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JPECIV_2448 Généré par l'IA

Court dismisses claim for storage fees as no bailment contract was proven between parties.

Numéro de cause JPECIV_2448
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought damages for lost use of a barn and procedural fees after refusing storage of the defendant's belongings following a relationship breakup. The court found that while the defendant stored items, there was no evidence of a mutual agreement to create a bailment contract with obligations for care and return. Consequently, the claim was declared unfounded because the legal relationship of deposit was never established.

Regeste Legislator

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Articles 1915 et 1921 du Code civil: Le simple fait d'entreposer des choses chez un tiers ne constitue pas un contrat de dépôt sans volonté contractuelle réciproque de garde et de restitution.

Mots-clés

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contrat de dépôt garde et restitution volonté contractuelle responsabilité délictuelle indemnité de procédure preuve de dépôt bailment garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Lux. 18 février 2000, n° 36/2000
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Texte complet

Répertoire no: 2448/2024

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Claudine ERPELDING, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Claudia ARMELLIN, en

remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Laurent WELTER, en

remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 9 avril 2024

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6 mai 2024 pour

y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au

présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.

Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 1er octobre 2024.

A cette audience Maître Claudia ARMELLIN pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Laurent WELTER pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2024 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette

pour le voir condamner à lui payer le montant de 8.100.- € au regard de la perte

de jouissance lui occasionnée et le montant de 165,79.- € au titre de frais

d’huissier avancés et engagés. Il conclut encore à l’allocation du montant de

2.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du

jugement à intervenir.

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une

grange sise à L-ADRESSE3.) et avoir accepté que PERSONNE2.), à l’époque

pacsée avec sa fille PERSONNE3.), y entrepose des effets personnels. Suite à

la fin du partenariat à l’initiative de sa fille le 19 janvier 2023, il n’aurait plus

de raison d’accorder une faveur à son ex-beau-fils. Il lui aurait fait signifier le

17 février 2023 une mise en demeure aux fins d’enlever dans un délai de

quarante-huit heures tous ses effets personnels entreposés dans la grange tout

en lui faisant savoir que, passé ce délai, une indemnité journalière d’un

montant de 50.- € serait due. Cette lettre serait restée sans suites. Par lettre

recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, il aurait fait savoir

à PERSONNE2.) qu’il considérait les objets entreposés comme abandonnés.

Par lettre du 7 août 2023, PERSONNE2.) lui aurait renvoyé la clé du cadenas

et aurait indiqué avoir retiré ses effets personnels. Par une ultime lettre il aurait

mis le 22 août 2023 PERSONNE2.) en demeure à lui payer le montant total de

8.265,79.- €, à savoir le montant de 8.100.- € au principal et le montant de

169,79.- € au titre de frais d’huissier, le tout sous quinzaine. Or, cette lettre

serait restée sans suites.

La demande est basée sur les articles 1915 et suivants du code civil.

A l’audience publique du 1er octobre 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

ont donné lecture de leurs notes de plaidoiries respectives.

-

Quant à la recevabilité

PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de la citation pour libellé

obscur.

Il fait valoir ne pas comprendre comment la base juridique du dépôt invoquée

par PERSONNE1.) peut servir de base légale à l’obtention d’une indemnité

pour prétendue perte de jouissance qui n’a aucun lien avec le dépôt lui-même,

ce à plus forte raison qu’il ne fait état d’aucune dépense ou perte en lien direct

avec le prétendu dépôt.

Il fait par ailleurs valoir que PERSONNE1.) prétend avoir subi une perte de

jouissance pendant cinq mois au motif qu’il « n’a pas pu bénéficier de toute la

surface de la grange dont il est propriétaire ». Or, il ne serait cependant

aucunement précisé de quelle surface voire de combien de surface de la grange

il s’agirait.

Il fait encore valoir que PERSONNE1.) réclame une indemnité journalière

d’un montant de 50.- € par jour de retard sans préciser comment et sur quelle

base se compose ce montant.

Il fait enfin valoir que PERSONNE1.) n’explique pas comment sur la base

d’une période de 5 mois et d’une indemnité journalière d’un montant de 50.-

€, il vient au montant total réclamé de 8.100.- € à titre de prétendue « perte de

jouissance occasionnée ».

PERSONNE2.) déduit des développements qui précèdent que la citation est

ambiguë, contradictoire et obscure et le place dans l’impossibilité de se

défendre utilement.

PERSONNE1.) réplique que la citation et la base juridique invoquée sont

claires. Par ailleurs, PERSONNE2.) resterait en défaut de rapporter la preuve

d’un préjudice par lui subi du fait de l’inobservation d’une formalité.

L’exception de nullité serait dès lors à rejeter.

En vertu de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit

indiquer sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et

préciser l’objet de celle-ci.

L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait

qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit

être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le

fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de

défense appropriés.

Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de

façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs

le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de

façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être

sommaire.

C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné

est suffisamment précis et explicite.

La nullité d’un exploit d’ajournement pour défaut d’indication de l’objet et des

moyens est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux

conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.

En vertu de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, toute

nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le

libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie

défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.

L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la

cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de

déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable

peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce

libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le

demandeur lui réclame et pour quelle raison.

Il appartient donc à la partie qui invoque une nullité pour vice de forme

d’alléguer et d’établir le grief que lui cause l’irrégularité.

En l’espèce, il résulte de la citation introductive d’instance que PERSONNE1.)

avait accepté qu’PERSONNE2.) entrepose des effets personnels dans sa

grange pendant le temps du partenariat de celui-ci avec sa fille. Suite à la fin

dudit partenariat le 19 janvier 2023, il a mis le 17 février 2023 fin à son

engagement. Il a mis son ex-beau-fils en demeure d’enlever dans un délai de

quarante-huit heures tous ses effets personnels entreposés dans la grange et lui

a fait savoir que, passé ce délai, une indemnité journalière d’un montant de

50.- € serait due. Malgré plusieurs mises en demeure PERSONNE2.) n’aurait

retiré ses affaires que le 7 août 2023. PERSONNE1.) base sa demande sur les

articles 1915 et suivants du code civil et sollicite la condamnation

d’PERSONNE2.) au paiement du montant de 8.100.- € au regard de la perte

de jouissance lui occasionnée du fait qu’il n’a pas pu bénéficier de toute la

surface de la grange dont il est propriétaire du 17 février 2023 au 7 août 2023

et ce « eu égard à la superficie de la grange et à la place prise par les objets de

PERSONNE2.), tel que documenté par photographies » et le montant de

165,79.- € au titre de frais d’huissier avancés et engagés.

Les circonstances de fait à l’origine de la demande sont donc clairement

exposées dans la citation introductive d’instance. L’objet de la demande y est

également énoncé de façon claire et précise bien que le nombre de jours pour

lesquels une indemnité pour perte de jouissance est réclamée, soit (8.100 : 50

=) 162 jours, ne coïncide pas avec la période indiquée, comptant 173 jours.

PERSONNE2.) ne pouvait donc se méprendre sur l’objet ou la portée de la

demande et préparer utilement sa défense comme le prouvent d’ailleurs les

moyens par lui développés dans sa note de plaidoiries.

En ce qui concerne la contestation d’PERSONNE2.) concernant le fondement

juridique de la demande de PERSONNE1.), celle-ci relève de l’examen du

fond du litige.

L’exception de nullité pour libellé obscur est partant à rejeter.

PERSONNE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour défaut

d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.), au motif qu’au moment de

l’introduction de la demande en justice il avait déjà retiré tous ses effets

personnels de la grange et rendu les clés à PERSONNE1.).

L’intérêt à agir est fonction de l’utilité que peut présenter pour la partie

demanderesse l’exercice de l’action (cf. Lux. 25 octobre 2002, n° 77.445 du

rôle).

PERSONNE1.) se prétendant titulaire d’une créance pécuniaire à l’égard

d’PERSONNE2.), il a, conformément à son argumentation, intérêt à agir.

La question de savoir si ce droit existe effectivement dans son chef est une

question de fond (cf. Cour 21 novembre 1995, n° 15.696 du rôle).

Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir est dès lors à rejeter

comme non fondé.

PERSONNE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour absence de

base légale, au motif que les parties ne sont manifestement pas liées par un

contrat de dépôt. En effet, un élément essentiel au contrat de dépôt ferait défaut

en l’espèce ; il n’y aurait eu aucune obligation de conservation mise à la charge

de PERSONNE1.) de conserver les biens d’PERSONNE2.). Une partie de la

grange aurait simplement été mise à disposition d’PERSONNE2.).

Le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la

recevabilité de la demande.

Ce moyen est partant également à rejeter comme non fondé.

-

Quant au fond

La demande est basée principalement sur le contrat de dépôt.

Le contrat de dépôt se définit aux termes de l’article 1915 du code civil comme

étant l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la

restituer en nature.

L’article 1921 du code civil poursuit que le dépôt volontaire se forme par le

consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le

reçoit.

Le dépôt est un contrat qui suppose la commune volonté des parties de faire

naître entre elles, relativement à la chose déposée, les rapports de déposant à

dépositaire (Encyclopédie Dalloz, v° Dépôt, no 62 ss).

Le simple fait d’entreposer des choses mobilières chez un tiers ne réalise pas

juridiquement le dépôt.

Si la remise est acceptée par pure complaisance, faute de volonté contractuelle,

la relation ne peut mettre en jeu les règles du dépôt. Seules les règles de la

responsabilité délictuelle seront en cause (idem, no 65) (cf. Lux. 18 février

2000, n° 36/2000).

En l’espèce, s’il est établi que PERSONNE1.) était d’accord à ce

qu’PERSONNE2.) entrepose ses effets personnels dans sa grange à l’époque

où celui-ci était pacsé avec sa fille, il ne résulte cependant d’aucun élément du

dossier que les parties avaient convenu que PERSONNE1.) prenne en dépôt

les effets appartenant à PERSONNE2.), à charge pour lui de les conserver et

de les restituer à la fin du dépôt.

Il ne résulte partant d’aucun élément du dossier qu’un contrat de dépôt, mettant

à charge de PERSONNE1.), une obligation de garde et de restitution a été

formé entre parties.

PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de

dépôt entre parties, sa demande est à déclarer non fondée sur la base principale

sans qu’il n’y ait lieu de l’examiner plus amplement.

Au vu des développements qui précèdent la demande est également à déclarer

non fondée sur la base subsidiaire du contrat de prêt à usage invoquée par

PERSONNE1.) dans sa note de plaidoiries.

-

Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure est à déclarer non fondée.

A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a conclu à l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500.- €.

A défaut par PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser

à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens

sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à

déclarer non fondée.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

déclare la demande recevable,

la déclare non fondée,

partant en déboute,

déclare les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint à Esch-sur-Alzette, assistée de la

greffière Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.