Court partially allowed counterclaim for inconvenience damages while dismissing procedural fee allocation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the defendant's opposition to the payment order but accepted the plaintiff's counterclaim for damages regarding kitchen installation delays. While the plaintiff's claim for procedural fee allocation was dismissed as discretionary and unjustified, the court awarded 750 euros for the inconvenience caused by the delayed work. Consequently, the plaintiff's main claim was upheld, and the defendant's counterclaim was partially granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural fees but must balance equity; damages for delay may be awarded ex aequo et bono if corroborated by facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 3595/24
du 18 novembre 2024
Dossier n° L-OPA1-7335/22
Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui
suit,
Dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège
social à D-ADRESSE1.), représentée par organe représentatif actuellement en
fonctions,
partie demanderesse originaire,
partie défenderesse sur contredit,
partie défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange,
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse originaire,
partie demanderesse sur contredit,
partie demanderesse sur reconvention,
comparant en personne.
___________________________________________________________________
F a i t s :
Faisant suite au contredit formé le 7 septembre 2022 par PERSONNE1.), contre
l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-7335/22 délivrée le 8 août 2022 et lui notifiée le
11 août 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 24 octobre 2022.
A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 9 janvier 2022 puis l’affaire fut
fixée à l’audience du 20 mars 2023. Lors de cette audience, l’affaire fut rayée. Suite
au courrier de Maître Aline CONDROTTE du 8 avril 2024 l’affaire fut réappelé à
l’audience du 1er juillet 2023. A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 4
novembre 2024. Lors de cette audience l’affaire fut utilement retenue et les parties
furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.
Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement
retenue à l’audience publique du 4 novembre 2024.
A la prédite audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7335/22 du 8 août 2022, le
juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à
responsabilité limitée
SOCIETE1.)
GMBH
(ci-après dénommée la société
SOCIETE2.)) la somme de 4.450,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une
indemnité de procédure de 25,00 euros jusqu’à solde.
Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 11 août 2024,
PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe du
tribunal de céans le 7 septembre 2022.
Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE2.) expose avoir été contactée par
PERSONNE1.) pour l’installation d’une cuisine au domicile de cette dernière. Un
contrat aurait été conclu le 6 janvier 2017, les parties ayant convenu d’un délai
d’installation d’environ 12 semaines. Le 17 mai 2017, la société SOCIETE2.) se serait
rendue au domicile de PERSONNE1.) afin d’installer la cuisine. Il se serait cependant
avéré que le plan de travail aurait été mal mesuré, de sorte que la société SOCIETE2.)
aurait installé un plan de travail provisoire en attendant la confection et la livraison
d’un nouveau. La demanderesse insiste sur le fait que le contrat n’aurait pas prévu de
délai ferme de 12 semaines pour la livraison de la cuisine et que PERSONNE1.) aurait
pu entièrement utiliser la cuisine dès le 17 mai 2017. Le nouveau plan de travail aurait
finalement été installé le 21 novembre 2017 et un constat d’achèvement aurait été
signé. La société SOCIETE2.) conteste tout prétendu préjudice dans le chef de
PERSONNE1.). Elle conclut principalement à la condamnation de cette dernière au
paiement de la somme de 4.450,23 euros, sinon subsidiairement au montant de
3.300,00 euros, tel que reconnu par PERSONNE1.). En tout état de cause, elle
réclame une indemnité de procédure de 25,00 euros.
PERSONNE1.) résiste à la demande en paiement de la somme de 4.450,23 euros,
mais se déclare d’accord à payer celle de 3.300,00 euros, soutenant s’être acquittée
d’acomptes d’un montant total supérieur à celui comptabilisé par la demanderesse.
Elle explique avoir conclu, en date du 6 février 2017, un contrat portant sur la
fourniture, la vente et l’installation d’une cuisine. Cette cuisine aurait été installée le
31 mai 2017, étant précisé que le plan de travail n’aurait pas pu être installé à cause
de la prise de mesures erronées. La société SOCIETE2.) lui aurait alors installé
provisoirement une plaque d’aggloméré (« Spanplatte ») en attendant la livraison du
plan de travail commandé. Toutefois, PERSONNE1.), ayant été atteinte d’un cancer,
aurait été allergique à cette plaque d’aggloméré, de sorte qu’elle aurait dû
complètement fermer la cuisine, laquelle serait devenue inutilisable jusqu’à la livraison
du plan de travail définitif. Le 31 octobre 2017, la société SOCIETE2.) serait revenue
avec un nouveau plan de travail, lequel aurait pareillement été mal mesuré.
Finalement, le plan de travail définitif n’aurait pu être installé que le 21 novembre 2017.
Néanmoins, il existerait une différence de couleur qui ne serait pas esthétique.
PERSONNE1.) insiste sur le fait que, du fait de la fermeture de sa cuisine, elle n’aurait
plus du tout pu l’utiliser. Partant, elle et son fils auraient dû se rendre tous les jours au
restaurant. Leurs anniversaires, de même que l’enterrement de sa mère auraient
également dû être organisés à l’extérieur. Elle chiffre ce coût à la somme de 4.240,00
euros, dont elle demande reconventionnellement le paiement. PERSONNE1.)
réclame encore reconventionnellement le montant de (870,00 + 770,00 =) 1.640,00
euros au titre des deux absences de Maître Aline CONDROTTE aux audiences des
24 octobre 2022 et 9 janvier 2023.
La société SOCIETE2.) conteste les allégations de PERSONNE1.) qui ne seraient pas
établies par pièces.
Appréciation
Quant à la demande principale
Il résulte des pièces versées en cause que, suivant contrat conclu le 6 février 2017,
PERSONNE1.) a commandé une cuisine auprès de la société SOCIETE2.).
Cette cuisine lui a été livrée le 31 mai 2017, étant précisé que, du fait d’une erreur de
mesurage, le plan n’a pas pu être installé. Une plaque d’aggloméré a été posée
provisoirement jusqu’au 21 novembre 2017, date à laquelle la plaque définitive a pu
être installée (étant encore souligné que l’installation prévue du 31 octobre 2017 a dû
également être reportée en raison d’une nouvelle erreur de mesurage).
La société SOCIETE2.) réclame actuellement le solde d’une facture n° NUMERO2.)
du 17 mai 2017 s’élevant à un montant de 14.200,00 euros, le solde restant dû étant
de 4.450,23 euros, tandis que PERSONNE1.) estime que le solde redu ne s’élève
qu’à la somme de 3.300,00 euros.
Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une
obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à cette disposition, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la
preuve du fait qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement jusqu’à concurrence
du montant redu de 3.300,00 euros. Or, force est de constater que, face aux
contestations adverses, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve
requise. Il s’ensuit que le montant réclamé de 4.450,23 euros est dû avec les intérêts
légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement (11 août
2022) jusqu’à solde.
Quant aux demandes reconventionnelles
Il est rappelé que PERSONNE1.) formule deux demandes reconventionnelles, à
savoir elle réclame, d’une part, la somme de 4.240,00 euros au titre de dommages et
intérêts subis du fait du plan de travail défectueux et, d’autre part, la somme de
1.640,00 euros du fait de deux déplacements au tribunal nonobstant absence du
mandataire de la partie demanderesse.
En ce qui concerne le premier volet, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) n’a, à
aucun moment, fait part de sa prétendue allergie à la plaque d’aggloméré à la société
SOCIETE2.). De plus, cette prétendue allergie, de même que la prétendue inutilisation
et fermeture corrélative de la cuisine de mai à novembre 2017, doivent, en l’absence
du moindre élément corroborant rester à l’état de pure allégation. Néanmoins, vu
l’important retard avec lequel la société SOCIETE2.) a installé le plan de travail définitif
dans la cuisine de PERSONNE1.), le tribunal admet que celle-ci a nécessairement
subi des désagréments et inconvénients de ce chef. Il y a partant lieu d’évaluer le
préjudice subi par PERSONNE1.) ex aequo et bono à la somme de 750,00 euros et
de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de ce montant.
En ce qui concerne le second volet de la demande reconventionnelle, il y a lieu de le
requalifier en demande en allocation de procédure au sens de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile, étant donné que
PERSONNE1.)
réclame un
dédommagement du fait qu’elle a dû se déplacer au tribunal.
Cette demande sera toisée ci-après.
Quant aux demandes accessoires
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société
SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il
convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.
Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de
contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre
parties et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
le dit non fondé,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH fondée,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
GMBH la somme de 4.450,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2022
jusqu’à solde,
reçoit la demande reconventionnelle en la forme,
la dit partiellement fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH à payer à
PERSONNE1.) la somme de 750,00 euros,
déboute pour le surplus,
ordonne la compensation des créances réciproques jusqu’à concurrence de la
créance la plus faible,
déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de
procédure,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de
Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,
assistée de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.
Laurence JAEGER
Véronique JANIN