Preventive release denied due to grave guilt indices, flight risk, and risk of reoffending.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for preventive release, citing grave indices of guilt and a legally presumed flight risk. The defense argued for release based on the duration of detention, but the court found the detention not excessive given the severity of the crimes. Consequently, the court determined that granting freedom would pose a danger of reoffending due to the defendant's lack of ties and resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure pénale, articles 116 et suivants: La demande de mise en liberté provisoire est rejetée lorsque les indices graves de culpabilité, le danger de fuite et le risque de récidive sont établis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 471/24
Not. 2406/24/XD
Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch
Le 15 novembre 2024, Silvia ALVES, premier juge, siégeant en tant que juge unique
de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, assistée de
Joshua GLODEN, greffier assumé, a rendu l’
qui suit :
Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 11 novembre 2024
par Maître Naïma EL HANDOUZ, avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, au nom et
pour compte de
PERSONNE2.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE0.), alias PERSONNE3.),
né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie), actuellement en détention préventive.
Vu la décision de la chambre du conseil de procéder par voie de télécommunication
audiovisuelle et la désignation d’un membre de l’administration pénitentiaire vérifiant
l’identité de l’inculpé et présent au cours de l’acte de procédure.
Vu le rapport du juge d’instruction.
Entendus en la séance de la chambre du conseil du 14 novembre 2024, Maître Naïma
EL HANDOUZ en ses moyens, l’inculpé en ses explications et le représentant du
Ministère Public, PERSONNE4.), premier substitut, en ses conclusions.
Vu le procès-verbal de comparution dressé en application de l’article 116 (4) al 6 du
Code de procédure pénale.
En l’occurrence, il existe des indices graves de culpabilité à charge de l’inculpé
résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment des
déclarations du coïnculpé, de ses propres déclarations, de l’exploitation des images
de vidéo-surveillance et des traces dactylographiques de l’inculpé relevées sur un lieu
d’infraction.
PERSONNE1.)
Les faits lui reprochés emportent en partie une peine criminelle, de sorte que le danger
de fuite est légalement présumé.
Le danger de fuite existe également en fait au vu de l’absence d’attaches de l’inculpé
au Luxembourg et de ses liens personnels à l’étranger.
Il y a lieu de craindre que l’inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles
infractions, ce au vu de la multiplicité de faits similaires lui reprochés et de sa situation
personnelle précaire, l’inculpé étant sans emploi, sans domicile et sans revenus et ne
présentant aucun projet concret en vue de parer efficacement à un danger de récidive
de sa part en cas d’une liberté provisoire.
Quant à la durée de la détention déjà encourue par l’inculpé, qui a été invoquée par le
mandataire de l’inculpé pour justifier sa demande de mise en liberté, la chambre du
conseil constate que, contrairement à l’argumentaire de la partie requérante, la durée
de la détention préventive de l’inculpé n’est pas excessive au vu des infractions
reprochées à PERSONNE2.), alias PERSONNE3.), et de l’importance de la peine à
encourir par l’inculpé.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête.
Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire.
P a r c e s m o t i f s :
La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, composée
d’un juge unique,
r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’Arrondissement de et à Diekirch, date qu'en
tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale. Il doit être
formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un
intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans un délai de cinq jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du
greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut
déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire. L’appel peut également être formé par une déclaration d’appel qui est à faire
parvenir au guichet du greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil, par courrier électronique.