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JPLRPL_3566 Généré par l'IA

Luxembourg court accepts small claims flight delay claim but orders passenger to prove final arrival time.

Numéro de cause JPLRPL_3566
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court accepted the plaintiff's procedural request under the EU Small Claims Regulation but suspended the merits of the claim. The plaintiff sought €600 in compensation for a flight delay caused by an airline acting as a code-sharing partner, arguing the effective carrier was liable. The court acknowledged the code-sharing arrangement but found the essential fact of the passenger's final arrival time unproven in the file. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit evidence of arrival before the case could proceed to a final judgment on damages.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 261/2004; Regulation (EC) No 861/2007: In code-sharing arrangements, the effective carrier is liable for delays, but the claimant must prove the final arrival time to establish the delay's impact.

Mots-clés

Généré par l'IA
code sharing liability flight delay compensation effective carrier small claims procedure burden of proof passenger rights evidence of arrival indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EC) No 261/2004

Jurisprudence citée

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BGH, 26. 11. 2009 – Xa ZR 132/08
CJEU, 11 July 2019, C-502/18, C.S. ea./SOCIETE4.
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Texte complet

Répertoire

n° 3566/2024

RPL 160/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du quinze novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) S.p.A., établie à I-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 juin 2024 au greffe du

tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement

(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007

instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit italien

SOCIETE1.) S.p.A. au paiement de la somme de 600.- EUR à titre d’indemnité

forfaitaire sur base du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du

Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière

d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement

et d’annulation ou de retard important d’un vol, le tout augmenté des intérêts

légaux à partir du 26 juillet 2023 jusqu’à solde.

PERSONNE1.) sollicite encore « des frais d’exécution futurs » qu’il ne chiffre

cependant pas.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 5 juin

2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.) S.p.A..

L’envoi postal est notifié le 14 juin 2024 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits, moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.) fait valoir qu’il devait embarquer le 26 juillet 2023 à 11.10 heures

sur le vol NUMERO1.) effectué par la compagnie aérienne SOCIETE2.) AG au

départ de Luxembourg et à destination de Francfort où il aurait dû atterrir à 12.00

heures, ce qui lui aurait permis de prendre à 13.45 heures son vol de

correspondance NUMERO2.) à destination de Los Angeles où il était censé

arriver à 16.55 heures.

Toutefois, il aurait été informé le 26 juillet 2023 à 05.42 heures par courriel que

son vol au départ de Luxembourg à destination de Francfort avait été annulé. Il

aurait alors été acheminé sur un vol à destination de Londres où il a pu s’envoler

pour sa destination finale qu’il aurait regagnée avec plus de quatre heures de

retard sur l’horaire d’arrivée initialement prévu.

Il précise que la société SOCIETE1.) S.p.A. devait réaliser le vol de Luxembourg

à Francfort pour le compte de la compagnie aérienne SOCIETE2.) AG, de sorte

qu’elle serait à qualifier de transporteur effectif.

En date du 30 décembre 2023, lui et son épouse auraient introduit une demande

auprès de ladite compagnie aérienne, mais celle-ci aurait refusé de les

rembourser prétextant de façon erronée que le vol avait subi un retard « en raison

de circonstances extraordinaires », à savoir de mauvaises conditions

météorologiques le jour en question, ce qui ne correspondrait pas à la vérité.

Le requérant fait encore valoir qu’il a déposé plusieurs plaintes et demandes de

conciliation auprès d’organismes de défense des consommateurs en vain, de

sorte qu’il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse ayant son siège social en Italie et n’ayant pas pris

position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012

du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal

saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est

compétent pour être le lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant

la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

(article 7 du règlement précité).

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture

de services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au

même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet

d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux

est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître

de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement

(UE) n°1215/2012 précité.

En ce qui concerne le fond du litige, le tribunal constate de prime abord que selon

une lettre accompagnant la demande, celle-ci est faite au nom de PERSONNE2.)

et PERSONNE1.).

Toutefois, le formulaire A est uniquement au nom du dernier et signé par celui-

ci, de sorte que le tribunal analysera la demande comme émanant de

PERSONNE1.).

Il ressort des pièces versées en cause que la réservation du vol au départ de

Luxembourg à destination de Francfort ayant été annulé a été faite auprès de

SOCIETE2.) AG, mais que le vol est opéré par SOCIETE1.) S.p.A..

Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout

transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3 (5)).

Le « transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du Règlement

comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un

vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre

personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».

Cette définition pose donc deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur

aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à

la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu

avec un passager (CJUE, C-532/17, 4 juillet 2018, SOCIETE3.)).

Doit être considéré comme étant le transporteur aérien effectif le transporteur qui,

dans le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de

réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire et, ce faisant, de créer, à

l’intention des intéressés, une offre de transport aérien. L’adoption d’une telle

décision implique en effet que ce transporteur assume la responsabilité de la

réalisation dudit vol, y compris, notamment, de ses éventuels annulation ou retard

important à son arrivée (CJUE, C-532/17, op. cit.).

En l’espèce, il y a au vu des pièces versées en cause, une situation de partage

de code (code sharing). Selon l’article 3 (5) du règlement (CE) n° 261/2004,

lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le

passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé

agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.

Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne qui effectivement

réalise le vol est à qualifier de « transporteur effectif » (BGH, 26. 11. 2009 – Xa

ZR 132/08).

Il s’en suit que la compagnie aérienne SOCIETE1.) S.p.A. est à qualifier de

transporteur effectif réalisant le vol à destination de Francfort en provenance de

Luxembourg.

A ce titre, il y a lieu de relever que la Cour de Justice des Communautés

Européennes a dans un arrêt du 11 juillet 2019, affaire C-502/18 C.S.

ea./SOCIETE4.) retenu dans ses attendus que «En outre, l’objectif d’assurer un

niveau élevé de protection des passagers, énoncé dans le considérant 1 du

règlement 261/2004, est également de nature à corroborer les conclusions que,

en cas de vol avec correspondance ayant donné lieu à une réservation unique et

réalisé dans le cadre de partage de code, le transporteur aérien effectif ayant

réalisé le 1er vol est redevable de l’indemnisation même en cas de retard subi

lors du second vol opéré par un autre transporteur aérien. En effet une telle

solution permet de garantir que les passagers transportés seront indemnisés par

le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec eux, sans

avoir à tenir compte des arrangements pris par ce transporteur quant à la

réalisation du second vol avec correspondance. »

C’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a dirigé sa demande en

indemnisation pour le retard subi à l’encontre SOCIETE1.) S.p.A., bien que la

réservation ait été effectuée auprès de la société SOCIETE2.) AG.

Quant au bien-fondé de la demande en elle-même, le tribunal constate qu’aucune

pièce ne figure au dossier permettant de déterminer avec certitude l’heure

d’arrivée du requérant à sa destination finale.

Or, en matière d’indemnisation pour retard d’un vol, cette donnée est essentielle

pour déterminer le bien-fondé de la demande.

Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser,

avant tout autre progrès en cause, toute pièce justificative attestant de l’heure

d’arrivée à la destination finale (carte d’embarquement, nouveaux billets émis par

le transporteur aérien etc).

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à PERSONNE1.) de verser toute pièce justificative attestant de l’heure

d’arrivée à sa destination finale (carte d’embarquement, nouveaux billets émis

par le transporteur aérien etc.), jusqu’au 15 décembre 2024,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

Natascha CASULLI,

juge de paix

greffière