Court partially allowed compensation defense and awarded partial ground occupation fee in construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for payment partially founded while rejecting the request for natural repair of damages. The defendant successfully argued that the debt was extinguished by compensation with a prefabricated garage, though the court found insufficient proof regarding specific damage attribution. Conversely, the court partially supported the counterclaim for ground occupation fees, awarding a reduced monthly rate after weighing the parties' arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1220 k.b.; Art. 1314 k.b.: A debt is extinguished by compensation when mutual debts of equal value exist between parties, but the burden of proof regarding the specific cause of damage lies with the party claiming it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no 2449/2024
Audience publique du 19 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Edoardo TIBERI, avocat à Differdange,
- partie demanderesse – comparant par Maître Pierre-Alain HORN, en
remplacement de Maître Edoardo TIBERI, avocat à Differdange
et:
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
- partie défenderesse – comparant par Maître Aline GODART, avocat à
Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Josiane GLODEN du 22 juillet 2024
PERSONNE1.) a donné citation à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-
Alzette, à l'audience publique du 26 août 2024 pour y voir statuer
conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent
jugement.
L'affaire fut refixée à l’audience publique du 15 octobre 2024. Elle y fut
utilement retenue.
A cette audience Maître Pierre-Alain HORN pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Aline GODART pour la partie défenderesse fut entendue en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 9 mars 2023 la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour le voir condamner au
paiement du montant de 4.095.- € du chef d’une facture n° FA-22/48 du 10
octobre 2022 relative à des travaux de terrassement restée impayée.
PERSONNE1.) a contesté la demande, affirmant avoir payé les travaux
exécutés par compensation en remettant un garage préfabriqué d’une valeur
de 6.500.- € à la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.). A
titre subsidiaire, il a demandé la restitution du garage.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023 le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
a condamné PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) le montant de 4.095.- € et a dit la demande
reconventionnelle de PERSONNE1.) non fondée.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal de paix a retenu que les dires de
PERSONNE1.) sont restés au stade d’allégations.
Par exploit d’huissier de justice du 19 janvier 2024 PERSONNE1.) a relevé
appel du jugement du 11 octobre 2023.
Par réformation du jugement entrepris, il a demandé, principalement, à voir
dire que l’obligation de paiement dans son chef s’est éteinte par
compensation et, subsidiairement, à voir condamner
la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à lui restituer le garage
préfabriqué.
Par jugement rendu le 17 mai 2024 le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, siégeant en instance d’appel, a confirmé le jugement du 11
octobre 2023 en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à payer à la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) le montant de 4.095.- € et, par
réformation du jugement entrepris, a ordonné la restitution du garage
préfabriqué se trouvant sur le site de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.), a dit que le garage est à enlever par PERSONNE1.)
et que les éventuels frais de restitution lui incombent.
Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2024 PERSONNE1.) a fait
citer la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour voir condamner la
défenderesse au paiement du montant de 4.600.- € avec les intérêts légaux à
partir du courrier du 29 mai 2024, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde et pour la voir condamner à réparer les dégâts qu’elle a causés
au garage préfabriqué pendant sa période d’utilisation, sinon voir nommer un
expert et voir condamner la défenderesse à l’entièreté des frais d’expertise. Il
conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement
à intervenir et à la capitalisation des intérêts échus. Il conclut enfin à voir
condamner la défenderesse au paiement du montant de 1.500.- € à titre de
frais d’avocat déboursés et du montant de 1.000.- € à titre d’indemnité de
procédure.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose qu’une visite a été
organisée le 27 juin 2024 entre parties dans le but notamment de préparer
l’enlèvement du garage préfabriqué. Lors de cette visite, il aurait constaté que
la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) continuerait à
utiliser le garage et que ce dernier présenterait des dégâts et d’importantes
traces d’utilisation. Par courrier du 2 juillet 2024, il en aurait fait part au
conseil de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et lui
aurait également rappelé sa demande en paiement d’une indemnité pour
l’utilisation du garage. Par courrier du 3 juillet 2024, le conseil de la société
à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.)
aurait contesté
ses
affirmations et aurait refusé de l’indemniser pour l’utilisation du garage.
La demande pécuniaire est basée sur l’enrichissement sans cause, tandis que
la demande tendant à la réparation en nature est basée sur l’article 1382 du
code civil, sinon sur l’article 1383 du code civil, sinon sur l’article 1384
alinéa 1er du code civil.
A l’audience publique du 15 octobre 2024, PERSONNE1.) a demandé acte
qu’il renonce à sa demande en remboursement des frais d’avocat et qu’il
augmente sa demande en obtention d’une indemnité de procédure au montant
de 2.000.- €. Il y a lieu de lui en donner acte.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) soulève in limine
litis l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2024 rendu par
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) conclut ensuite au
débouté de la demande pécuniaire de PERSONNE1.), au motif que les
conditions de l’action de in rem verso ne sont pas remplies en l’espèce. Elle
conclut également au débouté de la demande tendant à la réparation en
nature, faisant valoir que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver l’état du
garage préfabriqué au moment du chargement sur le camion de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.). Elle s’oppose par ailleurs à
l’expertise sollicitée par PERSONNE1.).
Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement d’une indemnité mensuelle de 200.- € pour l’occupation du sol
durant la période de juin 2024 à octobre 2024, soit le montant total de (5 x
200 =) 1.000.- €.
Elle conclut encore à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- €.
1. Recevabilité
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) soulève in limine
litis l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 17 mai 2024 rendu par
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, faisant valoir que le tribunal en
question a fait droit à la demande de PERSONNE1.) en restitution de son
garage préfabriqué.
PERSONNE1.) réplique qu’il n’y a pas autorité de chose jugée attachée au
jugement du 17 mai 2024 précité, au motif que ses demandes formulées dans
l’acte de citation du 22 juillet 2024 n’ont pas encore été formulées dans le
cadre de la procédure antérieure.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée
soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande
soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même
qualité.
Pour que l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement puisse mettre en
échec une nouvelle demande, il faut que celle-ci présente une triple identité
d'objet, de cause et de parties.
L'objet de la demande s'entend du résultat que l'on sollicite du juge en
exerçant l'action sous réserve de considérer que l'étendue de cet objet est
fixée par l'ensemble des prétentions formulées au cours de l'instance, par
l'acte introductif d'instance, par les conclusions en défense et par les
éventuelles demandes incidentes. L'exception de chose jugée ne peut être
accueillie lorsque l'objet de la demande n'est pas matériellement identique.
Ce ne sont pas les termes de la demande en elle-même qui doivent être
examinés seuls, mais le but réellement poursuivi et les effets que
l'adjudication de la demande pourrait produire sur la situation juridique des
parties.
La cause doit s'entendre de ce qui a été effectivement discuté en fait et en
droit. Elle s'entend des faits qui ont précisément fait l'objet d'une appréciation
juridique de la part du juge, après avoir été spécialement invoqués par les
parties ou le juge. C’est l’acte ou le fait juridique qui constitue le fondement
direct et immédiat du droit réclamé. La cause n'est pas le droit qu'il s'agit de
faire valoir, mais le principe générateur de ce droit. Le fait, pour le
demandeur, d'ajouter des bases légales par rapport à celles invoquées dans le
cadre de la procédure antérieure, n'a pas pour effet de conférer à cette
demande une cause différente. Un plaideur ne peut pas, sous le couvert d'une
prétendue cause nouvelle, être autorisé à refaire juger une demande dont
l’objet est identique à celui de la demande qui a déjà été définitivement
tranchée (Cour d'appel 12 juillet 2017, Pas. 38, p.253).
Il est constant en cause que dans le cadre de la procédure antérieure
PERSONNE1.) avait demandé la restitution du garage préfabriqué.
Dans le cadre de la présente instance, il demande la condamnation de la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) au paiement d’une
indemnité pour l’utilisation du garage préfabriqué de septembre 2022 à juillet
2024 ainsi que sa condamnation à la réparation des dégâts prétendument
causés audit garage pendant la période d’utilisation.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’identité d’objet entre la
demande toisée suivant jugement du 17 mai 2024 et celle dont le tribunal est
saisi actuellement n’est pas remplie.
Le moyen d’irrecevabilité tiré de l’autorité de chose jugée est partant à rejeter
comme non fondé.
La demande principale et la demande reconventionnelle sont régulières en la
forme, partant recevables.
2. Fond
-
Quant à la demande principale
Demande pécuniaire
PERSONNE1.) fait valoir que la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) a utilisé le garage de septembre 2022 à juillet 2024 sans
contrepartie financière et également en l’absence d’accord entre parties. La
défenderesse se serait donc injustement enrichie par la jouissance du garage
préfabriqué, au détriment du demandeur, propriétaire corrélativement
appauvri.
Il sollicite une indemnité à hauteur de (23 mois x 200.- € =) 4.600.- € pour
l’utilisation du garage pendant la période précitée.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fait valoir que les
conditions de l’action de in rem verso ne sont pas remplies en l’espèce. Dans
ce contexte, elle relève que PERSONNE1.) avait souhaité se débarrasser sans
frais du garage ; il lui avait demandé si elle connaissait quelqu’un pour le
reprendre et lui avait indiqué que dans la négative elle pouvait le détruire.
PERSONNE1.) aurait donc eu un intérêt matériel à l’enlèvement du garage.
Elle conteste l’avoir utilisé et affirme que celui-ci ne serait d’aucune utilité
pour elle.
Pour qu’il y ait enrichissement sans cause, il faut d’une part un
enrichissement du défendeur et corrélativement un appauvrissement du
demandeur et d’autre part que cet enrichissement soit sans cause.
Ainsi, pour le succès de l’action de in rem verso, cinq ou six conditions
doivent être réunies : l’enrichissement du défendeur, l’appauvrissement du
demandeur, un lien de corrélation entre cet enrichissement et cet
appauvrissement, l’absence de cause juridique du transfert de valeur d’un
patrimoine à l’autre (auquel on peut rattacher ou non l’absence d’intérêt de
l’appauvri), l’absence de faute grave chez le demandeur, enfin l’absence
d’une autre action à la disposition de ce dernier pour la protection de ses
droits ; cette dernière condition donne à l’action de in rem verso son caractère
subsidiaire (Jurisclasseur, Code civil, App. Art. 1370 à 1381, Fasc. 20).
La charge de la preuve appartient au demandeur.
En l’espèce, pour statuer comme il l’a fait, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, a, en ce qui concerne la demande principale, retenu ce qui suit :
« Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal arrive
à la conclusion que la preuve du prétendu accord oral entre parties n’est pas
rapporté à suffisance de droit en cause et qu’il y a en effet seulement deux
éléments constants en cause, à savoir que :
-
les travaux de terrassement ont bien été réalisés à la satisfaction de
PERSONNE1.) ;
-
le garage préfabriqué a été retiré du terrain de PERSONNE1.) par la
société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) et se trouve
actuellement toujours sur le site de celle-ci. »
En ce qui concerne la demande reconventionnelle,
le tribunal
d’arrondissement de Luxembourg a retenu ce qui suit :
« Le tribunal renvoie à ses développements ci-dessus desquels il résulte que
ledit garage a été enlevé par la société SOCIETE1.) et qu’il se trouve
actuellement sur son site.
Suivant les dires de la société SOCIETE1.), le garage ne lui est d’aucune
utilité et lui aurait même causé des frais supplémentaires lors du retrait. A cet
égard, le tribunal tient à préciser que la facture litigieuse ne mentionne pas
de frais d’enlèvement, ni de frais de stockage.
La société SOCIETE1.) jouissant ainsi actuellement du garage préfabriqué,
sans la moindre contrepartie, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire
de PERSONNE1.) et d’ordonner à la société SOCIETE1.) de lui restituer le
garage préfabriqué. Toutefois, en l’absence de preuve quant à un prétendu
accord oral entre parties, le garage est à enlever par PERSONNE1.) aux frais
de ce dernier. »
Il y a lieu de relever que le domaine de l’autorité de la chose jugée se limite,
en principe, à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif d’une décision
de justice. Les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif
peuvent toutefois avoir autorité de la chose jugée (Cour d’appel 12 juillet
2017, Pas. 38, p. 253).
Tel est le cas en l’espèce. En effet, en retenant que la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.) jouit actuellement du garage préfabriqué,
sans la moindre contrepartie, et en ordonnant la restitution du garage le
tribunal d’arrondissement a implicitement, mais nécessairement décidé que
la cause juridique du transfert du garage du patrimoine de PERSONNE1.) au
patrimoine de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) fait
défaut.
Il résulte des photos versées au dossier que la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) a installé dans le garage en question du mobilier de
bureau.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer la demande fondée en
principe pour la période allant du 3 septembre 2022, date à laquelle la société
à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a récupéré le garage
préfabriqué pour l’installer sur son site, jusqu’au 17 mai 2024, date du
jugement du tribunal d’arrondissement ayant ordonné la restitution du garage
aux frais de PERSONNE1.) et date à laquelle le mandataire de la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a demandé pour la première
fois au mandataire de PERSONNE1.) d’être fixé quant à une date
d’enlèvement du garage par son mandant.
Eu égard aux éléments dont dispose le tribunal il y a lieu de fixer l’indemnité
mensuelle pour la jouissance du garage préfabriqué au montant de 80.- €.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de : (80 : 30 x 28
=) 74,66 (3 septembre 2022 au 30 septembre 2022) + (19 x 80 =) 1.520
(octobre 2022 à avril 2024) + (80 : 31 x 17 =) 43,87 (1er mai 2024 au 17 mai
2024) = 1.638,53.- €.
Sur ce montant il y a lieu de faire courir les intérêts légaux à partir du 22
juillet 2024, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
En application des articles 15 et 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 telle
que modifiée relative aux délais de paiement et intérêts de retard,
PERSONNE1.) a droit à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points
à l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent
jugement.
Les conditions de la capitalisation des intérêts n’étant pas remplies, il n’y a
pas lieu d’y faire droit.
Demande tendant à la réparation en nature
PERSONNE1.) affirme que le 3 septembre 2022, date à laquelle la société à
responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) a chargé le garage préfabriqué
sur son camion, celui-ci se serait trouvé dans un « excellent » état. Lors de la
visite des lieux du 27 juin 2024, le garage aurait présenté les dégâts suivants :
la porte de garage ne fonctionnerait plus ; il y aurait des trous dans les murs,
des traces d’humidité et de rouille sur les parois externes et des trous et
crevasses sur le sol ; le garde pluie de la porte d’entrée serait partiellement
détaché et la porte pour l’installation du garage préfabriquée serait arrachée
de son cadre. Il serait donc établi que le garage aurait subi des dommages
matériels pendant la période d’utilisation par la société à responsabilité
limitée simplifiée SOCIETE1.), de sorte que celle-ci en serait responsable.
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) conteste avoir
causé des dégâts au garage et fait valoir que PERSONNE1.) reste en défaut
de prouver l’état du garage au moment de son enlèvement.
Pour établir l’état « excellent » du garage au moment du chargement sur le
camion de la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.)
PERSONNE1.) verse des photos.
Il y a cependant lieu de constater que les photos versées en cause n’établissent
pas à suffisance de droit l’état dans lequel s’est trouvé le garage au moment
de son chargement sur le camion de la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.).
Il s’ensuit que PERSONNE1.) reste en défaut de prouver que les dégâts
constatés lors de la visite des lieux du 27 juin 2024 ont été causés pendant la
jouissance du garage par la société à responsabilité limitée simplifiée
SOCIETE1.) et partant qu’ils lui sont imputables.
La demande tendant à la réparation en nature est dès lors à déclarer non
fondée sur toutes les bases légales invoquées.
La demande en nomination d’un expert est également à rejeter comme non
fondée, aucun résultat n’étant à en escompter pour la solution du présent
litige.
-
Quant à la demande reconventionnelle
La société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) demande la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement d’une indemnité mensuelle de
200.- € pour l’occupation du sol durant la période de juin 2024 à octobre
2024, soit le montant total de (5 x 200 =) 1.000.- €.
Elle expose payer mensuellement un loyer de 2.500.- € pour le terrain sur
lequel se trouve son dépôt et avoir besoin de la place sur laquelle se trouve le
garage.
PERSONNE1.) n’a pas pris position quant à cette demande.
Eu égard aux éléments dont dispose le tribunal il y a lieu de fixer l’indemnité
mensuelle pour l’occupation du sol par le garage préfabriqué au montant de
80.- €.
La demande reconventionnelle est partant à déclarer fondée pour le montant
de (5 x 80 =) 400.- €.
3. Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige les demandes respectives des parties en obtention
d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande principale et la demande reconventionnelle recevables,
donne acte à PERSONNE1.) qu’il renonce à sa demande en remboursement
des frais d’avocat et qu’il augmente sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure au montant de 2.000.- €,
-
quant à la demande principale
déclare la demande pécuniaire partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée simplifiée SOCIETE1.) à payer
à PERSONNE1.) le montant de 1.638,53.- € avec les intérêts légaux à partir
du 22 juillet 2024, date de la demande en justice jusqu’à solde,
dit que le taux de l’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un
délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,
rejette la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
déclare la demande tendant à la réparation en nature non fondée,
partant en déboute,
-
quant à la demande reconventionnelle
déclare la demande reconventionnelle partiellement fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.) le montant de 400.- €,
ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties,
déclare les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
fait masse des dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE1.) et pour l’autre moitié à la société à responsabilité limitée
simplifiée SOCIETE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.