelle pour l’occupation du sol par le garage préfabriqué au montant de

80.- €.

La demande reconventionnelle est partant à déclarer fondée pour le montant

de (5 x 80 =) 400.- €.

3. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige les demandes respectives des parties en obtention

d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande principale et la demande reconventionnelle recevables,

donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en remboursement

des frais d’avocat et qu’il augmente sa demande en obtention d’une

indemnité de procédure au montant de 2.000.- €,

-

quant à la demande principale

déclare la demande pécuniaire partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer

à PERSONNE1.) le montant de 1.638,53.- € avec les intérêts légaux à partir

du 22 juillet 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde,

dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un

délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

rejette la demande tendant à la capitalisation des intérêts,

déclare la demande tendant à la réparation en nature non fondée,

partant en déboute,

-

quant à la demande reconventionnelle

déclare la demande reconventionnelle partiellement fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.) le montant de 400.- €,

ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,

déclare les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

fait masse des dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE1.) et pour l’autre moitié à la société à responsabilité limitée

simplifiée SOCIETE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.