Court dismisses claim for storage fees as no bailment contract was proven between parties.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff sought damages for lost use of a barn and procedural fees after refusing storage of the defendant's belongings following a relationship breakup. The court found that while the defendant stored items, there was no evidence of a mutual agreement to create a bailment contract with obligations for care and return. Consequently, the claim was declared unfounded because the legal relationship of deposit was never established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1915 et 1921 du Code civil: Le simple fait d'entreposer des choses chez un tiers ne constitue pas un contrat de dépôt sans volonté contractuelle réciproque de garde et de restitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire no: 2448/2024
Audience publique du 19 novembre 2024
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Claudine ERPELDING, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Claudia ARMELLIN, en
remplacement de Maître Claudine ERPELDING, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Laurent WELTER, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat à Luxembourg
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Carlos CALVO du 9 avril 2024
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 6 mai 2024 pour
y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au
présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises.
Elle fut utilement retenue à l’audience publique du 1er octobre 2024.
A cette audience Maître Claudia ARMELLIN pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Laurent WELTER pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 9 avril 2024 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette
pour le voir condamner à lui payer le montant de 8.100.- € au regard de la perte
de jouissance lui occasionnée et le montant de 165,79.- € au titre de frais
d’huissier avancés et engagés. Il conclut encore à l’allocation du montant de
2.500.- € à titre d’indemnité de procédure et à l’exécution provisoire du
jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) expose être propriétaire d’une
grange sise à L-ADRESSE3.) et avoir accepté que PERSONNE2.), à l’époque
pacsée avec sa fille PERSONNE3.), y entrepose des effets personnels. Suite à
la fin du partenariat à l’initiative de sa fille le 19 janvier 2023, il n’aurait plus
de raison d’accorder une faveur à son ex-beau-fils. Il lui aurait fait signifier le
17 février 2023 une mise en demeure aux fins d’enlever dans un délai de
quarante-huit heures tous ses effets personnels entreposés dans la grange tout
en lui faisant savoir que, passé ce délai, une indemnité journalière d’un
montant de 50.- € serait due. Cette lettre serait restée sans suites. Par lettre
recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, il aurait fait savoir
à PERSONNE2.) qu’il considérait les objets entreposés comme abandonnés.
Par lettre du 7 août 2023, PERSONNE2.) lui aurait renvoyé la clé du cadenas
et aurait indiqué avoir retiré ses effets personnels. Par une ultime lettre il aurait
mis le 22 août 2023 PERSONNE2.) en demeure à lui payer le montant total de
8.265,79.- €, à savoir le montant de 8.100.- € au principal et le montant de
169,79.- € au titre de frais d’huissier, le tout sous quinzaine. Or, cette lettre
serait restée sans suites.
La demande est basée sur les articles 1915 et suivants du code civil.
A l’audience publique du 1er octobre 2024 PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
ont donné lecture de leurs notes de plaidoiries respectives.
-
Quant à la recevabilité
PERSONNE2.) soulève in limine litis la nullité de la citation pour libellé
obscur.
Il fait valoir ne pas comprendre comment la base juridique du dépôt invoquée
par PERSONNE1.) peut servir de base légale à l’obtention d’une indemnité
pour prétendue perte de jouissance qui n’a aucun lien avec le dépôt lui-même,
ce à plus forte raison qu’il ne fait état d’aucune dépense ou perte en lien direct
avec le prétendu dépôt.
Il fait par ailleurs valoir que PERSONNE1.) prétend avoir subi une perte de
jouissance pendant cinq mois au motif qu’il « n’a pas pu bénéficier de toute la
surface de la grange dont il est propriétaire ». Or, il ne serait cependant
aucunement précisé de quelle surface voire de combien de surface de la grange
il s’agirait.
Il fait encore valoir que PERSONNE1.) réclame une indemnité journalière
d’un montant de 50.- € par jour de retard sans préciser comment et sur quelle
base se compose ce montant.
Il fait enfin valoir que PERSONNE1.) n’explique pas comment sur la base
d’une période de 5 mois et d’une indemnité journalière d’un montant de 50.-
€, il vient au montant total réclamé de 8.100.- € à titre de prétendue « perte de
jouissance occasionnée ».
PERSONNE2.) déduit des développements qui précèdent que la citation est
ambiguë, contradictoire et obscure et le place dans l’impossibilité de se
défendre utilement.
PERSONNE1.) réplique que la citation et la base juridique invoquée sont
claires. Par ailleurs, PERSONNE2.) resterait en défaut de rapporter la preuve
d’un préjudice par lui subi du fait de l’inobservation d’une formalité.
L’exception de nullité serait dès lors à rejeter.
En vertu de l’article 101 du nouveau code de procédure civile, la citation doit
indiquer sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et
préciser l’objet de celle-ci.
L’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait
qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit
être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le
fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se
méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de
défense appropriés.
Une partie traduite en justice doit, pour pouvoir préparer sa défense, savoir de
façon précise ce qu’on lui demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs
le demandeur se fonde. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de
façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être
sommaire.
C’est au juge qu’il appartient d’apprécier souverainement si un libellé donné
est suffisamment précis et explicite.
La nullité d’un exploit d’ajournement pour défaut d’indication de l’objet et des
moyens est une nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux
conditions de l’article 264 du nouveau code de procédure civile.
En vertu de l’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, toute
nullité de forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le
libellé obscur, suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie
défenderesse pour entraîner la nullité de l’acte.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la
cause. Le grief existe chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de
déranger le cours normal de la procédure. Ainsi, une irrégularité dommageable
peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire.
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce
libellé obscur de l’acte, il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le
demandeur lui réclame et pour quelle raison.
Il appartient donc à la partie qui invoque une nullité pour vice de forme
d’alléguer et d’établir le grief que lui cause l’irrégularité.
En l’espèce, il résulte de la citation introductive d’instance que PERSONNE1.)
avait accepté qu’PERSONNE2.) entrepose des effets personnels dans sa
grange pendant le temps du partenariat de celui-ci avec sa fille. Suite à la fin
dudit partenariat le 19 janvier 2023, il a mis le 17 février 2023 fin à son
engagement. Il a mis son ex-beau-fils en demeure d’enlever dans un délai de
quarante-huit heures tous ses effets personnels entreposés dans la grange et lui
a fait savoir que, passé ce délai, une indemnité journalière d’un montant de
50.- € serait due. Malgré plusieurs mises en demeure PERSONNE2.) n’aurait
retiré ses affaires que le 7 août 2023. PERSONNE1.) base sa demande sur les
articles 1915 et suivants du code civil et sollicite la condamnation
d’PERSONNE2.) au paiement du montant de 8.100.- € au regard de la perte
de jouissance lui occasionnée du fait qu’il n’a pas pu bénéficier de toute la
surface de la grange dont il est propriétaire du 17 février 2023 au 7 août 2023
et ce « eu égard à la superficie de la grange et à la place prise par les objets de
PERSONNE2.), tel que documenté par photographies » et le montant de
165,79.- € au titre de frais d’huissier avancés et engagés.
Les circonstances de fait à l’origine de la demande sont donc clairement
exposées dans la citation introductive d’instance. L’objet de la demande y est
également énoncé de façon claire et précise bien que le nombre de jours pour
lesquels une indemnité pour perte de jouissance est réclamée, soit (8.100 : 50
=) 162 jours, ne coïncide pas avec la période indiquée, comptant 173 jours.
PERSONNE2.) ne pouvait donc se méprendre sur l’objet ou la portée de la
demande et préparer utilement sa défense comme le prouvent d’ailleurs les
moyens par lui développés dans sa note de plaidoiries.
En ce qui concerne la contestation d’PERSONNE2.) concernant le fondement
juridique de la demande de PERSONNE1.), celle-ci relève de l’examen du
fond du litige.
L’exception de nullité pour libellé obscur est partant à rejeter.
PERSONNE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour défaut
d’intérêt à agir dans le chef de PERSONNE1.), au motif qu’au moment de
l’introduction de la demande en justice il avait déjà retiré tous ses effets
personnels de la grange et rendu les clés à PERSONNE1.).
L’intérêt à agir est fonction de l’utilité que peut présenter pour la partie
demanderesse l’exercice de l’action (cf. Lux. 25 octobre 2002, n° 77.445 du
rôle).
PERSONNE1.) se prétendant titulaire d’une créance pécuniaire à l’égard
d’PERSONNE2.), il a, conformément à son argumentation, intérêt à agir.
La question de savoir si ce droit existe effectivement dans son chef est une
question de fond (cf. Cour 21 novembre 1995, n° 15.696 du rôle).
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir est dès lors à rejeter
comme non fondé.
PERSONNE2.) soulève ensuite l’irrecevabilité de la demande pour absence de
base légale, au motif que les parties ne sont manifestement pas liées par un
contrat de dépôt. En effet, un élément essentiel au contrat de dépôt ferait défaut
en l’espèce ; il n’y aurait eu aucune obligation de conservation mise à la charge
de PERSONNE1.) de conserver les biens d’PERSONNE2.). Une partie de la
grange aurait simplement été mise à disposition d’PERSONNE2.).
Le bien-fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la
recevabilité de la demande.
Ce moyen est partant également à rejeter comme non fondé.
-
Quant au fond
La demande est basée principalement sur le contrat de dépôt.
Le contrat de dépôt se définit aux termes de l’article 1915 du code civil comme
étant l’acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à charge de la garder et de la
restituer en nature.
L’article 1921 du code civil poursuit que le dépôt volontaire se forme par le
consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le
reçoit.
Le dépôt est un contrat qui suppose la commune volonté des parties de faire
naître entre elles, relativement à la chose déposée, les rapports de déposant à
dépositaire (Encyclopédie Dalloz, v° Dépôt, no 62 ss).
Le simple fait d’entreposer des choses mobilières chez un tiers ne réalise pas
juridiquement le dépôt.
Si la remise est acceptée par pure complaisance, faute de volonté contractuelle,
la relation ne peut mettre en jeu les règles du dépôt. Seules les règles de la
responsabilité délictuelle seront en cause (idem, no 65) (cf. Lux. 18 février
2000, n° 36/2000).
En l’espèce, s’il est établi que PERSONNE1.) était d’accord à ce
qu’PERSONNE2.) entrepose ses effets personnels dans sa grange à l’époque
où celui-ci était pacsé avec sa fille, il ne résulte cependant d’aucun élément du
dossier que les parties avaient convenu que PERSONNE1.) prenne en dépôt
les effets appartenant à PERSONNE2.), à charge pour lui de les conserver et
de les restituer à la fin du dépôt.
Il ne résulte partant d’aucun élément du dossier qu’un contrat de dépôt, mettant
à charge de PERSONNE1.), une obligation de garde et de restitution a été
formé entre parties.
PERSONNE1.) n’ayant pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de
dépôt entre parties, sa demande est à déclarer non fondée sur la base principale
sans qu’il n’y ait lieu de l’examiner plus amplement.
Au vu des développements qui précèdent la demande est également à déclarer
non fondée sur la base subsidiaire du contrat de prêt à usage invoquée par
PERSONNE1.) dans sa note de plaidoiries.
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Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
A l’audience des plaidoiries, PERSONNE2.) a conclu à l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500.- €.
A défaut par PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser
à sa charge une partie des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
sa demande en obtention d’une indemnité de procédure est également à
déclarer non fondée.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
déclare la demande recevable,
la déclare non fondée,
partant en déboute,
déclare les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint à Esch-sur-Alzette, assistée de la
greffière Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.