Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_259 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses four traffic violations including driving with 0.22 mg/L alcohol and dangerous driving.

Numéro de cause JPDPolice_259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of four traffic violations, including driving with a blood alcohol level of 0.22 mg/L and dangerous driving. While the defendant was found guilty and sentenced to a three-month driving ban, the court suspended the execution of this ban. The decision applied specific articles from the Road Traffic Regulation Law and the Penal Code.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: The court may convict for multiple traffic offenses but suspend the driving ban if the defendant shows remorse and the offense does not warrant immediate deprivation of license rights.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving under influence suspended driving ban dangerous driving traffic regulation law suspended sentence alcohol level threshold contravention penalties conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée
article 65 du code pénal
d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 259/2024

Not.: 685/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 24 octobre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a comparu volontairement pour la contravention rectifiée à l’audience

par le ministère public, à savoir en tant que conducteur en période de stage conduisant

sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B

à laquelle s'applique la période de stage, avoir circulé, même en l'absence de signes

manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre

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d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,22 mg par litre

d'air expiré.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 60284/2024 dressé le 17 mars 2024 par le commissariat

Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 24 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 29 octobre 2024.

Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis quatre

contraventions au code de la route, à savoir :

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/03/2024 vers 04:05 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) à hauteur de

la maison n°ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus

exactes,

1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de l'alcool,

avec un taux d'alcool d'au moins 0,25 mg par litre d'air expiré sans atteindre 0,55 mg

par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,22 mg par litre d'air expiré,

2) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.»

Vu la comparution volontaire du prévenu PERSONNE1.) pour l’infraction sub 1)

rectifiée à l’audience par le ministère public, à savoir dans les circonstances de temps et

de lieu indiquées sur la citation en tant que conducteur en période de stage conduisant

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sur la voie publique un véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B

à laquelle s'applique la période de stage, avoir circulé, même en l'absence de signes

manifestes d'influence de l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre

d'air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,22 mg par litre

d'air expiré.

Le prévenu est par suite de sa comparution volontaire en aveu d’avoir commis ces

contraventions et s’en excuse.

Il explique que même en étant étudiant, il a un besoin professionnel de son permis

de conduire alors qu’il travaille partiellement en tant qu’entraineur de natation. Il a

exprimé son repentir sincère et a promis de faire amende honorable.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux du prévenu :

en tant que conducteur en période de stage conduisant sur la voie publique un

véhicule correspondant à la catégorie de permis de conduire B à laquelle s'applique la

période de stage,

le 27 mai 2024 vers 00.39 heures à ADRESSE6.),

a)

avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'influence de

l'alcool, avec un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d'air expiré sans atteindre

0,55 mg par litre d'air expiré, en l'espèce de 0,22 mg par litre d'air expiré,

b) ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

c) avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas constituer un danger pour la circulation,

d) avoir été en défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à

ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable d’une amende

de 25.- à 500.- euros en application de l’article 12 paragraphe 2 point 4 de la loi modifiée

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du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

Ces infractions se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu

d’appliquer l’article 65 du code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ».

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

Vu la gravité des infractions, le tribunal de police prononce, outre une amende,

une interdiction de conduire.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et

tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un

véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il

sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente

poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît pas indigne de la clémence du tribunal.

Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction

de conduire à prononcer à son encontre.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

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pour autant que de besoin acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention sub

1) initialement mise à sa charge par le ministère public suivant la citation à prévenu du

24 octobre 2024,

donne acte au prévenu PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge

sub a), b), c) et d) et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 100.-

euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge pour la durée de trois mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une

peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation

sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre

la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine.

Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques; des articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25,

26, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153,

154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

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Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.