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JPLTRAVAIL_3598 Généré par l'IA

Labor court dismisses employee's wrongful dismissal claim as termination was justified by reduced workload.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_3598
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg dismissed the employee's claim for damages regarding his termination in November 2022. The employer argued that the dismissal was justified because the reduction in Luxembourg operations decreased the need for a local legal expert, while the employee alleged material and moral prejudice. The court found the termination valid because the workload had indeed diminished and no successor was hired to replace the employee's specific duties.

Regeste Legislator

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Art. 220 k.r.s.; Art. 221 k.r.s.: The termination of an employee is justified when the employer demonstrates that the position became redundant due to a reduction in workload or business operations, provided no successor was hired to perform the specific tasks.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal redundancy justification reduced workload labor dispute termination validity damages claim employee replacement licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 220 k.r.s.
Art. 221 k.r.s.
Art. 238 Nouveau code de procédure civile
requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau code de procédure civile
article L.124-5 du Code du travail
Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :
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Texte complet

Rép.no. 3598/24

L-TRAV-390/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

AUDIENCE EXTRAORDINAIRE DU

LUNDI, 18 NOVEMBRE 2024

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice HORPER

Juge de paix, Présidente

Philippe HECK

Assesseur - employeur

Michel DI FELICE

Assesseur - salarié

Joé KERSCHEN

Greffier assumé

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à D-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE

comparant par Maître Claude BLESER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

ET:

SOCIETE1.) SA,

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée

par son conseil d’administration actuellement en fonctions et inscrite au Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DEFENDERESSE

comparant par la société à responsabilité limitée UNALOME LEGAL SARL,

inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au

L-2410 Strassen, 119, rue de Reckenthal, représentée aux fins de la présente procédure

par Maître Ilaria CENDRET, avocat, en remplacement de Maître Marielle STEVENOT,

avocat à la Cour, les deux demeurant professionnellement à la même adresse.

F A I T S :

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de paix de Luxembourg en date du 26 juin 2023, sous le numéro fiscal 390/23.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du

31 juillet 2023. L'affaire subit ensuite plusieurs remises contradictoires et fut utilement retenue

à l’audience publique du 23 octobre 2024 à laquelle les parties furent entendues en leurs

moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience extraordinaire de ce jour, il rendit

le

JUGEMENT QUI SUIT:

I. La procédure

Par requête déposée au greffe du Tribunal du travail de et à Luxembourg en date du 26 juin

2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société anonyme SOCIETE1.) SA devant le Tribunal

du travail aux fins de voir déclarer abusif le licenciement dont il a fait l’objet et de voir

condamner la société défenderesse à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts

légaux :

-

dommages et intérêts préjudice matériel :

100.000 euros

-

dommages et intérêts préjudice moral :

25.000 euros

Il conclut par ailleurs à la condamnation de son adversaire aux frais et dépens de l’instance

ainsi qu’à une indemnité de procédure de 10.000 euros.

A l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2024, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en

paiement de dommages et intérêts du chef du préjudice matériel consécutif au licenciement au

montant de 115.040,79 euros.

A cette même audience, la société défenderesse a conclu reconventionnellement au paiement

d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.

II. Les faits

PERSONNE1.) est entré au service de la société SOCIETE1.) SA à compter du 1er février 2019

en qualité de « Head of Legal ».

Par courrier du 21 novembre 2022, il s’est vu notifier son licenciement moyennant un préavis

de 75 jours allant du 22 novembre 2022 au 5 février 2023. Il a été dispensé de travail pendant

toute la durée du préavis.

PERSONNE1.) ayant sollicité les motifs de son licenciement, la société défenderesse lui a

répondu par courrier du 27 décembre 2022 ayant la teneur suivante :

SCAN DE LA LETTRE DE MOTIVATION

Par l’intermédiaire de son mandataire, le requérant a protesté contre son licenciement par

courrier du 19 janvier 2023.

III. Les moyens et les prétentions des parties

A l’appui de sa requête, PERSONNE1.) soutient que la lettre de motivation ne satisferait pas à

l’exigence de précision posée par le Code du travail et la jurisprudence en matière de

licenciement pour raison économique.

Le requérant conteste par ailleurs le caractère réel et sérieux de son licenciement. Dans ce

contexte, il affirme qu’il serait totalement inconcevable qu’une banque puisse fonctionner sans

« head of legal », la CSSF n’accepterait certainement jamais qu’une banque externalise toutes

les questions juridiques. Il est dès lors formellement contesté que le poste du requérant ait été

supprimé. Il résulterait d’ailleurs de la simple comparaison des deux organigrammes versés par

la société défenderesse pour démontrer la restructuration effectuée en 2023 (pièce 13 et 14 de

Maître STEVENOT), que le poste de « head of legal » qu’occupait PERSONNE1.) a été

simplement renommé « General Counsel » et qu’il est actuellement occupé par un certain

PERSONNE2.). Il résulterait d’ailleurs de l’attestation d’PERSONNE3.) que ce dernier est

également juriste. Force serait finalement de relever qu’un outsourcing des questions juridiques

impliquerait des frais largement supplémentaires au salaire perçu par le requérant de sorte que

la mesure décrite dans la lettre de motivation serait nécessairement contreproductive.

PERSONNE1.) conteste également l’argument relatif à la fermeture de la succursale

allemande. Contrairement à l’affirmation contenue dans la lettre de motivation, ses fonctions

n’auraient pas été en lien avec la succursale allemande. Il n’aurait que très ponctuellement

répondu à des questions émanant de cette entité, mais cela n’aurait pas constitué la majeure

partie de son travail.

Dans le cadre de la contestation du caractère réel du motif économique invoqué, le requérant

se réfère à un article publié dans le magazine MEDIA1.) (non versé en cause) suivant lequel,

la majeure partie des postes auraient été supprimés dans le département IT. Cette stratégie

aurait été motivée par l’idée que les salariés licenciés retrouveraient très vraisemblablement

rapidement un nouvel emploi, le marché de l’emploi dans le domaine de l’informatique étant

très dynamique. En l’espèce, la société défenderesse en aurait profité pour licencier le requérant

sous le fallacieux prétexte du licenciement économique. En effet, sa rigueur n’aurait pas

toujours été appréciée par les responsables de la société qui lui auraient reproché de ne pas être

assez accommodant dans l’application et l’interprétation de certaines règles.

Finalement, PERSONNE1.) est d’avis qu’il résulterait du rapport annuel des comptes 2023

(non versé en cause) que se sont davantage les économies réalisées dans le cadre des dépenses

entrant dans la catégorie des « other operating charges » qui ont permis de stabiliser la situation

et non pas la réduction des coûts salariaux. Il ne serait dès lors pas établi en cause que la

suppression de l’emploi du requérant ait eu la moindre incidence dans le cadre de la réduction

des coûts.

La société SOCIETE1.) SA se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de la

requête.

Quant au fond du litige, elle conclut à voir débouter PERSONNE1.) de ses demandes en

soutenant que le licenciement est justifié.

Elle est d’avis que la lettre de licenciement satisfait à tous les critères dégagés par la loi et la

jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique.

En ce qui concerne le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la société conteste

d’emblée tous les développements de son adversaire relatifs à un article du MEDIA1.) et au

rapport annuel des comptes 2023, ces documents n’ayant pas été produits aux débats.

Elle rappelle par ailleurs que le licenciement d’PERSONNE1.) est intervenu dans le cadre d’un

plan social prévoyant 13 licenciements, la réduction des effectifs ayant été inévitable dans le

contexte d’une réduction des dépenses qui aurait été indispensable pour permettre à la société

de poursuivre son activité. Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) SA invoque le courrier de

la CSSF du 20 septembre 2022 auquel il est fait référence dans la lettre de motivation du

licenciement. Pour des raisons de confidentialité, ce document ne serait pas versé en cause,

néanmoins son existence et son contenu seraient établis par le biais d’une attestation

testimoniale.

Il résulterait tant de la lettre de motivation que des organigrammes de 2022 et 2023, que le

service juridique initialement composé de trois personnes aurait été réduit à 2 personnes. Force

serait dès lors de constater que la société SOCIETE1.) SA n’a pas embauché de nouveau salarié

pour reprendre les fonctions d’PERSONNE1.). Dans ce contexte, la société SOCIETE1.) SA

donne à considérer qu’il serait de jurisprudence constante qu’en matière de licenciement pour

raison économique, l’employeur n’est pas obligé d’expliquer le choix qu’il fait de licencier

plutôt tel salarié que tel autre. Les développements d’PERSONNE1.) au sujet de la non-

suppression de son poste et des attributions actuelles du dénommé PERSONNE2.) ne seraient

dès lors pas pertinents.

Il en serait de même des contestations relatives au prétendu coût d’un outsourcing de certaines

questions juridiques par rapport au coût salarial d’un « juriste in house ». Ces affirmations -

par ailleurs contestées - seraient dénuées de pertinence dans la mesure où les juridictions

n’auraient aucun pouvoir d’apprécier l’opportunité des mesures prises par l’employeur dans le

cadre de la restructuration.

Il y aurait dès lors lieu de constater que le licenciement querellé est justifié.

A titre subsidiaire, la société SOCIETE1.) SA conteste les demandes indemnitaires du

requérant dont la recherche d’emploi est critiquée, certaines candidatures seraient en effet

dénuées de pertinence dans la mesure où le requérant aurait postulé à des postes pour lesquels

il n’aurait pas les compétences professionnelles requises. En tout état de cause, il y aurait lieu

de constater qu’PERSONNE1.) a bénéficié d’un préavis rallongé (75 jours) au cours duquel il

a été intégralement dispensé de travail.

IV. Les motifs de la décision

La requête a été introduite dans les formes et le délai prévu par la loi, elle est partant recevable.

1. Le licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code du travail :

« (1) Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement conformément aux

dispositions de l’article L.124-3, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à

l’employeur les motifs du licenciement.

(2) L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un

mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs du licenciement liés à

l’aptitude ou à la conduite du salarié ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de

l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux.

A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède,

le licenciement est abusif. »

L’article L.124-5(2) précité, qui constitue en cas de licenciement pour motif économique une

garantie pour le salarié contre toute mesure arbitraire de l’employeur, doit notamment

permettre à ce salarié, étranger aux faits qui ont motivé la décision relative à son licenciement

et dont il peut ignorer les raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif

allégué.

L’énoncé du motif économique du licenciement doit encore permettre à la juridiction du travail

d’apprécier la portée exacte des raisons économiques invoquées par l’employeur à l’appui du

licenciement de son salarié, c’est-à-dire qu’il doit lui permettre d’apprécier le caractère réel et

sérieux de la situation de la société défenderesse au moment du congédiement.

En cas de licenciement pour motif économique, la lettre de motivation du congédiement est

partant précise si l’employeur y a indiqué les raisons de la restructuration de son entreprise, les

mesures de restructuration qu’il a prises, ainsi que l’incidence de ces mesures sur l’emploi du

salarié licencié.

En l’espèce, la lettre de motivation explique les raisons de la restructuration en indiquant

qu’elle a dû faire face à d’importantes pertes financières, illustrées par des chiffres pour les

années 2020, 2021 et 2022. Elle explique par ailleurs que la CSSF l’a enjointe, par un courrier

du 20 septembre 2022, de corriger la situation en assurant une rentabilité durable, elle explique

également qu’elle n’avait pas d’autre choix que d’agir sur le levier des dépenses et notamment

sur celui des coûts salariaux.

En ce qui concerne les mesures qui ont été prises, la société SOCIETE1.) SA explique que la

succursale en Allemagne a été fermée et qu’au Luxembourg, la société a négocié un plan social

prévoyant la suppression de 13 emplois tout en décidant de réduire également d’autres dépenses

en capital.

Il résulte ensuite de la lettre que le département juridique initialement composé de trois

personnes a été réduit à deux personnes. La lettre explique à cet égard que les juristes français

et néerlandais ont été maintenus dès lors que les succursales en France et aux Pays-Bas sont

restées actives et qu’il a été décidé de se séparer du requérant parce qu’une partie importante

de ses tâches était en lien avec la succursale allemande qui a été fermée et que les activités au

Luxembourg ont été réduites. Elle ajoute que certaines questions juridiques locales

(luxembourgeoises) ont toujours été externalisées de sorte que le nombre de tâches résiduelles

qui devaient être réattribuées en interne après le départ du requérant était limité.

Force est de constater que la lettre de motivation répond aux critères de précision dégagés par

la jurisprudence en matière de licenciement pour motif économique de sorte que le moyen tiré

d’une imprécision de la lettre du 27 décembre 2022 est à rejeter.

Le requérant conteste la réalité des motifs avancés.

C’est à bon droit que la société SOCIETE1.) SA rappelle qu’en matière de restructuration, il

est de jurisprudence constante que le chef d’entreprise qui assume seul les risques de son

entreprise dispose également seul du pouvoir d’apprécier les nécessités de fonctionnement de

celle-ci. Le chef d’entreprise est en principe libre de l’organiser ou de la réorganiser comme il

le juge opportun, sauf pour le salarié de prouver que la réorganisation alléguée ne constitue

qu’un prétexte ou qu’elle procède d’une légèreté blâmable ou encore qu’elle est arbitraire ou

vexatoire.

Il s’ensuit que le chef d’entreprise peut réorganiser son entreprise d’une manière plus

rationnelle, partant légitimement licencier un salarié qui n’est plus indispensable au bon

fonctionnement de l’entreprise et qui de surcroît lui permet une réduction des charges et coûts

d’exploitation, sans que le juge ne puisse contrôler l’opportunité de la mesure de

réorganisation, mais uniquement sa réalité et son sérieux ( en ce sens Cour d’appel, 6 décembre

2018, n° 45227).

En l’espèce, le Tribunal constate qu’il résulte de l’attestation testimoniale rédigée par

PERSONNE4.), manager des ressources humaines et membre de la délégation du personnel

(pièce 12 de Maître STEVENOT) qu’en septembre 2022, la CSSF a refusé l’augmentation de

la limite des dépôts des particuliers en raison d’un problème de rentabilité de la banque. Ces

préoccupations relatives à la rentabilité de l’établissement auraient déjà été émises dans des

communications antérieures de la CSSF.

Dans son attestation, PERSONNE4.) confirme que dès réception de ce courrier, la société

SOCIETE1.) SA a pris des mesures pour réduire ses coûts, elle cite les trois mesures suivantes :

-

la fermeture de la succursale allemande,

-

une procédure de licenciement collectif au Luxembourg et

-

des licenciements dans les autres succursales

La société SOCIETE1.) SA produit par ailleurs le plan social signé le 18 novembre 2022. Il en

résulte que la procédure de licenciement collectif a été initiée le 31 octobre 2022, soit

effectivement un mois après le refus de la CSSF d’augmenter la limite des dépôts de

particuliers. Le plan est applicable à 13 salariés entre la date de sa signature et le 15 février

2023. Aucun département de l’entreprise n’est plus spécifiquement ciblé et aucun département

ni aucun poste n’est expressément exclu du plan.

Force est de constater que le licenciement d’PERSONNE1.) est intervenu après la signature du

plan et avant le 15 février 2023.

Le requérant conteste le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué à l’appui de son

congédiement en se référant à un article publié dans le MEDIA1.) et au rapport des comptes

annuels 2023. Force est de constater que ni l’article ni le rapport des comptes de 2023 ne sont

versés en cause. La simple circonstance que le rapport annuel des comptes est accessible

publiquement sur le site du Registre de commerce et des sociétés n’est pas de nature à dispenser

la partie qui s’en prévaut de le produire en pièce afin de permettre, d’une part, à son adversaire

de préparer utilement sa défense et, d’autre part, d’assurer un débat contradictoire lors des

plaidoiries. C’est partant à juste titre que la société SOCIETE1.) SA conclut à voir rejeter les

développements de son adversaire qui sont basés sur des éléments qui n’ont pas été produits

aux débats.

PERSONNE1.) conteste par ailleurs avoir été en charge de certaines questions juridiques en

lien avec la succursale allemande. Il est d’avis que la fermeture de cette succursale ne saurait

dès lors être valablement invoquée à l’appui de son congédiement. Il donne par ailleurs d’avis

que l’externalisation des questions juridiques serait plus coûteuse que le coût salarial d’un

juriste « in house ».

Or, c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) SA donne à considérer qu’il n’appartient pas

au Tribunal d’apprécier si les mesures prises dans le cadre d’une restructuration lui paraissent

judicieuses. Il n’appartient partant pas au Tribunal de vérifier si la mesure d’externalisation de

certaines questions juridiques s’avère plus ou moins coûteuse que le salaire du requérant. Force

est d’ailleurs de constater que la société SOCIETE1.) SA n’affirme pas avoir externalisé toutes

les tâches qui incombaient à PERSONNE1.) avant la restructuration. Au contraire, dans le

courrier de motivation, la société défenderesse explique que la charge de travail a baissé sous

l’effet de la réduction des opérations effectuées à Luxembourg et que certaines tâches

résiduelles ont été redistribuées aux deux autres salariés du service (« the reduced size of the

Luxembourg operation reduces the need of a local legal expert » […]« there are few tasks that

need to be re-allocated »).

Le Tribunal relève par ailleurs, conformément aux plaidoiries de la société SOCIETE1.) SA,

qu’il n’est ni soutenu par PERSONNE1.) ni établi par les éléments du dossier que le poste de

celui-ci aurait été repris par une personne qui aurait été embauchée à la suite du licenciement

du requérant. Au contraire, il résulte de l’attestation rédigée par PERSONNE3.) et versée par

le requérant que le dénommé PERSONNE2.) faisait déjà partie du service juridique de la

société SOCIETE1.) SA depuis août 2021, soit plus d’un an avant le licenciement

d’PERSONNE1.). Il résulte de cette même attestation que ce dernier travaillait sur « les prêts

néerlandais et sur certains autres dossiers juridiques » ce qui corrobore l’affirmation contenue

dans la lettre de motivation suivant laquelle le juriste néerlandais aurait continué à assurer des

services juridiques pour la succursale néerlandaise.

Il suit des développements qui précèdent que le licenciement est justifié et qu’il y a lieu en

conséquence de débouter le requérant de ses demandes indemnitaires.

2. Les demandes accessoires

Il y a lieu de débouter tant PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.) SA de leurs demandes

respectives en paiement d’une indemnité de procédure, la condition d’iniquité posée à l’article

240 du Nouveau code de procédure civile n’étant établie dans le chef d’aucune des deux parties.

Eu égard à l’issue du litige, il y a lieu de laisser les frais et dépens de l’instance à la charge du

requérant, conformément à l’article 238 du Nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

déclare justifié le licenciement prononcé à l’égard d’PERSONNE1.) en date du 21

novembre 2022 ;

déclare non fondée les demandes d’PERSONNE1.) en paiement de dommages et

intérêts pour les préjudices matériel et moral consécutifs au licenciement et en déboute ;

déclare non fondée la demande d’PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure et en déboute ;

déclare non fondée la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE1.)

SA en paiement d’une indemnité de procédure et en déboute ;

laisse les frais et dépens de l’instance à la charge d’PERSONNE1.).

Ainsi fait et jugé par Béatrice HORPER, Juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du travail, et les assesseurs prédits, et prononcé par la Présidente à ce

déléguée, assistée du greffier assumé Joé KERSCHEN, en audience publique, date qu'en tête,

au prétoire de la Justice de paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.