Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_3595 Généré par l'IA

Court partially allowed counterclaim for inconvenience damages while dismissing procedural fee allocation request.

Numéro de cause JPLCIVIL_3595
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rejected the defendant's opposition to the payment order but accepted the plaintiff's counterclaim for damages regarding kitchen installation delays. While the plaintiff's claim for procedural fee allocation was dismissed as discretionary and unjustified, the court awarded 750 euros for the inconvenience caused by the delayed work. Consequently, the plaintiff's main claim was upheld, and the defendant's counterclaim was partially granted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 240 n.c.p.c.; Art. 238 n.c.p.c.: The court has discretion to award procedural fees but must balance equity; damages for delay may be awarded ex aequo et bono if corroborated by facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to payment order counterclaim for damages procedural fee allocation inconvenience damages ex aequo et bono discretionary judicial power compensation of claims action en paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
requalifier en demande en allocation de procédure au sens de l’article 240 du nouveau
Art. 238 du nouveau code de procédure civile
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Rép. n° 3595/24

du 18 novembre 2024

Dossier n° L-OPA1-7335/22

Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière commerciale et en instance de contredit, a rendu le jugement qui

suit,

Dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH, établie et ayant son siège

social à D-ADRESSE1.), représentée par organe représentatif actuellement en

fonctions,

partie demanderesse originaire,

partie défenderesse sur contredit,

partie défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Aline CONDROTTE, avocat à la Cour, demeurant à Bertrange,

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse originaire,

partie demanderesse sur contredit,

partie demanderesse sur reconvention,

comparant en personne.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Faisant suite au contredit formé le 7 septembre 2022 par PERSONNE1.), contre

l'ordonnance de paiement n° L-OPA1-7335/22 délivrée le 8 août 2022 et lui notifiée le

11 août 2022, les parties furent convoquées à l'audience publique du 24 octobre 2022.

A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 9 janvier 2022 puis l’affaire fut

fixée à l’audience du 20 mars 2023. Lors de cette audience, l’affaire fut rayée. Suite

au courrier de Maître Aline CONDROTTE du 8 avril 2024 l’affaire fut réappelé à

l’audience du 1er juillet 2023. A la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 4

novembre 2024. Lors de cette audience l’affaire fut utilement retenue et les parties

furent entendues en leurs moyens et conclusions respectifs.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement

retenue à l’audience publique du 4 novembre 2024.

A la prédite audience les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et

conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA1-7335/22 du 8 août 2022, le

juge de paix de Luxembourg a ordonné à PERSONNE1.) de payer à la société à

responsabilité limitée

SOCIETE1.)

GMBH

(ci-après dénommée la société

SOCIETE2.)) la somme de 4.450,23 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde ainsi qu’une

indemnité de procédure de 25,00 euros jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, lui notifiée le 11 août 2024,

PERSONNE1.) a régulièrement formé contredit par courrier déposé au greffe du

tribunal de céans le 7 septembre 2022.

Au soutien de ses prétentions, la société SOCIETE2.) expose avoir été contactée par

PERSONNE1.) pour l’installation d’une cuisine au domicile de cette dernière. Un

contrat aurait été conclu le 6 janvier 2017, les parties ayant convenu d’un délai

d’installation d’environ 12 semaines. Le 17 mai 2017, la société SOCIETE2.) se serait

rendue au domicile de PERSONNE1.) afin d’installer la cuisine. Il se serait cependant

avéré que le plan de travail aurait été mal mesuré, de sorte que la société SOCIETE2.)

aurait installé un plan de travail provisoire en attendant la confection et la livraison

d’un nouveau. La demanderesse insiste sur le fait que le contrat n’aurait pas prévu de

délai ferme de 12 semaines pour la livraison de la cuisine et que PERSONNE1.) aurait

pu entièrement utiliser la cuisine dès le 17 mai 2017. Le nouveau plan de travail aurait

finalement été installé le 21 novembre 2017 et un constat d’achèvement aurait été

signé. La société SOCIETE2.) conteste tout prétendu préjudice dans le chef de

PERSONNE1.). Elle conclut principalement à la condamnation de cette dernière au

paiement de la somme de 4.450,23 euros, sinon subsidiairement au montant de

3.300,00 euros, tel que reconnu par PERSONNE1.). En tout état de cause, elle

réclame une indemnité de procédure de 25,00 euros.

PERSONNE1.) résiste à la demande en paiement de la somme de 4.450,23 euros,

mais se déclare d’accord à payer celle de 3.300,00 euros, soutenant s’être acquittée

d’acomptes d’un montant total supérieur à celui comptabilisé par la demanderesse.

Elle explique avoir conclu, en date du 6 février 2017, un contrat portant sur la

fourniture, la vente et l’installation d’une cuisine. Cette cuisine aurait été installée le

31 mai 2017, étant précisé que le plan de travail n’aurait pas pu être installé à cause

de la prise de mesures erronées. La société SOCIETE2.) lui aurait alors installé

provisoirement une plaque d’aggloméré (« Spanplatte ») en attendant la livraison du

plan de travail commandé. Toutefois, PERSONNE1.), ayant été atteinte d’un cancer,

aurait été allergique à cette plaque d’aggloméré, de sorte qu’elle aurait dû

complètement fermer la cuisine, laquelle serait devenue inutilisable jusqu’à la livraison

du plan de travail définitif. Le 31 octobre 2017, la société SOCIETE2.) serait revenue

avec un nouveau plan de travail, lequel aurait pareillement été mal mesuré.

Finalement, le plan de travail définitif n’aurait pu être installé que le 21 novembre 2017.

Néanmoins, il existerait une différence de couleur qui ne serait pas esthétique.

PERSONNE1.) insiste sur le fait que, du fait de la fermeture de sa cuisine, elle n’aurait

plus du tout pu l’utiliser. Partant, elle et son fils auraient dû se rendre tous les jours au

restaurant. Leurs anniversaires, de même que l’enterrement de sa mère auraient

également dû être organisés à l’extérieur. Elle chiffre ce coût à la somme de 4.240,00

euros, dont elle demande reconventionnellement le paiement. PERSONNE1.)

réclame encore reconventionnellement le montant de (870,00 + 770,00 =) 1.640,00

euros au titre des deux absences de Maître Aline CONDROTTE aux audiences des

24 octobre 2022 et 9 janvier 2023.

La société SOCIETE2.) conteste les allégations de PERSONNE1.) qui ne seraient pas

établies par pièces.

Appréciation

Quant à la demande principale

Il résulte des pièces versées en cause que, suivant contrat conclu le 6 février 2017,

PERSONNE1.) a commandé une cuisine auprès de la société SOCIETE2.).

Cette cuisine lui a été livrée le 31 mai 2017, étant précisé que, du fait d’une erreur de

mesurage, le plan n’a pas pu être installé. Une plaque d’aggloméré a été posée

provisoirement jusqu’au 21 novembre 2017, date à laquelle la plaque définitive a pu

être installée (étant encore souligné que l’installation prévue du 31 octobre 2017 a dû

également être reportée en raison d’une nouvelle erreur de mesurage).

La société SOCIETE2.) réclame actuellement le solde d’une facture n° NUMERO2.)

du 17 mai 2017 s’élevant à un montant de 14.200,00 euros, le solde restant dû étant

de 4.450,23 euros, tandis que PERSONNE1.) estime que le solde redu ne s’élève

qu’à la somme de 3.300,00 euros.

Aux termes de l’article 1315 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré d’une

obligation, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Conformément à cette disposition, il appartient à PERSONNE1.) de rapporter la

preuve du fait qu’elle s’est libérée de son obligation de paiement jusqu’à concurrence

du montant redu de 3.300,00 euros. Or, force est de constater que, face aux

contestations adverses, PERSONNE1.) reste en défaut de rapporter la preuve

requise. Il s’ensuit que le montant réclamé de 4.450,23 euros est dû avec les intérêts

légaux à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement (11 août

2022) jusqu’à solde.

Quant aux demandes reconventionnelles

Il est rappelé que PERSONNE1.) formule deux demandes reconventionnelles, à

savoir elle réclame, d’une part, la somme de 4.240,00 euros au titre de dommages et

intérêts subis du fait du plan de travail défectueux et, d’autre part, la somme de

1.640,00 euros du fait de deux déplacements au tribunal nonobstant absence du

mandataire de la partie demanderesse.

En ce qui concerne le premier volet, il y a lieu de relever que PERSONNE1.) n’a, à

aucun moment, fait part de sa prétendue allergie à la plaque d’aggloméré à la société

SOCIETE2.). De plus, cette prétendue allergie, de même que la prétendue inutilisation

et fermeture corrélative de la cuisine de mai à novembre 2017, doivent, en l’absence

du moindre élément corroborant rester à l’état de pure allégation. Néanmoins, vu

l’important retard avec lequel la société SOCIETE2.) a installé le plan de travail définitif

dans la cuisine de PERSONNE1.), le tribunal admet que celle-ci a nécessairement

subi des désagréments et inconvénients de ce chef. Il y a partant lieu d’évaluer le

préjudice subi par PERSONNE1.) ex aequo et bono à la somme de 750,00 euros et

de condamner la société SOCIETE2.) au paiement de ce montant.

En ce qui concerne le second volet de la demande reconventionnelle, il y a lieu de le

requalifier en demande en allocation de procédure au sens de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile, étant donné que

PERSONNE1.)

réclame un

dédommagement du fait qu’elle a dû se déplacer au tribunal.

Cette demande sera toisée ci-après.

Quant aux demandes accessoires

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Eu égard à l’issue du litige, la demande en allocation d’une indemnité de procédure

formulée par PERSONNE1.) requiert un rejet.

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE2.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE1.), conformément aux

dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement entre

parties et en premier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le dit non fondé,

dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH fondée,

condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

GMBH la somme de 4.450,23 euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2022

jusqu’à solde,

reçoit la demande reconventionnelle en la forme,

la dit partiellement fondée,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) GMBH à payer à

PERSONNE1.) la somme de 750,00 euros,

déboute pour le surplus,

ordonne la compensation des créances réciproques jusqu’à concurrence de la

créance la plus faible,

déboute les parties de leurs demandes respectives en allocation d’une indemnité de

procédure,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN