Small claims court dismisses flight cancellation claim due to lack of territorial jurisdiction over French airline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the consumer's claim against a French airline for flight cancellation but declared itself territorially incompetent. The plaintiff argued for jurisdiction based on consumer domicile, while the defendant failed to respond within the statutory deadline. The court ruled that special jurisdiction rules for consumer contracts do not apply to air transport contracts, thereby establishing the place of departure as the exclusive venue for the dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IARèglement (UE) n° 1215/2012, article 17; Règlement (CE) n° 861/2007, article 16: In air transport contracts, the consumer's domicile cannot establish jurisdiction; instead, the place of departure or arrival serves as the exclusive venue for the obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3565/2024
RPL 109/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
__________________________________________________________
DECISION
du quinze novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.) SAS, établie à F-ADRESSE2.)
(immeuble ADRESSE2.)),
partie défenderesse.
_______________________________________________________________
Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 avril 2024 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit français
au paiement de la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité forfaitaire sur base
du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février
2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et
d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou
de retard important d’un vol ainsi que la somme de 196,10.- EUR à titre de
remboursement de frais de parking.
PERSONNE1.) sollicite encore la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240
du Nouveau Code de procédure civile.
Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie
demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 avril
2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.) SAS.
L’envoi postal est notifié le 2 mai 2024 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui
envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, moyens et prétentions des parties
PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que leurs enfants PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) avaient acheté des billets d’avion sur internet auprès de la
compagnie aérienne SOCIETE1.) pour un voyage aller-retour Paris – Saint-
Jacques-de-Compostelle avec un départ prévu le 23 décembre 2023 depuis
l’aéroport de Paris-Orly.
Le requérant fait valoir qu’en date du 22 décembre 2023, ils ont été informés de
l’annulation dudit vol « pour des raisons opérationnelles » et se seraient vu
proposer un vol alternatif au départ de Paris-Orly à 16.35 heures pour le 25
décembre 2023.
Il fait précise avait déjà réservé en date du 14 décembre 2023 un parking à
l’aéroport de Paris-Orly pour le 22 décembre 2023.
En date du 30 décembre 2023, ils auraient introduit une demande auprès de
ladite compagnie aérienne, mais celle-ci aurait refusé de les rembourser
prétextant de façon erronée que le vol avait subi un retard « en raison de
circonstances
extraordinaires »,
à
savoir
de
mauvaises
conditions
météorologiques le jour en question, ce qui ne correspondrait cependant pas à
la vérité.
Le requérant fait encore valoir qu’il a déposé plusieurs plaintes et demandes de
conciliation auprès d’organismes de défense des consommateurs, mais en vain,
de sorte qu’il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.
Motifs de la décision
La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et
répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.
La partie défenderesse ayant son siège social en France et n’ayant pas pris
position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la
compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière
civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal
saisi.
La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est
compétent pour être celui du domicile du consommateur.
L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les
personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites
devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées
aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).
Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit sous la section 4 (articles 17 à 19) des
règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats
conclus par des consommateurs. Selon l’article 17 (3), cette section ne s’applique
cependant pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix
forfaitaire, combinent voyage et hébergement.
Puisque le litige porte sur un contrat de transport aérien, ces règles dérogatoires
ne sont pas applicables.
Par conséquent, le domicile du consommateur ne saurait fonder la compétence
en l’espèce.
En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le
territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant
la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande
(article 7 du règlement précité).
Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture
de services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au
même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet
d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
Dans la mesure où le pays de départ du transport aérien litigieux est la France et
celui d’arrivée l’Espagne, et que la partie défenderesse n’est pas domiciliée au
Luxembourg, le tribunal de céans n’est, au vu des règles de compétences
précitées, pas compétent territorialement pour connaître de la demande.
Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui
succombe, en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la
procédure.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
se déclare territorialement incompétent pour en connaître,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière