Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence from 2 years to 18 months for theft with violence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the defendant's appeal against an 18-month prison sentence for theft with violence. While the court accepted the appeal in form, it found the original sentence appropriate given the defendant's addiction, lack of fixed residence, and complete confession. Consequently, the judgment was annulled and re-sentenced to 18 months, with confiscation of tools ordered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 203 du Code de procédure pénale; Articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale: An appeal in criminal proceedings is admissible if filed within the legal timeframe, but the appellate court may uphold the original sentence if the facts and circumstances justify it, even if the defendant argues for leniency based on personal situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 383/24 V.
du 19 novembre 2024
(Not. 3213/24/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf nobembre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) en Lituanie, actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle, le 8 août 2024, sous le numéro 389/2024,
dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Diekirch le 21 août 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),
ainsi qu’en date du 22 août 2024 au pénal par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre 2024, le prévenu
PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29
octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels
interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA
SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son
droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications
et déclarations personnelles.
Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 21 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à
Diekirch, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre
le jugement n°389/2024 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement
de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, qui a condamné le prévenu à une
peine d’emprisonnement de 18 mois et a prononcé la confiscation des tenailles
ayant servi à commettre les infractions.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Le procureur d’État a, de son côté, fait relever appel de ce jugement par déclaration
du 22 août 2024 au même greffe.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
dans le délai légal, sont recevables.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète à l’audience, est en aveu d’avoir
commis l'ensemble des vols à l’étalage pour lesquels il a été condamné.
Il explique avoir été en état d’ivresse, qu’il se serait agi d’articles soit pour vivre, soit
pour financer sa dépendance alcoolique. Il dit avoir restitué l’ensemble des objets
soustraits et appelle à la clémence de la Cour pour diminuer la peine
d’emprisonnement. Il explique avoir été sans travail, sans revenus et avoir vécu
dans la rue.
Son mandataire conclut à l’annulation du jugement au motif que le ministère public
aurait communiqué en cours de délibéré le casier judiciaire de son mandant ainsi
que l’extrait du casier ECRIS, ce dernier renseignant ses condamnations de son
mandataire dans plusieurs Etats européens qui n'auraient pas fait partie du dossier
lui communiqué et dont le représentant du ministère public n'aurait pas fait état au
moment des plaidoiries.
A la lecture du jugement seulement, il aurait dû constater que le ministère public
avait procédé en cours de délibéré, à son insu, à une communication du casier. Il
n’aurait pu prendre connaissance de ce document et de présenter ses conclusions
à l’audience du tribunal, ce qui constituerait une violation des droits de la défense
devant entraîner l'annulation du jugement de ce chef et le renvoi en première
instance, sinon l'annulation du jugement et l'évocation du fond pour ainsi statuer sur
les faits.
Dans cette hypothèse et quant au fond, il ne remet pas en question les faits et les
qualifications retenus, mais conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne
la peine d'emprisonnement de 18 mois qu'il juge trop sévère. A l'époque des faits,
son mandant n'aurait pas eu de ressources financières et aurait vécu dans la rue.
Les objets soustraits auraient été de faible valeur et auraient constitué
essentiellement des objets de première nécessité pour vivre ou pour satisfaire
l'alcoolisme de son mandant.
Il rappelle que son mandant a déjà subi une détention préventive de 15 mois, qu'il
suivrait un traitement psychiatrique, qu'il effectuerait un sevrage, ses analyses
d'urine seraient négatives, et qu'il serait inscrit et suivrait des cours d'« Instruction
de base pour adultes ».
La représentante du ministère public reconnaît que le représentant du ministère
public auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch avait remis en cours de
délibéré le casier du prévenu au tribunal qui avait manqué au dossier répressif et
sans que ce document ait été librement discuté à l’audience publique ou même
communiqué à la défense.
La représentante du parquet général souligne qu’il s’agirait du casier judiciaire
officiel du prévenu, que celui-ci avait nécessairement connaissance de ses propres
condamnations antérieures et aurait pu en informer son mandant. Il s’ajouterait que
le casier judiciaire constituerait un document officiel dont les inscriptions ne seraient
en l'espèce pas critiquées. La critique actuelle constituerait une discussion
théorique puisque PERSONNE1.) n’aurait subi aucun préjudice.
Elle rappelle que la jurisprudence accepterait qu’un casier judicaire pourrait même
être versé en instance d’appel, pour en conclure qu’étant un document officiel
objectif, il pourrait certainement être communiqué en cours de délibéré.
Elle conclut à titre principal de ne pas annuler le jugement de première instance et
de confirmer ce jugement, subsidiairement si la Cour retenait une cause
d’annulation, elle demande à voir évoquer le fond de l’affaire, qui serait en état d’être
jugé, et de statuer sur le fond. Le casier judiciaire ainsi que l’extrait de casier ECRIS,
document dont les énonciations n’ont pas été mises en doute par la défense,
figurent dorénavant au dossier et ont pu être consultés par la défense.
Dans cette hypothèse, elle requiert également la confirmation du jugement entrepris
en relevant le nombre des vols ainsi que les antécédents spécifiques du prévenu.
La peine serait dès lors légale et adéquate. Au vu de ces antécédents judiciaires,
tout sursis serait légalement exclu.
La Cour :
-
quant à la demande d'annulation du jugement de première instance du 8 août
2024
Le casier judiciaire Luxembourgeois et l'extrait de casier ECRIS n'avaient été
communiqués à la défense avant les débats, ni ne faisaient partie du dossier à
l'audience du tribunal au moment des plaidoiries.
Le plumitif d'audience renseigne que la défense avait invoqué l'absence de tous
antécédents judiciaires tant au Grand-Duché de Luxembourg que dans un autre
pays, pour solliciter l'octroi d'un sursis. Le représentant du ministère public a laissé,
suivant l'extrait du plumitif, le choix de l'octroi d'un sursis à l'appréciation du tribunal.
Il appert de la motivation du jugement attaqué que le tribunal disposait au moment
du prononcé des casiers.
Il ne résulte pas des pièces soumises à la Cour que le mandataire ait été informé
au cours de l'audience ou postérieurement, par le ministère public qu'il versera le
casier et les extraits de casier ECRIS au tribunal. Il est également établi que la
défense n'a pas pu prendre inspection de cet élément et présenter ses observations
quant à la teneur de ces pièces et des conséquences éventuelles quant à l'octroi
d'un éventuel sursis, simple ou probatoire, quant à un éventuel état de récidive et
quant au quantum de la peine à prononcer.
Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, le droit à un procès contradictoire
signifie en principe la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous
les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière
à orienter la décision du tribunal. En règle générale, il n'est pas déterminant si le
défaut de communication du document pertinent a porté un quelconque préjudice
au prévenu: l'existence d'une violation est concevable même en l'absence d'un
préjudice. En effet, il appartient au prévenu de juger si un document appelle ou non
un commentaire de sa part. La juridiction saisie ne doit aucunement empêcher des
éléments de preuve, par l'intermédiaire de son avocat, formuler des observation à
leur sujet dans sa plaidoirie. Les autorités de poursuites doivent communiquer à la
défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge, comme à
décharge, même si les éléments non communiqués n'auraient en eux-mêmes été
d'aucune aide à la défense.
En principe, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la
défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à
décharge (Rowe et Davis c. Royaume-Uni Grande Chambre, 2000, § 60), (cf. Cour
européenne des droits de l'homme, Guide de l'article 6 -pénal, nos 172, 186, 188 et
193 et décisions citées).
La communication du casier judiciaire luxembourgeois et des extraits de casiers
ECRIS, même si ces pièces n'ont pas été contestés par la suite quant à l'identité du
titulaire ou quant à la réalité des inscriptions et leur signification pour l'octroi d'un
sursis éventuel ni de vérifier si le prévenu se trouvait en état de récidive légale
constitue une pièce essentielle du dossier. Face aux nombreuses inscriptions de
condamnations,le mandataire était privé de la possibilité d'expliquer le casier de son
mandant et de se prononcer sur le quantum de la peine requis par le parquet.
En l'absence de cet élément pertinent et dont le tribunal a tenu compte pour
quantifier la peine, il y a lieu de retenir qu'il y a eu une violation du principe du
respect du contradictoire et de l'égalité des armes énoncés par l'article 6 §1 de la
Convention.
Le jugement dont appel encourt dès lors l'annulation pour violation du principe du
contradictoire.
L'affaire étant en état d'être jugée, aucun élément nouveau d'instruction n'a été
révélé, il y a lieu d'évoquer conformément à l’article 215 du Code de procédure
pénale le fond et de statuer à nouveau.
-
quant au fond
Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
-
le 5 mars 2024 vers 11.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au centre commercial SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.), soustrait
frauduleusement un sweatshirt à capuche de couleur jaune de la marque
« Carhartt », d’une valeur à la revente de 85 euros,
-
le 28 mars 2024 vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
au
centre
commercial
SOCIETE2.)
sis
à
L-ADRESSE2.),
soustrait
frauduleusement 4 bouteilles de bière de 33 centilitres d’une valeur à la revente
de 7,65 euros et une bouteille d’acide citrique de 200 grammes, d’une valeur à la
revente de 0,75 euros,
-
le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.), tenté de soustraire
frauduleusement 7 bouteilles d’alcool et endommagé 2 bouteilles d’alcool d’une
valeur à la revente de 125,98 euros et 7 antivols pour bouteilles d’alcool d’une
valeur de 10,50 euros,
-
le 20 mai 2024 vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
au magasin SOCIETE4.) situé dans le centre commercial SOCIETE5.) sis à L-
ADRESSE4.), soustrait frauduleusement une paire de chaussures de la marque
« O’Neill », modèle « Perdido Men Low » de couleur noire, taille 45, portant le
numéro « NUMERO1.) », d’une valeur à la revente de 64,95 euros,
-
le 30 mai 2024 vers 12.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
au magasin SOCIETE6.) sis à L-ADRESSE5.), soustrait frauduleusement
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB »
de couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB »
de couleur noire, d’une valeur à la revente de 299 euros,
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XS 64 GB »
de couleur grise, d’une valeur à la revente de 405 euros,
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur
noire, d’une valeur à la revente de 259 euros,
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur
noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB »
de couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 12 64 GB »
de couleur noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,
-
le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.), endommagé 2
bouteilles d’alcool d’une valeur à la revente de 125,98 euros et 7 antivols pour
bouteilles d’alcool d’une valeur de 10,50 euros.
A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux complets avec des
explications crédibles démontrant ses repentirs actifs et sincères, ainsi que sa
volonté de se départir de sa dépendance d’alcool, ce qui est corroboré par les tests
alcooliques, les pièces versées, documentant ses efforts à cet égard, insistant sur
le fait, qu’il ne serait pas un voleur professionnel, mais aurait commis les vols pour
subvenir à ses besoins primaires.
Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux de
sorte que c’est à bon droit, au regard des dépositions précises des témoins, de
l’interpellation de PERSONNE1.) en flagrant délit, des enregistrements des
caméras de surveillance des magasins, de la fouille de son sac à dos, de l’enquête
policière et des aveux complets que le prévenu a été retenu dans les liens des
préventions lui reprochées par le ministère public.
Le but poursuivi par PERSONNE1.) était d’un côté pour se procurer des objets de
première nécessité et d’un autre côté des téléphones portables afin de financer sa
consommation alcoolique et sa vie de sans abri.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu suite à l’enquête et ses aveux complets :
« comme auteur qui a lui-même commis les faits,
I)
le 5 mars 2024 vers 11.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
au centre commercial SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE1.), la société SOCIETE7.) (SOCIETE8.)) SAS, respectivement de la
personne physique ou morale exploitant cette enseigne, notamment l’ objet suivant :
-
un sweatshirt à capuche de couleur jaune de la marque « Carhartt », d’une valeur
à la revente de 85 euros,
partant une chose ne lui appartenant pas,
II)
Le 28 mars 2024 vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,
au centre commercial SOCIETE2.) sis à L-ADRESSE2.), ,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Supermarché
SOCIETE2.), respectivement de la personne physique ou morale exploitant cette
enseigne, notamment les objets suivants :
-
4 bouteilles de bière de 33 centilitres d’une valeur à la revente de 7,65 euros,
-
1 bouteille d’acide citrique de 200 grammes, d’une valeur à la revente de 0,75
euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
III)
Le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.),
A)
en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartenait pas,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs
effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE3.), respectivement de la personne physique ou morale exploitant cette
enseigne, notamment les objets suivants :
-
7 bouteilles d’alcool,
tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement
d’exécution de ce vol, en sectionnant, respectivement en tentant de sectionner les
antivols fixés aux objets en question, avant de placer trois des bouteilles en question
dans son sac à dos,
tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons
indépendantes de la volonté des auteurs notamment par le fait que les employés
du magasin SOCIETE3.) surveillaient de près les agissements des protagonistes,
IV)
le 20 mai 2024 vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au
magasin SOCIETE4.) situé dans le centre commercial SOCIETE5.) sis à L-
ADRESSE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE4.), la société SOCIETE9.) S.à r.l., respectivement de la personne
physique ou morale exploitant cette enseigne, notamment l’objet suivant :
-
une paire de chaussures de la marque « O’Neill », modèle « Perdido Men Low »
de couleur noire, taille 45, portant le numéro « NUMERO1.) », d’une valeur à la
revente de 64,95 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
V)
Le 30 mai 2024 vers 12.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au
magasin SOCIETE6.) sis à L-ADRESSE5.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui
appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin
SOCIETE6.), la société SOCIETE6.) S.A., respectivement de la personne physique
ou morale exploitant cette enseigne, notamment les objets suivants :
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB » de
couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB » de
couleur noire, d’une valeur à la revente de 299 euros,
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XS 64 GB » de
couleur grise, d’une valeur à la revente de 405 euros,
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur
noire, d’une valeur à la revente de 259 euros,
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur
noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB » de
couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,
-
un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 12 64 GB » de
couleur noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,
partant des choses ne lui appartenant pas,
VI)
Le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.),
en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré au préjudice du magasin
SOCIETE3.), respectivement de la personne physique ou morale exploitant cette
enseigne, les objets suivants :
2 bouteilles d’alcool d’une valeur à la revente de 125,98 euros et 7 antivols pour
bouteilles d’alcool d’une valeur de 10,50 euros en endommageant les cols de ces
bouteilles et les antivols y fixés. »
Quant à la peine
En ce qui concerne la peine la défense de PERSONNE1.) a estimé pour sa part
que le prévenu était en aveu et a collaboré dès le début de l’enquête. Il faudrait tenir
compte de sa situation personnelle, alors qu’il serait en train de reprendre sa vie en
main avec les thérapies et démarches entreprises à la prison en vue de sa libération.
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal, selon lesquelles il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être
élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est celle de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol étant
sanctionnée d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende d’un
montant de 251 euros à 5.000 euros.
En application de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal et de l’article 7 ter du Code de
procédure pénale, le prévenu se trouve encore en état de récidive légale, entraînant
encore le prononcé du double du maximum légale.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la
Cour tient compte de la gravité objective des faits retenus à sa charge. Il découle
du résultat des demandes internationales faites que PERSONNE1.) est connu en
France, Lituanie, Belgique et au Royaume Uni et a été condamné du chef de vols à
l’étalage, avec violences, coups sur agent, rébellion avec armes, destructions
volontaires mobilières à des peines de prison, avec ou sans sursis, allant de 7 jours
à 2 ans. La dernière condamnation à une peine de prison de 2 ans ferme a été
prononcée par une juridiction pénale, 2ième chambre d’Eivissa (Ibiza en Espagne) le
20 mars 2020 pour vol aggravé.
Au vu des circonstances de l’espèce, de la multiplicité des faits mais d’un autre côté
de la situation personnelle du prévenu qui au moment des faits était une personne
addictive, sans travail et sans domicile fixe, et de ses aveux complets, la Cour est
d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement
sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 18 mois.
Les antécédents judiciaires du prévenu énumérés ci-avant font cependant obstacle
aux vœux des articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale, à une quelconque
mesure de clémence en rapport avec la peine d’emprisonnement à prononcer.
Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction,
en application de l’article 20 du Code pénal, de l’amende obligatoire.
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des tenailles saisies suivant procès-verbal
1843/24 du 31 mars 2024 et suivant procès-verbal 60528/24 du 20 mai 2024,
comme objets ayant servis à commettre les infractions.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son
réquisitoire,
reçoit les appels en la forme ;
dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
dit l’appel du ministère public non fondé ;
annule le jugement n°389/2024 du 8 août 2024 du tribunal d'arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,
évoque et statuant à nouveau:
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois,
prononce la confiscation des tenailles saisies suivant procès-verbal 1843/24 du 31
mars 2024 et suivant procès-verbal 60528/24 du 20 mai 2024, comme objets ayant
servis à commettre les infractions ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 4,75
euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application de l’article 20 du Code pénale et des articles 7-5, 199, 202, 203, 209,
211 et 215 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.