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CACH05_382 Généré par l'IA

Court of Appeal dismisses criminal appeal, partially upholds public prosecution, and grants probation with support obligations.

Numéro de cause CACH05_382
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the criminal and civil appeals admissible but found the defendant's appeal unfounded while partially supporting the public prosecution's arguments. The defendant, a Congolese national, challenged a six-month prison sentence for child support arrears, arguing procedural errors and lack of evidence. The court granted probation instead of immediate execution, imposing strict obligations to pay current and back child support, maintain employment, and attend training, while dismissing the civil appeal regarding procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may grant probation with specific obligations to pay child support and maintain employment when the defendant's appeal is unfounded but the facts warrant a suspended sentence.

Mots-clés

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probation suspension child support arrears criminal appeal admissibility civil procedural costs employment obligations public prosecution partial success suspended sentence conditions gêne financière

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du
article 391bis du Code pénal
Il est rappelé que le délit visé à l’article 391bis du Code pénal est consommé du
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Texte complet

Arrêt N° 382/24 V.

du 19 novembre 2024

(Not. 6521/23/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf novembre

deux mille vingt-quatre l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (République Démocratique du

Congo), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Belgique), demeurant en Belgique

à B-ADRESSE4.),

demanderesse au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

seizième

chambre,

siégeant en matière correctionnelle,

statuant en

composition de juge unique, le 8 février 2024, sous le numéro 381/2024, dont

les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel au pénal et au civil fut interjeté par courriel adressé au

greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 mars 2024 par le

mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 14 mars 2024 au pénal

par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 16 avril 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 2 octobre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Par nouvelle citation du 10 mai 2024, les parties furent régulièrement requises de

comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y

entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de

se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses déclarations

personnelles.

Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.).

Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à Luxemburg, représentant

la demanderesse au civil PERSONNE2.), conclua au nom et pour le compte de

cette dernière.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 novembre 2024, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par courrier électronique adressé en date du 12 mars 2024 au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.) a fait interjeter appel

au pénal et au civil contre le jugement numéro 381/2024 rendu en date du 8 février

2024

par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, jugement dont le dispositif et la motivation sont reproduits aux qualités

du présent arrêt.

Par déclaration du même jour, déposée en date du 14 mars 2024 au greffe du prédit

tribunal, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, relevé appel au pénal de

ce même jugement.

Les appels sont recevables pour avoir été relevés conformément à l’article 203 du

Code de procédure pénale et endéans le délai légal.

Par le jugement entrepris, le juge de première instance a condamné, au pénal,

PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois, assortie intégralement

du sursis, du chef d’abandon de famille. Au civil, le juge de première instance a

condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.740 euros du

chef d’indemnisation de son préjudice matériel, le montant de 1.000 euros du chef

d’indemnisation de son préjudice moral et le montant de 750 à titre d’indemnité de

procédure.

A l’audience publique de la Cour du 29 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a

expliqué avoir eu depuis 2019 des problèmes financiers, deux de ses sociétés étant

entre temps tombées en faillite. A l’époque, il n’aurait disposé de ressources

financières, de sorte qu’il se serait trouvé dans l’impossibilité de contribuer à

l’entretien de son fils. Il a encore confirmé que depuis le jugement entrepris, il

n’aurait rien payé à PERSONNE2.).

Le mandataire de PERSONNE1.) a confirmé que la matérialité de l’infraction

d’abandon de famille ne serait pas contestée par son mandant. Cependant, la peine

prononcée en première instance serait trop lourde. Il a expliqué que le jugement

belge fixant le montant de la pension alimentaire aurait été rendu par défaut. Depuis

ce jugement, la situation financière de son mandant

se serait dégradée

considérablement, de sorte que son mandant ne disposerait plus des moyens

financiers nécessaires.

Le mandataire de PERSONNE1.) a dès lors sollicité la suspension du prononcé,

étant donné que toute inscription dans le casier judiciaire de son mandant

entraînerait des conséquences sur son intégration dans le milieu professionnel. A

titre subsidiaire, le mandataire de PERSONNE1.) a demandé la condamnation de

son mandant à un travail d’intérêt général, sinon, à titre plus subsidiaire, la

condamnation à une peine d’amende et en dernier ordre de subsidiarité, la

condamnation à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 1 mois, assortie du

sursis intégral.

Au civil, le mandataire de PERSONNE1.) a soutenu que le préjudice moral de 1.000

euros et l’indemnité de procédure accordés à la partie demanderesse au civil

seraient trop élevés. Il a encore conclu à la confirmation du jugement entrepris en

ce qu’il a déclaré irrecevable certains postes réclamés par PERSONNE2.).

Finalement, il a encore contesté le poste des frais d’avocats belges, étant donné

qu’aucun lien de causalité n’existerait entre ces frais exposés et les faits mis à

charge de son mandant.

Le mandataire de PERSONNE2.) a conclu à la confirmation du jugement entrepris

et a réclamé une indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.

L’infraction d’abandon de famille ne serait pas contestée. Aucune preuve n’aurait

été rapportée quant à sa situation financière précaire, de même qu’aucune

demande en vue de la réduction du montant de la pension alimentaire n’aurait été

introduite par le prévenu.

Le représentant du ministère public s’est opposé à la suspension du prononcé, de

même qu’à la condamnation à une seule peine d’amende dans le chef de

PERSONNE1.), tout en ne s’opposant pas à sa condamnation à un travail d’intérêt

général.

Appréciation de la Cour :

Au pénal

La juridiction de première instance a correctement exposé les conditions

d’application du délit d’abandon de famille et elle a judicieusement constaté que

celles-ci étaient remplies en l’espèce.

En effet, c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que pour

constituer le délit d’abandon de famille, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut

de payer des aliments, il faut encore qu’il ait refusé de fournir des aliments alors

qu’il était en l’état de le faire ou que par sa faute, il se soit trouvé dans l’impossibilité

de remplir ses obligations alimentaires.

Par le jugement numéro 530301-21-00303 du 3 novembre 2021 du tribunal de

première instance du Luxembourg, division Arlon, section tribunal de la famille et de

la jeunesse, PERSONNE1.) a été condamné à payer un secours alimentaire pour

l’entretien et l’éducation de son enfant commun mineur de 250 euros à

PERSONNE2.) et ce avec effet au mois de mai 2021. Par le jugement du 24 février

2022 du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, section

tribunal de la famille et de la jeunesse, le montant de l’obligation alimentaire tel que

retenu par le jugement du 3 novembre 2021 a été maintenu.

Il est constant en cause que PERSONNE1.) a payé cette pension alimentaire pour

les mois de mai à septembre 2021, ainsi que pour le mois de mars 2022. Un

paiement d’un montant total de 400 euros est encore intervenu en date du 16 mars

2023, de même qu’un versement de la somme de 1.500 euros à l’huissier de justice

mandaté par PERSONNE2.). A part ces paiements, PERSONNE1.) n’a pas exécuté

ses obligations alimentaires conformément à la condamnation intervenue en date

du 3 novembre 2021 à son encontre.

Il est rappelé que le délit visé à l’article 391bis du Code pénal est consommé du

seul fait que le montant intégral des pensions alimentaires échues n’a pas été

acquitté (Cass. 9 juin 1988, P. XXVII, p. 243).

PERSONNE1.) reste en défaut d’établir sa situation financière. Il se borne à affirmer

qu’il aurait eu des problèmes financiers suite à la déclaration en faillite de deux de

ses sociétés et verse un jugement de faillite numéro TAL-2023-10224 du 22 janvier

2024 de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.àr.l., société dont il était

le gérant administratif.

Il résulte ainsi des pièces versées en cause qu’une société, dont PERSONNE1.)

était le gérant administratif, a été déclarée en faillite le 22 janvier 2024. Ceci ne

saurait néanmoins pas expliquer le non-paiement de la pension alimentaire depuis

le mois d’octobre 2021.

C’est ainsi à juste titre que le juge de première instance a retenu que même à

considérer que les moyens financiers de PERSONNE1.) étaient faibles, il n’en

demeurait pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que ce dernier a

entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire,

respectivement pour améliorer sa situation financière.

Bien au contraire, il résulte du jugement numéro 530301-21-00303 du 24 février

2022 du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, section

tribunal de la famille et de la jeunesse, prononcé suite à la demande de refixation

sollicitée par PERSONNE1.) sur base de la saisine permanente visée à l’article

1253ter/7 du Code judiciaire belge, que PERSONNE1.) disposait à ce moment

d’une capacité financière plus élevée que ce dont il avait été tenu compte lors de la

première audience, a déclaré irrecevable sa demande de suppression de la pension

alimentaire, aucun élément nouveau permettant de revoir la décision

antérieurement prise n’étant versé en cause. L’obligation alimentaire telle que fixée

par le jugement du 3 novembre 2021 a ainsi été maintenue.

Malgré son interpellation en application de l’article 391bis en date du 26 janvier

2023, PERSONNE1.) a volontairement continué à négliger ses obligations

alimentaires. Le prévenu est d’ailleurs resté en défaut d’établir la moindre diligence

accomplie témoignant de ses efforts éventuels afin de pouvoir remplir son obligation

alimentaire, obligation primant toutes les autres obligations.

C’est dès lors à bon droit et pour de justes motifs que la juridiction de première

instance a retenu PERSONNE1.) dans les liens du délit d’abandon de famille.

Pour ce qui concerne la peine d’emprisonnement de 6 mois prononcée par le juge

de première instance, il y a lieu de constater que celle-ci est légale et adéquate,

partant à maintenir.

C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que le

prévenu n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines. Cependant, la Cour considère que pour garantir l’efficacité de la sanction et

pour contraindre PERSONNE1.) au paiement de son obligation alimentaire, il y a

lieu d’assortir la peine d’emprisonnement de 6 mois d’un sursis probatoire avec les

obligations telles que mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.

Au civil

La partie demanderesse au civil n’a pas relevé appel du jugement entrepris.

A l’audience de la Cour du 29 octobre 2024, le mandataire de PERSONNE2.) a

réitéré sa constitution de partie civile présentée en première instance et a conclu à

la confirmation du jugement entrepris. Il a finalement réclamé l’allocation d’une

indemnité de procédure de 1.500 euros pour l’instance d’appel.

Le mandataire du défendeur au civil a soutenu que le préjudice moral de 1.000

euros et l’indemnité de procédure accordés à la partie demanderesse au civil

seraient trop élevés. Il a encore conclu à la confirmation du jugement entrepris en

ce qu’il a déclaré irrecevable certains postes réclamés par PERSONNE2.).

Finalement, il a encore contesté le poste des frais d’avocats belges, étant donné

qu’aucun lien de causalité n’existerait entre ces frais exposés et les faits mis à

charge de son mandant.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

La Cour retient que c’est à bon escient que la juridiction de première instance a

déclaré irrecevable les postes relatifs aux frais d’huissiers de justice, aux sommes

empruntées et au prêt contracté.

Concernant les frais d’avocat, la Cour constate que c’est à bon droit que la juridiction

de première instance a déclaré cette demande fondée en son principe et justifiée

pour le montant de 1.740 euros.

Concernant le préjudice moral alloué à la partie demanderesse au civil, c’est encore

à juste titre, à par adoption des motifs, que la juridiction de première instance a fait

droit à cette demande et a fixé ce poste, ex aequo et bono, au montant de 1.000

euros.

Ces chefs du jugement entrepris sont dès lors à confirmer par adoption des motifs.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure, la Cour, par

réformation du jugement entrepris, retient qu’il n’est pas inéquitable de laisser les

sommes exposées par la partie demanderesse au civil et non comprises dans les

dépens à sa charge, ceci notamment au vu du fait que la partie demanderesse au

civil a reçu gain de cause en ce qui concerne son dommage matériel réclamé à titre

des frais d’avocats exposés par elle.

Il y a partant lieu de réformer le jugement entrepris et de décharger PERSONNE1.)

de la condamnation à payer à PERSONNE2.) le montant de 1.000 euros à titre

d’indemnité de procédure.

Concernant la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel, au vu des développements qui précèdent, cette demande est à déclarer

non fondée.

P A R C E S M O T I F S,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de

la demanderesse au civil PERSONNE2.) en ses conclusions et le représentant du

ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables ;

au pénal :

dit l’appel de PERSONNE1.) non fondé ;

dit l’appel du ministère public partiellement fondé ;

par réformation

dit qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine privative de liberté de

six (6) mois prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) et le place sous le régime

du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les

obligations suivantes :

- payer le terme courant indexé de la pension alimentaire pour son enfant

PERSONNE3.), né le DATE3.) ;

-

payer les arriérés de la pension alimentaire pour son enfant PERSONNE3.), né

le DATE3.) ;

-

exercer une profession rémunérée ou être inscrit auprès de l’Administration de

l’Emploi luxembourgeoise ou suivre une formation professionnelle ;

-

faire parvenir tous les six mois les certificats afférents aux agents de probation

du SCAS ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas de soustraction aux mesures ordonnées par

le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis

probatoire sera révoqué ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime

ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera

exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du Code pénal ;

pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;

condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance

d’appel, ces frais liquidés à 34,60 euros ;

au civil :

dit l’appel de PERSONNE1.) partiellement fondé ;

par réformation

décharge le prévenu PERSONNE1.) de la condamnation au paiement d’une

indemnité de procédure de sept cent cinquante (750) euros ;

déclare la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel non fondée ;

condamne le défendeur au civil PERSONNE1.) aux frais de la demande civile en

instance d’appel.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209, 211, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5

et 633-7 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Jean

ENGELS, président de chambre, de Monsieur Henri BECKER, premier conseiller,

et de Madame Joëlle DIEDERICH, conseiller, qui, à l’exception de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé

le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Jean ENGELS, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.