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JPLRPL_3565 Généré par l'IA

Small claims court dismisses flight cancellation claim due to lack of territorial jurisdiction over French airline.

Numéro de cause JPLRPL_3565
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg small claims court accepted the procedural form of the consumer's claim against a French airline for flight cancellation but declared itself territorially incompetent. The plaintiff argued for jurisdiction based on consumer domicile, while the defendant failed to respond within the statutory deadline. The court ruled that special jurisdiction rules for consumer contracts do not apply to air transport contracts, thereby establishing the place of departure as the exclusive venue for the dispute.

Regeste Legislator

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Règlement (UE) n° 1215/2012, article 17; Règlement (CE) n° 861/2007, article 16: In air transport contracts, the consumer's domicile cannot establish jurisdiction; instead, the place of departure or arrival serves as the exclusive venue for the obligation.

Mots-clés

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small claims procedure air transport contract consumer jurisdiction territorial competence flight cancellation place of departure Rome II Regulation indemnisation du bruit aéroportuaire

Dispositions légales citées

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Règlement (CE) n° 861/2007
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
Règlement (UE) n° 1215/2012
position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012
Règlement (CE) n° 261/2004
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
PERSONNE1.) sollicite encore la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240

Jurisprudence citée

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CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08
d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).
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Texte complet

Répertoire

n° 3565/2024

RPL 109/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du quinze novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.) SAS, établie à F-ADRESSE2.)

(immeuble ADRESSE2.)),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 23 avril 2024 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit français

au paiement de la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité forfaitaire sur base

du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février

2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et

d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou

de retard important d’un vol ainsi que la somme de 196,10.- EUR à titre de

remboursement de frais de parking.

PERSONNE1.) sollicite encore la somme de 500.- EUR sur base de l’article 240

du Nouveau Code de procédure civile.

Le formulaire A, les pièces justificatives communiquées par la partie

demanderesse et le formulaire de réponse (formulaire C) sont envoyés le 25 avril

2024 par courrier recommandé avec accusé de réception à SOCIETE1.) SAS.

L’envoi postal est notifié le 2 mai 2024 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits, moyens et prétentions des parties

PERSONNE1.), PERSONNE2.) ainsi que leurs enfants PERSONNE3.) et

PERSONNE4.) avaient acheté des billets d’avion sur internet auprès de la

compagnie aérienne SOCIETE1.) pour un voyage aller-retour Paris – Saint-

Jacques-de-Compostelle avec un départ prévu le 23 décembre 2023 depuis

l’aéroport de Paris-Orly.

Le requérant fait valoir qu’en date du 22 décembre 2023, ils ont été informés de

l’annulation dudit vol « pour des raisons opérationnelles » et se seraient vu

proposer un vol alternatif au départ de Paris-Orly à 16.35 heures pour le 25

décembre 2023.

Il fait précise avait déjà réservé en date du 14 décembre 2023 un parking à

l’aéroport de Paris-Orly pour le 22 décembre 2023.

En date du 30 décembre 2023, ils auraient introduit une demande auprès de

ladite compagnie aérienne, mais celle-ci aurait refusé de les rembourser

prétextant de façon erronée que le vol avait subi un retard « en raison de

circonstances

extraordinaires »,

à

savoir

de

mauvaises

conditions

météorologiques le jour en question, ce qui ne correspondrait cependant pas à

la vérité.

Le requérant fait encore valoir qu’il a déposé plusieurs plaintes et demandes de

conciliation auprès d’organismes de défense des consommateurs, mais en vain,

de sorte qu’il y aurait dès lors lieu à contrainte judiciaire.

Motifs de la décision

La demande relevant du champ d’application du règlement (CE) n°861/2007 et

répondant aux formes prévues par le prédit règlement est recevable.

La partie défenderesse ayant son siège social en France et n’ayant pas pris

position, il y a lieu, en application de l’article 28 du règlement (UE) n° 1215/2012

du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la

compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière

civile et commerciale, d’examiner d’office la compétence territoriale du tribunal

saisi.

La partie demanderesse estime en l’espèce que le tribunal de céans saisi est

compétent pour être celui du domicile du consommateur.

L’article 5 (1) du chapitre II du règlement (UE) n°1215/2012 prévoit que les

personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre ne peuvent être attraites

devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées

aux sections 2 à 7 du chapitre II (soit les articles 7 à 26).

Le règlement (UE) n°1215/2012 prévoit sous la section 4 (articles 17 à 19) des

règles spéciales relatives à la compétence juridictionnelle en matière de contrats

conclus par des consommateurs. Selon l’article 17 (3), cette section ne s’applique

cependant pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix

forfaitaire, combinent voyage et hébergement.

Puisque le litige porte sur un contrat de transport aérien, ces règles dérogatoires

ne sont pas applicables.

Par conséquent, le domicile du consommateur ne saurait fonder la compétence

en l’espèce.

En matière contractuelle, comme en l’occurrence, une personne domiciliée sur le

territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant

la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande

(article 7 du règlement précité).

Le contrat de transport aérien de passagers est à qualifier de contrat de fourniture

de services ; les lieux de décollage et d’atterrissage devant être considérés au

même titre comme les lieux de fourniture principale des services faisant l’objet

d’un contrat de transport aérien (CJCE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08).

Dans la mesure où le pays de départ du transport aérien litigieux est la France et

celui d’arrivée l’Espagne, et que la partie défenderesse n’est pas domiciliée au

Luxembourg, le tribunal de céans n’est, au vu des règles de compétences

précitées, pas compétent territorialement pour connaître de la demande.

Conformément à l’article 16 du règlement (CE) n°861/2007, la partie qui

succombe, en l’occurrence PERSONNE1.), doit supporter les frais de la

procédure.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

se déclare territorialement incompétent pour en connaître,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière