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JPDPolice_255 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes two-month driving ban for bus driver using mobile phone screen while driving.

Numéro de cause JPDPolice_255
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Justice de Paix of Diekirch convicted a bus driver for using a mobile device with an illuminated screen while operating a vehicle on public roads. The court found the defendant violated Article 170bis of the Grand Ducal Regulation on traffic rules, which prohibits holding or manipulating such devices. Consequently, the judge imposed a two-month driving ban for all vehicle categories, though it was partially suspended to allow necessary professional and family travel.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955; Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The use of a mobile device with an illuminated screen by a vehicle driver constitutes a contravention punishable by a driving ban, subject to exceptions for professional necessity and family reasons.

Mots-clés

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mobile phone usage driving ban bus driver conviction traffic regulation partial suspension Grand Ducal Regulation public road safety infractions aux règles de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Le prévenu a comparu volontairement pour la contravention à l’article 170bis de
Articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Le prévenu a comparu volontairement pour la contravention à l’article 170bis de
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénale
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 147, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale
Le prévenu a comparu volontairement pour la contravention à l’article 170bis de
article 627 du code de procédure pénale
condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende
article 564 du code pénal
dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du
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Texte complet

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Jugement n°: 255/2024

Not.: 1401/24/DC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 19 novembre 2024

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 28 octobre 2024, et

PERSONNE1.), né le 13 août 1988 à ADRESSE1.) (), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu, comparant en personne.

Procédure:

A l’appel à l’audience publique du 12 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.)

a comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte

qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son

droit de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

Le prévenu a comparu volontairement pour la contravention à l’article 170bis de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier

2024 et tel qu’il est en vigueur depuis le 10 février 2024.

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Le témoin Patrick JUNGELS, commissaire en chef au le commissariat Ettelbruck

de la police grand-ducale, a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le

serment de dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré

nom, prénom, âge, profession et demeure.

Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Philippe BRAUSCH, substitut principal du

procureur d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 20949/2024 dressé le 27 juin 2024 par le commissariat

Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.

Vu la citation du 28 octobre 2024 notifiée à la personne du prévenu PERSONNE1.)

le 5 novembre 2024.

Aux termes de la citation à prévenu, le ministère public reproche au prévenu

PERSONNE1.) d’avoir commis une contravention au code de la route, à savoir :

« étant conducteur d'un autobus sur la voie publique,

le 27/06/2024 vers 08:10 heures à ADRESSE3.), dans l'ADRESSE4.), sans

préjudice quant aux indications de temps et de lieu plus exactes,

1) utilisation par le conducteur d'un véhicule en mouvement d'un appareil doté

d'un écran allumé, qui n'est pas intégré dans le véhicule et qui ne constitue pas

une aide à la conduite ou la navigation. »

Vu la comparution volontaire du prévenu PERSONNE1.) pour la contravention

suivante dans les mêmes circonstances de temps et de lieu :

« étant conducteur d'un autobus sur la voie publique, ne pas avoir observé

l'interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique

mobile doté d’un écran. »

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Le prévenu PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. Tout en ayant

déjà été en aveu au moment de son interpellation par la police, PERSONNE1.) n’a jugé

utile ni de régler l’avertissement taxé, ni de réagir aux convocations de la police.

Malgré ses aveux, le prévenu, qui est en état de récidive par suite d’une

condamnation d’une ordonnance pénale n° 273 du 13 juillet 2023 notifiée à personne le

14 juillet 2023 tel qu’il résulte de l’extrait du casier judiciaires figurant au dossier pénal,

ne semble pas avoir pris conscience de la gravité et de la dangerosité de son

comportement réitéré. Le prévenu est un chauffeur professionnel de bus, soit un engin

puissant, et il transporte au quotidien d’autres passagers qui comptent sur sa conduite

diligente au même titre que les autres usagers de la route.

A l’audience, le prévenu a expliqué ne pas pouvoir rester à jour dans

l’administration de ses courriers. Il a encore tenté de minimiser les faits en expliquant

qu’il ne manipulerait son téléphone portable pendant la conduite uniquement lorsqu’il

n’aurait pas de passagers à bord, ce qui n’enlève cependant rien à la dangerosité de son

comportement pour les autres usagers de la route.

En l’absence de contestations de la part du prévenu, les faits à la base des

infractions libellées ci-dessus sont encore établis au vu des éléments du dossier répressif,

et notamment du procès-verbal de police ainsi que des débats menés à l’audience, et

notamment des aveux du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment.

En droit, il convient encore de rappeler que l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 et qu’il est en

vigueur depuis le 10 février 2024, dispose ce qui suit:

« Art 170bis

1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant une

bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils qui sont portés

à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou

en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler un appareil électronique mobile

doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique mobile avec écran

autrement qu’au moyen du système mains libres intégré du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement ou en

parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation d’un appareil

électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule dans un support

spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire où

l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque conformément aux

prescriptions du fabricant. »

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L’article 170bis précité a donc pour objet de déterminer la façon suivant laquelle

les conducteurs doivent fixer leur téléphone en cas d’usage pendant la circulation et

quelles sont les manipulations autorisées.

Par le seul fait de ne pas respecter ces conditions le conducteur se trouve en état

infractionnel.

Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent

des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire

l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites

infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par

suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de

précaution.

Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos y figurant, ainsi que

des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels du prévenu et des

déclarations Choose an item. sous la foi du serment:

étant conducteur d'un autobus sur la voie publique qui n'est pas en stationnement

ou en parcage,

le 27 juin 2024 vers 8.10 heures à ADRESSE3.), dans l'ADRESSE4.),

ne pas avoir observé l'interdiction d’utiliser, de tenir en main et de manipuler un

appareil électronique mobile doté d’un écran.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

L’infraction retenue à l’égard du prévenu constitue une contravention grave.

L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une

interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.

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Par application de l’article 174 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, il a

lieu à application de l’amende maximale de 2.000.- euros pour l’infraction retenue, le

prévenu PERSONNE1.) étant en état de récidive.

Au vu des explications fournies par le prévenu à l’audience, des circonstances

particulières de l’affaire et du fait que le prévenu semble être de bonne foi malgré sa

prise de conscience limitée, méritant ainsi la clémence du tribunal, le tribunal décide

d’assortir l'amende à prononcer à son encontre du sursis partiel.

Par son comportement irresponsable, le prévenu PERSONNE1.) a accepté

implicitement mais nécessairement de pouvoir être à l’origine de la survenance d’un

accident et mettant ainsi en danger l’intégrité physique des autres usagers de la route, de

sorte que le tribunal de police décide de prononcer contre le prévenu PERSONNE1.)

une interdiction de conduire de deux mois du chef de l’infraction retenue à sa charge.

Pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu PERSONNE1.),

le tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets dans l’intérêt prouvé

de sa profession, ainsi que des trajets d’aller et de retour, effectués entre sa résidence

principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu

où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu de

travail.

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses

explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant

du ministère public entendu en son réquisitoire,

pour autant que de besoin acquitte le prévenu PERSONNE1.) de la prévention

initialement mise à sa charge par le ministère public suivant la citation à prévenu du 28

octobre 2024,

donne acte au prévenu PERSONNE1.) de sa comparution volontaire,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 2.000.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 8.- euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 20

jours,

dit qu'il sera partiellement sursis à l’exécution de cette amende, à savoir pour le

montant de 500.- euros,

avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater

du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

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condamnation dans les conditions de l’article 627 du code de procédure pénale, l'amende

prononcée ci-devant et assortie du sursis sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine,

avertit le prévenu PERSONNE1.) que les peines de la récidive seront encourues

dans les termes de l’article 56 alinéa 2, de l’article 57-3 alinéa 2 et de l’article 564 du

code pénal,

prononce contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa

charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule

automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,

décide d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu

dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que les trajets d’aller et de retour, effectués

entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité

ou tout autre lieu où l’intéressé se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre

familial et le lieu de travail.

Le tout par application des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des

articles 1, 2, 170bis et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29

et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139, 145, 146, 147,152, 153, 154, 155, 155-1,

161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Claude FOX, qui ont

signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

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L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.

Ces informations sont fournies à titre purement indicatif et pour tous renseignements

complémentaires, prière de contacter le « Service d’Accueil et d’Information

Juridique » du Parquet Général, Cité Judiciaire, Bâtiment BC, de préférence par voie

de courriel à l’adresse électronique pgsin@justice.etat.lu, respectivement au n°

tél. 475981-2600 (Luxembourg).

Information concernant le paiement des amendes et des frais de justice

Les amendes et frais de justice ne sont pas à payer au greffe du tribunal de police, mais au

bureau compétent des recettes de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines et

ce à la suite d’une sommation préalable.