Court partially suspended fine for seatbelt violation but imposed 3 days detention and 200 euro penalty.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace in Diekirch convicted the defendant of a seatbelt violation and partially suspended the fine execution. The defendant admitted to the offense, explaining only that his seatbelt strap was positioned incorrectly rather than unfastened. Consequently, the court imposed a 200 euro fine with a partial suspension, while ordering 3 days of detention and setting a two-year recidivism warning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 and 14bis of the Road Traffic Law; The court may partially suspend the execution of a fine while imposing immediate detention and a recidivism warning for minor traffic offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 5 Jugement n°: 258/2024 Not.: 1813/23/DC PRO JUSTITIA Audience publique du 19 novembre 2024 Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 11 juin 2024, et PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (), demeurant à D - ADRESSE2.), prévenu, comparant en personne.
Procédure: A l’appel à l’audience publique du 17 septembre l’affaire a été remise contradictoirement à l’audience publique du 12 novembre 2024. A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a comparu en personne. Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui sont reprochés. Le prévenu a comparu volontairement pour la contravention complétée à l’audience par le ministère public, à savoir, étant conducteur d'un véhicule automobile
2 | 5 sur la voie publique, de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité de façon réglementaire le 13 juin 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.). Le témoin Joao Miguel MAURICIO, commissaire adjoint au service régional de police de la route Centre-Est – région Centre-Est - direction de la police grand-ducale, cité par les soins du ministère public n’a pas comparu. Le ministère public a renoncé à son audition. Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense. Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions. PERSONNE1.) a eu la parole en dernier. Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour, le jugement qui suit: Vu le procès-verbal n° 7220/2023 dressé le 15 juin 2023 par le service régional de police de la route (SRPR) région "est" de la police grand-ducale. Vu la citation du 11 juin 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.) le
20 juin 2024. Vu la comparution volontaire du prévenu PERSONNE1.) pour la contravention complétée à l’audience par le ministère public, à savoir de ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité de façon réglementaire le 13 juin 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.). Le prévenu est par suite de sa comparution volontaire en aveu d’avoir commis cette contravention et s’en excuse. Il explique avoir porté sa ceinture de sécurité mais d’avoir fixé la bande diagonale de la ceinture en dessous de son bras gauche. En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif, et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux du prévenu. Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu de l’infraction rectifiée et complétée par la suite de sa comparution volontaire : étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
3 | 5 le 13 juin 2023 vers 10.00 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.), ne pas avoir porté sa ceinture de sécurité de façon réglementaire. Les contraventions au code de la route étaient au moment des faits sanctionnées par des amendes de 25.- euros à 250.- euros, à l’exception des contraventions graves visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionnait ces contraventions graves d’une amende de 25.- euros à 500.- euros. L’inobservation des prescriptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité constitue une contravention grave. L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions. En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu. En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 300.- euros. Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, qui sont crédibles, des circonstances particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis partiel.
Par ces motifs le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, pour autant que de besoin acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention initialement mise à sa charge par le ministère public suivant la citation à prévenu du 11 juin 2024, donne acte au prévenu PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,
4 | 5 condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de 300.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,75 euros, fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 3 jours, dit qu'il sera partiellement sursis à l’exécution de cette amende, à savoir pour le montant de 200.- euros, avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine, avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du code pénal. Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des articles 1, 2, 160bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147,152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont signé le présent jugement. Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du prononcé du présent jugement.
5 | 5 L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique guichet.jpd@justice.etat.lu. Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre pénitentiaire. L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière correctionnelle. Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél. 475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et ce à la suite d’une sommation préalable.