Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_2367 Généré par l'IA

Court awards moral damages to civil parties for traffic offenses under Luxembourg penal code.

Numéro de cause TALCH18_2367
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg ruled in favor of two civil parties seeking compensation for moral prejudice. The court found the defendant's traffic violations justified the claims for 10,000 and 2,000 euros respectively. Consequently, the defendant was ordered to pay the specified sums plus litigation costs.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may award moral damages to civil parties for offenses committed under the penal code when the prejudice is founded and justified.

Mots-clés

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moral prejudice civil party traffic offenses moral damages penal code litigation costs indemnification conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, articles 9bis, 12 et 13 de la
Articles 9bis, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis (alinéa 1) précité, qui renvoie à l’article
Articles 110, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
sub 4) : en infraction à l’article 110 (2) a de l’arrêté précité, d’avoir franchi ou chevauché une ligne
Articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la
article 419 du Code pénal
circulation sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
article 420 du Code pénal
L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction de
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Texte complet

Jugement n° 2367/2024

not. 32607/21/CC

ex.p./s. (1x)

i.c. (2x)

confisc./resttit. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 NOVEMBRE 2024

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Paulo

FELIX,

comparant en personne, assisté de Maître Paulo FELIX, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

prévenu

en présence de

1) la compagnie d'assurances SOCIETE1.), société anonyme de droit français, établie

et ayant son siège social à F-ADRESSE2.), agissant en leur nom et leur compte, ainsi qu’au

nom et pour le compte de l’assuré PERSONNE1.),

comparant par Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Franz SCHILTZ, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

intervenante volontaire,

2) PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant en personne, assisté de Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette,

3) PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE5.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE6.),

4) PERSONNE4.)

née le DATE4.) à ADRESSE7.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE6.),

comparants en personne, assistés de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

5) PERSONNE5.)

né le DATE5.) à ADRESSE8.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE9.),

comparant en personne, assisté de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

6) PERSONNE6.)

née le DATE6.) à ADRESSE8.) (Belgique),

demeurant à B-ADRESSE9.),

comparant en personne, assistée de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

7) PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.)

née le DATE7.) à ADRESSE10.) (France),

demeurant à F-ADRESSE11.),

comparant en personne, assistée de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

8) PERSONNE9.)

née le DATE8.) à ADRESSE12.) (France),

demeurant à F-ADRESSE13.),

comparant en personne, assistée de Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

9) PERSONNE10.)

né le DATE9.) à ADRESSE14.) (France),

demeurant à F-ADRESSE15.),

comparant

en personne, assisté de

Maître

Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg,

10) J. D.

né le DATE10.) à ADRESSE16.) (France),

demeurant à F-ADRESSE15.),

représenté par son père PERSONNE10.), en sa qualité de représentant légal,

comparant par Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia

CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.

Par citation du

25 septembre

2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences

publiques des 15, 16 et 17 octobre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y

entendre statuer sur les préventions suivantes :

circulation :

homicide

involontaire,

coups

et

blessures

involontaires,

ivresse,

contraventions.

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Madame le Premier Juge-Président constata l’identité

du prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa

de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

L’expert Sascha ROHRMÜLLER fut entendu en ses observations et conclusions après avoir prêté

le serment prévu par la loi.

Le représentant du Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE11.).

Les témoins PERSONNE12.), PERSONNE13.), PERSONNE14.) et PERSONNE2.) furent

entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Lors des dépositions des témoins, le prévenu PERSONNE1.) fut assisté de l’interprète

assermentée Marina MARQUES PINA ainsi que de l’interprète assermenté à l’audience Johan

NIJENHUIS.

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA, fut

entendu en ses explications.

Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, demanda acte que la compagnie d'assurances

SOCIETE1.), société anonyme de droit français, agissant en leur nom et leur compte, ainsi qu’au

nom et pour le compte de l’assuré PERSONNE1.), intervint volontairement.

Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile

au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa

ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Juge-Président et

par la Greffière.

Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg, se constituèrent parties civiles au nom et pour le compte de

PERSONNE3.),

PERSONNE4.),

PERSONNE5.),

PERSONNE6.),

PERSONNE7.)

veuve

PERSONNE8.), et PERSONNE9.), demandeurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Ils donnèrent lecture des conclusions écrites qu'ils déposèrent ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Juge-Président et par la

Greffière.

Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à

la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte

de PERSONNE10.) lui-même et PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal

de son fils mineur J.D., né le DATE10.), demandeurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),

défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau

du Tribunal et qui furent signées par Madame le Premier Juge-Président et par la Greffière.

Maître François PRUM, Avocat à la Cour et Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour,

répliquèrent.

Le représentant du Ministère Public, Sam RIES, Premier Substitut du Procureur d'État, résuma

l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le Tribunal ordonna la suspension de l’audience et fixa la continuation des débats au

16 octobre 2024.

À l’audience publique du 16 octobre 2024, Maître Paulo FELIX, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Maître François PRUM, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 32607/21/CC

et notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 143/24 rendue en date du 7 février 2024 par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant PERSONNE1.) devant une chambre

correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège du chef d’infractions aux articles 9bis,

alinéas 1 et 2, et 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques et de plusieurs contraventions à l’arrêté grand-ducal

modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Vu les informations données par courrier du 17 juin 2024 à la Caisse Nationale de Santé et à

l’Association d’Assurance contre les Accidents en application de l’article 453 du Code de la

sécurité sociale.

Vu la citation à prévenu du 25 septembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le rapport d’autopsie n°A210076 (« Rechtsmedizinische Obduktion ») établi en date du

29 novembre 2021 par les médecins spécialistes en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK,

Dr Martine SCHAUL et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé, Service médico-

judiciaire – Département médecine légale.

Vu rapport d’expertise toxicologique n° A210076 (« Toxikologische Expertise ») établi en date du

15 décembre 2021 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de

toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu le rapport d’autopsie n°A210077 (« Rechtsmedizinische Obduktion ») établi en date du

30 novembre 2021 par les médecins spécialistes en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK,

Dr Martine SCHAUL et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé, Service médico-

judiciaire – Département médecine légale.

Vu rapport d’expertise toxicologique n° A210077 (« Toxikologische Expertise ») établi en date du

15 décembre 2021 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de

toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu le rapport d’autopsie n°A210083 (« Rechtsmedizinische Obduktion ») établi en date du

3 décembre 2021 par les médecins spécialistes en médecine légale Dr Thorsten SCHWARK,

Dr Andreas SCHUFF et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé, Service médico-

judiciaire – Département médecine légale.

Vu rapport d’expertise génétique n° P00249601 établi en date du 23 décembre 2021 par l’expert

Sc. Pierre-Olivier POULAIN du Laboratoire National de Santé, Service d’identification génétique

– Département médecine légale.

Vu rapport d’expertise toxicologique n° 21 271911 (« Toxikologische Expertise ») établi en date

du 27 décembre 2021 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de

toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu rapport d’expertise toxicologique n° A210083 (« Toxikologische Expertise ») établi en date du

13 janvier 2022 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de

toxicologie médico-légale – Département médecine légale.

Vu le rapport d’expertise technique n°210980 ( « Verkehrstechnisches Gutachten ») dressé en

date du 8 février 2022 par l’expert Sascha ROHRMÜLLER.

Vu rapport d’expertise toxicologique n° 22 138870 (« Toxikologische Expertise ») établi en date

du 5 mai 2022 par le Dr Michel YEGLES du Laboratoire National de Santé, Service de toxicologie

médico-légale – Département médecine légale.

AU PÉNAL

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, d’avoir, le 14 novembre 2021 vers 2.41 heures, dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE17.), sur la route nationale ADRESSE18.), peu après le

tunnel « ADRESSE19.) », par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement causé la mort de

-

PERSONNE15.), né le DATE11.) à ADRESSE20.) (Portugal),

-

PERSONNE16.), née le DATE12.) à ADRESSE14.) (France),

-

PERSONNE17.), née le DATE13.) en Belgique,

l'homicide involontaire ayant été commis en relation avec des infractions à la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux

dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9).

Le Ministère Public reproche sub 2) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, par défaut de

prévoyance ou de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant

involontairement, causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à

ADRESSE3.) (Portugal), les coups et les blessures ayant été commis en relation avec des

infractions à la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées

sub 3) à sub 9).

Le Ministère Public reproche sub 3) à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule automoteur

sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, circulé sur la

voie publique avec un taux d’alcool de 0,97 mg par litre d’air expiré.

Le Ministère Public reproche sub 4) à sub 9), à PERSONNE1.), étant conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,

enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, et notamment :

sub 4) : en infraction à l’article 110 (2) a de l’arrêté précité, d’avoir franchi ou chevauché une ligne

de sécurité,

sub 5) : en infraction à l’article 139, point 1, de l’arrêté précité, d’avoir circulé à une vitesse

dangereuse selon les circonstances,

sub 6) : en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité, le défaut de se comporter raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes,

sub 7) : en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité, le défaut de se comporter raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées,

sub 8) : en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité, le défaut de se comporter raisonnablement

et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,

sub 9) : en infraction à l’article 140 de l’arrêté précité, le défaut de conduire de façon à rester

constamment maître de son véhicule.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions reprochées au

prévenu sub 4) à sub 9) dans la mesure où celles-ci sont connexes aux délits libellées sub 1) à

sub 3).

En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité,

les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal

correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984 no 51/84 VIe chambre; Novelles,

Proc.Pén. TI vol 2, Les trib. correct. no 20 ; Cour 11.06.1966, P.20, p.191).

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats aux audiences peuvent se

résumer comme suit :

Le 14 novembre 2021, vers 2.41 heures, une patrouille de police du commissariat de Differdange

a été dépêchée à ADRESSE17.), sur la route nationale ADRESSE18.), peu après le tunnel

« ADRESSE19.) », en raison d’un accident de la circulation.

Sur les lieux, les policiers ont constaté la présence de deux véhicules accidentés, dont un véhicule

de marque MERCEDES, modèle CLA, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.) (F) et

un véhicule de marque SEAT, modèle IBIZA, portant les plaques d’immatriculation NUMERO2.)

(F).

Le conducteur du véhicule de marque MERCEDES précité s’est identifié en tant que

PERSONNE1.) et compte tenu du fait que ce dernier présentait des signes de consommation

d’alcool il a été soumis à un test d’alcoolémie, qui s’est avéré positif.

Les agents ont pu identifier les occupants du véhicule de marque MERCEDES en les personnes

de PERSONNE2.) et PERSONNE15.), dont le décès a été constaté sur les lieux, ainsi que les

occupants du véhicule de marque SEAT en les personnes de PERSONNE16.), dont le décès a

été constaté sur les lieux, et PERSONNE17.).

PERSONNE17.) et PERSONNE2.) ont été amenés à l’hôpital où PERSONNE2.) a fini par être

opéré d’urgence, sans que son pronostic vital ait été engagé par la suite, et où PERSONNE17.)

a fini par succomber à ses blessures le 30 novembre 2021.

Le soir de l’accident, les agents ont pu entendre des témoins oculaires de l’accident, à

savoir PERSONNE14.) et PERSONNE11.).

Lors de son audition policière, PERSONNE14.) a déclaré que dans la nuit du 13 au

14 novembre 2021, il avait échangé de nombreux messages avec PERSONNE16.), qui était

sortie fêter avec sa cousine à Luxembourg. PERSONNE16.) lui aurait fait part du fait que sa

cousine, PERSONNE17.), était fortement alcoolisée et PERSONNE14.) lui aurait de ce fait

proposé de les rejoindre avec son véhicule et de les accompagner à la maison. Ainsi, il se trouvait,

au moment de l’accident, devant le véhicule de marque SEAT conduit par PERSONNE16.). A la

hauteur de la sortie du tunnel « ADRESSE19.) », il aurait constaté qu’un véhicule de marque

MERCEDES, de couleur grise, conduisait en contre sens. Il aurait réussi à esquiver ledit véhicule

en faisant une manœuvre sur la voie de dépannage. Après cela, il aurait constaté, par le

rétroviseur, que le véhicule en question était entré en collision frontale avec le véhicule conduit

par PERSONNE16.).

Lors de son audition policière, PERSONNE11.) a expliqué que le soir du 13 au 14 novembre

2021, il était sorti avec son frère PERSONNE18.), sa conjointe PERSONNE19.) et la copine de

son frère PERSONNE20.) et qu’ils avaient emprunté la route nationale ADRESSE18.) de

ADRESSE21.) en direction de ADRESSE22.) pour rentrer chez eux. Après le tunnel

« ADRESSE19.) », il aurait constaté les phares allumés d’un véhicule, de marque MERCEDES,

modèle CLA, roulant à toute allure en contre sens. Il a également déclaré qu’un véhicule, se

trouvant devant le véhicule de marque SEAT, avait réussi à esquiver le véhicule de marque

MERCEDES précité, mais que le véhicule de marque SEAT n’y était pas parvenu et qu’une

collision frontale avait de ce fait eu lieu entre lesdits véhicules.

Le 27 novembre 2021, PERSONNE19.) a été entendue par la police. Lors de son audition, elle a

confirmé la version des faits, telle que déclarée par PERSONNE11.) lors de son audition policière.

Le 14 novembre 2022, PERSONNE18.) et PERSONNE20.) ont également fait l’objet d’une

audition policière. Ils ont tous les deux confirmé la version des faits, telle que déclarée par

PERSONNE11.) lors de son audition policière.

Le 17 novembre 2022, PERSONNE2.) a également été entendu par les agents de police. Il a

expliqué qu’il n’avait plus aucun souvenir de la soirée de l’accident et qu’il avait, suite à l’accident,

subi de nombreuses blessures.

Le rapport intitulé « Verkehrstechnisches Gutachten »

Le 8 février 2022, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a déposé son rapport d’expertise, intitulé

« Verkehrstechnisches Gutachten ». L’expertise menée a permis de mettre en exergue les

éléments suivants :

-

pas de traces de freinage des véhicules impliqués dans l’accident,

-

pas de signe d’un défaut technique sur le véhicule du prévenu PERSONNE1.) pouvant être

à l’origine de l’accident du 14 novembre 2021,

-

le prévenu portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact,

-

le passager du prévenu (PERSONNE2.)) portait, avec une forte probabilité, la ceinture de

sécurité au moment de l’impact,

-

l’occupant arrière du véhicule du prévenu (PERSONNE15.)) ne portait pas, avec une forte

probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact,

-

PERSONNE16.) portait, avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de

l’impact,

-

PERSONNE17.), occupante arrière du véhicule conduit par PERSONNE16.) ne portait pas,

avec une forte probabilité, la ceinture de sécurité au moment de l’impact,

-

une collision, quasi-frontale, entre les véhicules MERCEDES (prévenu) et SEAT

(PERSONNE16.)),

-

au moment de l’impact, le véhicule de marque MERCEDES (conduit par le prévenu) circulait

à une vitesse entre 110 et 130 km/h,

-

au moment de l’impact, le véhicule de marque SEAT (conduit par PERSONNE16.)) circulait

à une vitesse entre 70 et 90 km/h.

Les rapports d’autopsie

PERSONNE16.)

Dans leur rapport d’autopsie du 29 novembre 2021, les médecins légistes Dr Thorsten

SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé

concluent à une mort non naturelle de PERSONNE16.) due à une défaillance de la régulation

végétative centrale en cas de traumatisme crânien sévère avec déchirure du tronc cérébral. Les

blessures constatées sont parfaitement compatibles avec un accident de la circulation et plus

particulièrement un choc frontal entre le véhicule de PERSONNE16.) et le véhicule conduit par

PERSONNE1.) :

« Bei der gerichtlichen Leichenöffnung der 22 Jahre alt gewordenen PERSONNE16.) fand sich ein

ausgeprägtes Schädel-Hirn-Trauma mit Schädelfraktur in Bereich der Lambdanaht, Scharnierfraktur der

Schädelbasis und Abriss des Hirnstammes unterhalb der Brücke. Darüber hinaus konnten u.a. eine Fraktur

der Halswirbelsäule im Bereich des 2./3. Halswirbelkörpers mit Teilabriss des Halsmarkes, eine Fraktur des

rechten Oberarmes und des rechten Oberschenkels sowie Verletzungen des Beckenringes festgestellt

werden.

Die festgestellten Verletzungen sind Folge des aus der Vorgeschichte bekannten Unfalls und haben

unmittelbar zum Tode geführt. Es besteht ein Kausalzusammenhang zwischen dem Unfallgeschehen und

dem Todeseintritt.

Als Hinweis darauf, dass Frau PERSONNE16.) zum Unfallzeitpunkt angeschnallt gewesen ist, fanden sich

Einblutungen in das Unterhautfettgewebe im Sinne einer Gurtmarke.

Wesentlicher Vorerkrankungen, die das Unfallgeschehen oder den Todeseintritt begünstigt haben könnten,

fanden sich nicht. Ob die Verstorbene zum Todeszeitpunkt unter dem Einfluss zentral wirksamer

Substanzen stand, kann nur durch weiterführenden chemisch-toxikologische Untersuchen festgestellt

werden; diese wurden bereits angeordnet ».

PERSONNE15.)

Dans leur rapport d’autopsie du 15 décembre 2021, les médecins légistes Dr Thorsten

SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé

concluent à une mort non naturelle de PERSONNE15.) due à une défaillance de la régulation

végétative centrale en cas de fracture cervicale luxée. Les blessures constatées sont

parfaitement compatibles avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc

frontal entre le véhicule de PERSONNE16.) et le véhicule conduit par PERSONNE1.) :

« Bei der gerichtlichen Leichenöffnung des 44 Jahre alt gewordenen PERSONNE15.) fand sich ein kräftig

klaffender und verschobener Bruch der Halswirbelsäule zwischen dem 2. und 3. Halswirbelkörper,

infolgedessen es zu einer Einengung des Rückenmarkkanals mit entsprechender Quetschung des

Rückenmarks gekommen war. Schädigungen des Halsmarkes auf dieser Höhe führen über ein

Atemversagen zum Tod. Darüber hinaus war es zu einem Brustkorbtrauma mir Rippenserienfrakturen

beidseits gekommen. Die Verletzungen sind mit dem geschilderten Unfallhergang in Einklang zu bringen,

der Tod ist Unfallfolge.

Verletzungen,

die

über

den

bekannt

gemachten

Unfallhergang

hinausgehen

würden

oder

Vorerkrankungen, die den Todeseintritt begünstigt haben könnten, fanden sich nicht.

Bei der Obduktion fiel ein aromatischer Geruch der Körpersäfte und Körperhöhlen auf, der als Anzeichen

einer Alkoholisierung gedeutet werden muss. Die Bestimmung der tatsächlichen Blutalkoholkonzentration

und die etwaige Feststellung anderer zentralnervös wirksamer Substanzen bleibt den bereits beauftragten

chemisch-toxikologischen Untersuchungen vorbehalten. »

PERSONNE17.)

Dans leur rapport d’autopsie du 3 décembre 2021, les médecins légistes Dr Thorsten SCHWARK,

Dr Andreas SCHUFF et Christina JORDAN du Laboratoire National de Santé concluent à une

mort non naturelle de PERSONNE17.) due à une insuffisance multiviscérale à la suite de

polytraumatismes après un accident de la route. Les blessures constatées sont parfaitement

compatibles avec un accident de la circulation et plus particulièrement un choc frontal entre le

véhicule de PERSONNE16.) et le véhicule conduit par PERSONNE1.) :

« Bei der gerichtlichen Leichenöffnung der 19 Jahre alt gewordenen PERSONNE17.) fanden sich ein

Zustand nach intensivmedizinischer und mehrfacher operativer

Versorgung. So konnten eine

Teilentfernung des Dünndarms, flüssiges und locker geronnenes Blut in der Bauchhöhle, eine versorgte

Milzruptur sowie eine mit einem Fixateur externe versorgte Frakturen des linken Oberarmes und ein

Zustand nach operativem Eingriff im Bereich des linken Oberschenkels festgestellt werden. Als Zeichen

einer Blutungsneigung fanden sich zudem zahlreiche, überwiegend petechiale Hauteiblutungen und

blutiger Inhalt im Magen-Darm-Trakt. Haut, Schleimhäute und Organüberzüge waren infolge eines

offenbaren Leberversagen gelb verfärbt, die Lungen verfestigt und flüssigkeitsreich, die Nieren glasig

geschwollen und blass. Das Gehirn war geschwollen und zeigte Einblutungen im Bereich des Balkens und

gering ausgeprägte Blutungen unter die harte Hirnhaut. Insgesamt lassen sich Obduktionsbefund zwanglos

mit der klinisch gestellten Diagnose eines todesursächlichen Multiorganversagens nach Polytrauma in

Einklang bringen. Der Todeseintritt ist kausal auf den aus der Vorgeschichte zurückzuführenden

Verkehrsunfall zurückzuführen.

Mit Ausnahme einer krankhaften Fettleibigkeit fanden sich keine Vorerkrankungen, die den

Krankheitsverlauf negativ beeinflusst haben könnten ».

Les rapports de toxicologie

PERSONNE16.)

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 15 décembre 2021 par le Dr Michel

YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur le

cadavre de PERSONNE16.) n’ont pas permis de mettre en évidence une quelconque

intoxication :

« Die ausgeführten toxikologischen Analysen ergeben keinen Hinweis für eine Beeinflussung des

Verhaltens oder eine Intoxikation ».

PERSONNE15.)

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 15 décembre 2021 par le Dr Michel

YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur

PERSONNE15.) ont permis de mettre en évidence que le défunt était sous l'influence importante

d'alcool au moment de son décès et qu'il n'avait pas consommé de cannabis récemment :

« Zusammenfassend erbringen die ausgeführten toxikologischen Untersuchungen, dass der Verstorben

zum Zeitpunkt des Ablebens unter starkem Einfluss von Alkohol stand und dass nicht zeitnah Cannabis

konsumiert, wurde ».

PERSONNE17.)

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 13 janvier 2022 par le Dr Michel

YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur

PERSONNE17.) ont permis de mettre en évidence une administration de midazolam dans le

cadre des interventions médicales réalisées, suite à l’accident, tandis qu’elles ont généré des

résultats négatifs en ce qui concerne le dépistage d’alcool et de stupéfiants :

« Die ausgeführten toxikologischen Untersuchungen ergeben, dass die Verstorbene beim Ableben unter

sehr starkem Einfluss von Midazolam (Gabe im Rahmen der intensivmedizinischen Behandlung) stand ».

PERSONNE1.)

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 27 décembre 2021 par le Dr Michel

YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées sur

PERSONNE1.) ont généré des résultats positifs en ce qui concerne la consommation de

stupéfiants notamment de la cocaïne ainsi que de la consommation du médicament tramadol :

« En conclusion, les analyses capillaires effectuées ont permis de mettre en évidence un contact ou une

consommation très occasionnelle avec / de la cocaïne ainsi qu’une consommation régulière du tramadol

dans la période de 6 mois avant le prélèvement donc de mi-juin à mi-décembre 2021. En plus, les analyses

n’ont pas donné une indication d’une consommation d’autres stupéfiants ou d’autres médicaments dans la

période de 6 mois avant le prélèvement capillaire ».

Il résulte du rapport d’expertise toxicologique établi en date du 5 mai 2022 par le Dr Michel

YEGLES du Laboratoire National de Santé que les analyses toxicologiques effectuées dans les

cheveux de la personne de PERSONNE1.) ont généré des résultats négatifs en ce qui concerne

la consommation de divers médicaments psychotropes et stupéfiants :

« Les analyses effectuées dans les cheveux de la personne sous rubrique n’ont pas donné une indication

d’une consommation de divers médicaments psychotropes et stupéfiants dans la période de 2,5 mois avant

le prélèvement des cheveux, donc entre le début décembre 2021 et mi-février 2022 ».

Les déclarations devant le juge d’instruction

PERSONNE1.)

Lors de sa première comparution par devant le juge d’instruction en date du 14 novembre 2021,

le prévenu PERSONNE1.) a déclaré ne pas se souvenir du déroulement de la soirée et de

l’accident. Il a encore indiqué qu’il avait consommé de l’alcool le jour des faits, mais qu’il ne buvait

qu’occasionnellement.

Lors de sa deuxième comparution par devant le juge d’instruction en date du 14 décembre 2022,

le prévenu PERSONNE1.) a maintenu le fait qu’il n’avait aucun souvenir de la soirée du 14

novembre 2021.

PERSONNE2.)

Lors de son audition par devant le juge d’instruction en date du 9 janvier 2023, PERSONNE2.) a

déclaré ne pas se souvenir de l’accident ayant eu lieu le 14 novembre 2021.

Les déclarations aux audiences publiques

À l’audience publique du 15 octobre 2024, l’expert Sascha ROHRMÜLLER a sous la foi du

serment exposé le contenu de son rapport d’expertise du 8 février 2022 et confirmé la conclusion

suivant laquelle la collision est intervenue sur la voie de circulation empruntée par la défunte

PERSONNE16.). Il a encore maintenu que le prévenu PERSONNE1.) circulait à une vitesse se

situant entre 110 - 130 km/h au moment de l’accident, alors que la vitesse maximale autorisée

sur cette route était de 90 km/h.

PERSONNE12.), Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, SPJ – Section Police

Technique, a sous la foi du serment confirmé les faits et constatations de l’enquête consignés

dans les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.

PERSONNE13.), Commissaire auprès de la Police Grand-Ducale, Commissariat Kayldall, a sous

la foi du serment confirmé les faits et constatations consignés dans les rapports et procès-verbaux

de police dressés en cause.

PERSONNE14.) a, sous la foi du serment, réitéré ses déclarations policières. Il a ainsi confirmé

que le 14 novembre 2021 à ADRESSE17.), il avait aperçu un véhicule de marque MERCEDES

venant en contresens, qu’il a pu éviter de justesse, et qui a fini par heurter le véhicule conduit par

PERSONNE16.), se trouvant derrière le véhicule de PERSONNE14.), de façon frontale.

PERSONNE2.) a sous la foi du serment réitéré les déclarations qu’il avait faites tant devant la

Police que devant le juge d’instruction, consistant dans le fait qu’il n’avait aucun souvenir de

l’accident et que des souvenirs lacunaires de la soirée du 14 novembre 2021.

À la barre, le prévenu a réitéré ses déclarations faites lors de son audition policière et de ses

comparutions devant le juge d’instruction. Il a ainsi confirmé qu’il ne se rappelait plus des faits et

qu’il n’avait aucun souvenir de l’accident, de sorte qu’il ne savait s’expliquer l’origine de l’accident.

Pour le surplus, le prévenu n’a pas contesté avoir bu des boissons alcooliques le jour des faits et

avoir causé l’accident en soi. Le prévenu s’est à maintes reprises excusé pour ses agissements.

En droit

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse des infractions reprochées

au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel le Ministère Public les a libellées.

Quant à la conduite avec un taux d’alcool (libellée sub 3)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir, le 14 novembre 2021, vers 2.41 heures à

ADRESSE17.), sur la route nationale ADRESSE18.), conduit un véhicule avec un taux d’alcool

de 0,97 mg par litre d’air expiré.

À la barre, le prévenu a reconnu avoir consommé des boissons alcooliques le jour des faits et n’a

pas autrement contesté l’infraction en question.

Le Tribunal retient que l’infraction libellée sub 3) à charge du prévenu est établie tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif, des constatations policières consignées au procès-

verbal de base et du résultat de l’examen de l’air expiré effectué sur le prévenu le jour des faits,

ensemble les débats menés aux audiences publiques et l’aveu du prévenu.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 3)

par le Ministère Public.

Quant aux autres contraventions au Code de la route (libellées sub 4) à sub 9)

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir enfreint des dispositions de l’arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que

modifié, et notamment, d’avoir franchi ou chevauché une ligne de sécurité, d’avoir circulé à une

vitesse dangereuse selon les circonstances, le défaut de se comporter raisonnablement et

prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, le défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques

ou privées, le défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation et le défaut de conduire de façon à rester constamment

maître de son véhicule.

À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté les contraventions lui reprochées.

Quant à l’infraction d’avoir franchi ou chevauché une ligne de sécurité, le Tribunal retient qu’au

vu des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin PERSONNE14.) sous la foi du

serment, et plus particulièrement des constatations policières réitérées sous la foi du serment par

le témoin PERSONNE12.), des conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER sous la foi du

serment, l’infraction en question est établie, les témoins ayant conclu que le prévenu avait franchi

la ligne de sécurité de la route nationale ADRESSE18.) pour se retrouver sur la voie opposée.

Cette infraction, libellée à charge du prévenu sub 4), est partant à retenir.

Quant à l’infraction de conduite à une vitesse dangereuse, le Tribunal retient que ladite infraction

résulte à suffisance de droit des éléments du dossier répressif, des déclarations policières de

PERSONNE11.), et plus particulièrement des conclusions de l’expert Sascha ROHRMÜLLER

sous la foi du serment, ce dernier ayant précisé qu’au moment de l’accident le prévenu circulait

à une vitesse se situant entre 110 - 130 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur la route

nationale ADRESSE18.) était de 90 km/h. Cette infraction, libellée à charge du prévenu sub 5),

est partant à retenir.

Quant aux infractions du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés publiques ou privées, du défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation et du défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, le

Tribunal retient que ces infractions sont établies tant en fait qu’en droit.

En effet, au vu des éléments du dossier répressif et compte tenu de l’accident survenu le 14

novembre 2021, dont le prévenu ne nie pas être l’auteur, il est établi que le prévenu ne s’est pas

comporté raisonnablement et prudemment, alors qu’il a causé un dommage aux personnes, et

notamment aux victimes mortelles et à PERSONNE2.), qu’il a causé des dommages aux

propriétés privées, en ce qu’il a endommagé du fait de l’accident les véhicules impliqués, qu’il a

constitué un danger pour la circulation, notamment au vu du fait qu’il a conduit dans un état

alcoolisé, et qu’il n’a pas conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Il s’ensuit

que les infractions, libellées à charge du prévenu sub 6) à sub 9), sont également à retenir.

Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’ensemble des contraventions

lui reprochées par le Ministère Public sub 4) à sub 9).

Quant à l’infraction d’homicide involontaire (libellée sub 1)

Le Ministère Public reproche au prévenu sub 1), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur

la voie publique, d’avoir, le 14 novembre 2021 vers 2.41 heures, à ADRESSE17.), sur la route

nationale ADRESSE18.), peu après le tunnel « ADRESSE19.) », par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé

la mort de PERSONNE15.), né le DATE11.) à ADRESSE20.) (Portugal), de PERSONNE16.),

née le DATE12.) à ADRESSE14.) (France) et de PERSONNE17.), née le DATE13.) en Belgique,

l’homicide involontaire ayant été commis en relation avec les infractions à la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux

dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9).

L’infraction d’homicide involontaire, prévue à l’article 9bis (alinéa 1) précité, qui renvoie à l’article

419 du Code pénal, requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu

pour conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.

Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne

pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13).

En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les

modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).

La loi n’exige pas que l’agent ait été la cause directe et immédiate de l’homicide : il suffit que par

sa négligence ou son défaut de précaution il l’ait occasionné. Il suffit que l’accident ait contribué

au décès dans la mesure où il l’a précipité (Constant, Précis de Droit pénal, no. 180; Encyclopédie

Dalloz, Rec. No 108).

Pour être constituée, l’infraction libellée par le Ministère Public exige donc que soit établi à charge

de PERSONNE1.) un défaut de prévoyance ou un défaut de précaution, qui soit en relation

causale avec les décès de PERSONNE15.), PERSONNE16.) et de PERSONNE17.).

La jurisprudence précise que l’infraction d’homicide involontaire est donnée du moment que l’on

doit admettre d’un point de vue médical que les blessures subies lors d’un accident de la

circulation et le traitement qu’elles ont nécessité ont pu précipiter l’évolution de la maladie fatale

(Trib. Corr. 8 janvier 1985, 11/85, IX).

Quant à la victime PERSONNE16.), les Dr Thorsten SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Dr

Christina JORDAN ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 29 novembre 2021 que le décès

de PERSONNE16.), qui est décédée sur le lieu de l’accident, trouve son origine dans l’accident

de la circulation du 14 novembre 2021.

Quant à la victime PERSONNE15.), les Dr Thorsten SCHWARK, Dr Martine SCHAUL et Dr

Christina JORDAN ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 15 décembre 2021 que le décès

de PERSONNE15.), qui est décédé sur le lieu de l’accident, trouve son origine dans l’accident de

la circulation du 14 novembre 2021.

Quant à la victime PERSONNE17.), les Dr Thorsten SCHWARK, Dr Andreas SCHUFF et Dr

Christina JORDAN ont conclu dans leur rapport d’autopsie du 3 décembre 2021 que le décès de

PERSONNE17.), qui est décédée après l’accident dont question, trouve son origine dans

l’accident de la circulation du 14 novembre 2021.

L’accident de la circulation du 14 novembre 2021 est dès lors en relation causale directe avec les

décès de PERSONNE15.), PERSONNE16.) et de PERSONNE17.) ; encore faut-il vérifier si le

prévenu commis une faute ayant causé cet accident et engageant sa responsabilité pénale.

Une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou

défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-

cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou

conventionnelle (ibidem).

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une

telle faute. Le non-respect des obligations positives ou négatives établies par le Code de la route

peut aussi constituer la faute visée par le Code pénal (A. De Nauw, Initiation au droit pénal

Spécial, Kluwer 2008, p. 292).

Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis l’infraction d’homicide involontaire par

l’effet des préventions libellées à sa charge sub 3) à sub 9).

Tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub 3) à sub 9) par

le Ministère Public, de sorte qu’il est établi, à suffisance de droit, qu’en agissant de la sorte, le

prévenu a commis un défaut de précaution et de prévoyance en relation causale directe avec la

survenance de l’accident dont question et qu’il est partant à l’origine de l’accident en raison de sa

consommation d’alcool, du franchissement d’une ligne de sécurité, d’une circulation à une vitesse

dangereuse selon les circonstances, du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment

de façon à ne pas causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées, du défaut de se

comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation et du défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) doit partant être retenu

dans les liens de la prévention d’homicide involontaire, libellée à son encontre sub 1).

Quant à l’infraction de coups et blessures involontaires (libellée sub 2)

Le Ministère Public encore au prévenu sub 2), d’avoir, le 14 novembre 2021, vers 2.41 heures à

ADRESSE23.), peu après le tunnel « ADRESSE19.) », par défaut de prévoyance ou de

précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, causé des coups ou des

blessures à PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal), les coups et les blessures

ayant ont été commis en relation avec les infractions à la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et aux dispositions

réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à sub 9).

L’article 9bis (alinéa 2) de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques incrimine le fait de causer par défaut de prévoyance et/ou de

précaution, et en relation avec des infractions à la règlementation de la circulation sur les voies

publiques, des coups ou des blessures.

Les éléments constitutifs de l’infraction de coups et blessures involontaires sont les suivants :

des coups ou des blessures :

En l’espèce, il est établi, au vu des constatations policières consignées dans les procès-verbaux

et rapports dressés en cause, des certificats médicaux relatifs à PERSONNE2.), ensemble ses

déclarations sous la foi du serment, que PERSONNE2.) a subi des blessures à la suite de

l’accident de la circulation du 14 novembre 2021, ce dernier ayant d’ailleurs fait l’objet de plusieurs

opérations suite à l’accident.

Ces blessures n’ont d’ailleurs pas fait l’objet d’une quelconque contestation dans le chef du

prévenu.

Le premier élément constitutif de l’infraction de coups et blessures involontaires se trouve partant

établi.

une faute :

L’infraction de coups et blessures involontaires prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14

février 1955 requiert comme élément constitutif un fait fautif non intentionnel ayant eu pour

conséquence qu’il fut attenté à la vie d’autrui.

La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation pour coups et blessures involontaires.

Le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu’elle soit (CSJ, 16

février 1968, Pas. 20, 432).

Ainsi, une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention,

négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue

comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire

ou conventionnelle.

Toute infraction à la loi pénale, et notamment à la réglementation sur la circulation constitue une

telle faute.

En l’espèce, et tel que retenu ci-avant, le prévenu a commis les préventions lui reprochées sub

3) à sub 9) par le Ministère Public, de sorte qu’il est établi, à suffisance de droit, qu’en agissant

de la sorte, le prévenu a commis un défaut de précaution et de prévoyance en relation causale

directe avec la survenance de l’accident dont question, en raison de sa consommation d’alcool,

du franchissement d’une ligne de sécurité, d’une circulation à une vitesse dangereuse selon les

circonstances, du défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes et aux propriétés privées, du défaut de se comporter

raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation et du

défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) doit partant être retenu

dans les liens de la prévention de coups et blessures, libellée à son encontre sub 2).

Par conséquent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions et comme conducteur d’un

véhicule automoteur,

le 14 novembre 2021 vers 2.41 heures à ADRESSE17.), sur la route nationale ADRESSE18.),

peu après le tunnel « ADRESSE19.) »,

1) en infraction à l'article 9bis alinéa 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort de plusieurs personnes,

l’homicide involontaire ayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l'espèce, d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort de

-

PERSONNE15.), né le DATE11.) à ADRESSE20.) (Portugal),

-

PERSONNE16.), née le DATE12.) à ADRESSE14.) (France),

-

PERSONNE17.), née le DATE13.) en Belgique,

l’homicide involontaire ayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à

sub 9) ;

2) en infraction à l'article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d'avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups et des blessures, les coups

et les blessures ayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

et aux dispositions réglementaires prises en son exécution,

en l’espèce, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à

la personne d’autrui, partant involontairement, causé des coups et fait des blessures à

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Portugal),

les coups et les blessures ayant été commis en relation avec plusieurs infractions à la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques et aux dispositions réglementaires prises en son exécution, libellées sub 3) à

sub 9) ;

3) en infraction à l’article 12 paragraphe 2, point 1., de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir conduit un véhicule en présentant un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre

d’air expiré,

en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule en présentant un taux d’alcool de 0,97 mg par litre

d’air expiré,

4) en infraction à l’article 110 (2) a) de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, d’avoir franchi

une ligne de sécurité,

en l’espèce, d’avoir franchi une ligne de sécurité,

5) en infraction à l’article 139, point 1, de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, d’avoir franchi

une ligne de sécurité,

en l’espèce, d’avoir circulé à une vitesse dangereuse selon les circonstances,

6) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

personnes,

en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux personnes,

7) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux

propriétés privées,

en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

causer un dommage aux propriétés privées,

8) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, de ne pas s’être

comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la

circulation,

en l’espèce, de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas

constituer un danger pour la circulation,

9) en infraction à l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel que modifié, ne pas avoir

conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule,

en l’espèce, ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule ».

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il

y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.

L’article 9bis, alinéa 1er, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques réprime, par dérogation à l’article 419 du Code pénal,

l’homicide involontaire commis en relation avec une ou plusieurs infractions à la loi du 14 février

1955 précitée ou aux dispositions réglementaires prises en son exécution, d’un emprisonnement

de 3 mois à 5 ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros.

L’alinéa 2 du même article réprime, par dérogation à l’article 420 du Code pénal, l’infraction de

coups et blessures involontairement causés d’un emprisonnement de 8 jours à 3 ans et d’une

amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de

huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines

seulement, le délit retenu sub 3) à charge du prévenu.

Les infractions aux articles 110 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques constituent des contraventions simples,

sanctionnées en vertu de l’article 174 dudit arrêté et de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende

de police de 25 euros à 250 euros.

D’après l’article 7 a) de la loi modifiée du 14 février 1955, tel qu’applicable au moment des faits,

la vitesse dangereuse constitue une contravention grave punissable d’une amende de police de

25 euros à 500 euros.

La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 9bis, alinéa 1er, de la loi modifiée

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet encore au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou

de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit

jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou

de crimes.

Eu égard à la gravité des faits et aux conséquences tragiques, tout en tenant compte de l’absence

d’antécédents judicaires dans le chef du prévenu, de son repentir sincère et de ses aveux, le

Tribunal

condamne

PERSONNE1.)

à

une

peine

d’emprisonnement

de

42 mois, à une amende correctionnelle de 2.000 euros et à une interdiction de conduire de

72 mois.

PERSONNE1.) n’a pas d’antécédents judiciaires et il n’a, par conséquent, pas encore été

condamné à une peine d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis à l’exécution. Au vu de

ce qui précède, il y a lieu de lui accorder le bénéfice du sursis intégral quant à la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

En vertu de l’article 628, alinéa 4 du Code de procédure pénale, les juridictions peuvent, dans le

cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique,

ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette

peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef

d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine

privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des

peines et n’est pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder

la faveur du sursis partiel quant à 50 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son

encontre.

L’article 13 point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive

d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés.

Au vu des explications fournies par le prévenu et afin de ne pas compromettre son avenir

professionnel, il y a lieu d'excepter des 22 mois restants de l’interdiction de conduire à prononcer,

non couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle.

Confiscations et restitution

Le Tribunal ordonne la confiscation du véhicule de marque « Mercedes-Benz », modèle

« CLA », de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.) (F), saisi

suivant procès-verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police

grand-ducale, Commissariat Differdange.

Le Tribunal ordonne encore la confiscation du véhicule de marque « Seat », modèle « Ibiza »,

de couleur grise, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO2.) (F), saisi suivant

procès-verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-

ducale, Commissariat Differdange.

Il y a finalement lieu d’ordonner la restitution du téléphone portable de la marque « Samsung »,

modèle « A10 », de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24011/2021 dressé en

date du 14 novembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange, à son légitime

propriétaire PERSONNE1.).

AU CIVIL

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024 la compagnie d’assurances SOCIETE1.), représentée

par Maître Claude VERITER, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, déclara intervenir volontairement dans la poursuite

au pénal du prévenu en tant qu’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment de

l’accident.

Il y a lieu de donner acte à la société anonyme d’assurances SOCIETE1.) de son intervention

volontaire en tant qu’assureur de PERSONNE1.).

L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par

simples conclusions prises à l'audience.

L’intervenant doit seulement avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses

droits.

En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances SOCIETE1.) n’est pas contestée.

La condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prise

en charge des dommages causés par son assuré PERSONNE1.), de sorte que la compagnie

d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.

Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.

2) Partie civile de PERSONNE2.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître Karine BICARD, Avocat à la Cour, demeurant à

Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), préqualifié,

demandeur au civil, contre PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par

PERSONNE2.) se trouvant en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de

PERSONNE1.).

Le demandeur au civil réclame, à titre principal, l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à la

somme de 720.000 euros, montant qui se décompose comme suit :

-

préjudice matériel

p.m.,

-

préjudice physique

720.000,00 euros.

À titre subsidiaire, la partie civile demande au Tribunal de condamner le prévenu « aux dires

d’expert notamment suivant expertise amiable en cours procédée par Maître Monique WIRION

et le Docteur Marc KAYSER ».

À la barre, Maître Claude VERITIER, agissant en tant que mandataire de la compagnie

d’assurances SOCIETE1.) en remplacement de Maître Franz SCHILTZ, a contesté la constitution

de partie civile de PERSONNE2.) en son principe au motif qu’une expertise amiable est en cours.

Maître Claude VERITIER a encore indiqué qu’elle ne s’opposait pas à ce que la partie civile se

voit accorder une provision de 10.000 euros, dans le cadre d’une institution d’expertise.

La partie civile a, suite aux explications de Maître Claude VERITIER, confirmé qu’une expertise

était en cours et qu’elle sollicitait par conséquent, dans le cadre de l’institution de l’expertise, une

provision de 10.000 euros.

Compte tenu du fait que les blessures de PERSONNE2.) ne sont pas encore consolidées à ce

jour et que le Tribunal ne dispose pas des renseignements suffisants pour procéder à une

évaluation du préjudice (moral, matériel et physique) subi par ce dernier à la suite de l’accident

du 14 novembre 2021, il y a lieu faire droit à la demande subsidiaire de la partie demanderesse

au civil, tout en tenant compte de l’expertise amiable en cours, et de nommer les experts ayant

initié

l’expertise

amiable,

à

savoir

l’expert

Docteur

Marc

KAYSER,

demeurant

professionnellement à Luxembourg, comme expert-médical, et Maître Monique WIRION, en tant

qu’expert-calculateur, dont les missions sont reprises au dispositif du présent jugement.

Par ailleurs : « Lorsque le quantum du dommage ne peut pas être immédiatement déterminé, le

Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur

l'indemnité définitivement allouée et elle s'impute sur le montant de l'indemnité définitive (Max LE

ROY, L'évaluation du préjudice corporel) ».

Il y a partant lieu d’allouer une provision de 10.000 euros à PERSONNE2.).

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure de 1.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

3) Partie civile de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constituèrent parties civiles

au nom et pour le compte de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), préqualifiés, demandeurs au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) se trouvant en relation causale avec les infractions retenues

dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) réclament l’indemnisation de leur préjudice qu’ils évaluent à la

somme de 168.783,49 euros, montant qui se décompose comme suit :

-

préjudices extra-patrimoniaux pour la perte de leur fille PERSONNE17.), évalués à une

somme de 160.000 euros ventilés comme suit :

o

2 x 60.000 euros – préjudice d’affection,

o

2 x 20.000 euros – préjudice d’accompagnement,

-

préjudices extra-patrimoniaux pour la perte de leur nièce PERSONNE16.) : 60.000 euros

(2 x 30.000 euros),

-

préjudices patrimoniaux suite au décès de leur fille PERSONNE17.) : 8.783,49 euros.

Il échet en premier lieu de rappeler que PERSONNE3.) et PERSONNE4.), en leur qualité de

parents de la défunte PERSONNE17.), sont des victimes par ricochet et que la jurisprudence

admet actuellement le caractère réparable du préjudice tant moral que matériel subi par les

victimes par ricochet.

Le préjudice moral de la victime indirecte constitue un préjudice extrapatrimonial que subi un

individu proche de la victime directe et qui se traduit, en autres, par une atteinte à des liens

d’affection avec la victime première en raison de son décès, donc la perte d’un être cher. Il y a

lieu de personnaliser la réparation et de tenir compte au cas par cas, de plusieurs critères, dont

les liens familiaux et les liens affectifs et de procéder à une évaluation in concreto.

En cas de décès, les parents et alliés en ligne direct bénéficient d’une présomption d’affection

envers le décédé et sont titulaires d’un droit à réparation du dommage moral causé par une

atteinte à leurs sentiments d’affection.

En l’occurrence, il ressort du dossier répressif que PERSONNE17.) était la fille des parties

demanderesses au civil, qu’elle vivait encore au domicile de ses parents et qu’elle a subi plusieurs

opérations suite à l’accident de la circulation du 14 novembre 2021, avant de décéder des suites

de cet accident en date du 30 novembre 2021.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par les parties

demanderesses au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de leur constitution de partie civile,

le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour chacun des parents, les

préjudices extra-patrimoniaux subis par ces derniers, en relation avec le décès de leur fille

PERSONNE17.), à 55.000 euros (45.000 euros - préjudice d’affection + 10.000 euros - préjudice

d’accompagnement).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à

chaque fois, la somme de 55.000 euros, au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par ces

derniers en relation avec le décès de leur fille PERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à

partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

Quant à la perte de leur nièce PERSONNE16.), le Tribunal évalue sur base des explications

fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, ex aequo et bono, le préjudice subi

par PERSONNE3.) et PERSONNE4.), au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ces derniers

en relation avec le décès de leur nièce PERSONNE16.), au montant de 8.000 euros, chacun.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à

chaque fois la somme de 8.000 euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ces derniers

en relation avec le décès de leur nièce PERSONNE16.), avec les intérêts au taux légal à partir

du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

Quant aux préjudices patrimoniaux subis par les parties demanderesses au civil, suite au décès

de leur fille PERSONNE17.), eu égard aux explications fournies par les parties demanderesses

au civil, aux pièces versées à l’appui de leur constitution de partie civile et au montant alloué par

l’assureur des parties civiles, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, les préjudices patrimoniaux,

subis par PERSONNE3.) et PERSONNE4.) suite au décès de leur fille PERSONNE17.), à 5.000

euros, chacun.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) à

chaque fois la somme de 5.000 euros, au titre du préjudice patrimonial subi par ces derniers par

ces derniers en relation avec leur fille décédée PERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à

partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

Les demandeurs au civil réclament en outre une indemnité de procédure à hauteur de

4.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par PERSONNE3.)

et PERSONNE4.) à leur charge, il y a lieu de leur allouer, à chacun, le montant de 700 euros à

titre d’indemnité de procédure pour la présente instance.

4. Partie civile de PERSONNE5.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constituèrent parties civiles

au nom et pour compte de PERSONNE5.), préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par

PERSONNE5.) se trouvant en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE5.) réclame l’indemnisation de son préjudice qu’il évalue à la somme de 90.000

euros, montant qui se décompose comme suit :

-

préjudices extra-patrimoniaux pour la perte de sa sœur PERSONNE17.), évalués à la

somme de 60.000 euros, ventilés comme suit :

o

45.000 euros – préjudice d’affection,

o

15.000 euros – préjudice d’accompagnement,

-

préjudice extra-patrimonial pour la perte de sa cousine PERSONNE16.) évalué à 30.000

euros.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie

demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile,

le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, les préjudices extra-

patrimoniaux subis par PERSONNE5.), en relation avec le décès de sa sœur PERSONNE17.), à

33.000 euros (25.000 euros - préjudice d’affection + 8.000 euros – préjudice d’accompagnement).

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 33.000

euros, au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par ce dernier en relation avec le décès

de sa sœur PERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le

14 novembre 2021, jusqu’à solde.

Quant à la perte de sa cousine PERSONNE16.), le Tribunal évalue sur base des explications

fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, ex aequo et bono, le préjudice subi

par PERSONNE5.), au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ce dernier en relation avec le

décès de sa cousine PERSONNE16.), au montant de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de 3.000

euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par ce dernier en relation avec le décès de sa

cousine PERSONNE16.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à savoir le 14

novembre 2021, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

5. Partie civile d’PERSONNE6.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constituèrent parties civiles

au nom et pour compte d’PERSONNE6.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, le préjudice réclamé par PERSONNE6.)

se trouvant en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE6.) réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000

euros.

Il résulte du dossier répressif et des pièces versées par la partie demanderesse au civil que la

défunte PERSONNE17.) était la belle-sœur de la partie demanderesse au civil PERSONNE6.).

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie

demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile,

le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice extra-patrimonial

subi par PERSONNE6.) en relation avec le décès de sa belle-sœur PERSONNE17.), à 2.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de 2.000

euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par PERSONNE6.) en relation avec le décès

de sa belle-sœur PERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à

savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

6. Partie civile de PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constituèrent parties civiles

au nom et pour compte de PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.), préqualifiée, demanderesse au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, les postes de préjudice réclamés par

PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.) se trouvant en relation causale avec les infractions

retenues dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.) réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à

la somme de 90.000 euros, montant qui se décompose comme suit :

-

préjudices extra-patrimoniaux

o

pour la perte de sa fille PERSONNE16.) à 60.000 euros,

o

pour la perte de sa nièce PERSONNE17.) à 30.000 euros.

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie

demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile,

le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice extra-patrimonial

subi par PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.), en relation avec le décès de sa fille

PERSONNE16.), à 45.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.)

la somme de 45.000 euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par PERSONNE7.) veuve

PERSONNE8.), en relation avec le décès de sa fille PERSONNE16.), avec les intérêts au taux

légal à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

Quant à la perte de sa nièce PERSONNE17.), le Tribunal évalue sur base des explications

fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, ex aequo et bono, le préjudice subi

par PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.), au titre du préjudice extra-patrimonial subi par cette

dernière en relation avec le décès de sa nièce PERSONNE17.), au montant de 8.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.)

la somme de 8.000 euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par cette dernière en

relation avec le décès de sa nièce PERSONNE17.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour

des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

La demanderesse au civil réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de

2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par PERSONNE7.)

veuve PERSONNE8.) à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre

d’indemnité de procédure pour la présente instance.

7. Partie civile de PERSONNE9.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître François PRUM, Avocat à la Cour, et Maître

Anne PRUM, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constituèrent parties civiles

au nom et pour compte de PERSONNE9.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, le préjudice réclamé par PERSONNE9.)

se trouvant en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE9.) réclame l’indemnisation de son préjudice qu’elle évalue à la somme de 30.000

euros.

Il résulte des explications fournies à l’audience par la partie demanderesse, ensemble les pièces

versées à l’appui de la partie civile, que la défunte PERSONNE16.) était la meilleure amie de la

partie demanderesse au civil PERSONNE9.).

Compte tenu des éléments du dossier répressif, des explications fournies par la partie

demanderesse au civil, ensemble les pièces versées à l’appui de sa constitution de partie civile,

le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le préjudice extra-patrimonial

subi par PERSONNE9.) en relation avec le décès de sa meilleure amie PERSONNE16.), à 2.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de 2.000

euros, au titre du préjudice extra-patrimonial subi par PERSONNE9.) en relation avec le décès

de sa meilleure amie PERSONNE16.), avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits, à

savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Etant donné qu’il paraît inéquitable de laisser l’intégralité des frais encourues par la partie civile

à sa charge, il y a lieu de lui allouer le montant de 700 euros à titre d’indemnité de procédure

pour la présente instance.

8. Partie civile de PERSONNE10.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE10.), préqualifié, demandeur au

civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe, le préjudice moral réclamé par

PERSONNE10.) se trouvant en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE10.) réclame l’indemnisation de son préjudice moral, suite au décès de sa sœur

PERSONNE16.) et sa cousine PERSONNE17.), qu’il évalue à la somme de 10.000 euros.

Compte tenu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie

demanderesse au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

préjudice moral subi par PERSONNE10.) en relation avec le décès de sa soeur PERSONNE16.)

et de sa cousine PERSONNE17.), à 10.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de 10.000

euros, au titre du préjudice moral subi par PERSONNE10.) en relation avec le décès de sa sœur

PERSONNE16.) et de sa cousine PERSONNE17.).

9. Partie civile de PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur

J.D., né le DATE10.)

À l’audience publique du 15 octobre 2024, Maître Houda KHEDIMELLAH, Avocat, en

remplacement de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE10.), agissant en sa qualité de

représentant

légal

de

son

fils

mineur

J.D.,

né

le

DATE10.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal, est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à intervenir

au pénal à l’égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande civile est également fondée en son principe,

le

préjudice réclamé par

PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né le

DATE10.), se trouvant en relation causale avec les infractions retenues dans le chef de

PERSONNE1.).

PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur J.D., né le

DATE10.), réclame le montant de 20.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi

par le mineur J.D., suite au décès de sa tante PERSONNE16.).

Compte tenu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie

demanderesse au civil, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, toutes causes confondues, le

préjudice moral subi par le mineur J.D., suite au décès de sa tante PERSONNE16.), à 2.000

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.), agissant en sa qualité

de représentant légal du mineur J.D., né le DATE10.), la somme de 2.000 euros, au titre du

préjudice moral subi par le mineur J.D., suite au décès de sa tante PERSONNE16.).

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, composée de son Premier Juge-Président, statuant contradictoirement, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications, les mandataires des demandeurs au civil

entendus en leurs conclusions, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions

et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quarante-deux (42) mois, à une amende correctionnelle de deux mille

(2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 25.070,24 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20)

jours,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée

de soixante-douze (72) mois l’interdiction de conduire sur la voie publique,

d i t

qu'il sera sursis à l'exécution de cinquante (50) mois de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de

conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant

sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine,

e x c e p t e des vingt-deux (22) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :

a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),

b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire

présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se rend de façon

habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant ne pas être le plus

direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou

pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui,

auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son

occupation professionnelle,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque « Mercedes-Benz », modèle « CLA », de

couleur grise, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO1.) (F), saisi suivant

procès-verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-

ducale, Commissariat Differdange,

o r d o n n e

la confiscation du véhicule de marque « Seat », modèle « Ibiza », de couleur

grise, portant les plaques d’immatriculation françaises NUMERO2.) (F), saisi suivant procès-

verbal de saisie n° 24010/2021 dressé en date du 14 novembre 2021 par la Police grand-ducale,

Commissariat Differdange,

o r d o n n e

la restitution du téléphone portable de la marque « Samsung », modèle « A10 »,

de couleur noire, saisi suivant procès-verbal de saisie n° 24011/2021 dressé en date du

14 novembre 2021 par la Police grand-ducale, Commissariat Differdange, à son légitime

propriétaire PERSONNE1.),

statuant au civil,

1) Intervention volontaire de la compagnie d’assurances SOCIETE1.)

d o n n e

a c t e

à la société anonyme de droit français SOCIETE1.) de son intervention

volontaire,

d i t

cette intervention volontaire recevable en la forme,

d é c l a r e

le jugement commun à la société anonyme de droit français SOCIETE1.),

2) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e

au demander au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande au civil fondée en principe,

avant tout autre progrès en cause :

n o m m e e x p e r t s le docteur Marc KAYSER, chirurgien, demeurant professionnellement à

L-ADRESSE24.), et Maître Monique WIRION, Avocat à la Cour, demeurant professionnellement

à L-ADRESSE25.),

avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport

écrit et motivé, sur le dommage matériel, corporel et moral subi par PERSONNE2.), né le

DATE2.), demeurant à L-ADRESSE4.), suite à l’accident de la circulation du 14 novembre 2021,

en tenant compte d’éventuels antécédents de la victime et des recours éventuels d'organismes

de sécurité sociale,

a u t o r i s e

les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à

l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,

d i t qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera

(seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par

simple note au plumitif,

d i t la demande en allocation d’une provision fondée et justifiée pour le montant de 10.000 euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de dix mille (10.000) euros

à titre de provision,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cents (700) euros,

r é s e r v e

les frais de cette demande,

f i x e

l’affaire au rôle spécial,

3) Partie civile de PERSONNE3.) et PERSONNE4.)

d o n n e a c t e aux demandeurs au civil de leur constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande relative à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux (préjudice

d’affection et préjudice d’accompagnement) subis par les demandeurs au civil en relation avec

le décès de leur fille PERSONNE17.), fondée et justifiée, pour chacune des parties, pour la

somme de cinquante-cinq mille (55.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à chaque fois,

la somme de cinquante-cinq mille (55.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des

faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à solde,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection)

subi par les demandeurs au civil en relation avec le décès de leur nièce PERSONNE16.),

fondée et justifiée, pour chacune des parties, pour la somme de huit mille (8.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à chaque fois,

la somme de huit mille (8.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 14 novembre 2021, jusqu’à solde,

d i t

la demande relative à l’indemnisation des préjudices patrimoniaux subis par les

demandeurs au civil en relation avec le décès de leur fille PERSONNE17.), fondée et justifiée,

pour chacune des parties, pour la somme de cinq mille (5.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à chaque fois,

la somme de cinq mille (5.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 14 novembre 2021, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.), à chaque fois, le

montant de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

4. Partie civile de PERSONNE5.)

d o n n e a c t e au demander au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande relative à l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux (préjudice

d’affection et préjudice d’accompagnement) subis par le demandeur au civil en relation avec le

décès de sa sœur PERSONNE17.), fondée et justifiée pour la somme de trente-trois mille

(33.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de trente-trois mille

(33.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021,

jusqu’à solde,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection)

subi par le demandeur au civil en relation avec le décès de sa cousine PERSONNE16.), fondée

et justifiée pour la somme de trois mille (3.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) la somme de trois mille (3.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à

solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE5.) le montant de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

5. Partie civile d’PERSONNE6.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection)

subi par la demanderesse au civil en relation avec le décès de sa belle-sœur PERSONNE17.),

fondée et justifiée pour la somme de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) la somme de deux mille (2.000)

euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14 novembre 2021, jusqu’à

solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE6.) le montant de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

6. Partie civile de PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection)

subi par la demanderesse au civil en relation avec le décès de sa fille PERSONNE16.), fondée

et justifiée pour la somme de quarante-cinq mille (45.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.) la somme de

quarante-cinq mille (45.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir

le 14 novembre 2021, jusqu’à solde,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial (préjudice d’affection)

subi par la demanderesse au civil en relation avec le décès de sa nièce PERSONNE17.),

fondée et justifiée pour la somme de huit mille (8.000) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.) la somme de

huit mille (8.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, à savoir le 14

novembre 2021, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE7.) veuve PERSONNE8.) le montant de

sept cents (700) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

7. Partie civile de PERSONNE9.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t

la demande relative à l’indemnisation du préjudice extra-patrimonial subi par la

demanderesse au civil fondée et justifiée pour la somme de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) la somme de deux mille (2.000)

euros,

avec

les

intérêts

légaux

à

partir

du

jour

des

faits,

à

savoir

le

14 novembre 2021, jusqu’à solde,

d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le montant

de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE9.) le montant de sept cents (700) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

8. Partie civile de PERSONNE10.)

d o n n e a c t e au demander au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeur au civil

fondée et justifiée pour la somme de dix mille (10.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.) la somme de dix mille (10.000)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

9. Partie civile de PERSONNE10.), agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur

J.D., né le DATE10.)

d o n n e a c t e au demander au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande civile recevable en la forme,

d i t la demande relative à l’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeur au civil

fondée et justifiée pour la somme de deux mille (2.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE10.), agissant en sa qualité de

représentant légal de son fils mineur J.D., né le DATE10.), la somme de deux mille (2.000)

euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, articles 9bis, 12 et 13 de la

loi modifiée du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 110, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 ainsi que des

articles 1, 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et

628-1 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge-Président, en

audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assistée de Sarah KOHNEN,

Greffière, en présence de Mandy MARRA, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.