Court partially allowed architect's claim for partial services while dismissing unproven invoices and counterclaim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the architect's claim for 1,303.63 euros for proven design services while dismissing the remaining invoice due to lack of evidence. The plaintiff failed to prove the execution of research and planning tasks, and the defendant's counterclaim for damages was rejected for insufficient proof of prejudice. Consequently, the architect was awarded only for verified work, and the defendant bore the procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The burden of proof lies with the party claiming performance; partial payment is granted only for substantiated services, and procedural costs are assigned to the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3596/24
du 18 novembre 2024
Dossier n° L-OPA1-4511/24
Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
e t
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son ou ses gérants actuellement en
fonctions,
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant par Maître Amanda THIRY, avocat à la Cour, demeurant à Howald.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 24 avril 2024 par la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL, contre l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-4511/24 délivrée le
27 mars 2024 et lui notifiée le 29 mars 2024, les parties furent convoquées à l'audience
publique du 1er juillet 2024.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 novembre 2024.
A la prédite audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-4511/24 du 27 mars 2024, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) SARL de payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
la somme de 2.998,34 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de
l’ordonnance jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 25,00 euros.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 29 mars 2024, la
société SOCIETE2.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe de
ce tribunal le 24 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) se prévaut de deux factures
impayées émises à l’encontre de la défenderesse relatives à des prestations
d’architectes.
Elle fait valoir qu’elle a été contactée le 3 avril 2023 par la défenderesse, qui aurait
été à la recherche d’un architecte d’intérieur, aux fins de la modification et de la
transformation du rez-de-chaussée d’un local commercial sis à ADRESSE3.) en
habitation privée. PERSONNE1.) de la société SOCIETE1.) aurait été chargée de
dresser un croquis ainsi que des plans. Le 7 avril 2023, les parties se seraient
rencontrées sur place. Le 11 avril 2023, la société SOCIETE2.) aurait envoyé des
anciens plans à la demanderesse sous forme de pdf et non de .dwg., ce qui aurait
nécessité une retranscription sur ordinateur. Dès le 12 avril 2023, la société
SOCIETE1.) aurait commencé à travailler activement sur le projet (impression de
plans, retranscriptions, esquisse, impression A3 – 3 versions différentes). Trois
nouvelles entrevues auraient eu lieu à ADRESSE3.) en date des 5, 10 et 12 mai 2023.
La première facture du 4 juillet 2023, s’élevant à un montant de 1.303,63 euros, aurait
trait au levé du bâtiment existant. Cette facture n’aurait jamais été valablement
contestée, de sorte que la société SOCIETE1.) conclut à l’application du principe de
la facture acceptée pour conclure au bien-fondé de sa demande en paiement. La
seconde facture du 11 septembre 2023, s’élevant à un montant de 1.694,75 euros,
aurait trait au projet d’aménagement en tant que tel (recherches, esquisse, plans,
avancement des travaux). Cette facture aurait certes été contestée par courrier du 14
septembre 2023. Néanmoins, ces contestations seraient vaines, motifs pris que le
contrat d’architecte ne nécessiterait pas un écrit, que les prestations auraient toutes
été commandées et réalisées selon les règles de l’art, étant enfin souligné que tout
contrat d’architecte serait présumé à titre onéreux. Il y aurait partant lieu à contrainte
judiciaire.
La société SOCIETE2.) résiste à la demande. Elle soutient avoir valablement contesté
les deux factures litigieuses, de sorte que le principe de la facture acceptée ne
trouverait pas application en l’espèce. Pour le surplus, elle conteste l’existence d’une
relation contractuelle entre parties, en donnant à considérer qu’elle n’a jamais signé
de contrat et qu’elle n’a pas accepté le devis du 20 juin 2023. Elle estime que la société
SOCIETE1.) n’a pas réalisé un travail utile, les prétendues prestations n’ayant pas été
nécessaires. De surcroît, elle ne se serait jamais vu remettre les esquisses et les
plans, de sorte qu’il y aurait lieu de considérer que ceux-ci n’ont pas été réalisés. Enfin,
elle estime le montant réclamé exorbitant en soutenant qu’un dénommé Monsieur
PERSONNE2.) lui aurait affirmé que l’autorisation de travaux pourrait être obtenue
sans grandes formalités.
La société défenderesse formule une demande reconventionnelle en obtention de
dommages et intérêts à hauteur de 1.000,00 euros, étant donné qu’elle aurait perdu
plus d’un an et demi, période pendant laquelle aucun travail n’aurait été réalisé et
qu’elle ne disposerait toujours pas d’autorisation de construire.
Elle réclame finalement une indemnité de procédure de 1.000,00 euros.
Appréciation
La demande de la société SOCIETE1.) concerne les deux factures impayées
suivantes :
-
facture n° 01-23-20500-23 du 4 juillet 2023 d’un montant de 1.303,63 euros et
-
facture n° 02-23-20500-23 du 11 septembre 2023 d’un montant de 1.694,75
euros.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement
ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, la société SOCIETE1.) invoque la théorie
de la facture acceptée.
En vertu de l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes entre
commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée.
L’article 109 du code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de
l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de
vente. Pour les autres contrats commerciaux, la facture acceptée n’engendre qu’une
présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de
refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la
créance affirmée (Cour de cassation 24 janvier 2019, n° 16/2019, n° 4072 du registre).
En l’espèce, le contrat allégué en cause constitue un contrat de prestations de
services.
Il faut rappeler que les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations
commerciales impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps
durant lequel une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de
l’autre au sujet de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques.
La facture est l’affirmation écrite de la créance que le commerçant est tenu d’adresser
au client qui lui doit une somme d’argent comme prix de fournitures ou de prestations
(A. CLOQUET, La facture, n° 32). Les mentions essentielles de la facture se déduisent
de sa fonction. Il s’ensuit que toute facture doit affirmer une créance, en indiquant sa
cause et son montant, et mentionner le nom du fournisseur et du client. Pour
l’application de la théorie de la facture acceptée, il appartient au fournisseur d’établir
la remise de la facture, étant précisé que cette preuve peut se faire par tous moyens,
même par présomptions.
En l’espèce, la société SOCIETE2.) ne conteste pas que les écrits des 4 juillet et 11
septembre 2023 constituent des factures en bonne et due forme. Elle ne nie pas non
plus à l’audience des plaidoiries qu’elle a reçu les factures litigieuses à une date
rapprochée de leur émission.
Il est rappelé que l’acceptation des factures reçues peut être expresse ou tacite. Le
silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture,
pour contrôler ses mentions, ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait
présumer que la facture a été acceptée (cf.TAL 5 février 1964, P. 19, 285; Cour 22
mars 1995, n° 16446 du rôle).
Il incombe au destinataire commerçant – en l’espèce la société SOCIETE2.) – de
renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit
que son silence s’explique autrement que par une acceptation.
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture
(cf. e.a. Cour 12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les
tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait
normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance
courante (cf. TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle).
Il incombe au client de prouver qu’il a protesté en temps utile, les protestations pouvant
être explicites ou implicites, écrites ou verbales. Pour avoir une valeur probante, les
protestations doivent être précises, en effet des protestations vagues ne sont pas de
nature à empêcher la présomption d’acceptation de sortir ses effets (cf. A. CLOQUET,
op. cit., n° 563, 566, 567).
La société SOCIETE2.) prétend avoir contesté la facture du 4 juillet 2023 par courrier
du 6 juillet 2023 et celle du 11 septembre 2023 par courrier du 14 septembre 2023.
Si la contestation du 14 septembre 2023 tient lieu de contestation précise, force est,
en revanche, de constater que celle du 6 juillet 2023 ne saurait valoir contestation en
bonne et due forme, étant donné que, par ce courrier, la société SOCIETE2.) se borne
à contester la facture du 4 juillet 2023 « pour la forme et pour le fonds, et en son
intégralité » en soutenant que les motifs sont bien connus de la société SOCIETE1.).
Elle renvoie à un courriel de contestation du 4 juillet 2023, lequel n’est toutefois pas
versé en cause, de sorte que le tribunal ne saurait y avoir égard.
Il en suit que le principe de la facture acceptée trouve application pour la première
facture du 4 juillet 2023, tandis qu’il ne saurait jouer pour la seconde facture du 11
septembre 2023.
L’acceptation de la facture du 4 juillet 2023, relative à la levée du bâtiment, ainsi
établie, engendre, à son tour, une présomption réfragable de l’existence de la créance
à laquelle se rapporte la facture, le contrat en cause constituant un contrat de
prestations de services.
Par application des principes dégagés ci-avant, il appartient à la société SOCIETE2.)
de renverser la présomption de l’existence de la créance de la société SOCIETE1.) à
son égard, partant d’établir – tel qu’elle le soutient – qu’il n’existe pas de contrat entre
parties.
Il est constant en cause qu’aucun contrat d’architecte n’a été établi par écrit.
Le contrat d’architecte est un contrat consensuel, qui n’exige aucune forme spéciale
quant à sa validité. Ce caractère consensuel n’est pas remis en cause par les
dispositions du règlement grand-ducal du 17 juin 1992 déterminant la déontologie des
architectes et des industriels, ni par le contrat-type de l’Ordre des architectes et des
ingénieurs conseils, qui prévoient que le contrat doit être rédigé par écrit (Cour d’appel
5 juillet 2009, n° 33003 du rôle).
Lorsque les travaux revêtent une certaine importance, le contrat est souvent précédé
d’une phase de pourparlers au cours de laquelle le client recueille les informations
nécessaires pour apprécier l’opportunité de conclure. Les projets ou devis qui lui sont
remis n’ont qu’un caractère préparatoire et ne le lient pas, sauf stipulation contraire.
Ils ne constituent qu’une promesse unilatérale de contrat qui ne confère à
l’entrepreneur aucun droit à rémunération (JCL Civil Code, Art. 1787 – Fasc. 10 :
Louage d’ouvrage et d’industrie – Contrat d’entreprise (mise à jour : 1er juin 2019), n°
35).
La règle selon laquelle les pourparlers ne lient pas les parties ne s’applique pas
lorsque le travail porte sur des plans et projets. L’architecte a ainsi droit à des
honoraires pour les plans qu’il a établis, même si le maître ne donne pas suite à ces
projets (Cass. fr. 3e civ., 29 avril 1985 : RD imm. 1985, p. 374).
Il est constant en cause que la société SOCIETE2.) a contacté la société SOCIETE1.)
dans le cadre de son éventuel projet de transformation d’un local commercial en
habitation.
Sur ce, plusieurs réunions entre parties ont eu lieu. Il est encore établi (cf. courrier de
la société SOCIETE2.) du 14 septembre 2023) qu’elle a demandé à la société
SOCIETE1.) de réaliser une esquisse qu’elle était d’accord à payer même au cas où
les parties décideraient de ne pas travailler ensemble (page 2 en haut). La levée du
bâtiment a été faite sur base des plans envoyés par la société SOCIETE2.).
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) admet avoir demandé à la société
SOCIETE1.) d’établir des plans qu’elle était disposée à payer, les relations
précontractuelles ayant existé entre parties sont, en tant que telles, à suffisance
établies.
La partie demanderesse ayant travaillé pour le compte de la partie défenderesse, sa
demande tendant à se voir rémunérer est, au vu des développements qui précédent,
fondée en son principe. Quant au montant auquel peut prétendre la demanderesse,
le tribunal retient que la facture du 4 juillet 2023 n’est pas surfaite, mais adéquate.
Dans la mesure où la société SOCIETE2.) ne produit aucun élément de nature à
renverser la présomption de l’existence de la créance, engendrée par l’acceptation de
la facture litigieuse du 4 juillet 2023, ses contestations ne sont pas de nature à remettre
en cause le bien-fondé de la créance.
Partant, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de la facture
litigieuse du 4 juillet 2023 s’élevant au montant de 1.303,63 euros avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à
solde.
En ce qui concerne la seconde facture du 11 septembre 2023, il est rappelé que
conformément à l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « Il incombe à
chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa
prétention. ».
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil prévoit que « Celui qui réclame
l'exécution d'une obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend
libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur
lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des
éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,
prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en
demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui
appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.
Mougenot, Droit des obligations, La preuve, éd. Larcier, 1997).
En application des principes directeurs prévus par ces textes, aux fins de pouvoir
prospérer dans sa demande, il appartient à la société SOCIETE1.) d’établir, d’une
part, l’existence de sa créance de 1.694,75 euros à l’égard de la société SOCIETE2.)
ainsi que, d’autre part, l’existence de l’obligation de paiement dudit montant dans le
chef de cette dernière.
Le montant réclamé se décompose comme suit :
-
recherches de données entrevues client 4,5 heures.
-
esquisse 3,5 heures.
-
plans 3,5 heures.
-
devis estimatif 1,5 heure.
-
frais de bureau 5% sur honoraires.
Tel que rappelé ci-dessus, il appartient à la partie demanderesse, face aux
contestations adverses, de rapporter la preuve de l’exécution de ses prestations. Or,
force est de constater que la société SOCIETE1.) reste en défaut de rapporter la
preuve requise. Elle n’établit pas avoir réalisé les recherches, les esquisses et les
plans, étant en tout état de cause souligné que l’établissement du devis ne saurait
donner lieu à rémunération.
Aucune pièce n’étant versée en cause pour soutenir le bien-fondé de sa demande, le
tribunal ne peut que retenir que la société SOCIETE1.) n’a pas prouvé la réalisation
des prestations facturées.
Il s’ensuit que la seconde facture n’est pas justifiée et qu’il y a lieu de débouter la
société SOCIETE1.) de ce chef de sa demande.
Il résulte des développements qui précèdent que le contredit est partiellement fondé.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle formulée par la société
SOCIETE2.), force est de constater que celle-ci reste, face aux contestations
adverses, en défaut de rapporter la preuve de son prétendu préjudice. La demande
reconventionnelle requiert partant un rejet.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties
l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de
les débouter de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de la société SOCIETE2.), conformément
aux dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit partiellement fondé,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL à payer à la société
à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL la somme de 1.303,63 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,
le 29 mars 2023, jusqu’à solde,
déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL du surplus de sa
demande,
dit la demande reconventionnelle recevable, mais non fondée, partant en déboute,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens
de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de
la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN