Legislator Jurisprudence & Législation
JPECIV_2447 Généré par l'IA

Court allows car damage claim against defendant and their company for 1,733.71 euros plus interest.

Numéro de cause JPECIV_2447
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim admissible and partially granted the request for damages and interest. While the plaintiff's claim for 1,733.71 euros was upheld based on the presumption of liability under Article 1384 of the Civil Code, the request for a procedural fee of 750 euros was rejected due to lack of justification for inequity. Additionally, the request for provisional execution was dismissed because the judgment is final and not subject to suspensive appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er C.c.; Art. 15-1 loi modifiée du 18 avril 2004: The court holds that liability is presumed for the tortfeasor, allowing damages to be awarded if the causal link is established, while procedural fees require specific justification and provisional execution is unavailable for final judgments.

Mots-clés

Généré par l'IA
presumption of liability civil damages procedural fees provisional execution causal link joint and several liability interest on delay affaire pécuniaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1384 alinéa 1er du code civil
de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des
Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
Généré par l'IA

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Texte complet

E-CIV-212/24

Répertoire n° 2447/2024

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg

sous le numéro NUMERO1.),

- partie demanderesse - comparant par Maître Michelle CLEMEN, en

remplacement de Maître Michaël PIROMALLI, avocats à Luxembourg

et:

1) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés

de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

- parties défenderesses – comparant par Maître Nicolas BANNASCH,

avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 22 juillet 2024 la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. a donné citation à PERSONNE1.) et à la société

anonyme SOCIETE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-

Alzette, à l'audience publique du 12 août 2024 pour y voir statuer

conformément au dispositif dudit exploit qui restera annexé au présent

jugement.

A l’audience publique du 12 août 2024 l’affaire fut refixée au 14 octobre

2024, date à laquelle elle fut utilement retenue.

A cette audience Maître Michelle CLEMEN pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Nicolas BANNASCH pour les parties défenderesses fut entendu en

ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 2024 la société anonyme

SOCIETE1.) a fait citer PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.)

à comparaître devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour les voir

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout à lui

payer le montant de 1.733,71.- € avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet

2023, jour du décaissement, sinon à partir du 21 mai 2024, date d’une mise

en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Elle

conclut encore à la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du jugement

à intervenir. Elle conclut par ailleurs à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750.- € et à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

Elle tend à l’indemnisation des suites dommageables d’un accident de la

circulation qui s’est produit le 12 juin 2023, vers 08.45 heures, à

ADRESSE4.), dans la ADRESSE5.), entre le véhicule conduit par et

appartenant à PERSONNE2.), assuré auprès de la société anonyme

SOCIETE1.) et le véhicule appartenant à et conduit par PERSONNE1.),

assuré auprès de la société anonyme SOCIETE2.).

A l’appui de sa demande, la société anonyme SOCIETE1.) expose que

PERSONNE2.) circulait normalement à bord de son véhicule dans la

ADRESSE5.). A un moment donné, elle a ralenti son allure et elle a

enclenché son clignotant gauche, ceci afin de signaler aux autres usagers

son intention d'effectuer une manœuvre de marche arrière en vue de prendre

un stationnement sur le côté gauche de la chaussée sur un emplacement

prévu à cet effet, tel que cela est permis dans cette rue, et dans le but de se

stationner dans le sens de circulation dans le respect des dispositions du

code de la route. Après avoir procédé à toutes les vérifications qui

s'imposaient, et notamment après avoir vérifié que la voie était libre, elle a

engagé sa manœuvre de créneau. Alors qu'elle avait d'ores et déjà

pleinement

engagé

ladite

manœuvre,

le

véhicule

conduit

par

PERSONNE1.), lequel circulait dans le même sens de circulation qu'elle, a

surgi de manière soudaine et intempestive et de surcroît en circulant à une

vitesse excessive et il a dévié sa trajectoire vers la voie de circulation

empruntée par PERSONNE2.), afin d'éviter une camionnette qui se trouvait

stationnée sur le trottoir du côté droit de la chaussée.

Elle fait valoir que la responsabilité exclusive de l’accident du 12 juin 2023

incombe au conducteur PERSONNE1.).

La société anonyme SOCIETE1.) agit en tant que subrogée dans les droits

de son assurée PERSONNE2.) qu’elle a indemnisée en sa qualité d’assureur

« dégâts matériels ».

La responsabilité de PERSONNE1.) est recherchée principalement sur base

de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

La société anonyme SOCIETE2.) est actionnée en vertu de l’action directe

légale.

PERSONNE1.) ne contestant ni sa qualité de gardien du véhicule impliqué

dans l’accident, ni l’intervention active de ce dernier dans la genèse de

l’accident, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er du code

civil sont données en l’espèce.

PERSONNE1.)

et la société anonyme

SOCIETE2.)

décrivent le

déroulement de l’accident comme suit : au moment où PERSONNE1.) a

contourné la camionnette immobilisée sur son côté droit, qui empiétait pour

moitié sur sa voie de circulation, le véhicule de PERSONNE2.), qui se

trouvait à l’arrêt sur la voie gauche réservée aux bus, entama soudainement

une manœuvre de marche arrière pour se garer devant une sortie de garage,

interdite au stationnement. En reculant le véhicule de PERSONNE2.) aurait

touché avec son pneu avant droit la porte arrière droite de son véhicule. Ils

affirment que le véhicule de PERSONNE1.) a seulement dépassé de peu sa

voie de circulation.

Ils

affirment

par ailleurs

que le conducteur

PERSONNE1.) n’a pas roulé à une vitesse excessive.

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui

PERSONNE1.)

invoque

les

fautes

de

conduite

exclusives

de

PERSONNE2.). Il fait ainsi valoir que la conductrice PERSONNE2.) aurait

dû lui céder la priorité conformément aux dispositions de l’article 137 du

code de la route. Il lui reproche par ailleurs d’avoir fait un stationnement

prohibé.

La société anonyme SOCIETE1.) conteste la version des faits adverse.

Pour autant que de besoin, elle offre de prouver sa version des faits par

l’audition de la conductrice PERSONNE2.).

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) s’opposent à l’audition

de la conductrice PERSONNE2.) et ce en vertu du principe de l’égalité des

armes.

En l’espèce, il se dégage des énonciations du constat amiable lequel vaut

extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate que l’accident s’est produit

lorsque PERSONNE2.) prenait un stationnement en reculant (cases 3 et 14)

et que PERSONNE1.) « doublait » en roulant dans le même sens et sur une

file différente (cases 9 et 11).

Il ressort encore du croquis dessiné dans la case 13 du constat amiable que

les parties ont été d’accord pour indiquer par des flèches le sens de la

direction prise par les deux véhicules, à savoir que le véhicule conduit par

PERSONNE2.) a fait marche arrière, tandis que le véhicule conduit par

PERSONNE1.) a roulé vers l’avant.

Ce croquis et les autres indications du constat amiable sont clairs, précis et

concordants en ce qui concerne le déroulement de l’accident, de sorte qu’il

n’y a pas lieu de passer par une mesure d’instruction complémentaire.

Il en résulte que PERSONNE2.) était en train d’effectuer une manœuvre de

marche arrière sur la voie réservée aux bus en vue de se stationner sur le

côté gauche de la chaussée lorsque le véhicule conduit par PERSONNE1.),

en contournant une camionnette stationnée sur le côté droit de la chaussée

et obstruant partiellement sa voie de circulation, a empiété sur la voie de

circulation du véhicule de PERSONNE2.).

Aucune faute découlant d’un non-respect des dispositions prévues à l’article

137 du code de la route suivant lesquelles les conducteurs qui exécutent des

manœuvres, effectuent une marche arrière ne peuvent le faire qu’à condition

de ne pas gêner ou de mettre en danger les autres usagers, de céder le

passage aux usagers en mouvement ne saurait partant être retenue dans le

chef de PERSONNE2.).

PERSONNE1.) reproche encore à la conductrice PERSONNE2.) d’avoir

fait un stationnement prohibé.

La prétendue faute de la conductrice PERSONNE2.) n’est toutefois pas en

relation causale avec la genèse de l’accident de sorte qu’elle ne saurait

constituer une faute de nature à exonérer PERSONNE1.) de la présomption

de responsabilité pesant sur lui.

La genèse de l’accident est dû à la seule faute de PERSONNE1.) qui, en

contournant la camionnette bloquant partiellement sa voie de circulation, a

empiété sur la voie de circulation du véhicule conduit par PERSONNE2.).

En effet, le conducteur PERSONNE1.) aurait dû se rendre compte, au vu de

la configuration des lieux et du gabarit des véhicules, de la dangerosité de

sa manœuvre de contournement et attendre, par conséquent, la fin de la

manœuvre de PERSONNE2.).

Il suit de ce qui précède que PERSONNE1.) ne s’exonère pas de la

présomption de responsabilité pesant sur lui de sorte que la demande de la

société anonyme SOCIETE1.) est fondée en principe sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil.

PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) contestent le montant

de 1.733,71.- € réclamé par la société anonyme SOCIETE1.). Ils font valoir

que les dégâts constatés par l’expert, à savoir les traces de frottement sur les

roues du véhicule de PERSONNE2.), sont difficilement compatibles avec

la version des faits adverse, au motif que le véhicule de PERSONNE1.) n’a

pas de traces similaires sur les roues.

Il y a lieu de constater que les dégâts au véhicule de PERSONNE2.) tels

qu’ils résultent du rapport d’expertise AUTEX - griffures au niveau du pare-

chocs, de l’aile et de la jante avant-droite - correspondent, en ce qui

concerne leur localisation, à ceux mentionnés au constat amiable dressé

entre parties.

La relation causale entre les dégâts allégués par la société anonyme

SOCIETE1.) et l’accident du 12 juin 2023 ne saurait dès lors faire de doute.

La demande de la société anonyme SOCIETE1.) est partant à déclarer

fondée pour le montant de 1.733,71.- €.

Sur ce montant les intérêts légaux sont à allouer à partir du 27 juillet 2023,

jour du décaissement, jusqu’à solde.

Conformément à l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la

demande en majoration du taux de l'intérêt légal de trois points à

l’expiration d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent

jugement.

A défaut par la société anonyme SOCIETE1.) de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à sa charge une partie des frais exposés par elle et non

compris dans les dépens sa demande en obtention d’une indemnité de

procédure est à déclarer non fondée.

Le jugement étant rendu en dernier ressort, la demande de la société

anonyme SOCIETE1.) en exécution provisoire est sans objet, étant rappelé

qu’en tant que dérogation à l’effet suspensif des voies de recours, il ne peut

y avoir exécution provisoire que lorsque la décision à exécuter est

susceptible d’un recours et que ce recours est suspensif.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in

solidum à payer à la société anonyme SOCIETE1.) le montant de 1.733,71.-

€ avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2023, jour du décaissement,

jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration

d’un délai de trois mois à partir de la signification du présent jugement,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

rejette la demande tendant à l’exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE1.) et la société anonyme SOCIETE2.) in solidum

aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.