Tenant loses commercial lease arrears claim; court awards landlord charges and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's request admissible but rejected the claim for unpaid rent and lease termination. The defendant was ordered to pay the landlord the agreed charges for 2018 to 2023, along with procedural costs and interest. The court denied provisional execution due to the absence of urgent circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 115 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court may award procedural costs to the prevailing party and order payment of charges, but provisional execution requires a specific finding of urgency or peril.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 3599/24
L-BAIL-256/24
Audience publique du 18 novembre 2024
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, a rendu le jugement
qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SA, société anonyme de droit luxembourgeois,
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son
conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Ludovic MATHIEU, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Sanem
et
la société SOCIETE2.) SA, société anonyme, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.)
partie défenderesse
représentée par la société à responsabilité limitée E2M SARL, inscrite au
barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2419
LUXEMBOURG, 2, rue du Fort Rheinsheim, inscrite au Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B210821,
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Max MAILLIET,
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
comparant à l’audience par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 9 avril
2024.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 3 juin 2024.
Lors de la prédite audience, la société à responsabilité limitée E2M SARL
se présenta pour la société SOCIETE2.) SA et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 16 septembre 2024, puis refixée au 21 octobre
2024.
Lors de la dernière audience, Maître Ludovic MATHIEU, en remplacement
de Maître Nicolas BAUER, et Maître Max MAILLIET, en représentation de
la société E2M SARL, furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 9 avril 2024,la société SOCIETE1.) SA a
fait convoquer la société SOCIETE2.) SA à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail commercial, aux fins
de s’entendre condamner à lui payer la somme de 310.968,89.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges avec les intérêts légaux au
taux commercial tels que prévus par la loi du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et aux intérêts de retard, à partir de l’échéance de
chaque loyer, sinon à compter de la mise en demeure, sinon à compter de
la présente demande en justice jusqu’à solde, de voir prononcer la
résiliation du bail aux torts exclusifs des défendeurs pour non-paiement du
loyer et s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai
d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
3.500.-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
et elle demande à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à
intervenir.
Faits, prétentions et moyens des parties
SOCIETE1.) SA
La requérante expose dans sa requête que suivant contrat de bail
commercial conclu en date du 20 septembre 2018 avec la société
SOCIETE2.) SA, elle a donné en location à cette dernière plusieurs cellules
commerciales au sein du complexe immobilier dit « ADRESSE3.) » sis au
ADRESSE4.).
L’objet loué en question est défini de la façon suivante : « de +/- 2100 m2
de locaux commerciaux, administratifs et de stockage au rez-de-chaussée,
au 1er étage et au 2ème étage du bâtiment A du complexe ainsi que +/- 900
m2 de surfaces de stockage et locaux techniques au niveau -1 du
complexe. À cela s’ajoute 10 places de parking à l’intérieur du complexe. »
Ledit contrat de bail prévoirait que le montant du loyer indexé s’élève à
24.961.- EUR, hors TVA, avec des hausses de loyer de 15% prévues pour
le 1er octobre 2024, le 1er octobre 2025 ainsi que le 1er octobre 2026. Les
avances sur charges mensuelles auraient été fixées à la somme de 7.300.-
EUR à la date de la signature du contrat en question.
A la date du dépôt de la requête, le loyer s’élèverait à la somme de
28.893,80.- EUR HTVA et les avances sur charges locatives à la somme
de 7.673.34.-EUR HTVA.
Depuis le début de l’année 2024, le locataire ne règlerait plus les loyers et
aurait déjà cessé au courant de l’année 2023 de régler les avances sur
charges.
La requérante a encore fait état que la société SOCIETE2.) SA ne se serait
également pas acquittée des arriérés de charges locatives tels qu’ils
ressortent des décomptes annuels.
Suivant décompte versé en cause, les montants redus au jour du dépôt de
la requête s’élèveraient comme suit :
Période
Montants dus
Montants payés
Loyer
TTC
Avances sur
charges
TTC
Loyer
Avances sur
charges
Janvier 2023
32.322,88
8.901,08
- 32.322,88
- 8.579,10
Février 2023
32.322,88
8.901,08
- 32.601,52
- 8.579,10
Mars 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
- 8.579,10
Avril 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
- 8.579,10
Mai 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
- 8.579,10
Juin 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
- 8.579,10
Juillet 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
- 8.579,10
Août 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
0,00
Septembre 2023
32.322,88
8.901,07
- 32.601,52
0,00
Octobre 2023
33.516,81
8.901,07
- 33.516,81
0,00
Novembre 2023
33.516,81
8.901,07
- 33.516,81
0,00
Décembre 2023
33.516,81
8.901,07
- 33.516,81
0,00
Janvier 2024
33.516,81
8.901,07
0,00
0,00
Février 2024
33.805,75
8.977,80
0,00
0,00
Mars 2024
33.805,75
8.977,80
0,00
0,00
Avril 2024
33.805,75
8.977,80
0,00
0,00
Sous-total 1
526.390,41
142.647,33
- 393.685,47
- 60.053,70
669.037,74
- 453.739,17
Solde 1 en faveur du bailleur (loyers et avances sur charges)
215.298,57
Période
Décomptes de charges (régularisation des années précédentes
2018
15.960,65
2019
39.380,00
2020
(10.123,45 + 3.827,956) 13.951,40
2021
8.311,73
2022
18.066,54
2023
p.m.
Solde 2 en faveur du bailleur (décomptes de charges)
95.670,32
TOTAL en faveur du bailleur
310.968,89
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) SA a déclaré renoncer
à sa demande en paiement d’arriérés de loyer et d’avances sur charges,
alors qu’entretemps tout a été réglé par la partie défenderesse dans le
cadre d’un accord intervenu entre parties.
De même, la demande en résiliation du bail et en déguerpissement des
lieux de la partie défenderesse serait devenue sans objet, étant donné que
cette dernière a quitté les lieux en date du 30 septembre 2024.
Seuls, les décomptes de charges pour les exercices 2018 à 2023, dont le
montant total s’élèverait à 122.655,25.-EUR seraient actuellement encore
redus et à ce titre la requérante augmente sa demande pour y inclure
l’exercice 2023 qui ne figurait pas dans la requête initiale. SOCIETE1.) SA
a encore augmenté sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour la porter à 5.000.- EUR.
Il convient de donner acte à la demanderesse de sa renonciation aux
demandes en paiement d’arriérés de loyer et d’avances sur charges, de
résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en déguerpissement de la partie
défenderesse des lieux et de l’augmentation de sa demande à titre de
paiement des décomptes charges et d’indemnité de procédure.
Factuellement, SOCIETE1.) SA a fait plaider que suite aux loyers et
arriérés restés en souffrance, elle a procédé à une saisie-gagerie à
l’encontre de la partie défenderesse et a obtenu autorisation à pratiquer
celle-ci suivant ordonnance du 16 avril 2024 pour un montant de
310.968,89.-EUR.
Elle indique avoir également tiré la garantie bancaire à première demande
d’un montant de 219.030.- EUR.
La saisie-gagerie précitée aurait finalement conduit à ce qu’elle et la société
SOCIETE2.) SA trouvent un arrangement, cette dernière réglant les loyers
et avances sur charges en souffrance en contrepartie de la levée de la
saisie-gagerie.
Actuellement, le litige porterait essentiellement sur les primes de puissance
(chaud/froid), qui représenterait près de 90 % des frais contestés par la
partie défenderesse dans les décomptes annuels de charges locatives
redus.
La requérante a expliqué que lesdites primes sont refacturées aux
différents locataires et que ce serait à tort que la partie défenderesse
affirmerait dans sa note de plaidoiries que «…SOCIETE2.) SA doit
supporter ses propres frais d’eau, de gaz, d’électricité, SOCIETE2.)
dispose de ses propres contrats de fourniture d’énergie, respectivement
reçoit ses propres factures. » pour dire qu’elle est libérée de payer les
primes en question.
A ce titre, elle a renvoyé aux dispositions du contrat de bail qui prévoit en
son article 4 point 1. qu’: « En date du 10.03.2008, le Bailleur a conclu un
contrat de fourniture de chaleur et de froid avec la société SOCIETE3.)
S.A., copie de ce contrat est joint au présent contrat de bail pour en faire
partie intégrante (annexe 2).
Le Locataire déclare par les présentes, pour ce qui le concerne, adhérer à
ce contrat.
Les fournitures de chaleur et de froid seront donc facturées par
SOCIETE3.) S.A. directement au Locataire selon les dispositions du
contrat.
En ce qui concerne les primes de puissance de chaleur et de froid, le
Bailleur facturera au Locataire la partie correspondante à l’entretien
courant de l’installation, telle que cette charge serait normalement facturée
au Locataire. »
Ainsi, en vertu des dispositions précitées, SOCIETE2.) SA recevrait
directement de la part du fournisseur SOCIETE3.) SA les factures relatives
à sa consommation réelle d’énergie (chaud + froid). Cependant, les primes
de puissance de chaleur et de froid, qui constituent une taxe d’abonnement
pour l’utilisation de l’infrastructure du réseau, seraient refacturées en
fonction des tantièmes, de sorte qu’il n’y aurait pas de double facturation
tell que prétendu à tort par la société SOCIETE2.) SA.
Plus particulièrement concernant la clé de répartition des charges, la
requérante a déclaré que celle-ci se fait en fonction des millièmes.
Certes, si le « ADRESSE3.) » est un complexe immobilier se composant
de trois bâtiments accolés les uns aux autres, d’un parking commun et d’un
sous-sol commun, il ne constituerait sur le plan juridique qu’un seul
immeuble, de sorte qu’il ne serait pas anormal que la requérante se voie
refacturer certains frais pour les parties communes aux trois bâtiments. Elle
a précisé que les charges seraient réparties exactement de la même
manière pour les autres lots occupés par les différents magasins et
restaurants. A ce titre, elle a versé les décomptes de charges d’autres
locataires afin de prouver que depuis toujours la répartition des charges
s’effectuait en fonction des millièmes.
Elle a encore fait valoir que le complexe immobilier « ADRESSE3.) » ne
serait pas soumis au statut de la copropriété de sorte qu’en l’absence « de
règle fixe s’agissant de la répartition des charges, et le bailleur devra
convenir du mode de répartition avec ses locataires. Une répartition
proportionnelle aux mètres carrés loués semble la plus juste, mais une
répartition par unité est courante aussi. En fait le plus souvent, ces
conditions sont fixées par le propriétaire avant que les locataires ne signent
leur contrat de bail, de façon que le locataire sait d’avance quelle est la
répartition prévue, et il lui appartient d’accepter ces conditions, ou de
renoncer à louer. Lex THIELEN, le Contrat de bail en droit luxembourgeois,
éd. LARCIER, page 258 paragraphe 315.»
Quant aux places de parking, les affirmations de la défenderesse seraient
également fausses, alors que les frais auraient été répartis suivant un ratio
de 10/84, étant donné que SOCIETE2.) dispose de 10 places de parkings
sur
84. La
requérante
admet
que
les
gestionnaires
SOCIETE4.)/SOCIETE5.) avaient commis des erreurs dans les calculs,
mais que le nouveau gestionnaire du site, à savoir la société SOCIETE6.)
SA, aurait revu tous les décomptes et redressé les erreurs, dont notamment
le ratio appliqué aux places de parking loués par SOCIETE2.) SA.
Il serait également faux que la société SOCIETE2.) SA n’aurait pas obtenu
tous les renseignements souhaités, alors que l’ensemble des classeurs
contenant les pièces justificatives lui ont été communiqués.
SOCIETE1.) SA s’est encore opposé à la nomination d’un expert au motif
que l’ensemble des calculs seraient exacts et que la partie défenderesse
n’aurait pas remis en cause de façon précise tel ou tel poste des
décomptes en question. La mesure d’instruction ne saurait suppléer à la
carence de la preuve de la partie défenderesse.
Finalement, elle a estimé que le litige ne trouve pas sa véritable origine
dans des contestations quant aux montants des charges, mais dans le fait
que la partie défenderesse serait au bord de la cessation de paiements,
alors qu’elle ne paierait plus ses loyers auprès de bailleurs d’autres sites
commerciaux qu’elle exploite. La mesure d’expertise sollicitée n’aurait
uniquement vocation à gagner encore du temps.
Sur question du tribunal, la requérante a indiqué que tout au long du contrat
de bail, SOCIETE2.) SA ne lui avait adressé aucune demande de
modification de la clé de répartition des charges.
SOCIETE2.) SA
La partie défenderesse pour sa part a, dans sa note de plaidoiries qui en
grande partie n’est qu’une compilation d’extraits de courriers qu’elle a
adressés à la requérante et aux sociétés gestionnaires du complexe
commercial « ADRESSE3.) », contesté le montant des charges lui
réclamé.
SOCIETE2.) SA a fait valoir qu’elle occupe un bâtiment indépendant des
deux autres et met de façon générale en doute tant les calculs des charges
locatives que leur répartition effectuée par la requérante dans ses
décomptes annuels des charges locatives.
Elle a estimé qu’aux termes de l’article 4 du contrat de bail elle doit
supporter ses propres frais d’eau, de gaz, d’électricité, d’enlèvement des
ordures ménagères, la gestion des ordures ménagères ainsi que l’entretien
de l’ascenseur situé au niveau -1 qui lui est propre et dispose de ses
propres contrats de fourniture d’énergie, respectivement reçoit ses propres
factures.
Toutefois, la prime de puissance aurait été mise à tort à sa charge étant
donné que le contrat de bail prévoirait expressément en son article 4.1 que
celle-ci serait à charge du propriétaire et non pas du locataire.
A d’itératives reprises, elle aurait d’ailleurs demandé des précisions sur les
décomptes de charges à la requérante, respectivement aux sociétés
gérant le complexe commercial pour le compte de cette dernière.
Pour cette raison, elle se serait abstenue de payer les avances sur charges
et les loyers « dans le seul et unique but d’obtenir enfin les informations
requises ».
En date du 6 décembre 2023, elle aurait d’ailleurs adressé à SOCIETE6.)
SA, qui gérait à l’époque le site « ADRESSE3.) », un courrier dont la teneur
serait la suivante :
« Suite à vos nombreuses relances, et suite aux nombreux échanges et
réunions qu’il y a eu à ce sujet depuis 2021 entre SOCIETE4.),
SOCIETE5.), SOCIETE6.) et moi-même, je vous envoie ci-joint copie des
mails les plus importants.
La société SOCIETE2.) SA conteste formellement la répartition desdites
charges et ne paiera plus d’avances jusqu’à ce qu’un décompte clair et
correct ne lui soit soumis.».
SOCIETE2.) SA a encore plaidé qu’on lui a refacturé à tort à hauteur de
34% des frais énergétiques
incombant aux
autres bâtiments du
« ADRESSE3.) », malgré le fait qu’elle paie directement ses propres frais
aux différents fournisseurs. Les principaux postes de charges qui seraient
erronés concerneraient le chauffage et la climatisation, les ascenseurs, les
parkings et certains frais pour les parties communes ainsi que la
facturation de travaux d’intérêt général.
En tout, la société SOCIETE2.) SA a estimé s’être vu refacturer à tort un
montant qu’elle estime à 350.000.- EUR.
Plus particulièrement concernant la clé de répartition des charges, la partie
défenderesse fait valoir qu’en tant qu’entreprise exploitant un magasin de
meubles sur le site, elle n’est certainement pas aussi gourmande en
énergie, notamment froide, tel qu’un supermarché ou un restaurant. La
partie défenderesse a estimé qu’en ce qui concerne la prime de puissance,
la question se poserait si le contrat conclu entre SOCIETE1.) SA et
SOCIETE3.) ne prévoyait pas trop de puissance pour le site et en tout état
cause, la répartition devrait se faire selon les besoins réels des différents
locataires et non pas selon les millièmes. D’ailleurs, le contrat de bail ne
prévoirait pas de clé de répartition en fonction des millièmes et serait muet
quant au calcul de ladite clé.
En outre, SOCIETE2.) SA aurait dû supporter des frais pour des parties
communes auxquelles elle n’aurait point accès. En ce qui concerne les 10
emplacements de parking loués elle se serait vu calculer les charges en
relation avec 28 unités. De même pour les ascenseurs, la partie
défenderesse indique qu’on lui a refacturé à tort la quote-part des charges
pour les autres ascenseurs du complexe bien qu’elle dispose de son
propre ascenseur, tout comme les frais d’électricité pour les parties
communes
du
complexe
dont
certaines
sont
internes
aux
numérosNUMERO3.) et NUMERO3.) de l’immeuble.
Au vu de l’ensemble des développements précités, SOCIETE2.) SA
conclut au rejet de la demande de la requérante et à l’instauration d’une
expertise avec la mission de :
1. Contrôler si les décomptes de charges émis par SOCIETE1.) S.A. pour
les années 2018 à 2023 inclus envers SOCIETE2.) S.A. sont conformes
et, le cas échéant, calculer le montant des charges redues par
SOCIETE2.) S.A. pour la période susvisée sinon surfacturé par
SOCIETE1.) S.A.,
2. Vérifier si la prime de puissance chaud et froid souscrite auprès de
SOCIETE3.) est adéquate pour le site et non exagérée,
3. Vérifier la répartition des millièmes des charges, notamment en ce qui
concerne la prime de puissance SOCIETE3.) en prenant en compte le fait
que certains commerces sont plus gourmands en énergie, notamment le
froid, que d’autres
4. Déterminer les millièmes afin de répartir les charges en fonction des
différents postes et en prenant en considération les besoins effectifs des
différents types d’occupants en fonction des affectations données aux
locaux
5. Vérifier les décomptes de charges et le cas échéant, procéder à une
nouvelle répartition
6. Faire le décompte entre parties. »
Appréciation
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
L’augmentation de la demande de la requérante à titre d’arriérés de
décompte charges locatives pour l’année 2023 et d’indemnité de procédure
sont à qualifier de demandes additionnelles qui doivent présenter un lien
suffisant avec les prétentions originaires, ce qui est le cas en l’espèce, de
sorte qu’elles sont à déclarer recevables.
Quant au fond, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 58 du
Nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Suivant l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une
obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu de ces principes directeurs régissant la charge de la preuve, il
incombe à chacune des parties d’établir le bien-fondé de sa demande.
En ce qui concerne la refacturation de la prime de puissance par le bailleur
au locataire, le tribunal constate que l’article 4 du contrat de bail stipule
entre autres ce qui suit « En ce qui concerne les primes de puissance de
chaleur et de froid, le Bailleur facturera au Locataire la partie
correspondante a l’entretien courant de l’installation, telle que cette charge
serait normalement facturée au Locataire. »
Il est également constant en cause que SOCIETE2.) SA a adhéré au
contrat de fourniture de chaleur et de froid conclu en date du 10 mars 2008
entre SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE3.) S.A.
L’article 2 du contrat de fourniture de chaleur et de froid conclu en date du
10 mars 2008 dispose que : « Le fournisseur est propriétaire de la centrale
qui se compose des équipements nécessaires à la production de chaleur
et froid, à savoir :
La production de chaleur comprenant les chaudières avec tous les
équipements accessoires et périphériques nécessaires et les
conduites de chauffage jusqu’au collecteur principal inclus ;
La production de froid comprenant les machines frigorifiques à
compression, les tours de refroidissement avec tous les
équipements accessoires et conduites d’eau glacée jusqu’au
collecteur principal inclus.
Suivant les schémas de principe en annexe 2. Les équipements seront
installés dans les locaux techniques prévus à cet effet.»
Les puissances de froid et de chaud sont en outre définies dans ledit
contrat comme étant la puissance déterminée et demandée par le client,
et que celles-ci sont facturées mensuellement à ce dernier.
Suivant l’article 3 dudit contrat « Le fournisseur s’engage à assurer
l’approvisionnement en chaleur et en froid de l’ensemble immobilier décrit
à l’article 1 et assure la conduite, la surveillance, l’entretien et la garantie
des équipements décrits à l’article 2. »
Finalement,
l’article
intitulé
« facturation »
prévoit
que
les
consommations de chaud et de froid sont directement facturées aux
différents locataires tandis que les factures relatives aux primes de
puissances sont adressées au client (SOCIETE1.) SA).
Il ressort de la lecture combinée des différents dispositions contractuelles
précitées que la société SOCIETE3.) S.A. base sa facturation sur deux
éléments à savoir la consommation effective de chaud et de froid ainsi que
la prime de puissance.
Il est également constant en cause que le contrat de bail prévoit que le
bailleur refacture au locataire la prime de puissance en fonction de la
quote-part de ce dernier.
Si le contrat de bail indique que le bailleur facturera au locataire la partie
correspondante à « l’entretien courant de l’installation », la société
SOCIETE2.) SA n’a pu se méprendre qu’il s’agissait, au vu des
dispositions contractuelles précitées auxquelles elle a adhéré, de la
rémunération pour l’utilisation de l’infrastructure du réseau et des
installations de production de chaud et de froid de SOCIETE3.) SA.
En effet, le contrat SOCIETE3.) ne prévoit pas de frais d’entretien à facturer
au client, étant donné qu’il s’agit d’un contrat tout inclus et que le locataire
n’a pas à s’occuper de la maintenance des installations.
D’ailleurs, la partie défenderesse n’a commencé à émettre des
contestations quant aux charges locatives qu’au courant de l’année 2022
et s’est acquittée desdites primes en l’an 2020 et 2021 sans y émettre
d’objection.
Cela est d’autant plus étonnant que la requérante a indiqué que la société
ayant géré le site avait oublié de lui refacturer lesdites primes de puissance
pour les années 2018 et 2019.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le tribunal retient
que c’est à bon droit que la requérante a refacturé les primes de puissance
en fonction des tantièmes à SOCIETE2.) SA.
Concernant la facturation des emplacements de parking, le tribunal
constate que la requérante a fait droit aux critiques de la partie
défenderesse en ne prenant en compte que 10 emplacements de parking
dans l’établissement des décomptes effectués par SOCIETE6.) SA, de
sorte que cette contestation est sans objet.
Quant à la question de savoir quelle clé de répartition appliquer, le tribunal
relève que les millièmes en soi ne sont pas contestés par la partie
défenderesse, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que SOCIETE2.) SA
occupe une surface équivalente à 34% du site.
La partie défenderesse remet en cause l’application de cette clé et fait
valoir que celle-ci devrait être adaptée en fonction de la consommation
effective de chaud et de froid des différents locataires. Elle émet encore
des critiques à l’égard de diverses charges locatives, comme les
ascenseurs des bâtiments auxNUMERO3.) et NUMERO3.) qu’elle doit
supporter sans avoir aucun accès à ces derniers.
Il n’est pas contesté que les immeubles n° ADRESSE5.) et ADRESSE6.)
appartiennent à la seule société anonyme SOCIETE1.) SA et qu’il ressort
du contrat de bail que la requérante est propriétaire de trois parcelles
cadastrales constituant le complexe « ADRESSE3.) », de sorte qu’il y a
lieu de retenir que le complexe commercial n’est pas soumis au statut de
la copropriété.
Quant à la répartition des frais et charges entre le locataire et le bailleur, le
tribunal rappelle que « Les parties peuvent en principe librement prévoir
dans le contrat de bail la question de savoir quelles charges sont à
supporter par le locataire, y compris les impôts et taxes, sauf les
restrictions apportées par la loi du 21 septembre 2006 concernant les
charges devant être payées par le locataire d’un bail à usage d’habitation…
» (Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 56).
Si les parties peuvent librement convenir des frais et charges à supporter
par le preneur et du montant des avances à payer par ce dernier à ce titre,
en revanche, leur réclamation effective est soumise à une triple obligation
dans le chef du bailleur :
Les charges doivent correspondre à des dépenses réelles.
Un décompte intelligible doit être établi par le bailleur.
Le bailleur doit fournir des documents justificatifs.
Le bailleur ne peut en effet réclamer au locataire que ce qu’il a déboursé
lui-même.
C’est la raison pour laquelle, un décompte détaillé, accompagné de
documents justifiant les sommes réclamées par le propriétaire, doit être
soumis au locataire.
Il est constant en cause qu’en l’espèce, les parties n’ont convenu d’aucune
clé de répartition.
A défaut de précisions dans les conventions signées entre parties, la
répartition des frais communs doit s’opérer en tenant compte des usages
dans le règlement des conflits. (les novelles de droit civil, tome IV : le
louage des choses n° 1180).
Tel que l’a rappelé la partie requérante, selon les usages en matière
commerciaux, une répartition proportionnelle aux mètres carrés loués
semble la plus juste, mais une répartition par unité est courante aussi.
En l’occurrence, une clé de répartition en fonction des millièmes a été
appliquée de manière constante, tel que l’atteste les décomptes de
charges d’autres locataires versés en cause.
Ce fait a d’ailleurs été reconnu par SOCIETE2.) SA dans un courrier du 19
mars 2024 adressé à SOCIETE1.) SA « Pour des raisons historiques
certainement (SOCIETE2.) ayant eu le même copropriétaire que le
ADRESSE3.)), le décompte annuel des frais avait prévu d'attribuer 34% de
tous les frais communs du centre à SOCIETE2.), même des frais absurdes
comme le nettoyage des tapis d'entrée duNUMERO3.) et du NUMERO3.),
ADRESSE6.), p.ex… »
Dans la mesure où rien ne s’oppose à ce que le propriétaire procède de
cette manière du moment que rien d’autre n’a été prévu dans le contrat de
bail, il y a lieu retenir que c’est à bon droit que la requérante a appliqué à
l’ensemble des charges incombant à SOCIETE2.) SA une clé de répartition
en fonction des millièmes occupés.
Le tribunal relève en outre qu’aucune demande n’a été effectuée tout au
cours du bail afin de modifier la clé de répartition des charges locatives.
Quant aux calculs réalisés et aux décomptes rectificatifs versés par la
requérante,
la
partie
défenderesse
se
contente
d’émettre
des
contestations générales des documents précités en affirmant que les
calculs tout comme la clé de répartition seraient douteux, sans chiffrer
précisément le montant et les postes des charges réclamés à tort dans un
décompte détaillé.
Il est en outre constant en cause que contrairement à ce qu’elle affirme, la
partie défenderesse a disposé de l’ensemble des pièces justificatives.
Toutefois, aucune facture n’est querellée en particulier.
S’y ajoute, qu’il est plus qu’étonnant que SOCIETE2.) SA, qui prétend
s’être vu refacturer à tort un montant qu’elle estime à 350.000.- EUR, ne
formule aucune demande en répétition de l’indu à l’égard de la requérante
pour ce montant conséquent.
Au vu des développements qui précèdent et dans la mesure où la partie
défenderesse ne formule pas de contestations précises et sérieuses à
l’égard des différents postes repris dans les décomptes versés par la
requérante, la demande en instauration d’une mesure d’expertise afin de
procéder aux vérifications de ceux-ci est à rejeter.
La demande de la société SOCIETE1.) à titre de paiement des décomptes
charges locatives pour les années 2018 à 2023 est partant à déclarer
fondée pour la somme escomptée de 122.655,25.- EUR, le tout avec les
intérêts légaux au taux commercial tel que prévus par la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la
demande en justice, à savoir le 9 avril 2024 sur la somme de 95.670,32.-
EUR et à partir du 21 octobre 2024 sur la somme de 26.984,93.-EUR, le
tout jusqu’à solde.
En effet, les décomptes ont fait l’objet de rectificatifs et le tribunal ignore à
quelle date les décomptes rectifiés ont été soumis à la partie défenderesse,
de sorte qu’il n’y pas lieu de faire courir les intérêts à partir de leur échéance
ni à partir d’une éventuelle mise en demeure, étant donné qu’aucune date
n’est indiquée dans le dispositif de la requête à laquelle la partie
défenderesse aurait été sommée de payer les décomptes en souffrance.
Eu égard à l’issue du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la
société SOCIETE1.) SA l’ensemble des frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de lui allouer, sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile, une indemnité de procédure de 1.000.- EUR.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire sans caution, sera ordonnée même d’office en justice
de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation
précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres
cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est
obligatoire, n’est pas laissée à la discrétion du juge, mais elle est
subordonnée à la constatation de l’urgence ou du péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la
demande en exécution provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
La partie défenderesse succombant au litige est condamnée aux frais et
dépens de l’instance.
P a r
c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail
commercial, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en premier
ressort,
déclare la demande recevable ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA de l’augmentation de sa
demande à titre de paiement du décompte de charges locatives pour
l’année 2023 et de sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure ;
donne acte à la société anonyme SOCIETE1.) SA qu’elle renonce à ses
demandes en paiement d’arriérés de loyer et d’avances sur charges ainsi
qu’en résiliation judiciaire du contrat de bail et en déguerpissement des
lieux de la partie défenderesse ;
déclare la demande à titre de paiement de charges locatives pour les
années 2018 à 2023 fondée pour la somme escomptée de 122.655,25.-
EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA la somme de 122.655,25.-EUR avec les intérêts
légaux au taux commercial tels que prévus par la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à partir de la
demande en justice, à savoir le 9 avril 2024 sur la somme de 95.670,32.-
EUR et à partir du 21 octobre 2024 sur la somme de 26.984,93.-EUR, le
tout jusqu’à solde.
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) SA en
allocation d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de
1.000.-EUR ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA à payer à la société
anonyme SOCIETE1.) SA une indemnité de procédure de 1.000.-EUR ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire ;
condamne la société anonyme SOCIETE2.) SA aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière