Luxembourg court convicts defendant of police infraction and orders civil damages payment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of a police infraction and ordered a 150 euro fine. The court also recognized the civil party's claim for damages totaling 2,675.77 euros based on the defendant's admission and witness testimony. Consequently, the defendant was held liable for both the criminal penalty and the civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict the accused of the alleged offense and simultaneously order the payment of civil damages if the civil party's claim is found well-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 256/2024
Not.: 579/24/DD
Rép. n°: 1379/2024
PRO JUSTITIA
Audience publique du 19 novembre 2024
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 octobre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-
ADRESSE3.),
prévenu et défendeur au civil, comparant en personne.
en présence de:
PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en
personne,
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
a comparu en personne.
Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un
interprète.
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Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), a été
entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien
que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et
demeure.
Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été
assisté de l’interprète susmentionné.
Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile
contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses
explications.
Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de
défense.
Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du
procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 91252/2023 dressé le 29 août 2023 par le commissariat
Echternach (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 49336-1575/2023
établi par le même service.
Vu l'ordonnance de renvoi n° 188/2024 de la chambre du conseil du tribunal
d'arrondissement de Diekirch en date du 17 avril 2024, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
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Vu la citation du 21 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)
le 24 octobre 2024.
Au pénal:
Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y
jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
infraction à l’article 528 du code pénal le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures
à L-ADRESSE6.), en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule
ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), né le
DATE2.), en y faisant des griffes sur la toute la longueur du côté passager moyennant
un couteau.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience
peuvent se résumer comme suit :
Le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.), le véhicule
ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.) a été rayé
par une personne non identifiée à ce moment et la victime a porté plainte le 29 août
2023.
Le 5 décembre 2023, PERSONNE2.) s'est présenté au commissariat de police en
indiquant qu’il avait reçu des informations supplémentaires concernant les dommages
volontaires causés à son véhicule. Via des connaissances il aurait appris que
PERSONNE3.) aurait raconté qu’il aurait observé son voisin «PERSONNE1.)»
endommager le véhicule de PERSONNE2.) sur toute la longueur du côté passager.
PERSONNE2.) aurait alors appelé PERSONNE3.) qui lui aurait personnellement
confirmé cette information.
Sur base de ces informations, la police a contacté PERSONNE3.) par téléphone et
ce dernier aurait d’emblée indiqué qu'il ne souhaitait pas témoigner officiellement, car
il ne voulait pas entrer en conflit avec son voisin, le prévenu PERSONNE1.). Il résulte
du procès-verbal que PERSONNE3.) aurait admis au téléphone qu'il était témoin et qu'il
avait vu PERSONNE1.) endommager le véhicule de PERSONNE2.).
Lors de son audition formelle par la police le 8 décembre 2023, PERSONNE3.) a
réitéré qu'il avait bien vu l'incident mais qu’il ne souhaitait pas avoir de problèmes avec
son voisin PERSONNE1.) et qu’il ne signerait dès lors pas ses déclarations.
Suivant le procès-verbal de police
PERSONNE3.)
aurait expliqué que
PERSONNE1.) et lui-même habiteraient dans l'immeuble du bas au ADRESSE7.) L-
ADRESSE8.) (ancien hôtel ENSEIGNE2.)) alors que PERSONNE2.) habiterait au
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ADRESSE9.) L-ADRESSE8.) (l'ancien Institut ENSEIGNE3.)). Il aurait expliqué qu’il
y avait des conflits entre les résidents des deux immeubles à cause des places de parking
limitées.
Le jour où le véhicule de PERSONNE2.) a été endommagé, PERSONNE3.) se
serait trouvé dans son véhicule non loin de là. Il aurait vu PERSONNE1.) stationner son
véhicule de l'autre côté de la rue, puis se diriger vers la maison d'habitation, sortir un
couteau et endommager le véhicule de PERSONNE2.) en passant. Il ne serait pas
intervenu ni aurait-il signalé l’incident à la police comme il ne voulait pas de problèmes
avec son voisin.
Auditionné par la police le 3 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir
endommagé le véhicule de PERSONNE2.) en déclarant ne pas se souvenir de grand-
chose.
A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment
ne rien vouloir à faire avec cette affaire. Il n’a pas exclu que l’agent de police aurait mal
compris ce qu’il aurait dit alors qu’il n’a aurait pas eu de traducteur et qu’il aurait refusé
de signer ses déclarations.
PERSONNE2.) a été entendu à titre de simple renseignement dans le cadre de sa
partie civile et il a réitéré ses déclarations faites par-devant la police.
Le prévenu PERSONNE1.), tout en estimant avoir été traité très injustement dans
cette affaire, a fait des déclarations contradictoires à l’audience en expliquant d’abord
qu’il ne connaîtrait pas PERSONNE2.) pour ensuite expliquer que les enfants de
PERSONNE2.) auraient frappé ses propres enfants. Par suite du reproche qui lui aurait
été fait par PERSONNE2.), PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs proposé de racheter sa
voiture.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
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se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Il ressort des déclarations constantes du témoin PERSONNE3.) qu’il veut à tout
prix éviter des problèmes avec le prévenu.
Il n’y a aucune raison de croire que les agents de police auraient à deux reprises
mal compris les déclarations de PERSONNE3.), le procès-verbal ne faisant état d’aucun
problème de communication avec celui-ci.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.
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Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats
menés à l’audience :
comme auteur ayant commis lui-même les infractions,
le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.),
en infraction à l’article 528 du code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers
d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule ENSEIGNE1.)
immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), en y
faisant des griffes sur la toute la longueur du côté passager moyennant un couteau.
Quant à la peine:
L’infraction de destruction d'objet mobilier retenue à charge du prévenu
PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être
sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant
application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du
prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Au civil :
A l’audience du 12 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué
partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-
ci une somme totale de 2.675,77 euros du chef de son préjudice matériel, correspondant
au coût d’un devis du 30 janvier 2024 pour remettre la voiture en état.
Il y a lieu de lui en donner acte.
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Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette
demande civile.
Elle est régulière en la forme et recevable.
Elle est fondée eu égard aux développements ci-dessus et au vu des pièces versées.
Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.675,77 euros, avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil
entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,
la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
statuant au pénal:
condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 16,70 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
statuant au civil:
donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à
l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme
totale de 2.675,77 euros,
se déclare compétent pour en connaître,
dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,
la dit fondée,
partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) la somme de 2.675,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande, 12 novembre 2024, jusqu’à solde,
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condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la
demande civile dirigée contre lui.
Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code
pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,
162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont
signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.
Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements
complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information
Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie
de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.
475981-2600 (Luxembourg).
Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice
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Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au
bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et
ce à la suite d’une sommation préalable.