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JPDSAISIE_1369 Généré par l'IA

Court stays wage garnishment validation pending execution title due to pending underlying lawsuit.

Numéro de cause JPDSAISIE_1369
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court stayed the validation of a wage garnishment order pending the outcome of a pending execution title application. The creditor sought immediate validation while the debtor argued for full salary retention, but the court found the debt sufficiently certain. Consequently, the garnishment was maintained provisionally with a deadline to obtain an execution title.

Regeste Legislator

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Ordinance n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024; In the absence of an execution title but with a pending lawsuit, the court may stay judgment if the debt is certain and liquidable without prejudice, balancing the creditor's right to payment against the debtor's right to salary.

Mots-clés

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wage garnishment execution title stay of proceedings pending lawsuit salary retention creditor rights debtor protection arriérés de pensions alimentaires

Dispositions légales citées

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Ordinance n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024
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Texte complet

No. 1369/24

du 18 novembre 2024

Audience publique du lundi, dix-huit novembre

deux mille vingt-quatre

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations de

travail, a rendu le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.),

partie créancière saisissante,

représentée par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie débitrice saisie,

représentée par Maître Dilara CELIK, avocat, en remplacement de Maître Perrine

LAURICELLA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

e t e n c o r e :

l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

L-ADRESSE3.),

partie tierce saisie,

laissant défaut.

FAITS :

Suivant ordonnance no. D-SA-96/24 rendue en date du 18 juin 2024 par le juge de

paix de Diekirch, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-

arrêt sur le salaire de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce

saisie pour avoir paiement du montant de 9.858,15.- euros.

Information de ladite saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.

Ladite saisie-arrêt a été notifiée à la tierce saisie en date du 27 juin 2024 qui a fait

sa déclaration affirmative par courrier entré au greffe le 19 juillet 2024.

Par courrier entré au greffe le 26 septembre 2024, la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Par lettre du greffier du 3 octobre 2024, les parties concernées ont été convoquées

à comparaître devant le tribunal de paix de Diekirch, à l'audience publique du

lundi, 28 octobre 2024 à 14.30 heures de l'après-midi, en la salle des audiences de

la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », pour y entendre statuer sur

le mérite de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du lundi, 11 novembre 2024.

Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, représentant de la partie demanderesse,

demanda la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause.

La représentante de la partie débitrice saisie, Maître Dilara CELIK, fut entendue

en ses explications.

La partie tierce saisie ne comparut pas à l’audience.

Sur quoi le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour à

laquelle le prononcé avait été fixé

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance de ce siège n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024, PERSONNE1.) a été

autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur le salaire de PERSONNE2.) entre les mains de

l’association sans but lucratif SOCIETE1.) pour obtenir paiement du montant de

9.858,15.- euros.

A la demande de PERSONNE2.), toutes les parties, y compris la partie tierce saisie

qui avait fait la déclaration affirmative prévue par la loi, ont été convoquées à

l’audience du 28 octobre 2024.

A l’audience du 11 novembre 2024, PERSONNE1.) a conclu à la validation de la

saisie pour le montant de 10.368,49.- euros à titre de remboursement d’un trop-

payé de pensions alimentaires. Outre la réduction de la pension alimentaire par la

Cour d’appel, la décision de cette juridiction n’aurait plus assorti le secours

alimentaire d’une indexation. Par ailleurs, la partie débitrice saisie aurait effectué

un mauvais calcul de l’indexation.

PERSONNE2.)

fait tout d’abord valoir que

PERSONNE1.)

réclamerait

remboursement d’un certain montant en raison de paiements volontaires effectués

à titre d’obligation naturelle et en dehors de toute décision judiciaire. Il tomberait

sous le sens qu’il ne pourrait exiger la restitution de ce montant. S’agissant de la

question de l’indexation, elle tient à remarquer que la Cour aurait confirmé le

jugement entrepris « pour le surplus » et que l’indexation aurait donc par la même

été reprise. D’après son calcul, la saisie pourrait être validée pour un montant de

6.521,09.- euros alors que le principe de la créance n’est pas contesté.

Elle s’est rapportée à prudence de justice quant à la question de l’absence de titre

exécutoire, ce qui équivaut à une contestation.

La partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE1.), quoique

régulièrement convoquée, ne s’est ni présentée ni fait représenter à l’audience du

11 novembre 2024. Comme il résulte de l’avis de réception de la poste que la

convocation à l’audience a été notifiée à une personne habilitée à recevoir ce

courrier, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire à son égard

conformément aux articles 79, 102 (2) et 170 (1) du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.) réclame en l’occurrence le remboursement d’un trop-payé de

pension alimentaires entre janvier 2022 et avril 2024.

En effet, par arrêt de la Cour d’appel du 20 mars 2024, la pension alimentaire à

régler pour les deux enfants communs, a été réduite de 700.- à 540.- euros par mois

et le point de départ a été fixé au 5 octobre 2022 au lieu du 5 janvier 2022.

En ce qui concerne la demande en validation de la saisie-arrêt, le tribunal a, lors

des débats, soulevé la question de l’existence ou non d’un titre exécutoire.

Les deux parties ont estimé qu’un titre n’était pas nécessaire pour valider une

saisie-arrêt en cas d’accord des parties.

Il est toutefois de jurisprudence constante qu’une saisie, peu importe d’ailleurs sa

forme, ne saurait être validée qu’au cas où la partie saisissante présente un titre

exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, et ce même en cas d’accord des

parties sur le principe et le quantum, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

PERSONNE1.) soutient avoir déposé une demande en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement à la justice de paix de Diekirch.

Le juge de paix saisi d’une demande en validation ou en mainlevée d’une saisie-

arrêt, en l’absence de titre exécutoire, mais en présence d’une demande au fond

pendante devant le tribunal compétent, peut surseoir à statuer si la créance peut

être constatée et liquidée sans difficultés et sans retard préjudiciable à l’autre

partie.

Dans le cadre de cette démarche, le juge de paix doit évaluer les intérêts des parties

respectives en cause, soit pour la partie saisissante, le droit d’obtenir et d’assurer

le paiement de sa créance, et pour la partie saisie le droit de disposer de l’entièreté

de son salaire, destiné à assurer la satisfaction de ses besoins quotidiens.

Ainsi, il n’y pas lieu d’accorder ce sursis, si le saisissant n’a pas fait établir en

justice ses prétentions en temps utile (cf. Répertoire Pratique de Droit Belge, verbo

saisie-arrêt, no 123 et suivants).

En l’espèce, PERSONNE1.) a lancé une procédure en obtention d’une ordonnance

conditionnelle de paiement. Un titre exécutoire statuant sur ses revendications

pourra dès lors être obtenu endéans un proche délai.

En présence d’une dette partiellement reconnue par PERSONNE2.), une

mainlevée de la saisie ne parait pas indiquée.

La créance présentant une apparence suffisante de certitude et le délai n’étant pas

de nature à léser de manière excessive les droits de PERSONNE2.) de disposer de

son salaire et assurant d’un autre côté la conservation provisoire des droits de la

partie créancière, il y a lieu de surseoir à statuer au sujet du principe de la validation

de la saisie-arrêt dans l’attente d’un titre exécutoire.

P a r c e s m o t i f s :

Le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des

rémunérations de travail, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.)

et de PERSONNE2.), par jugement réputé contradictoire à l’égard de l’association

sans but lucratif SOCIETE1.) et en premier ressort,

donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

sursoit à statuer sur la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par

PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance de ce siège n° D-SA-96/24 du 18 juin

2024 et lui accorde un délai jusqu’au 24 janvier 2025 en attendant l’obtention d’un

titre exécutoire relatif à sa créance ;

dit que ce délai pourra être prorogé si malgré les diligences faites, la partie

créancière saisissante n’aura pas obtenu satisfaction dans le délai imparti ;

en conséquence,

maintient la saisie-arrêt pratiquée par PERSONNE1.) en vertu de l’ordonnance de

ce siège n° D-SA-96/24 du 18 juin 2024 ;

ordonne à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de continuer à faire les

retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) ;

lui interdit néanmoins de s’en dessaisir, sauf accord exprès du débiteur saisi,

jusqu’à la décision définitive sur la validité de la saisie-arrêt ;

refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi, 27

janvier 2025 à 14.30 heures, salle 1 ;

réserve les frais.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur adjoint,

assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la salle des

audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date qu'en tête

et avons signé avec le greffier.