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JPLRPL_3564 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses small claims flight compensation request pending translation and arrival time proof.

Numéro de cause JPLRPL_3564
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Peace Court dismissed the plaintiff's request for a €400 flight compensation under EU Regulation 261/2004. The defendant failed to respond within the statutory deadline, and the court noted the plaintiff submitted documents in Polish and English without official translations. Consequently, the court ordered the plaintiff to provide translations and proof of final arrival time before any further proceedings could continue.

Regeste Legislator

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Regulation (EC) No 861/2007; Regulation (EC) No 261/2004: A small claims court must order the production of official translations and evidence of arrival time when these are missing to determine the applicable compensation amount under EU flight regulations.

Mots-clés

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Regulation 861/2007 Regulation 261/2004 small claims procedure language requirements flight compensation evidence of arrival procedural dismissal indemnisation et assistance des passagers

Dispositions légales citées

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Regulation (EC) No 861/2007
Regulation (EC) No 261/2004
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Texte complet

Répertoire

n° 3564/2024

RPL 9/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

Cité Judiciaire - Plateau du St. Esprit - Bâtiment JP

__________________________________________________________

DECISION

du quinze novembre deux mille vingt-quatre

rendue en application du règlement (CE) n° 861/2007

dans la cause entre :

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

et

la société de droit étranger SOCIETE1.), établie à D-ADRESSE2.),

partie défenderesse.

_______________________________________________________________

Procédure

Suivant formulaire de demande (formulaire A) déposé le 19 janvier 2024 au greffe

du tribunal de céans, PERSONNE1.) introduit une procédure sur base du

règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet

2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges.

La partie demanderesse sollicite la condamnation de la société de droit allemand

SOCIETE1.) GmbH au paiement de la somme de 400.- EUR à titre d’indemnité

forfaitaire sur base du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du

Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière

d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement

et d’annulation ou de retard important d’un vol.

PERSONNE1.) sollicite encore à titre de frais de procédure des frais de

représentation légale.

Suivant formulaire B du 31 janvier 2024, le tribunal demande à la requérante de

bien vouloir chiffrer sa demande relative aux frais de procédure, qui évalue celle-

ci à 100.- EUR.

Le formulaire A rectifié, les pièces versées par la partie demanderesse et le

formulaire C sont envoyés le 12 février 2024 par courrier recommandé avec

accusé de réception à la société SOCIETE1.) GmbH.

L’envoi postal est notifié le 14 février 2024 à la partie défenderesse.

La partie défenderesse n’a pas pris position par rapport aux documents lui

envoyés dans le délai de trente de 30 jours, tel que prévu à l’article 5 du

règlement (CE) n° 861/2007 précité.

Faits, moyens et prétentions des parties

La requérante expose qu’elle disposait d’un billet de vol au départ de Beirut à

destination de Luxembourg avec escale à Francfort pour le 26 mars 2023.

Cependant, le vol au départ de Francfort à destination de Luxembourg aurait été

annulé. Elle estime avoir droit, sur base du règlement (CE) n°261/2004 du

Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles

communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de

refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, à une

indemnité forfaitaire de 400.- EUR.

Elle précise avoir, en date du 20 octobre 2020, demandé à la société SOCIETE1.)

GmbH de lui payer le montant précité, mais cette dernière aurait cependant

refusé d’y faire droit, de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

En l’espèce, la requérante appuie sa demande en versant des pièces

majoritairement rédigées en langue polonaise et pour le surplus en anglais qui

ne sont pas des langues officiellement admises devant les tribunaux

luxembourgeois.

De surcroit, aucune pièce ne permet de déterminer l’heure d’arrivée à la

destination finale de la requérante, alors qu’il semble que la partie défenderesse

aurait proposé un vol de réacheminement.

A ce titre, il convient de rappeler que l’article 7 du règlement précité dispose ce

qui suit :

Droit à indemnisation

1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une

indemnisation dont le montant est fixé à :

a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;

b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres

et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;

c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de

la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du

refus d’embarquement ou de l’annulation.

2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un

réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée

ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :

a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou

b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500

kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou

c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),

le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation

prévue au paragraphe 1.

3. Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue

à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des

circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes

les mesures raisonnables avaient été prises. […].

4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la

méthode de la route orthodromique.

Il est dès lors essentiel de savoir avec combien de retard, la partie requérante

est arrivée à la destination finale, afin de permettre au tribunal de déterminer le

bien-fondé de la demande.

Ainsi, au vu de ce qui précède, il y a lieu de demander à la partie demanderesse

de verser, avant tout autre progrès en cause, la traduction des pièces déjà

versées en une langue officiellement admise devant les tribunaux (français ou

allemand) et de fournir des justificatifs attestant de l’heure d’arrivée à la

destination finale.

Par ces motifs :

le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de règlement des petits

litiges, statuant en dernier ressort,

reçoit la demande en la forme,

avant tout autre progrès en cause :

ordonne à PERSONNE1.) de verser la traduction des pièces déjà versées en

une langue officiellement admise devant les tribunaux (français ou allemand) et

de fournir des justificatifs attestant de l’heure d’arrivée à la destination finale,

jusqu’au 15 décembre 2024,

réserve les droits des parties, ainsi que les frais et dépens de l’instance,

Ainsi fait et jugé par Frédéric GRUHLKE, juge de paix, assisté de la greffière

Natascha CASULLI, qui ont signé la présente décision date qu’en tête.

Frédéric GRUHLKE,

juge de paix

Natascha CASULLI,

greffière