Court of Appeal dismisses criminal appeal, partially upholds public prosecution, and grants probation with support obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible but found the defendant's appeal unfounded while partially supporting the public prosecution's arguments. The defendant, a Congolese national, challenged a six-month prison sentence for child support arrears, arguing procedural errors and lack of evidence. The court granted probation instead of immediate execution, imposing strict obligations to pay current and back child support, maintain employment, and attend training, while dismissing the civil appeal regarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may grant probation with specific obligations to pay child support and maintain employment when the defendant's appeal is unfounded but the facts warrant a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 382/24 V.
du 19 novembre 2024
(Not. 6521/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf novembre
deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Démocratique du
Congo), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant en Belgique
à B-ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
seizième
chambre,
siégeant en matière correctionnelle,
statuant en
composition de juge unique, le 8 février 2024, sous le numéro 381/2024, dont
les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté par courriel adressé au
greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 mars 2024 par le
mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 mars 2024 au pénal
par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 16 avril 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2024
devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Par nouvelle citation du 10 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de
comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024 devant la Cour d'appel de
Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y
entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations
personnelles.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).
Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à Luxemburg, représentant
la demanderesse au civil PERSONNE2.), conclua au nom et pour le compte de
cette dernière.
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2024, à
laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par courrier électronique adressé en date du 12 mars 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel
au pénal et au civil contre le jugement numéro 381/2024 rendu en date du 8 février
2024
par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités
du présent arrêt.
Par déclaration du même jour, déposée en date du 14 mars 2024 au greffe du prédit
tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de
ce même jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
Code de procédure pénale et endéans le délai légal.
Par le jugement entrepris, le juge de première instance a condamné, au pénal,
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie intégralement
du sursis, du chef d’abandon de famille. Au civil, le juge de première instance a
condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.740 euros du
chef d’indemnisation de son préjudice matériel, le montant de 1.000 euros du chef
d’indemnisation de son préjudice moral et le montant de 750 à titre d’indemnité de
procédure.
A l’audience publique de la Cour du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a
expliqué avoir eu depuis 2019 des problèmes financiers, deux de ses sociétés étant
entre temps tombées en faillite. A l’époque, il n’aurait disposé de ressources
financières, de sorte qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de contribuer à
l’entretien de son fils. Il a encore confirmé que depuis le jugement entrepris, il
n’aurait rien payé à PERSONNE2.).
Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que la matérialité de l’infraction
d’abandon de famille ne serait pas contestée par son mandant. Cependant, la peine
prononcée en première instance serait trop lourde. Il a expliqué que le jugement
belge fixant le montant de la pension alimentaire aurait été rendu par défaut. Depuis
ce jugement, la situation financière de son mandant
se serait dégradée
considérablement, de sorte que son mandant ne disposerait plus des moyens
financiers nécessaires.
Le mandataire de PERSONNE1.) a dès lors sollicité la suspension du prononcé,
étant donné que toute inscription dans le casier judiciaire de son mandant
entraînerait des conséquences sur son intégration dans le milieu professionnel. A
titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé la condamnation de
son mandant à un travail d’intérêt général, sinon, à titre plus subsidiaire, la
condamnation à une peine d’amende et en dernier ordre de subsidiarité, la
condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 mois, assortie du
sursis intégral.
Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu que le préjudice moral de 1.000
euros et l’indemnité de procédure accordés à la partie demanderesse au civil
seraient trop élevés. Il a encore conclu à la confirmation du jugement entrepris en
ce qu’il a déclaré irrecevable certains postes réclamés par PERSONNE2.).
Finalement, il a encore contesté le poste des frais d’avocats belges, étant donné
qu’aucun lien de causalité n’existerait entre ces frais exposés et les faits mis à
charge de son mandant.
Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris
et a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
L’infraction d’abandon de famille ne serait pas contestée. Aucune preuve n’aurait
été rapportée quant à sa situation financière précaire, de même qu’aucune
demande en vue de la réduction du montant de la pension alimentaire n’aurait été
introduite par le prévenu.
Le représentant du ministère public s’est opposé à la suspension du prononcé, de
même qu’à la condamnation à une seule peine d’amende dans le chef de
PERSONNE1.), tout en ne s’opposant pas à sa condamnation à un travail d’intérêt
général.
Appréciation de la Cour :
Au pénal
La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions
d’application du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté que
celles-ci étaient remplies en l’espèce.
En effet, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que pour
constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut
de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors
qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans l’impossibilité
de remplir ses obligations alimentaires.
Par le jugement numéro 530301-21-00303 du 3 novembre 2021 du tribunal de
première instance du Luxembourg, division Arlon, section tribunal de la famille et de
la jeunesse, PERSONNE1.) a été condamné à payer un secours alimentaire pour
l’entretien et l’éducation de son enfant commun mineur de 250 euros à
PERSONNE2.) et ce avec effet au mois de mai 2021. Par le jugement du 24 février
2022 du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, section
tribunal de la famille et de la jeunesse, le montant de l’obligation alimentaire tel que
retenu par le jugement du 3 novembre 2021 a été maintenu.
Il est constant en cause que PERSONNE1.) a payé cette pension alimentaire pour
les mois de mai à septembre 2021, ainsi que pour le mois de mars 2022. Un
paiement d’un montant total de 400 euros est encore intervenu en date du 16 mars
2023, de même qu’un versement de la somme de 1.500 euros à l’huissier de justice
mandaté par PERSONNE2.). A part ces paiements, PERSONNE1.) n’a pas exécuté
ses obligations alimentaires conformément à la condamnation intervenue en date
du 3 novembre 2021 à son encontre.
Il est rappelé que le délit visé à l’article 391bis du Code pénal est consommé du
seul fait que le montant intégral des pensions alimentaires échues n’a pas été
acquitté (Cass. 9 juin 1988, P. XXVII, p. 243).
PERSONNE1.) reste en défaut d’établir sa situation financière. Il se borne à affirmer
qu’il aurait eu des problèmes financiers suite à la déclaration en faillite de deux de
ses sociétés et verse un jugement de faillite numéro TAL-2023-10224 du 22 janvier
2024 de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., société dont il était
le gérant administratif.
Il résulte ainsi des pièces versées en cause qu’une société, dont PERSONNE1.)
était le gérant administratif, a été déclarée en faillite le 22 janvier 2024. Ceci ne
saurait néanmoins pas expliquer le non-paiement de la pension alimentaire depuis
le mois d’octobre 2021.
C’est ainsi à juste titre que le juge de première instance a retenu que même à
considérer que les moyens financiers de PERSONNE1.) étaient faibles, il n’en
demeurait pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce dernier a
entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,
respectivement pour améliorer sa situation financière.
Bien au contraire, il résulte du jugement numéro 530301-21-00303 du 24 février
2022 du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, section
tribunal de la famille et de la jeunesse, prononcé suite à la demande de refixation
sollicitée par PERSONNE1.) sur base de la saisine permanente visée à l’article
1253ter/7 du Code judiciaire belge, que PERSONNE1.) disposait à ce moment
d’une capacité financière plus élevée que ce dont il avait été tenu compte lors de la
première audience, a déclaré irrecevable sa demande de suppression de la pension
alimentaire, aucun élément nouveau permettant de revoir la décision
antérieurement prise n’étant versé en cause. L’obligation alimentaire telle que fixée
par le jugement du 3 novembre 2021 a ainsi été maintenue.
Malgré son interpellation en application de l’article 391bis en date du 26 janvier
2023, PERSONNE1.) a volontairement continué à négliger ses obligations
alimentaires. Le prévenu est d’ailleurs resté en défaut d’établir la moindre diligence
accomplie témoignant de ses efforts éventuels afin de pouvoir remplir son obligation
alimentaire, obligation primant toutes les autres obligations.
C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première
instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit d’abandon de famille.
Pour ce qui concerne la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par le juge
de première instance, il y a lieu de constater que celle-ci est légale et adéquate,
partant à maintenir.
C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que le
prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines. Cependant, la Cour considère que pour garantir l’efficacité de la sanction et
pour contraindre PERSONNE1.) au paiement de son obligation alimentaire, il y a
lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de 6 mois d’un sursis probatoire avec les
obligations telles que mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.
Au civil
La partie demanderesse au civil n’a pas relevé appel du jugement entrepris.
A l’audience de la Cour du 29 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a
réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance et a conclu à
la confirmation du jugement entrepris. Il a finalement réclamé l’allocation d’une
indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.
Le mandataire du défendeur au civil a soutenu que le préjudice moral de 1.000
euros et l’indemnité de procédure accordés à la partie demanderesse au civil
seraient trop élevés. Il a encore conclu à la confirmation du jugement entrepris en
ce qu’il a déclaré irrecevable certains postes réclamés par PERSONNE2.).
Finalement, il a encore contesté le poste des frais d’avocats belges, étant donné
qu’aucun lien de causalité n’existerait entre ces frais exposés et les faits mis à
charge de son mandant.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
La Cour retient que c’est à bon escient que la juridiction de première instance a
déclaré irrecevable les postes relatifs aux frais d’huissiers de justice, aux sommes
empruntées et au prêt contracté.
Concernant les frais d’avocat, la Cour constate que c’est à bon droit que la juridiction
de première instance a déclaré cette demande fondée en son principe et justifiée
pour le montant de 1.740 euros.
Concernant le préjudice moral alloué à la partie demanderesse au civil, c’est encore
à juste titre, à par adoption des motifs, que la juridiction de première instance a fait
droit à cette demande et a fixé ce poste, ex aequo et bono, au montant de 1.000
euros.
Ces chefs du jugement entrepris sont dès lors à confirmer par adoption des motifs.
Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure, la Cour, par
réformation du jugement entrepris, retient qu’il n’est pas inéquitable de laisser les
sommes exposées par la partie demanderesse au civil et non comprises dans les
dépens à sa charge, ceci notamment au vu du fait que la partie demanderesse au
civil a reçu gain de cause en ce qui concerne son dommage matériel réclamé à titre
des frais d’avocats exposés par elle.
Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris et de décharger PERSONNE1.)
de la condamnation à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel, au vu des développements qui précèdent, cette demande est à déclarer
non fondée.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de
la demanderesse au civil PERSONNE2.) en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables ;
au pénal :
dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;
dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;
par réformation
dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine privative de liberté de
six (6) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime
du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les
obligations suivantes :
- payer le terme courant indexé de la pension alimentaire pour son enfant
PERSONNE3.), né le DATE3.) ;
-
payer les arriérés de la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.), né
le DATE3.) ;
-
exercer une profession rémunérée ou être inscrit auprès de l’Administration de
l’Emploi luxembourgeoise ou suivre une formation professionnelle ;
-
faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation
du SCAS ;
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par
le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis
probatoire sera révoqué ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime
ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera
exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 34,60 euros ;
au civil :
dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;
par réformation
décharge le prévenu PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une
indemnité de procédure de sept cent cinquante (750) euros ;
déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel non fondée ;
condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en
instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5
et 633-7 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean
ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,
et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri
BECKER, premier conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé
le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.