Luxembourg court accepts small claims flight delay claim but orders passenger to prove final arrival time.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court accepted the plaintiff's procedural request under the EU Small Claims Regulation but suspended the merits of the claim. The plaintiff sought €600 in compensation for a flight delay caused by an airline acting as a code-sharing partner, arguing the effective carrier was liable. The court acknowledged the code-sharing arrangement but found the essential fact of the passenger's final arrival time unproven in the file. Consequently, the court ordered the plaintiff to submit evidence of arrival before the case could proceed to a final judgment on damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 261/2004; Regulation (EC) No 861/2007: In code-sharing arrangements, the effective carrier is liable for delays, but the claimant must prove the final arrival time to establish the delay's impact.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3566/2024
RPL 160/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) S.p.A., établie à I-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 5 juin 2024 au greffe du
tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du règlement
(CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007
instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit italien
SOCIETE1.) S.p.A. au paiement de la somme de 600.- EUR à titre d’indemnité
forfaitaire sur base du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement
et d’annulation ou de retard important d’un vol, le tout augmenté des intérêts
légaux à partir du 26 juillet 2023 jusqu’à solde.
PERSONNE1.) sollicite encore « des frais d’exécution futurs » qu’il ne chiffre
cependant pas.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 5 juin
2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.) S.p.A..
L’envoi postal est notifié le 14 juin 2024 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui
envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.) fait valoir qu’il devait embarquer le 26 juillet 2023 à 11.10 heures
sur le vol NUMERO1.) effectué par la compagnie aérienne SOCIETE2.) AG au
départ de Luxembourg et à destination de Francfort où il aurait dû atterrir à 12.00
heures, ce qui lui aurait permis de prendre à 13.45 heures son vol de
correspondance NUMERO2.) à destination de Los Angeles où il était censé
arriver à 16.55 heures.
Toutefois, il aurait été informé le 26 juillet 2023 à 05.42 heures par courriel que
son vol au départ de Luxembourg à destination de Francfort avait été annulé. Il
aurait alors été acheminé sur un vol à destination de Londres où il a pu s’envoler
pour sa destination finale qu’il aurait regagnée avec plus de quatre heures de
retard sur l’horaire d’arrivée initialement prévu.
Il précise que la société SOCIETE1.) S.p.A. devait réaliser le vol de Luxembourg
à Francfort pour le compte de la compagnie aérienne SOCIETE2.) AG, de sorte
qu’elle serait à qualifier de transporteur effectif.
En date du 30 décembre 2023, lui et son épouse auraient introduit une demande
auprès de ladite compagnie aérienne, mais celle-ci aurait refusé de les
rembourser prétextant de façon erronée que le vol avait subi un retard « en raison
de circonstances extraordinaires », à savoir de mauvaises conditions
météorologiques le jour en question, ce qui ne correspondrait pas à la vérité.
Le requérant fait encore valoir qu’il a déposé plusieurs plaintes et demandes de
conciliation auprès d’organismes de défense des consommateurs en vain, de
sorte qu’il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse ayant son siège social en Italie et n’ayant pas pris
position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal
saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est
compétent pour être le lieu d’exécution de l’obligation qui est à la base du litige.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant
la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
(article 7 du règlement précité).
Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture
de services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au
même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet
d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
Dans la mesure où, en l’espèce, le pays de départ du transport aérien litigieux
est le Luxembourg, le tribunal luxembourgeois saisi est compétent pour connaître
de la demande au regard des dispositions de l’article 7 point 1, b) du règlement
(UE) n°1215/2012 précité.
En ce qui concerne le fond du litige, le tribunal constate de prime abord que selon
une lettre accompagnant la demande, celle-ci est faite au nom de PERSONNE2.)
et PERSONNE1.).
Toutefois, le formulaire A est uniquement au nom du dernier et signé par celui-
ci, de sorte que le tribunal analysera la demande comme émanant de
PERSONNE1.).
Il ressort des pièces versées en cause que la réservation du vol au départ de
Luxembourg à destination de Francfort ayant été annulé a été faite auprès de
SOCIETE2.) AG, mais que le vol est opéré par SOCIETE1.) S.p.A..
Il convient de rappeler que le règlement (CE) n° 261/2004 s’applique à tout
transporteur aérien effectif assurant le transport de passagers (Art. 3 (5)).
Le « transporteur aérien effectif » est défini par l’article 2 point b) du Règlement
comme étant « un transporteur aérien qui réalise ou a l’intention de réaliser un
vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre
personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Cette définition pose donc deux conditions cumulatives pour qu’un transporteur
aérien puisse être qualifié de « transporteur aérien effectif » tenant, d’une part, à
la réalisation du vol en cause et, d’autre part, à l’existence d’un contrat conclu
avec un passager (CJUE, C-532/17, 4 juillet 2018, SOCIETE3.)).
Doit être considéré comme étant le transporteur aérien effectif le transporteur qui,
dans le cadre de son activité de transport de passagers, prend la décision de
réaliser un vol précis, y compris d’en fixer l’itinéraire et, ce faisant, de créer, à
l’intention des intéressés, une offre de transport aérien. L’adoption d’une telle
décision implique en effet que ce transporteur assume la responsabilité de la
réalisation dudit vol, y compris, notamment, de ses éventuels annulation ou retard
important à son arrivée (CJUE, C-532/17, op. cit.).
En l’espèce, il y a au vu des pièces versées en cause, une situation de partage
de code (code sharing). Selon l’article 3 (5) du règlement (CE) n° 261/2004,
lorsqu’un transporteur aérien effectif qui n’a pas conclu de contrat avec le
passager remplit des obligations découlant du présent règlement, il est réputé
agir au nom de la personne qui a conclu le contrat avec le passager concerné.
Ainsi, en cas de partage de code, seule la compagnie aérienne qui effectivement
réalise le vol est à qualifier de « transporteur effectif » (BGH, 26. 11. 2009 – Xa
ZR 132/08).
Il s’en suit que la compagnie aérienne SOCIETE1.) S.p.A. est à qualifier de
transporteur effectif réalisant le vol à destination de Francfort en provenance de
Luxembourg.
A ce titre, il y a lieu de relever que la Cour de Justice des Communautés
Européennes a dans un arrêt du 11 juillet 2019, affaire C-502/18 C.S.
ea./SOCIETE4.) retenu dans ses attendus que «En outre, l’objectif d’assurer un
niveau élevé de protection des passagers, énoncé dans le considérant 1 du
règlement 261/2004, est également de nature à corroborer les conclusions que,
en cas de vol avec correspondance ayant donné lieu à une réservation unique et
réalisé dans le cadre de partage de code, le transporteur aérien effectif ayant
réalisé le 1er vol est redevable de l’indemnisation même en cas de retard subi
lors du second vol opéré par un autre transporteur aérien. En effet une telle
solution permet de garantir que les passagers transportés seront indemnisés par
le transporteur aérien effectif ayant conclu le contrat de transport avec eux, sans
avoir à tenir compte des arrangements pris par ce transporteur quant à la
réalisation du second vol avec correspondance. »
C’est dès lors à bon droit que PERSONNE1.) a dirigé sa demande en
indemnisation pour le retard subi à l’encontre SOCIETE1.) S.p.A., bien que la
réservation ait été effectuée auprès de la société SOCIETE2.) AG.
Quant au bien-fondé de la demande en elle-même, le tribunal constate qu’aucune
pièce ne figure au dossier permettant de déterminer avec certitude l’heure
d’arrivée du requérant à sa destination finale.
Or, en matière d’indemnisation pour retard d’un vol, cette donnée est essentielle
pour déterminer le bien-fondé de la demande.
Dans ces conditions, il y a lieu de demander à la partie demanderesse de verser,
avant tout autre progrès en cause, toute pièce justificative attestant de l’heure
d’arrivée à la destination finale (carte d’embarquement, nouveaux billets émis par
le transporteur aérien etc).
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à PERSONNE1.) de verser toute pièce justificative attestant de l’heure
d’arrivée à sa destination finale (carte d’embarquement, nouveaux billets émis
par le transporteur aérien etc.), jusqu’au 15 décembre 2024,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
Natascha CASULLI,
juge de paix
greffière