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JPDPolice_256 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant of police infraction and orders civil damages payment.

Numéro de cause JPDPolice_256
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted the defendant of a police infraction and ordered a 150 euro fine. The court also recognized the civil party's claim for damages totaling 2,675.77 euros based on the defendant's admission and witness testimony. Consequently, the defendant was held liable for both the criminal penalty and the civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code pénal; articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale: The court may convict the accused of the alleged offense and simultaneously order the payment of civil damages if the civil party's claim is found well-founded.

Mots-clés

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police infraction criminal conviction civil damages fine imposition contrainte par corps procedural rules judicial liability barrières linguistiques

Dispositions légales citées

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Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code pénal
Articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale
criminelle, article 154, no 25 et 26).
article 528 du code pénal
infraction à l’article 528 du code pénal le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 256/2024

Not.: 579/24/DD

Rép. n°: 1379/2024

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 21 octobre 2024, et

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à L-

ADRESSE3.),

prévenu et défendeur au civil, comparant en personne.

en présence de:

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), comparant en

personne,

partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.).

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le prévenu qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été assisté d’un

interprète.

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Cet interprète est entré en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement

traduire les paroles prononcées à l’audience.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le témoin PERSONNE3.), né le DATE3.), demeurant à ADRESSE5.), a été

entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de dire la vérité et rien

que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom, âge, profession et

demeure.

Le témoin PERSONNE3.) qui ne parle pas une des langues en usage au pays, a été

assisté de l’interprète susmentionné.

Sur ce, PERSONNE2.) a demandé acte qu’il se constitue oralement partie civile

contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et il a été entendu en ses

explications.

Le prévenu et défendeur au civil a été entendu en ses explications et moyens de

défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 91252/2023 dressé le 29 août 2023 par le commissariat

Echternach (C3R) de la police grand-ducale ainsi que le rapport n° 49336-1575/2023

établi par le même service.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 188/2024 de la chambre du conseil du tribunal

d'arrondissement de Diekirch en date du 17 avril 2024, renvoyant le prévenu

PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal

de police.

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Vu la citation du 21 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 24 octobre 2024.

Au pénal:

Aux termes de la citation à prévenu, ensemble l’ordonnance de renvoi précitée y

jointe, le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une

infraction à l’article 528 du code pénal le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures

à L-ADRESSE6.), en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule

ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), né le

DATE2.), en y faisant des griffes sur la toute la longueur du côté passager moyennant

un couteau.

Le prévenu PERSONNE1.) conteste les faits qui lui sont reprochés.

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et de l’instruction à l’audience

peuvent se résumer comme suit :

Le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.), le véhicule

ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.) a été rayé

par une personne non identifiée à ce moment et la victime a porté plainte le 29 août

2023.

Le 5 décembre 2023, PERSONNE2.) s'est présenté au commissariat de police en

indiquant qu’il avait reçu des informations supplémentaires concernant les dommages

volontaires causés à son véhicule. Via des connaissances il aurait appris que

PERSONNE3.) aurait raconté qu’il aurait observé son voisin «PERSONNE1.)»

endommager le véhicule de PERSONNE2.) sur toute la longueur du côté passager.

PERSONNE2.) aurait alors appelé PERSONNE3.) qui lui aurait personnellement

confirmé cette information.

Sur base de ces informations, la police a contacté PERSONNE3.) par téléphone et

ce dernier aurait d’emblée indiqué qu'il ne souhaitait pas témoigner officiellement, car

il ne voulait pas entrer en conflit avec son voisin, le prévenu PERSONNE1.). Il résulte

du procès-verbal que PERSONNE3.) aurait admis au téléphone qu'il était témoin et qu'il

avait vu PERSONNE1.) endommager le véhicule de PERSONNE2.).

Lors de son audition formelle par la police le 8 décembre 2023, PERSONNE3.) a

réitéré qu'il avait bien vu l'incident mais qu’il ne souhaitait pas avoir de problèmes avec

son voisin PERSONNE1.) et qu’il ne signerait dès lors pas ses déclarations.

Suivant le procès-verbal de police

PERSONNE3.)

aurait expliqué que

PERSONNE1.) et lui-même habiteraient dans l'immeuble du bas au ADRESSE7.) L-

ADRESSE8.) (ancien hôtel ENSEIGNE2.)) alors que PERSONNE2.) habiterait au

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ADRESSE9.) L-ADRESSE8.) (l'ancien Institut ENSEIGNE3.)). Il aurait expliqué qu’il

y avait des conflits entre les résidents des deux immeubles à cause des places de parking

limitées.

Le jour où le véhicule de PERSONNE2.) a été endommagé, PERSONNE3.) se

serait trouvé dans son véhicule non loin de là. Il aurait vu PERSONNE1.) stationner son

véhicule de l'autre côté de la rue, puis se diriger vers la maison d'habitation, sortir un

couteau et endommager le véhicule de PERSONNE2.) en passant. Il ne serait pas

intervenu ni aurait-il signalé l’incident à la police comme il ne voulait pas de problèmes

avec son voisin.

Auditionné par la police le 3 janvier 2024, PERSONNE1.) a contesté avoir

endommagé le véhicule de PERSONNE2.) en déclarant ne pas se souvenir de grand-

chose.

A l’audience du tribunal, le témoin PERSONNE3.) a déclaré sous la foi du serment

ne rien vouloir à faire avec cette affaire. Il n’a pas exclu que l’agent de police aurait mal

compris ce qu’il aurait dit alors qu’il n’a aurait pas eu de traducteur et qu’il aurait refusé

de signer ses déclarations.

PERSONNE2.) a été entendu à titre de simple renseignement dans le cadre de sa

partie civile et il a réitéré ses déclarations faites par-devant la police.

Le prévenu PERSONNE1.), tout en estimant avoir été traité très injustement dans

cette affaire, a fait des déclarations contradictoires à l’audience en expliquant d’abord

qu’il ne connaîtrait pas PERSONNE2.) pour ensuite expliquer que les enfants de

PERSONNE2.) auraient frappé ses propres enfants. Par suite du reproche qui lui aurait

été fait par PERSONNE2.), PERSONNE1.) lui aurait d’ailleurs proposé de racheter sa

voiture.

Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve

par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que

par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).

Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles

prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.

Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en

fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.

Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).

Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En

effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut

accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,

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se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis

d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).

Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté

qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour

de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction

criminelle, article 154, no 25 et 26).

En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages

humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude

extrêmement variables.

En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le

juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins

dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du

témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;

non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore

il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.

1052).

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au

ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au

prévenu, tant en fait qu’en droit.

Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son

innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.

Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il

n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il

crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.

Il ressort des déclarations constantes du témoin PERSONNE3.) qu’il veut à tout

prix éviter des problèmes avec le prévenu.

Il n’y a aucune raison de croire que les agents de police auraient à deux reprises

mal compris les déclarations de PERSONNE3.), le procès-verbal ne faisant état d’aucun

problème de communication avec celui-ci.

Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du

tribunal.

Les faits à la base de l’infraction libellée ci-dessus sont établis.

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Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos, ainsi que des débats

menés à l’audience :

comme auteur ayant commis lui-même les infractions,

le 28 août 2023 entre 12.00 heures et 18.00 heures à L-ADRESSE6.),

en infraction à l’article 528 du code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers

d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé le véhicule ENSEIGNE1.)

immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), en y

faisant des griffes sur la toute la longueur du côté passager moyennant un couteau.

Quant à la peine:

L’infraction de destruction d'objet mobilier retenue à charge du prévenu

PERSONNE1.) constitue un délit et est, du moins en principe, susceptible d’être

sanctionnée par des peines correctionnelles.

Cependant, à la suite du renvoi du prévenu devant le tribunal de police moyennant

application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de peines de police.

En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et

250.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.

En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge du

prévenu est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.

Au civil :

A l’audience du 12 novembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué

partie civile contre le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) en réclamant à celui-

ci une somme totale de 2.675,77 euros du chef de son préjudice matériel, correspondant

au coût d’un devis du 30 janvier 2024 pour remettre la voiture en état.

Il y a lieu de lui en donner acte.

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Eu égard à la condamnation au pénal à intervenir à l’encontre du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.), le tribunal est compétent pour connaître de cette

demande civile.

Elle est régulière en la forme et recevable.

Elle est fondée eu égard aux développements ci-dessus et au vu des pièces versées.

Il y a par conséquent lieu de condamner le prévenu et défendeur au civil

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) ladite somme de 2.675,77 euros, avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil

entendu en ses explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition,

la partie civile entendue en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

statuant au pénal:

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 150.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 16,70 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1

jour,

statuant au civil:

donne acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile formulée à

l’encontre du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à concurrence de la somme

totale de 2.675,77 euros,

se déclare compétent pour en connaître,

dit cette demande civile régulière en la forme et recevable,

la dit fondée,

partant, condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) à payer à

PERSONNE2.) la somme de 2.675,77 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de

la demande, 12 novembre 2024, jusqu’à solde,

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condamne le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) encore aux frais de la

demande civile dirigée contre lui.

Le tout par application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45 et 66 du code

pénal; des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161,

162, 163, 164, 382 et 386 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n° tél.

475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

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Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.