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JPLCIVIL_3591 Généré par l'IA

Tort claim partially allowed against two insurers; claim dismissed against individual driver due to lack of fault.

Numéro de cause JPLCIVIL_3591
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the plaintiff's claim against the individual driver for lack of proven fault under civil liability articles 1382 and 1383. Conversely, the claim against two insurance companies was allowed in solidum for the disputed amount of 4,052.05 euros. The judgment also rejected the request for provisional execution due to the absence of urgency or peril.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1382 et 1383 du code civil; Articles 115 et 240 du nouveau code de procédure civile: Liability requires proof of fault; provisional execution requires urgency or peril.

Mots-clés

Généré par l'IA
civil liability fault requirement insurance indemnity provisional execution solidary liability court costs tort claim procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 et 1383 du code civil
l’encontre de ce dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.
Article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution
Article 240 du nouveau code de procédure civile
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Rép. n° 3591/24

du 18 novembre 2024

Dossier n° L-CIV-366/24

Audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt-quatre

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre

la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

élisant domicile en l’étude de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) Sàrl,

partie demanderesse,

comparant par Maître Michelle CLEMEN, en remplacement de Maître Michaël

PIROMALLI, tous deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et

1)

PERSONNE1.), né le DATE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

2)

la société à responsabilité limitée SOCIETE3.), établie et ayant son siège à L-

ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

3)

la société anonyme SOCIETE4.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO3.),

parties défenderesses,

sub 1), sub 2) et sub 3) comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________

F a i t s :

Par exploit du 10 juin 2024 de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de

Esch-sur-Alzette, la partie demanderesse a fait donner citation aux parties

défenderesses à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg le jeudi,

27 juin 2024 à 15.00 heures, salle JP1.19, pour y entendre statuer sur les conclusions

de la citation prémentionnée et annexée au présent jugement.

Lors de la prédite audience, l’affaire fut fixée à l’audience du 28 octobre 2024.

A la prédite audience, l’affaire fut utilement retenue et les parties furent entendues en

leurs moyens et conclusions respectifs.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été fixé,

LE JUGEMENT QUI SUIT :

Faits

En date du 12 septembre 2022, un accident de la circulation s’est produit sur

l’autoroute ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), entre le véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé (L)

NUMERO4.), appartenant à et conduit par

PERSONNE2.)

et assuré auprès de la société

SOCIETE1.), et

le

camion

ENSEIGNE2.), immatriculé (L) NUMERO5.), et sa remorque immatriculée (L)

NUMERO6.), assurés auprès de la société SOCIETE5.), appartenant à la société

SOCIETE6.) ET CIE et conduit par son préposé PERSONNE1.).

Les parties en cause sont en litige quant aux circonstances exactes et conséquences

préjudiciables en relation avec l’accident en question.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier de justice du 10 juin 2024, la société anonyme SOCIETE1.) SA

a fait donner citation à PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL (ci-après dénommée la société SOCIETE7.)) et à la société anonyme

SOCIETE4.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de et à Luxembourg, afin de

les voir condamner solidairement, sinon in solidum, sinon encore chacun pour le tout,

à lui payer la somme de 4.052,05 euros avec les intérêts légaux à partir des

décaissements respectifs, sinon de la demande en justice, jusqu’à solde. Elle a conclu

à voir majorer le taux d’intérêt de 3 points à l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la

signification du jugement à intervenir ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de

procédure de 750,00 euros. Elle a enfin demandé à voir ordonner l’exécution

provisoire du jugement à intervenir.

La demande est basée sur les articles 1384 alinéa 1er et 3, sinon 1382 et 1383 du

code civil à l’encontre de la société SOCIETE7.). Subsidiairement, elle est basée sur

l’article 1384 alinéa 1er du code civil à l’encontre de PERSONNE1.). En tout état de

cause, la responsabilité de ce dernier est recherchée sur base des articles 1382 et

1383 du même code. L’action directe légale est exercée contre la société

SOCIETE8.).

A l’appui de sa demande, SOCIETE1.) fait exposer que l’accident s’est produit dans

les circonstances suivantes : PERSONNE2.) aurait été à l’arrêt sur la bretelle d’accès

à l’autoroute ADRESSE5.) dans l’attente de pouvoir s’insérer en raison d’un

embouteillage. Les véhicules circulant sur l’autoroute auraient laissé un espace

suffisant entre les deux voies de circulation afin de laisser le passage libre aux

véhicules d’urgence. Cependant, le camion conduit par PERSONNE1.) aurait

brusquement sans rime ni raison dévié sa trajectoire vers la bretelle empruntée par

PERSONNE2.). Le camion serait ainsi venu percuter avec son côté avant droit le côté

arrière gauche de PERSONNE2.).

La demanderesse renvoie au constat amiable d’accident ainsi qu’à la localisation des

dégâts pour asseoir sa version des faits.

Les défendeurs résistent à la demande. Ils contestent la version des faits adverse et

font plaider que l’accident s’est produit comme suit : les véhicules auraient circulé au

ralenti sur les deux voies de circulation de l’autoroute ADRESSE5.) en raison d’un

accident, étant souligné que les véhicules auraient laissé un espace suffisant au milieu

afin de permettre aux véhicules d’urgence de circuler. Le véhicule de PERSONNE2.),

circulant sur la bretelle d’accès à l’autoroute, aurait souhaité regagner la voie de droite

de l’autoroute et aurait, de ce fait, heurté le camion conduit par PERSONNE1.). Ce

serait le changement brusque de voie de circulation de PERSONNE2.) qui serait à

l’origine exclusive de l’accident. En droit, la société SOCIETE7.) s’exonèrerait sinon

totalement, du moins partiellement, de la présomption de responsabilité qui pèse sur

elle par les fautes de conduite de PERSONNE2.). Par ailleurs, aucune faute ou

négligence ne serait établie dans le chef de

PERSONNE1.).

Les parties

défenderesses se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne les montants

réclamés.

Appréciation

Il est constant en cause que l’accident litigieux s’est produit sur l’autoroute

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.).

La société SOCIETE7.) ne conteste pas avoir eu la garde du véhicule impliqué dans

le choc. De même, elle ne conteste ni l’intervention matérielle, ni le rôle actif de ce

véhicule dans la production du dommage.

Partant, la société SOCIETE7.) est présumée responsable du dommage adverse par

application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, à moins de rapporter la preuve

d’une cause exonératoire.

Dans la mesure où la garde est alternative et non pas cumulative, il y a d’emblée lieu

de dire non fondée la demande en ce qu’elle est dirigée contre PERSONNE1.) sur

base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

La société SOCIETE7.) estime s’être totalement exonérée de la présomption de

responsabilité pesant sur elle par le comportement fautif de PERSONNE2.). Dans ce

contexte, elle soutient que ce dernier a commis une faute de conduite en ce que celui-

ci serait venu percuter son camion en tentant de rejoindre la voie de circulation de

droite de l’autoroute.

Le gardien peut s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui, soit

partiellement en prouvant que la victime a contribué à son dommage par une faute

quelconque, soit même intégralement en démontrant que le dommage est dû à une

cause étrangère, au fait d’un tiers ou bien à la faute de la victime présentant les

caractères de la force majeure.

Dans la mesure où PERSONNE2.) est à considérer comme victime dans le cadre de

la propre demande en indemnisation présentée par son assureur casco, SOCIETE9.),

la société SOCIETE7.) est admise à s’exonérer totalement ou partiellement de la

présomption pesant sur elle.

Le croquis du constat montre le camion et le véhicule PERSONNE2.) en parallèle, le

premier sur sa voie de circulation de droite et le second sur la bretelle d’accès.

PERSONNE2.) a coché la case n° 1 (« en stationnement/ à l’arrêt »), tandis que

PERSONNE1.) a coché la case n° 9 (« roulait dans le même sens et sur une file

différence »).

Sous la rubrique n° 14 « Mes observations », aucune des parties n’a apporté le

moindre commentaire.

Il est de jurisprudence constante que le constat amiable dûment signé par deux

conducteurs vaut aveu extrajudiciaire par rapport aux faits qu’il relate. Cette

jurisprudence est également applicable à toutes les rubriques, y compris à celle n° 14,

avec la restriction que les observations y inscrites n’engagent que leur auteur.

Il ne résulte pas du moindre élément de la cause que PERSONNE2.) aurait commis

une faute de conduite. Les affirmations de la partie défenderesse restent, en l’absence

du moindre élément corroborant, à l’état de pure allégation dépourvues de tout effet

juridique.

Il s’ensuit que la société SOCIETE7.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute dans le

chef de PERSONNE2.) lui permettant de s’exonérer de la présomption de

responsabilité qui pèse sur elle.

La demande de SOCIETE1.) est partant fondée dans son principe à l’encontre de la

société SOCIETE7.) et de SOCIETE5.).

Dans la mesure où la partie demanderesse n’établit pas la moindre faute ou

négligence dans le chef de PERSONNE3.), la demande est à déclarer non fondée à

l’encontre de ce dernier sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

La demanderesse réclame un montant de 4.052,05 euros. Ce montant n’étant pas

autrement contesté et étant justifié par les pièces versées en cause, il y a lieu de

l’allouer avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde.

Eu égard aux dispositions de l’article 15-1 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative

aux délais de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à la demande

en majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à

compter de la signification du présent jugement.

Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, «l’exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre

authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il

n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution pourra être ordonnée avec ou

sans caution».

La faculté d’ordonner l’exécution provisoire hors les cas où elle est obligatoire n’est

pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de

l’urgence ou du péril en la demeure.

En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en

exécution provisoire de sorte que celle-ci est à rejeter.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société

SOCIETE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises dans les dépens, il

convient de la débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

dit la demande non fondée à l’égard de PERSONNE3.) et en déboute,

dit la demande fondée à l’égard de la société à responsabilité limitée SOCIETE3.)

SARL et de la société anonyme SOCIETE4.) SA,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et la société

anonyme SOCIETE4.) SA in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE10.) SA

la somme de 4.052,05 euros avec les intérêts légaux à partir des décaissements

respectifs jusqu’à solde,

dit que le taux d’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois

mois à compter de la signification du présent jugement,

déboute la société anonyme SOCIETE10.) SA de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL et la société

anonyme SOCIETE4.) SA in solidum aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix de Luxembourg,

date qu’en tête, par Nous Laurence JAEGER, Juge de paix, assistée de la greffière

Véronique JANIN, qui ont signé le présent jugement.

Laurence JAEGER

Véronique JANIN