Court allows public prosecutor's appeal on one charge but dismisses defendant's appeal after withdrawal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the public prosecutor's appeal partially admissible while dismissing the defendant's appeal following a formal withdrawal. The defendant had initially filed an appeal against a first-instance judgment but later withdrew it before the hearing, whereas the prosecutor maintained the appeal regarding a specific charge. The court upheld the withdrawal and confirmed the original sentence for the remaining charges, remitting only the disputed case to the prosecutor for further action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 185, 202, 203, 209, 210, 211 of the Code of Criminal Procedure; A defendant's withdrawal of appeal is valid and accepted by the court, while a prosecutor's appeal remains admissible if properly filed within the statutory time limits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 385/24 V.
du 19 novembre 2024
(Not. 37036/21/CD, Not. 13246/22/CD, Not. 10674/22/CD et Not. 34781/22/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf novembre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Portugal, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire de Givenich,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et contradictoirement à
l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 28
février 2024, sous le numéro 527/2024, dont les considérants et le dispositif
sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par courrier électronique adressé au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 4 mars 2024 par le mandataire du
prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 6 mars 2024 par le ministère public,
appel limité au prévenu PERSONNE1.).
En vertu de ces appels et par citation du 13 mai 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, représenta le prévenu PERSONNE1.) et déclara se désister de son
acte d’appel.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg du 4 mars 2024, le mandataire de PERSONNE1.) a relevé appel du
jugement n° 527/2024, rendu contradictoirement le 28 février 2024 par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dont la motivation et
le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration déposée le 6 mars 2024 au même greffe, le procureur d’Etat de
Luxembourg a, à son tour, relevé appel du même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la
loi.
A l’audience de la Cour du 29 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE1.),
représentant son mandant, conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale, a déclaré que son mandant se désiste de son appel du 4 mars 2024.
La représentante du ministère public a déclaré accepter ce désistement.
A l’appui de son appel, elle conclut d’une part à la rectification d’une erreur
matérielle du jugement entrepris, la première page du jugement renseignerait
erronément que le jugement aurait été rendu par défaut à l’égard du prévenu sub
1) PERSONNE1.), alors que le jugement aurait été rendu par défaut à l’égard du
prévenu sub 2) PERSONNE2.), et d’autre part à l’annulation de l’ordonnance de
renvoi de la notice 10674/22/CD ainsi qu’au renvoi de la procédure au ministère
public pour permettre à celui-ci de saisir à nouveau la chambre du conseil.
Le désistement de l’appel au pénal du prévenu PERSONNE1.), en audience
publique, accepté par le ministère public, est à décréter pour être régulier et valable.
Malgré le désistement de l’appel du prévenu, la Cour reste saisie par l’appel du
ministère public et doit statuer sans tenir compte de cet abandon d’appel.
Quant à la demande du ministère public relative à la rectification de l’erreur
matérielle contenue dans le jugement entrepris, il y a lieu de retenir que la
rectification requise par le ministère public porte sur des parties du jugement visant
non seulement PERSONNE1.) mais également PERSONNE2.). Or, ce dernier n’a
pas fait l’objet d’une citation à l’audience de la Cour. Il en résulte que la requête en
rectification formulée à l’audience ne peut être reçue, une des parties visées par la
rectification requise ne figurant pas à l’instance.
Tel que la juridiction de première instance l’a retenu à juste titre, il ressort de
l’ordonnance de renvoi n° 866/23, renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre
correctionnelle, rendue le 17 mai 2023 par la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, que les signatures y apposées ne correspondent
pas aux noms des juges indiqués dans son en-tête.
Il est de principe que les juridictions de fond sont incompétentes pour se prononcer
sur la légalité des décisions des juridictions d’instruction, même si la décision de la
chambre du conseil était manifestement illégale et la juridiction du fond saisie par
une décision de la chambre du conseil n’a de cette manière pas le pouvoir de se
déclarer non saisie au motif que la décision de renvoi contiendrait une illégalité,
même manifeste.
Ce principe subit cependant une exception lorsque la nullité de l’acte juridictionnel
de la juridiction d’instruction est relative à l’organisation judiciaire et notamment à la
composition régulière des tribunaux. Pareille nullité est d’ordre public et comme telle
opposable en tout état de cause.
Spécialement, s’il résulte des énonciations de l’ordonnance de renvoi que l’un des
trois magistrats ayant apposé leur signature en bas de l’acte n’est pas indiqué en
tête dudit acte comme ayant fait partie de la chambre du conseil, le tribunal
correctionnel doit constater que cette nullité affecte l’ordonnance de renvoi
elle-même. N’étant dès lors pas régulièrement saisi, le tribunal correctionnel doit
renvoyer la procédure au ministère public pour permettre à ce dernier de saisir à
nouveau la chambre du conseil (Cour, 15 septembre 1975, P. 23, 247).
C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance s’est déclarée ne
pas avoir été valablement saisie par l’ordonnance n° 866/23 rendue le 17 mai 2023
par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la
notice 10674/22/CD.
Par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de renvoyer la procédure au
ministère public.
C’est à bon droit et par les motifs du jugement entrepris que la Cour adopte que le
prévenu a été retenu dans les liens des préventions lui reprochées sous les notices
37036/21/CD, 13246/22/CD et 35781/22/CD.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées et sont à
confirmer.
La peine d’emprisonnement de 24 mois est légale et adéquate. Au vu des
antécédents judiciaires du prévenu, toute mesure de sursis est exclue.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer de ce chef.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
donne acte au prévenu PERSONNE1.) de son désistement d’appel contre le
jugement n° 527/2024, rendu contradictoirement à son égard par une chambre
correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en date du 28 février
2024 ;
décrète ce désistement ;
dit irrecevable la demande en rectification d’erreur matérielle ;
déclare l’appel du ministère public partiellement fondé ;
réformant
ordonne la disjonction de l’affaire introduite par le Parquet sous la notice
10674/22/CD des affaires introduites sous les notices 37036/21/CD, 13246/22/CD
et 34784/22/CD ;
renvoie la procédure de la notice 10674/22/CD au ministère public pour être requis
ce qui appartiendra ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 4,25 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant les articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri
BECKER, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt
avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.