Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_383 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing sentence from 2 years to 18 months for theft with violence.

Numéro de cause CACH05_383
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal of Luxembourg partially allowed the defendant's appeal against an 18-month prison sentence for theft with violence. While the court accepted the appeal in form, it found the original sentence appropriate given the defendant's addiction, lack of fixed residence, and complete confession. Consequently, the judgment was annulled and re-sentenced to 18 months, with confiscation of tools ordered.

Regeste Legislator

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Articles 203 du Code de procédure pénale; Articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale: An appeal in criminal proceedings is admissible if filed within the legal timeframe, but the appellate court may uphold the original sentence if the facts and circumstances justify it, even if the defendant argues for leniency based on personal situation.

Mots-clés

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criminal appeal admissibility theft with violence sentencing reduction confiscation of tools mandatory fine waiver addiction defense Luxembourg criminal law barrières linguistiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
Article 7-5 du Code de procédure pénale
En application de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal et de l’article 7 ter du Code de
Article 626 du Code de procédure pénale
Article 20 du Code pénal
en application de l’article 20 du Code pénal, de l’amende obligatoire.
Article 199 du Code de procédure pénale
Article 202 du Code de procédure pénale
Article 209 du Code de procédure pénale
Article 211 du Code de procédure pénale
Article 215 du Code de procédure pénale
révélé, il y a lieu d'évoquer conformément à l’article 215 du Code de procédure
article 203 du Code de procédure pénale
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
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Texte complet

Arrêt N° 383/24 V.

du 19 novembre 2024

(Not. 3213/24/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf nobembre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) en Lituanie, actuellement détenu au Centre

pénitentiaire d’Uerschterhaff,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle, le 8 août 2024, sous le numéro 389/2024,

dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et

à Diekirch le 21 août 2024 au pénal par le mandataire du prévenu PERSONNE1.),

ainsi qu’en date du 22 août 2024 au pénal par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 20 septembre 2024, le prévenu

PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29

octobre 2024 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels

interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Ricardo DA

SILVA MARTINS, dûment assermenté à l’audience, et après avoir été averti de son

droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications

et déclarations personnelles.

Maître Michael WOLFSTELLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 21 août 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à

Diekirch, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) a relevé appel au pénal contre

le jugement n°389/2024 rendu contradictoirement par le tribunal d’arrondissement

de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, qui a condamné le prévenu à une

peine d’emprisonnement de 18 mois et a prononcé la confiscation des tenailles

ayant servi à commettre les infractions.

Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Le procureur d’État a, de son côté, fait relever appel de ce jugement par déclaration

du 22 août 2024 au même greffe.

Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et

dans le délai légal, sont recevables.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté d’un interprète à l’audience, est en aveu d’avoir

commis l'ensemble des vols à l’étalage pour lesquels il a été condamné.

Il explique avoir été en état d’ivresse, qu’il se serait agi d’articles soit pour vivre, soit

pour financer sa dépendance alcoolique. Il dit avoir restitué l’ensemble des objets

soustraits et appelle à la clémence de la Cour pour diminuer la peine

d’emprisonnement. Il explique avoir été sans travail, sans revenus et avoir vécu

dans la rue.

Son mandataire conclut à l’annulation du jugement au motif que le ministère public

aurait communiqué en cours de délibéré le casier judiciaire de son mandant ainsi

que l’extrait du casier ECRIS, ce dernier renseignant ses condamnations de son

mandataire dans plusieurs Etats européens qui n'auraient pas fait partie du dossier

lui communiqué et dont le représentant du ministère public n'aurait pas fait état au

moment des plaidoiries.

A la lecture du jugement seulement, il aurait dû constater que le ministère public

avait procédé en cours de délibéré, à son insu, à une communication du casier. Il

n’aurait pu prendre connaissance de ce document et de présenter ses conclusions

à l’audience du tribunal, ce qui constituerait une violation des droits de la défense

devant entraîner l'annulation du jugement de ce chef et le renvoi en première

instance, sinon l'annulation du jugement et l'évocation du fond pour ainsi statuer sur

les faits.

Dans cette hypothèse et quant au fond, il ne remet pas en question les faits et les

qualifications retenus, mais conclut à la réformation du jugement en ce qui concerne

la peine d'emprisonnement de 18 mois qu'il juge trop sévère. A l'époque des faits,

son mandant n'aurait pas eu de ressources financières et aurait vécu dans la rue.

Les objets soustraits auraient été de faible valeur et auraient constitué

essentiellement des objets de première nécessité pour vivre ou pour satisfaire

l'alcoolisme de son mandant.

Il rappelle que son mandant a déjà subi une détention préventive de 15 mois, qu'il

suivrait un traitement psychiatrique, qu'il effectuerait un sevrage, ses analyses

d'urine seraient négatives, et qu'il serait inscrit et suivrait des cours d'« Instruction

de base pour adultes ».

La représentante du ministère public reconnaît que le représentant du ministère

public auprès du tribunal d'arrondissement de Diekirch avait remis en cours de

délibéré le casier du prévenu au tribunal qui avait manqué au dossier répressif et

sans que ce document ait été librement discuté à l’audience publique ou même

communiqué à la défense.

La représentante du parquet général souligne qu’il s’agirait du casier judiciaire

officiel du prévenu, que celui-ci avait nécessairement connaissance de ses propres

condamnations antérieures et aurait pu en informer son mandant. Il s’ajouterait que

le casier judiciaire constituerait un document officiel dont les inscriptions ne seraient

en l'espèce pas critiquées. La critique actuelle constituerait une discussion

théorique puisque PERSONNE1.) n’aurait subi aucun préjudice.

Elle rappelle que la jurisprudence accepterait qu’un casier judicaire pourrait même

être versé en instance d’appel, pour en conclure qu’étant un document officiel

objectif, il pourrait certainement être communiqué en cours de délibéré.

Elle conclut à titre principal de ne pas annuler le jugement de première instance et

de confirmer ce jugement, subsidiairement si la Cour retenait une cause

d’annulation, elle demande à voir évoquer le fond de l’affaire, qui serait en état d’être

jugé, et de statuer sur le fond. Le casier judiciaire ainsi que l’extrait de casier ECRIS,

document dont les énonciations n’ont pas été mises en doute par la défense,

figurent dorénavant au dossier et ont pu être consultés par la défense.

Dans cette hypothèse, elle requiert également la confirmation du jugement entrepris

en relevant le nombre des vols ainsi que les antécédents spécifiques du prévenu.

La peine serait dès lors légale et adéquate. Au vu de ces antécédents judiciaires,

tout sursis serait légalement exclu.

La Cour :

-

quant à la demande d'annulation du jugement de première instance du 8 août

2024

Le casier judiciaire Luxembourgeois et l'extrait de casier ECRIS n'avaient été

communiqués à la défense avant les débats, ni ne faisaient partie du dossier à

l'audience du tribunal au moment des plaidoiries.

Le plumitif d'audience renseigne que la défense avait invoqué l'absence de tous

antécédents judiciaires tant au Grand-Duché de Luxembourg que dans un autre

pays, pour solliciter l'octroi d'un sursis. Le représentant du ministère public a laissé,

suivant l'extrait du plumitif, le choix de l'octroi d'un sursis à l'appréciation du tribunal.

Il appert de la motivation du jugement attaqué que le tribunal disposait au moment

du prononcé des casiers.

Il ne résulte pas des pièces soumises à la Cour que le mandataire ait été informé

au cours de l'audience ou postérieurement, par le ministère public qu'il versera le

casier et les extraits de casier ECRIS au tribunal. Il est également établi que la

défense n'a pas pu prendre inspection de cet élément et présenter ses observations

quant à la teneur de ces pièces et des conséquences éventuelles quant à l'octroi

d'un éventuel sursis, simple ou probatoire, quant à un éventuel état de récidive et

quant au quantum de la peine à prononcer.

Selon la Cour européenne des droits de l'Homme, le droit à un procès contradictoire

signifie en principe la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous

les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière

à orienter la décision du tribunal. En règle générale, il n'est pas déterminant si le

défaut de communication du document pertinent a porté un quelconque préjudice

au prévenu: l'existence d'une violation est concevable même en l'absence d'un

préjudice. En effet, il appartient au prévenu de juger si un document appelle ou non

un commentaire de sa part. La juridiction saisie ne doit aucunement empêcher des

éléments de preuve, par l'intermédiaire de son avocat, formuler des observation à

leur sujet dans sa plaidoirie. Les autorités de poursuites doivent communiquer à la

défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge, comme à

décharge, même si les éléments non communiqués n'auraient en eux-mêmes été

d'aucune aide à la défense.

En principe, l’article 6 § 1 exige que les autorités de poursuite communiquent à la

défense toutes les preuves pertinentes en leur possession, à charge comme à

décharge (Rowe et Davis c. Royaume-Uni Grande Chambre, 2000, § 60), (cf. Cour

européenne des droits de l'homme, Guide de l'article 6 -pénal, nos 172, 186, 188 et

193 et décisions citées).

La communication du casier judiciaire luxembourgeois et des extraits de casiers

ECRIS, même si ces pièces n'ont pas été contestés par la suite quant à l'identité du

titulaire ou quant à la réalité des inscriptions et leur signification pour l'octroi d'un

sursis éventuel ni de vérifier si le prévenu se trouvait en état de récidive légale

constitue une pièce essentielle du dossier. Face aux nombreuses inscriptions de

condamnations,le mandataire était privé de la possibilité d'expliquer le casier de son

mandant et de se prononcer sur le quantum de la peine requis par le parquet.

En l'absence de cet élément pertinent et dont le tribunal a tenu compte pour

quantifier la peine, il y a lieu de retenir qu'il y a eu une violation du principe du

respect du contradictoire et de l'égalité des armes énoncés par l'article 6 §1 de la

Convention.

Le jugement dont appel encourt dès lors l'annulation pour violation du principe du

contradictoire.

L'affaire étant en état d'être jugée, aucun élément nouveau d'instruction n'a été

révélé, il y a lieu d'évoquer conformément à l’article 215 du Code de procédure

pénale le fond et de statuer à nouveau.

-

quant au fond

Le ministère public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

-

le 5 mars 2024 vers 11.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au centre commercial SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.), soustrait

frauduleusement un sweatshirt à capuche de couleur jaune de la marque

« Carhartt », d’une valeur à la revente de 85 euros,

-

le 28 mars 2024 vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

au

centre

commercial

SOCIETE2.)

sis

à

L-ADRESSE2.),

soustrait

frauduleusement 4 bouteilles de bière de 33 centilitres d’une valeur à la revente

de 7,65 euros et une bouteille d’acide citrique de 200 grammes, d’une valeur à la

revente de 0,75 euros,

-

le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.), tenté de soustraire

frauduleusement 7 bouteilles d’alcool et endommagé 2 bouteilles d’alcool d’une

valeur à la revente de 125,98 euros et 7 antivols pour bouteilles d’alcool d’une

valeur de 10,50 euros,

-

le 20 mai 2024 vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

au magasin SOCIETE4.) situé dans le centre commercial SOCIETE5.) sis à L-

ADRESSE4.), soustrait frauduleusement une paire de chaussures de la marque

« O’Neill », modèle « Perdido Men Low » de couleur noire, taille 45, portant le

numéro « NUMERO1.) », d’une valeur à la revente de 64,95 euros,

-

le 30 mai 2024 vers 12.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

au magasin SOCIETE6.) sis à L-ADRESSE5.), soustrait frauduleusement

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB »

de couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB »

de couleur noire, d’une valeur à la revente de 299 euros,

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XS 64 GB »

de couleur grise, d’une valeur à la revente de 405 euros,

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur

noire, d’une valeur à la revente de 259 euros,

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur

noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB »

de couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 12 64 GB »

de couleur noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,

-

le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.), endommagé 2

bouteilles d’alcool d’une valeur à la revente de 125,98 euros et 7 antivols pour

bouteilles d’alcool d’une valeur de 10,50 euros.

A l’audience de la Cour, PERSONNE1.) a réitéré ses aveux complets avec des

explications crédibles démontrant ses repentirs actifs et sincères, ainsi que sa

volonté de se départir de sa dépendance d’alcool, ce qui est corroboré par les tests

alcooliques, les pièces versées, documentant ses efforts à cet égard, insistant sur

le fait, qu’il ne serait pas un voleur professionnel, mais aurait commis les vols pour

subvenir à ses besoins primaires.

Les débats à l’audience de la Cour n’ont pas apporté des éléments nouveaux de

sorte que c’est à bon droit, au regard des dépositions précises des témoins, de

l’interpellation de PERSONNE1.) en flagrant délit, des enregistrements des

caméras de surveillance des magasins, de la fouille de son sac à dos, de l’enquête

policière et des aveux complets que le prévenu a été retenu dans les liens des

préventions lui reprochées par le ministère public.

Le but poursuivi par PERSONNE1.) était d’un côté pour se procurer des objets de

première nécessité et d’un autre côté des téléphones portables afin de financer sa

consommation alcoolique et sa vie de sans abri.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu suite à l’enquête et ses aveux complets :

« comme auteur qui a lui-même commis les faits,

I)

le 5 mars 2024 vers 11.50 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

au centre commercial SOCIETE1.) sis à L-ADRESSE1.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE1.), la société SOCIETE7.) (SOCIETE8.)) SAS, respectivement de la

personne physique ou morale exploitant cette enseigne, notamment l’ objet suivant :

-

un sweatshirt à capuche de couleur jaune de la marque « Carhartt », d’une valeur

à la revente de 85 euros,

partant une chose ne lui appartenant pas,

II)

Le 28 mars 2024 vers 16.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch,

au centre commercial SOCIETE2.) sis à L-ADRESSE2.), ,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du Supermarché

SOCIETE2.), respectivement de la personne physique ou morale exploitant cette

enseigne, notamment les objets suivants :

-

4 bouteilles de bière de 33 centilitres d’une valeur à la revente de 7,65 euros,

-

1 bouteille d’acide citrique de 200 grammes, d’une valeur à la revente de 0,75

euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

III)

Le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.),

A)

en infraction aux articles 51, 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne

lui appartenait pas,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leurs

effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE3.), respectivement de la personne physique ou morale exploitant cette

enseigne, notamment les objets suivants :

-

7 bouteilles d’alcool,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un commencement

d’exécution de ce vol, en sectionnant, respectivement en tentant de sectionner les

antivols fixés aux objets en question, avant de placer trois des bouteilles en question

dans son sac à dos,

tentative qui a été suspendue ou n’a manqué ses effets que pour des raisons

indépendantes de la volonté des auteurs notamment par le fait que les employés

du magasin SOCIETE3.) surveillaient de près les agissements des protagonistes,

IV)

le 20 mai 2024 vers 16.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au

magasin SOCIETE4.) situé dans le centre commercial SOCIETE5.) sis à L-

ADRESSE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE4.), la société SOCIETE9.) S.à r.l., respectivement de la personne

physique ou morale exploitant cette enseigne, notamment l’objet suivant :

-

une paire de chaussures de la marque « O’Neill », modèle « Perdido Men Low »

de couleur noire, taille 45, portant le numéro « NUMERO1.) », d’une valeur à la

revente de 64,95 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

V)

Le 30 mai 2024 vers 12.47 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, au

magasin SOCIETE6.) sis à L-ADRESSE5.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartenait pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice du magasin

SOCIETE6.), la société SOCIETE6.) S.A., respectivement de la personne physique

ou morale exploitant cette enseigne, notamment les objets suivants :

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB » de

couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB » de

couleur noire, d’une valeur à la revente de 299 euros,

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XS 64 GB » de

couleur grise, d’une valeur à la revente de 405 euros,

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur

noire, d’une valeur à la revente de 259 euros,

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone » de couleur

noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone XR 64 GB » de

couleur rouge, d’une valeur à la revente de 299 euros,

-

un téléphone portable de la marque « Apple », modèle « Iphone 12 64 GB » de

couleur noire, d’une valeur à la revente de 449 euros,

partant des choses ne lui appartenant pas,

VI)

Le 31 mars 2024 vers 17.19 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, au magasin SOCIETE3.) sis à L-ADRESSE3.),

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé, détruit et détérioré les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, d’avoir endommagé, détruit et détérioré au préjudice du magasin

SOCIETE3.), respectivement de la personne physique ou morale exploitant cette

enseigne, les objets suivants :

2 bouteilles d’alcool d’une valeur à la revente de 125,98 euros et 7 antivols pour

bouteilles d’alcool d’une valeur de 10,50 euros en endommageant les cols de ces

bouteilles et les antivols y fixés. »

Quant à la peine

En ce qui concerne la peine la défense de PERSONNE1.) a estimé pour sa part

que le prévenu était en aveu et a collaboré dès le début de l’enquête. Il faudrait tenir

compte de sa situation personnelle, alors qu’il serait en train de reprendre sa vie en

main avec les thérapies et démarches entreprises à la prison en vue de sa libération.

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles. Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code

pénal, selon lesquelles il y a lieu de prononcer la peine la plus forte qui pourra être

élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

La peine la plus forte est celle de l’article 463 du Code pénal, l’infraction de vol étant

sanctionnée d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende d’un

montant de 251 euros à 5.000 euros.

En application de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal et de l’article 7 ter du Code de

procédure pénale, le prévenu se trouve encore en état de récidive légale, entraînant

encore le prononcé du double du maximum légale.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, la

Cour tient compte de la gravité objective des faits retenus à sa charge. Il découle

du résultat des demandes internationales faites que PERSONNE1.) est connu en

France, Lituanie, Belgique et au Royaume Uni et a été condamné du chef de vols à

l’étalage, avec violences, coups sur agent, rébellion avec armes, destructions

volontaires mobilières à des peines de prison, avec ou sans sursis, allant de 7 jours

à 2 ans. La dernière condamnation à une peine de prison de 2 ans ferme a été

prononcée par une juridiction pénale, 2ième chambre d’Eivissa (Ibiza en Espagne) le

20 mars 2020 pour vol aggravé.

Au vu des circonstances de l’espèce, de la multiplicité des faits mais d’un autre côté

de la situation personnelle du prévenu qui au moment des faits était une personne

addictive, sans travail et sans domicile fixe, et de ses aveux complets, la Cour est

d’avis que les infractions commises par PERSONNE1.) sont adéquatement

sanctionnées par une peine d’emprisonnement de 18 mois.

Les antécédents judiciaires du prévenu énumérés ci-avant font cependant obstacle

aux vœux des articles 7-5 et 626 du Code de procédure pénale, à une quelconque

mesure de clémence en rapport avec la peine d’emprisonnement à prononcer.

Au vu de la situation financière précaire du prévenu, il y a lieu de faire abstraction,

en application de l’article 20 du Code pénal, de l’amende obligatoire.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des tenailles saisies suivant procès-verbal

1843/24 du 31 mars 2024 et suivant procès-verbal 60528/24 du 20 mai 2024,

comme objets ayant servis à commettre les infractions.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs

explications et moyens, et la représentante du ministère public entendue en son

réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

dit l'appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

dit l’appel du ministère public non fondé ;

annule le jugement n°389/2024 du 8 août 2024 du tribunal d'arrondissement de

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

évoque et statuant à nouveau:

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une

peine d’emprisonnement de 18 (dix-huit) mois,

prononce la confiscation des tenailles saisies suivant procès-verbal 1843/24 du 31

mars 2024 et suivant procès-verbal 60528/24 du 20 mai 2024, comme objets ayant

servis à commettre les infractions ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 4,75

euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application de l’article 20 du Code pénale et des articles 7-5, 199, 202, 203, 209,

211 et 215 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,

et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé

le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.