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JPLCIVIL_3592 Généré par l'IA

Court partially allows loan repayment claim but dismisses lawyer fees due to lack of detailed evidence.

Numéro de cause JPLCIVIL_3592
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for loan repayment while dismissing requests for lawyer fees and procedural indemnity. The plaintiff admitted the loan but failed to provide detailed breakdowns of the legal costs incurred, preventing the court from verifying the claimed amounts. Consequently, the court ordered the defendant to repay the principal sum but rejected the additional financial requests due to insufficient proof of prejudice.

Regeste Legislator

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Art. 238 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: The court must verify the specific details of claimed legal fees to establish prejudice; without such proof, the claim is dismissed, and procedural indemnity is rejected unless equity dictates otherwise.

Mots-clés

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loan repayment dispute lawyer fees verification procedural indemnity burden of proof prejudice partial judgment civil exequatur provisional court costs allocation droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 238 n.c.p.c.
à mettre à sa charge conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure
Art. 240 n.c.p.c.
La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution
article 1315 du code civil
Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame
article 1892 du code civil
L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par
article 1900 du code civil
Cette hypothèse correspond exactement à l'article 1900 du code civil
article 1244 du code civil
Or, les délais de paiement, tels que prévus à l’article 1244 du code civil, ne sont à

Jurisprudence citée

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Cass. 9 février 2012, n° 5/12
Cass. 9 février 2012, n° 5/12, numéroNUMERO2.) du registre).
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n°3592/24

du 18 novembre 2024

Dossier n° L-CIV-384/24

Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

PERSONNE1.), née le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l’étude de Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

partie demanderesse,

comparant par Maître Carolyn LIBAR, avocat, en remplacement de Maître Nicky

STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

Partie défenderesse,

comparant en personne.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 18 juin 2024 de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de

Luxembourg, la partie demanderesse a fait donner citation à la partie défenderesse à

comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi, 11 juillet 2024 à

15.00 heures, salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions de la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 4 novembre 2024.

A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Procédure

Par exploit d’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 18 juin 2024,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal

de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour le voir condamner à lui

payer :

-

la somme de 6.000,00 euros avec les intérêts légaux à partir du 9 février 2024, sinon

du 21 mars 2023, sinon du 15 mai 2024, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde, au titre du remboursement du prêt lui accordé,

-

la somme de 3.000,00 euros au titre du remboursement de ses frais d’avocat,

-

une indemnité de procédure de 2.000,00 euros.

Elle a demandé à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Lors des débats à l’audience publique du 4 novembre 2024, PERSONNE1.) a réduit

sa demande au titre du remboursement de ses frais d’avocat et ne réclame plus que

la somme de 2.340,00 euros de ce chef. Acte lui en est donné.

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, PERSONNE1.) fait exposer avoir, en date du 15 janvier

2024, prêté la somme de 6.000,00 euros à PERSONNE2.) pour l’achat d’une voiture.

Le même jour, elle lui aurait viré le prédit montant sur son compte. Le 9 février 2024,

les parties auraient signé un contrat de prêt fixant les modalités de remboursement à

la somme de 500,00 euros par mois. PERSONNE2.) n’ayant pas fait le moindre

versement, PERSONNE1.) lui aurait envoyé deux mises en demeure en date des 21

mars 2024 et 15 mai 2024. Compte tenu du non-paiement, il y aurait lieu à contrainte

judiciaire.

PERSONNE2.) reconnaît que PERSONNE1.) lui a prêté la somme de 6.000,00 euros.

Il explique que celle-ci souhaitait former un couple avec lui et tentait de lui trouver une

voiture. Elle lui aurait finalement trouvé une voiture et aurait insisté pour lui avancer

les fonds nécessaires. PERSONNE2.) aurait finalement accepté, mais à la condition

que le remboursement ne soit pas immédiat, compte tenu de sa situation financière

précaire. Actuellement, il aurait toujours des soucis financiers. Il demande à voir fixer

un délai de paiement.

Appréciation

Il résulte des renseignements et pièces en cause que, par virement du 15 janvier 2024,

PERSONNE1.) a viré la somme de 6.000,00 euros sur le compte de PERSONNE2.)

avec la mention « Auto ENSEIGNE1.) ».

Par document dactylographié daté du 4 février 2024, PERSONNE2.) a déclaré avoir

fait un emprunt auprès de PERSONNE1.) de 6.000,00 euros, reçu le 15 janvier 2024,

pour l’achat d’une voiture de marque ENSEIGNE1.). Il y a précisé que « à ce jour

(08/02/2024) aucun remboursement n’a été effectué de la part de M. PERSONNE2.)

N. à Mme PERSONNE1.) S. Les deux parties ont conclu que le remboursement se

fera à hauteur de 500 € mensuellement ».

En vertu de l’article 58 du nouveau code de procédure civile, « il incombe à chaque

partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa

prétention ».

Dans le même sens, l’article 1315 du code civil dispose que « celui qui réclame

l'exécution d'une obligation, doit la prouver (…) ».

En effet, le demandeur doit démontrer l’existence du fait ou de l’acte juridique sur

lequel il fonde sa prétention : actori incumbit probatio. Celui qui a fait la preuve des

éléments nécessaires à la naissance du droit qu’il invoque ne doit pas, en outre,

prouver que ce droit s’est maintenu sans être modifié. Le défendeur se mue en

demandeur en tant qu’il invoque une exception : reus in excipiendo fit actor. Il lui

appartient donc de faire la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception (R.

MOUGENOT, « Droit des obligations, La preuve », éd. Larcier, 1997).

L’article 1892 du code civil dispose que « le prêt de consommation est un contrat par

lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se

consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de

même espèce et qualité ».

Comme le don, le prêt de consommation procure un avantage à son bénéficiaire et

transfère la propriété de la chose. La différence, en droit, est que l'emprunteur doit

restitution.

La preuve a deux objets. Le prêteur doit prouver qu’il a remis les sommes. Cette

preuve peut être établie par tous moyens puisqu’il s’agit d’un fait. Il doit aussi établir

l’intention de prêter. Il s’agit de la preuve d’un acte juridique. La preuve doit en principe

être rapportée par écrit (JCl. commercial, fasc 355, le prêt, n°96).

En effet, s'agissant des sommes d'argent, la preuve de la remise de fonds à une

personne ne suffit pas à justifier l'obligation de restituer la somme qu'elle a reçue

(Cass. fr. 1re civ., 8 avr. 2010 : Bull. civ. 2010, I, n°89).

En application de ces principes directeurs, aux fins de pouvoir prospérer dans sa

demande, il appartient à la PERSONNE1.) de rapporter la preuve des faits nécessaires

au succès de sa prétention, à savoir d’établir qu’elle a versé le montant de 6.000,00

euros à PERSONNE2.) et que ce dernier a l’obligation de lui rembourser le montant

réclamé.

A relever que PERSONNE2.) reconnaît avoir reçu l’argent, de même qu’il reconnaît le

caractère remboursable de celui-ci.

L’obligation de restitution dans le chef de PERSONNE2.) étant partant établie, il

s’ensuit que les parties sont liées par un contrat de prêt portant sur le montant de

6.000,00 euros.

Pour prospérer dans sa demande en remboursement, il appartient encore à la partie

demanderesse de rapporter la preuve que la somme réclamée est devenue exigible.

Le tribunal relève qu’aucun terme n’a été convenu.

A défaut de terme spécifique convenu, le prêteur devrait pouvoir exiger à tout moment

un remboursement immédiat (cf. Encyclopédie Dalloz, civil, verbo prêt, n° 359 et s.).

Les parties peuvent ne pas avoir fixé de terme pour la restitution. Ce silence ne signifie

pas absence de terme, parce qu'un contrat de prêt ne peut pas ne pas avoir de terme :

un prêt perpétuel est une donation. S'il s'agit bien d'un prêt, on présume donc un terme

tacite. Le silence des parties signifie simplement que la date de la restitution est restée

en dehors du champ contractuel, les parties renvoyant l'examen de cette question à

plus tard. Cette hypothèse correspond exactement à l'article 1900 du code civil

(Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° 125).

L’article 1900 du code civil dispose ainsi que « S’il n’a pas été fixé de terme pour la

restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances ».

L’intervention du juge a pour objet de déterminer l'échéance d'un terme pour la

restitution du prêt. Pour cela, le juge doit interpréter le contrat. En l'invitant à suivre «

les circonstances », le législateur semble bien indiquer au juge que la détermination

de l'échéance du terme peut se faire par tous moyens. Le juge peut aussi considérer

qu'au moment où il statue, l'échéance du terme du contrat, tel qu'il l'interprète, est déjà

passée, de sorte que le prêt est restituable immédiatement et sans délai (Jurisclasseur

civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n°s 127 et 130).

Etant donné que la partie défenderesse reconnaît le principe et le quantum du prêt et

se limite à demander des délais de paiements, le tribunal considère que l’échéance du

terme du contrat de prêt est entretemps déjà passée, de sorte qu’il est restituable

immédiatement et sans délai.

Il est à noter toutefois que si le juge peut estimer que l’emprunteur doit restituer le prêt

sans délai, il ne peut le constituer rétroactivement en retard de paiement. L’échéance

du terme judiciairement fixé ne doit être antérieure à la date à laquelle le juge statue

(Jurisclasseur civil, Art. 1892 à 1904 Prêt simple, n° 132 ; cf. TAL, 7 mai 2015, n°

482/2015).

Les intérêts ne sauraient dès lors courir qu’à partir de la signification du présent

jugement.

La partie défenderesse sollicite l’octroi d’un délai de paiement sur base de l’article

1244 du code civil qui dispose : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à

recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant

de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le

paiement, et surseoir à l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ».

Il se dégage de la lecture de cet article que les délais de paiement sont des moyens

exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur

malheureux en reportant ou en échelonnant le paiement de la dette. Ces moyens

doivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter

l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou par la

convention entre parties.

Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation pour décider si le débiteur

peut bénéficier de mesures de grâce. Cette solution est fermement admise depuis

longtemps par la jurisprudence. Il s’ensuit qu’ils ont un pouvoir discrétionnaire pour

accorder ou refuser des délais aux débiteurs.

Le tribunal relève que PERSONNE2.) reste en défaut de verser la moindre pièce à

l’appui de sa demande, notamment quant à sa situation financière.

Or, les délais de paiement, tels que prévus à l’article 1244 du code civil, ne sont à

accorder que s’il apparaît que le débiteur se trouve dans une situation telle que l’octroi

de délais de paiement s’avère justifié et qu’il apparaît vraisemblable que le débiteur

soit à même de respecter les délais impartis. Cela présuppose qu’il soumette à la

juridiction saisie toutes les pièces utiles à l’établissement de sa situation financière

(Cour 17 octobre 2018, numéroNUMERO1.) du rôle).

Eu égard au manque de pièces fournies par la partie défenderesse, le tribunal n’est

pas en mesure de vérifier si les conditions de l’article 1244 du code civil sont remplies.

La demande de la partie défenderesse en obtention de délais de paiement est partant

à rejeter.

Il y a dès lors lieu de déclarer la demande en remboursement du prêt fondée et de

condamner PERSONNE2.) à payer à la requérante le montant de 6.000,00 euros, avec

les intérêts légaux à partir de la signification du présent jugement jusqu’à solde.

La partie demanderesse réclame encore la somme de 2.340,00 euros au titre du

remboursement de ses honoraires d’avocat.

La jurisprudence luxembourgeoise admet que la circonstance que l'article 240 du

nouveau code de procédure civile permet au juge, sur le fondement de l'équité,

d'allouer à une partie un certain montant au titre des sommes non comprises dans les

dépens, dont les honoraires d'avocat, n'empêche pas une partie de réclamer ces

honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la responsabilité

contractuelle ou délictuelle, à condition d'établir les éléments conditionnant une telle

indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute

et le préjudice (cf. Cass. 9 février 2012, n° 5/12, numéroNUMERO2.) du registre).

Le non-remboursement du prêt constitue une faute dans le chef de la partie

défenderesse, justifiant après mise en demeure infructueuse l’introduction d’une action

en justice. Il incombe toutefois à la personne qui dit avoir souffert un préjudice d’en

établir le montant.

En l’espèce, le tribunal se doit de noter que la requérante verse quatre demandes de

provision. La requérante omet cependant de verser le détail des prestations de ladite

note d’honoraires, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier quelles

prestations ont été facturées dans le cadre de la présente affaire.

A défaut d’établir le préjudice subi, il y a lieu de débouter PERSONNE1.) de cette

demande.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.)

l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il convient de la

débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile « l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution ».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte qu’elle est à rejeter.

La partie défenderesse succombant à l’instance, les frais et dépens de l’instance sont

à mettre à sa charge conformément à l’article 238 du nouveau code de procédure

civile.

L’assistance d’un avocat n’étant pas requise devant le tribunal de paix, il n’y a pas lieu

à distraction des frais et dépens au profit de Maître Nicky STOFFEL.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement entre parties et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

donne acte à PERSONNE1.) qu’elle réclame la somme de 2.340,00 euros au titre du

remboursement de ses honoraires d’avocat,

dit la demande partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 6.000,00 euros

avec les intérêts légaux à partir de la signification du présent jugement jusqu’à solde,

déboute PERSONNE1.) du surplus de sa demande,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de

Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix,

assistée de la greffière Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN