Preventive detention dismissed; bail granted with judicial control and monthly reporting obligations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the request for continued preventive detention, ruling that the legal conditions under Article 94 of the Code of Criminal Procedure were no longer met. While the defendant was released on bail, the court imposed judicial control measures including a monthly reporting requirement and a commitment to appear at all procedural hearings. This decision balances the need for procedural representation with the reduced necessity of physical detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 94 du Code de procédure pénale; Article 95 du Code de procédure pénale: When preventive detention conditions cease to be fulfilled, release on bail with judicial control measures may be ordered to ensure procedural representation and prevent new offenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 472/24
Not. 3815/24/XD
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 15 novembre 2024, Silvia ALVES, premier juge, siégeant en tant que juge unique
de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de
Joshua GLODEN, greffier assumé, a rendu l’
qui suit :
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 11 novembre 2024
par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, au nom et
pour compte de
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE0.), actuellement en
détention préventive.
Vu la décision de la chambre du conseil de procéder par voie de télécommunication
audiovisuelle et la désignation d’un membre de l’administration pénitentiaire vérifiant
l’identité de l’inculpé et présent au cours de l‘acte de procédure.
Vu le rapport du juge d’instruction.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 14 novembre 2024, Maître Naïma
EL HANDOUZ en ses moyens, l’inculpé en ses explications et le représentant du
Ministère Public, PERSONNE3.), premier substitut, en ses conclusions.
Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du
Code de procédure pénale
La chambre du conseil estime qu’en l’état actuel de l’instruction, les conditions
d'application de l’article 94 du code de procédure pénale ne sont plus remplies en
l’espèce, de sorte que la détention de l’inculpé ne s’impose plus et qu’il y a lieu de faire
bénéficier l’inculpé d’une mise en liberté provisoire.
PERSONNE1.)
Pour garantir la représentation de l’inculpé aux actes de procédure futurs et pour éviter
qu’il n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions, la chambre du
conseil considère toutefois qu’un placement sous contrôle judiciaire s’impose en
l’espèce.
P a r c e s m o t i f s :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée
d’un juge unique,
o r d o n n e que l’inculpé PERSONNE2.) sera mis provisoirement en liberté à
charge pour lui de prendre l’engagement de se représenter à tous les actes de
la procédure et pour l’exécution du jugement aussitôt qu’il en sera requis;
d i t que cette mise en liberté est assortie du placement de l’inculpé sous
contrôle judiciaire,
d i t que la mise en liberté de l’inculpé est soumise aux conditions suivantes :
1) faire une élection de domicile en l’étude de son avocat Maître Naïma EL
HANDOUZ,
2) se présenter une fois par mois, à savoir le 1er de chaque mois, ou le
prochain jour ouvrable, au commissariat de Luxembourg et cela pour la
première fois le 1er décembre 2024,
3) répondre aux convocations de toutes autorités policières ou du juge
d’instruction,
r é s e r v e les dépens.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en
tête.
Signé : ALVES, GLODEN
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être
formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un
intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du
greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut
déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire
parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.