Luxembourg court dismisses small claims flight compensation request pending translation and arrival time proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Peace Court dismissed the plaintiff's request for a €400 flight compensation under EU Regulation 261/2004. The defendant failed to respond within the statutory deadline, and the court noted the plaintiff submitted documents in Polish and English without official translations. Consequently, the court ordered the plaintiff to provide translations and proof of final arrival time before any further proceedings could continue.
Regeste Legislator
Généré par l'IARegulation (EC) No 861/2007; Regulation (EC) No 261/2004: A small claims court must order the production of official translations and evidence of arrival time when these are missing to determine the applicable compensation amount under EU flight regulations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire
n° 3564/2024
RPL 9/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP
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DECISION
du quinze novembre deux mille vingt-quatre
rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007
dans la cause entre :
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
et
la société de droit étranger SOCIETE1.), établie à D-ADRESSE2.),
partie défenderesse.
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Procédure
Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 19 janvier 2024 au greffe
du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du
règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet
2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit allemand
SOCIETE1.) GmbH au paiement de la somme de 400.- EUR à titre d’indemnité
forfaitaire sur base du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière
d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement
et d’annulation ou de retard important d’un vol.
PERSONNE1.) sollicite encore à titre de frais de procédure des frais de
représentation légale.
Suivant formulaire B du 31 janvier 2024, le tribunal demande à la requérante de
bien vouloir chiffrer sa demande relative aux frais de procédure, qui évalue celle-
ci à 100.- EUR.
Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le
formulaire C sont envoyés le 12 février 2024 par courrier recommandé avec
accusé de réception à la société SOCIETE1.) GmbH.
L’envoi postal est notifié le 14 février 2024 à la partie défenderesse.
La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui
envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du
règlement (CE) n° 861/2007 précité.
Faits, moyens et prétentions des parties
La requérante expose qu’elle disposait d’un billet de vol au départ de Beirut à
destination de Luxembourg avec escale à Francfort pour le 26 mars 2023.
Cependant, le vol au départ de Francfort à destination de Luxembourg aurait été
annulé. Elle estime avoir droit, sur base du règlement (CE) n°261/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles
communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de
refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, à une
indemnité forfaitaire de 400.- EUR.
Elle précise avoir, en date du 20 octobre 2020, demandé à la société SOCIETE1.)
GmbH de lui payer le montant précité, mais cette dernière aurait cependant
refusé d’y faire droit, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.
En l’espèce, la requérante appuie sa demande en versant des pièces
majoritairement rédigées en langue polonaise et pour le surplus en anglais qui
ne sont pas des langues officiellement admises devant les tribunaux
luxembourgeois.
De surcroit, aucune pièce ne permet de déterminer l’heure d’arrivée à la
destination finale de la requérante, alors qu’il semble que la partie défenderesse
aurait proposé un vol de réacheminement.
A ce titre, il convient de rappeler que l’article 7 du règlement précité dispose ce
qui suit :
Droit à indemnisation
1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une
indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres
et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de
la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du
refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un
réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée
ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500
kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation
prévue au paragraphe 1.
3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue
à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des
circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes
les mesures raisonnables avaient été prises. […].
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la
méthode de la route orthodromique.
Il est dès lors essentiel de savoir avec combien de retard, la partie requérante
est arrivée à la destination finale, afin de permettre au tribunal de déterminer le
bien-fondé de la demande.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de demander à la partie demanderesse
de verser, avant tout autre progrès en cause, la traduction des pièces déjà
versées en une langue officiellement admise devant les tribunaux (français ou
allemand) et de fournir des justificatifs attestant de l’heure d’arrivée à la
destination finale.
Par ces motifs :
le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits
litiges, statuant en dernier ressort,
reçoit la demande en la forme,
avant tout autre progrès en cause :
ordonne à PERSONNE1.) de verser la traduction des pièces déjà versées en
une langue officiellement admise devant les tribunaux (français ou allemand) et
de fournir des justificatifs attestant de l’heure d’arrivée à la destination finale,
jusqu’au 15 décembre 2024,
réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,
Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière
Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.
Frédéric GRUHLKE,
juge de paix
Natascha CASULLI,
greffière